M. [L] [V] et Mme [K] [V], propriétaires d’un immeuble à [Localité 6], ont subi des inondations dans leur cave à partir de 1998, suite à l’arrêt du pompage des eaux d’anciennes mines de fer, entraînant une remontée de la nappe phréatique. Ils ont été indemnisés en 2005 par le FGAO pour les dommages subis. Malgré l’installation de pompes et d’un chenal pour évacuer les eaux, les inondations ont persisté lors des crues de la rivière Orne. Après plusieurs expertises, les époux [V] ont demandé une expertise judiciaire en 2013, qui a confirmé l’origine minière des désordres. En 2017, ils ont assigné le FGAO et le Préfet de la Moselle pour obtenir des indemnités et le rachat de leur immeuble. Le FGAO a contesté les nouvelles demandes, arguant qu’il n’y avait pas de nouveaux désordres et que les inondations étaient dues à des phénomènes naturels. Le tribunal a condamné le FGAO à verser 35 000 euros aux époux [V] pour préjudice matériel, tout en déboutant leurs autres demandes. La société ArcelorMittal, héritière de la société des Mines de Sacilor Lormines, a été condamnée à garantir le FGAO. Des appels ont été interjetés par les différentes parties, avec des demandes de révision des montants et des responsabilités. Les époux [V] soutiennent que leur immeuble est invendable et que l’indemnisation de 2005 ne couvre pas les dommages actuels, tandis que le FGAO et ArcelorMittal contestent la nature et l’origine des désordres.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02086 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSET
Minute n° 24/00230
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
C/
[V], [S] EPOUSE [V], [V], MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE ET DE LA ZONE DE DEFENSE ES, ETABLISSEMENT PUBLIC L’ETAT FRANCAIS, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 17/00762
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE Représentée par son représentant légal, venant aux droits de la société des MINES DE SACILOR LORMINES.
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent Keller, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
L’ETAT FRANCAIS, représentée par son représentant légal
Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE ET DE LA ZONE DE DEFENSE EST
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et pat Me Delphine CAMACHO- GIRARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [K] [S] épouse [V], tant à titre personnel qu’es qualité d’héritière de Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [V] , es qualité d’héritier de Monsieur [L] [V]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [S] épouse [V], tant à titre personnel qu’es qualité d’héritière de Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [V], es qualité d’héritier de Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [V], aujourd’hui décédé, et Mme [K] [V] née [S], sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6], à proximité de la rivière de l’Orne.
Sur la commune de [Localité 6] sont également situées d’anciennes mines de fer, qui ne sont plus exploitées et pour lesquelles l’arrêt du pompage des eaux d’exhaure est intervenu, dans le bassin sud, en février 1995. Il en est résulté la création d’une nappe d’eau constituant un réservoir minier ainsi qu’une remontée importante de la nappe phréatique, avec pour conséquence, courant 1998 l’inondation de nombreuses caves d’immeuble dont celles des époux [V].
Les époux [V] ont été indemnisés de ce sinistre par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) selon quittance subrogative du 17 septembre 2005, sur la base des dommages immobiliers affectant leur cave et mentionnés dans un rapport d’expertise.
Après installation dans un premier temps de pompes destinées à résorber les inondations, un chenal reliant le réservoir minier à l’Orne, muni d’un exutoire situé à une cote plus basse que l’ancienne galerie et se déversant dans l’Orne à une cote de 167,50 m, a été mis en service et a permis par la suite d’abaisser de façon importante le niveau de la nappe alluviale.
Néanmoins les époux [V] ont fait savoir qu’ils continuaient, malgré ce dispositif, à subir des inondations dans leurs caves en cas de crues de l’Orne, ce qui selon eux n’était jamais le cas antérieurement.
La direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de Lorraine a demandé un avis sur la situation de la maison des consorts [V] au cabinet Géoderis. Plusieurs études ont également été réalisées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Le FGAO a mandaté à nouveau un expert, mais après deux réunions d’expertise en 2009 et 2010, les experts indiquaient n’avoir constaté aucun nouveau désordre ou aggravation.
Les époux [V] ont alors sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire et par ordonnance du tribunal de grande instance de Thionville du 19 février 2013 , M. [G] [C] a été désigné en qualité d’expert, avec mission de rechercher l’existence des désordres, les décrire, en apprécier l’importance, en rechercher l’origine, préciser s’il s’agit de nouveaux désordres ou d’une aggravation de ceux indemnisés le 17 septembre 2005, préciser s’ils sont en rapport avec une activité minière présente ou passée, fournir tous éléments techniques permettant le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues, dires quels sont les travaux nécessaires ou remédier aux désordres et les chiffrer, évaluer les moins-values résultant des préjudices non réparables et les préjudices de toute nature résultant des désordres.
L’expert désigné a rendu son rapport le 14 août 2015.
Parallèlement, M. et Mme [V] avaient entamé des pourparlers avec la sous-préfecture de [Localité 18] aux fins de rachat par l’EPFL de leur immeuble, pourparlers qui finalement n’ont pas abouti.
Par actes des 29 mars et 04 avril 2017, M. et Mme [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. le Préfet de la Moselle et de la zone de défense Est ainsi que le FGAO afin de voir :
condamner le FGAO à leur payer les sommes de 180 000 euros au titre de la valeur vénale de leur immeuble, 18 000 euros au titre des frais de réemploi et 50 000 euros au titre de la valeur vénale estimée de l’annexe à leur habitation ;
donner acte à M. et Mme [V] de ce qu’ils acceptent le rachat de l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 6] ;
Condamner le FGAO à leur payer les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice financier et matériel et de 10 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. le Préfet de la Moselle ;
Condamner le FGAO aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, ainsi qu’à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont par la suite également demandé, au besoin, la condamnation du FGAO à racheter l’immeuble litigieux et ses dépendances, et à titre subsidiaire la condamnation du Préfet de la Moselle à leur payer les sommes de 180 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros.
Les époux [V] imputaient à la création d’une nappe minière consécutive à l’arrêt du pompage, et à la création du chenal, les inondations dont ils étaient victimes à chaque crue de l’Orne, en soutenant que la nappe phréatique était alimentée par la nappe minière, et que l’absence de fond étanche dans le chenal permettait également l’alimentation de la nappe phréatique par les eaux du chenal. Ils maintenaient qu’ils ne subissaient aucune inondation de leur cave avant l’arrêt du pompage des eaux d’exhaure et se prévalaient des conclusions de l’expert judiciaire, qui retenait le caractère minier des désordres et constatait que l’indemnisation effectuée en 2005 n’avait pas fait disparaître le problème.
Quant à l’indemnisation, ils faisaient valoir qu’aux dires de l’expert lui-même aucune des solutions envisagées n’était pérenne, de sorte que la seule solution consistait dans le rachat de l’immeuble, tel que la sous-préfecture s’y était antérieurement engagée sur la base d’une valeur vénale de 180 000 euros.
Le FGAO a appelé en garantie la société des Mines de Sacilor Lormines par acte du 20 juin 2017.
Il a conclu au premier chef au débouté des demandes formées par les époux [V], estimant en substance qu’il n’existait pas de nouveaux désordres par rapport à ceux déjà indemnisés en 2005, qu’en outre les désordres actuellement allégués n’avaient pas une origine minière mais étaient dus uniquement aux remontées ponctuelles de la nappe phréatique lors d’épisodes pluvieux, et qu’au surplus le sinistre était survenu avant le 1er septembre 1998 de sorte qu’il n’avait pas à le prendre en charge.
Subsidiairement il contestait le bien-fondé des montants réclamés par les époux [V], dont l’immeuble n’est nullement techniquement ou économiquement irréparable.
Enfin il s’estimait fondé à réclamer la garantie de la société des mines de Sacilor Lormines, à laquelle a succédé la société ArcelorMittal France SAS, en soutenant que la responsabilité de cette société avait été consacrée par un précédent jugement du 23 décembre 2011 ayant autorité de chose jugée sur ce point.
La société ArcelorMittal France SAS, succédant à la société des Mines de Sacilor Lormines en suite d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine, a conclu au mal-fondé des demandes des époux [V] pour les raisons évoquées par le FGAO. Elle a conclu au rejet de l’appel en garantie diligenté à son encontre, en faisant valoir que la société des mines de Sacilor Lormines, créée le 19 juin 1979, n’avait jamais elle-même exploité la mine litigieuse, qui n’avait été exploitée que par l’occupant allemand durant la période de 1870 à 1918, de sorte qu’elle n’avait pas à répondre de dommages résultant d’une exploitation qui n’était pas de son fait. Elle a considéré qu’il n’existait pas d’autorité de chose jugée susceptible de lui être opposée du fait du jugement du 23 décembre 2011.
M. [L] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021, postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire
Par jugement du 19 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée en suite du décès de [L] [V] ;
Condamné le FGAO à verser à [L] [V] et [K] [S] épouse [V] une somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Débouté [L] [V] et [K] [S] épouse [V] de leurs autres demandes ;
Condamné la SAS ArcelorMittal France à garantir le FGAO des condamnations prononcées contre lui ;
Débouté le FGAO et la SAS ArcelorMittal France de leurs demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SAS ArcelorMittal France à verser à [L] [V] et [K] [S] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS ArcelorMittal France aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, sur le fond, et en application des dispositions de l’article L. 421-17 du code des assurances, le tribunal a retenu qu’il ressortait des conclusions de l’expert judiciaire, que l’immeuble des époux [V] était bien affecté par des désordres d’origine minière, en l’occurrence nés de l’ennoyage des galeries de mine et de la remontée de la nappe phréatique, et que si la création d’un nouvel exutoire des eaux d’exhaure avait réduit la remontée des nappes, pour autant ceci n’avait pas mis fin aux désordres, ainsi que constaté par l’expert.
Le tribunal en a conclu que de nouveaux désordres apparaissaient, ou que ceux existants s’étaient aggravés, et a considéré que la quittance subrogative signée par les époux [V] en suite de la première indemnisation versée par le FGAO n’impliquait pas leur renonciation à solliciter l’indemnisation de l’aggravation de leur préjudice, ou l’indemnisation de nouveaux désordres.
Quant au quantum de l’indemnisation, le tribunal a considéré au vu des conclusions de l’expert, que les désordres étaient réparables, les interrogations de l’expert ne pouvant être considérées comme des conclusions. Il a en outre observé que seule la cave de l’habitation était concernée par les désordres et, compte tenu des pièces versées aux débats, a fixé l’indemnisation revenant aux époux [V] à la somme de 35 000 euros.
Sur appel en garantie, et en application de l’article L. 155-3 du code minier, le tribunal a rappelé que la SAS ArcelorMittal France venait aux droits de la société des mines Sacilor Lormines, exploitante de la mine à l’origine du dommage subi, que l’origine minière du sinistre ressortait du rapport d’expertise, que la preuve d’une cause étrangère n’était pas rapportée, et en a conclu que la SAS ArcelorMittal France devait garantir le FGAO des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
Par déclaration du 18 août 2021 la SAS ArcelorMittal a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a 1/ Débouté la SAS ArcelorMittal France venant aux droits de la société des Mine de Sacilor Lormines de l’intégralité de ses demandes, 2/ Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à [L] [V] et [K] [S] épouse [V] une somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 3/ Condamné la SAS ArcelorMittal France à garantir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages des condamnations prononcées contre lui, 4/ Ordonné l’exécution provisoire, 5/Condamné la SAS ArcelorMittal France venant aux droits de la société des Mines de Sacilor Lormines à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La SAS ArcelorMittal France a intimé à cette occasion M. [L] [V], Mme [K] [S] épouse [V], l’Etablissement Public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et l’« Etablissement Public Etat Français ».
Cette déclaration a été enrôlée sous la référence RG 21/02086.
Le 14 septembre 2021 la SAS ArcelorMittal France a effectué une seconde déclaration d’appel, en intimant notamment M. [N] [V] et M. [E] [V] ès qualités d’héritiers de M [L] [V], outre le FGAO et l’Etat Français.
Cette déclaration a été enrôlée sous la référence RG 21/02268.
Le 17 novembre 2021 la SAS ArcelorMittal France a effectué une troisième déclaration d’appel en intimant notamment M. le Préfet de la Moselle et de la zone de défense Est.
Cette déclaration a été enrôlée sous la référence RG 21/2752.
La jonction des procédures a été effectuée par ordonnance du 08 septembre 2022.
Mme [K] [S] épouse [V], M. [N] [V] et M. [E] [V] ont régularisé un appel incident et provoqué par conclusions du 17 février 2022.
Le FGAO a régularisé un appel incident par conclusions du 17 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2022 la SAS ArcelorMittal France demande à la cour de :
« I-Statuant sur appel principal de la SAS ArcelorMittal :
In limine litis :
Recevoir l’appel de la SAS ArcelorMittal
Prononcer en tant que de besoin la jonction des affaires RG N° : 21/02086, N° RG : 21 :02268 et RG 21/02752, pendantes par-devant la Cour d’appel de Metz ;
Annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 19 Juillet 2021, subsidiairement infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 19 Juillet 2021 sous le N° RG 17/00762 en ce qu’il a :
1/ Débouté la SAS ArcelorMittal, venant aux droits de la société des mines de Sacilor Lormines, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions;
2/ Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. et Mme [V] la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
3/ Condamné la SAS ArcelorMittal France, venant aux droits de la société des mines de Sacilor Lormines, à garantir le FGAO des condamnations prononcées contre lui;
4/ Ordonné l’exécution provisoire ;
5/ Condamné la SAS ArcelorMittal France, venant aux droits de la société des mines de Sacilor Lormines, à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau :
Déclarer Mme [K] [S] épouse [V], prise tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de M. [L] [V], M. [N] [V], ès qualités d’héritier de M. [L] [V] et M. [E] [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, les en débouter.
Subsidiairement, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel en garantie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires contre la société ArcelorMittal et le rejeter,
Très subsidiairement, faire droit à l’appel en garantie de la société ArcelorMittal contre l’Etat français et juger que M. le Préfet de la Moselle devra garantir la société ArcelorMittal de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre la société ArcelorMittal
Condamner in solidum Mme [K] [S] épouse [V], prise tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de M. [L] [V], M. [N] [V], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et M. le Préfet de la Moselle, du moins toute partie intimée succombante à payer à la SAS ArcelorMittal France, venant aux droits de la société des mines de Sacilor Lormines, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [K] [S] épouse [V], prise tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de M. [L] [V], M. [N] [V], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et M. le Préfet de la Moselle, du moins toute partie intimée succombante aux dépens d’instance et d’appel
II.- Statuant sur les conclusions en réplique avec appel incident et provoqué de M. [L] [V], (décédé le [Date décès 1]2021 à [Localité 17]), de Mme [K] [S] épouse [V], prise tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de M. [L] [V], de M. [N] [V], ès qualités d’héritier de M. [L] [V] et de M. [E] [V], ès qualités d’héritier de M. [L] [V] :
Rejeter leur appel incident et provoqué comme étant mal fondé ;
Rejeter tous leurs conclusions, fins, moyens, demandes et prétentions comme étant mal fondés ;
En tout état de cause,
Les condamner in solidum avec le FGAO et M. le Préfet de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations à ce titre de première instance.
III. Statuant sur les conclusions d’appel incident du FGAO :
Rejeter comme étant mal fondées les conclusions, fins, moyens et prétentions à titre subsidiaire du FGAO demandant de :
Condamner la Société ArcelorMittal France SAS, venant aux droits de la Société des Mines de Sacilor Lormines, à relever et garantir indemne le Fonds de Garantie de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires et ce, avec exécution provisoire de ce chef ;
Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre du FGAO au titre des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Condamner in solidum tous succombants au paiement, au profit du FGAO, de la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Hervé Haxaire, Avocat constitué.
En tout état de cause
Condamner in solidum le FGAO, les consorts [V] et M. le Préfet de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations à ce titre de première instance ».
La société ArcelorMittal France SAS précise qu’elle est la continuatrice de la société des Mines Sacilor Lormines, par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à ArcelorMittal à compter du 29 juillet 2017, ainsi qu’elle en justifie.
Sur la demande principale des époux [V] en première instance, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Thionville a statué ultra petita en la condamnant à verser aux époux [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que ceux-ci n’avaient formulé aucune demande à son encontre, de sorte que la nullité du jugement est encourue, pour ce qui concerne le chef de condamnation précité, en application de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur le fond de la demande principale des consorts [V], visant à obtenir condamnation du FGAO, la société ArcelorMittal se range aux arguments du FGAO en soutenant qu’il n’existe aucune aggravation du dommage par rapport à celui indemnisé par le FGAO en 2005, que le premier juge n’a d’ailleurs pas caractérisé cette aggravation, et en observant que depuis 1998 la maison des consorts [V] subit régulièrement des inondations lors de pluies abondantes provoquant une montée des eaux, de sorte que ceux-ci en avaient nécessairement conscience lorsqu’ils ont signé la quittance subrogative du 17 septembre 2005 avec le FGAO.
La société ArcelorMittal considère par conséquent que l’actuelle demande des consorts [V] se heurte à l’exception de transaction de leur acceptation de l’indemnisation versée en 2005, à titre ferme et définitif.
Elle soutient également que les consorts [V] n’ont jamais fait fonctionner les pompes de relevage prévues à cet effet.
D’autre part elle soutient la position du FGAO selon laquelle les dommages dont se prévalent les consorts [V] ne relèvent pas du périmètre d’intervention du fonds de garantie, dès lors que ces dommages résultent d’un phénomène naturel et proviennent, suite aux pluies abondantes périodiques, de remontées d’eau dans leur cave avec de l’humidité additionnées aux eaux provenant des mines.
Elle conclut également au débouté de l’appel incident visant à obtenir paiement du prix de rachat de la maison, alors qu’aucun des experts consultés n’a conclu que le bien immobilier ne pouvait être réparé.
Sur l’appel en garantie diligenté par le FGAO à son encontre, la société ArcelorMittal conclut à l’infirmation du jugement ayant fait droit à un tel appel en garantie, en faisant valoir que le fait que le FGAO soit condamné à indemniser les consorts [V] n’a pas pour conséquence de l’autoriser ipso facto à mettre à la charge de la société ArcelorMittal les sommes dont elle est redevable vis à vis des demandeurs.
Elle fait valoir, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, qu’il appartient au FGAO, qui réclame à son encontre l’exécution d’une obligation, de faire la preuve de ce que la société Lormines a réalisé des travaux miniers qui seraient à l’origine des dommages, ce qui n’est pas le cas puisque la société des Mines Sacilor Lormines n’a été créée qu’en 1977 et n’a jamais exploité les sites autour de [Localité 6], lesquels n’ont été exploités que jusqu’en 1918 par l’occupant allemand.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.155-3 du code minier, l’explorateur, l’exploitant ou à défaut le titulaire du titre minier, n’est responsable que des dommages causés par son activité, et non de ceux causés par l’activité d’un exploitant antérieur. A cet égard elle rappelle qu’elle n’est pas la continuatrice des exploitants allemands, et que l’Etat français, propriétaire de ces mines après 1918, répond de l’exploitation réalisée jusqu’avant la fin de la première guerre mondiale, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 155-3 du code minier. Elle se fonde également sur les termes du rapport de la société Géoderis, qui mentionne que les travaux en cause ont été réalisés pendant la période d’annexion.
Elle ajoute que le FGAO omet le rôle de l’Etat, qui est le gérant de l’après-mines et qui a décidé de ce qui devait être fait en l’espèce, de sorte que l’ennoyage ne peut être reproché à ArcelorMittal venant aux droits de la société Sacilor Lormines, et ne constitue pas un acte ou une activité d’exploitant minier.
Enfin elle considère que le FGAO ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée qui émanerait d’un jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 23 décembre 2011 et ajoute qu’elle produit de son côté un jugement du même tribunal en date du 9 avril 2018 ayant rejeté la demande de garantie formée par le FGAO à son encontre.
Très subsidiairement la société ArcelorMittal France fait valoir que le jugement entrepris n’a pas évoqué l’appel en garantie qu’elle avait formé à l’encontre du Préfet de Moselle, de sorte qu’il encourt également l’annulation, subsidiairement l’infirmation, pour manquement à l’article 5 du code de procédure civile.
Elle maintient donc un appel en garantie à l’encontre de l’Etat Français, en sa qualité de garant pour les dommages miniers résultant de travaux miniers réalisés pendant la période de l’annexion allemande, et en raison de sa compétence au sujet de l’organisation de l’après-mines, en sa qualité d’autorité de police des mines, outre le fait qu’il est de la responsabilité de l’Etat de préserver les citoyens des inondations évitables.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 février 2022, comportant appel incident et provoqué, Mme [K] [S] épouse [V], prise tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de M. [L] [V], M. [N] [V] ès qualités d’héritier de M. [L] [V], et M. [E] [V] ès qualités d’héritier de M. [L] [V], demandent à voir, au visa des dispositions du code des Assurances, notamment l’article L.421-17 du code des Assurances et L.155-3 du code minier), de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 et du décret 2004-0348 du 22 avril 2004, et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
« Rejeter l’appel principal,
Faire droit à l’appel incident et provoqué,
Infirmant le jugement entrepris,
Débouter la société ArcelorMittal France de ses conclusions, fins et demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre des Consorts [V] ;
A titre principal,
Condamner le FGAO à payer aux Consorts [V] les sommes de 180 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Constater que les consorts [V] acceptent le rachat par M. le Préfet de la Moselle de l’immeuble et de ses dépendances situé [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 6] ;
Condamner au besoin le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à racheter l’immeuble et ses dépendances situé [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 6] ;
Condamner subsidiairement et au besoin M. le Préfet de la Moselle à payer à M. et Mme [V] les sommes de 180 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à payer aux Consorts [V] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice financier et matériel ;
Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à payer à Mme [V] ainsi qu’aux héritiers de M. [V] décédé, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes des Consorts [V],
Confirmer le jugement ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et M. le Préfet de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations à ce titre de première instance ».
En substance, les consorts [V] rappellent que suite à l’ennoyage des mines situées sur le territoire de la commune, un phénomène de remontée des eaux a été constaté à compter de l’année 1998, avec pour conséquence que les fondations de leur immeuble baignent dans des eaux sulfatées et que la cave subit régulièrement des inondations.
Ils indiquent que si la création en 2003 d’un chenal destiné à rabattre le niveau du débordement du réservoir minier, a amélioré la situation, pour autant leur immeuble subit toujours des inondations et infiltrations, est à l’heure actuelle invendable et a perdu toute valeur.
S’agissant de l’indemnisation dont ils ont bénéficié en 2005 de la part du FGAO, les consorts [V] soutiennent qu’elle ne concernait que quelques postes de désordres limitativement énumérés, mais que cette indemnisation n’a pas tenu compte des remontées périodiques de nappe d’eau, et font valoir que selon l’expert judiciaire, les travaux de réfection qui ont été indemnisés le 17 septembre 2005 ne règlent pas les désordres qu’ils subissent, dès lors que la situation qui en est à l’origine persiste dans le temps. Ils considèrent dès lors qu’il existe bien une aggravation des désordres et de leur préjudice. Ils observent à cet égard que la seconde expertise amiable réalisée en 2010 à la demande du FGAO l’a été au mois de mars, époque à laquelle le niveau de l’Orne était bas et ne permettait pas de constater les remontées du niveau de la nappe.
Ils font également valoir que, contrairement à ce que soutient le FGAO, l’origine minière de la situation actuelle et des désordres qu’elle engendre, est incontestable et reconnue par l’expert judiciaire.
Ils rappellent ainsi que le chenal pratiqué pour permettre l’évacuation de l’eau de débordement du réservoir minier, est creusé dans le terrain naturel et n’est pas revêtu, sauf sous la voie ferrée, de sorte qu’il est en communication directe avec la nappe, et que lorsque l’Orne est en crue elle alimente par le biais du fonds non imperméabilisé, la nappe alluviale et participe à son élévation.
Ils font valoir que selon l’expert judiciaire, la nappe alluviale a bien subi les effets de la création d’une nappe par ennoyage des galeries minières, et que la remontée du niveau de la nappe alluviale en rive droite de l’Orne et l’augmentation de sa minéralisation, observée depuis août 1998, sont la conséquence de l’ennoyage des anciennes mines de fer.
Ils ajoutent que l’expert a pu constater la présence d’humidité sur le sol de la cave et les murs, et rappellent que le sol de la cave de leur immeuble n’est qu’à 0,85 m au-dessus du niveau du réservoir minier de sorte que les eaux stationnent en permanence dans les fondations de la maison et qu’il sera constamment nécessaire de pomper les eaux pour maintenir les fondations au sec.
Sur l’appel incident relatif à leur préjudice, ils font valoir que conformément aux dispositions du code des assurances et du code minier relatives à l’intervention du fonds de garantie, ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que l’inondation épisodique des caves et la proximité de la nappe maintiennent les lieux dans un état d’humidité permanent, et affirment notamment que du fait de la grande proximité de la nappe, les fondations de leur immeuble baignent dans des eaux sulfatées, l’expert évoquant de ce fait une détérioration progressive de l’immeuble susceptible d’intervenir.
De même ils indiquent que si l’expert propose des solutions techniques, il considère que celles-ci ne sont pas à terme réalistes. Ils en concluent que la seule solution passe par le rachat de l’immeuble aux fins de démolition. Ils mettent ainsi en compte la somme de 180 000 euros correspondant à la valeur vénale de cet immeuble telle que fixée par M. le sous-préfet lui-même, et y ajoutent une somme de 18 000 euros au titre des frais de réemploi leur permettant de retrouver une habitation équivalente, outre la somme de 50 000 euros correspondant à l’annexe dont ils sont également propriétaires et qui devra faire partie du rachat.
Ils ajoutent que depuis dix-sept ans ils évacuent l’eau avec des pompes, branchées sur leur réseau électrique, ce qui leur cause un préjudice matériel et financier au titre duquel ils sollicitent une somme de 10 000 euros.
Ils font encore valoir qu’en persistant à nier l’origine minière du sinistre le FGAO leur a causé un préjudice moral et ajoutent qu’ils vivent dans la crainte des inondations.
S’agissant des négociations que M. et Mme [V] avaient entreprises avec M. le Sous-Préfet, ils exposent qu’une proposition de rachat de leur seule maison leur avait été faite pour 180 000 euros, que les époux [V] avaient expressément accepté cette proposition, mais que par un revirement incompréhensible, le Sous-Préfet a ensuite indiqué que la proposition de règlement amiable pour la somme de 180 000 euros portait désormais sur l’ensemble de la parcelle et des constructions présentes, y compris par conséquent l’annexe dans laquelle se trouvait un locataire. Ils considèrent que les contraintes techniques invoquées pour expliquer ce revirement étaient déjà connues et masquent en réalité des considérations budgétaires.
Ils s’estiment dès lors fondés à réclamer à M. le Préfet de la Moselle les sommes de 180 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros.
Subsidiairement ils considèrent que la somme de 35 000 euros allouée est dérisoire, et ne tient compte, ni des études techniques préalables qui seront nécessaires avant l’installation des pompes, ni du fait que toute l’eau ne sera pas pompée, ni de la consommation électrique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, le FGAO conclut à voir, au visa de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et du décret n° 2004-348 du 22 avril 2004, de l’article L. 421-17 du code des Assurances, de l’article L.155-3 du nouveau code minier, de l’article 1355 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
« Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de nouveaux désordres ou l’aggravation de désordres anciens en l’absence de tout constat ;
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère minier des désordres nouvellement allégués ;
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’iI a condamné le FGAO à verser à M. et Mme [V] la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice matériel;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à |’encontre du FGAO à la somme de 35 000 euros ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leurs autres demandes ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Arcelormittal à garantir le FGAO des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. et Mme [V], actuellement, Mme [V], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [L] [V], ainsi que Messieurs [N] et [E] [V], en leur qualité d’héritiers de M. [L] [V], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les débouter de leur demande correspondant à la valeur de rachat de l’immeuble alors que celui-ci est réparable ;
En toute hypothèse,
Juger que celles-ci devront être ramenées à de plus justes proportions et ne sauraient excéder 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Les débouter de toutes leurs demandes au titre du rachat de l’immeuble et de son annexe, des frais de réemploi, du préjudice moral et des frais d’expertise judiciaire, lesquels n’entrent pas dans le périmètre d’intervention du FGAO ;
A titre subsidiaire,
Condamner la Société ArcelorMittal France SAS, venant aux droits de la Société des Mines de Sacilor Lormines, à relever et garantir indemne le Fonds de Garantie de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires et ce, avec exécution provisoire de ce chef ;
Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre du FGAO au titre des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Condamner in solidum tous succombants au paiement, au pro’t du FGAO, de la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au pro’t de Maître Hervé Haxaire, Avocat constitué ».
Au soutien de son appel incident le FGAO maintient qu’il n’existe aucune aggravation des désordres tels que constatés en 2005, ce qui résulte notamment de l’expertise qu’il avait fait diligenter en 2009 en suite des réclamations des époux [V], laquelle a également fait apparaître que les époux [V] n’avaient pas fait réaliser les travaux préconisés en 2005 et pour lesquels ils avaient été indemnisés.
Le FGAO relève que l’expert judiciaire n’a pas davantage constaté l’apparition de nouveaux désordres, puisqu’il ne fait état que de dégradations « à terme » sur l’immeuble du fait de la remontée épisodique de la nappe. Il souligne que, de même, cet expert n’a constaté aucun désordre sur les fondations de l’immeuble, pas plus qu’un mouvement quelconque de l’habitation litigieuse.
Il souligne encore que les époux [V] ont signé le 17 septembre 2005 une quittance subrogative aux termes de laquelle ils reconnaissent recevoir et accepter la somme de 12 430 euros à titre d’indemnité ferme et définitive.
En tout état de cause le FGAO estime que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, dès lors que, à supposer qu’il y ait de nouveaux désordres, ceux-ci ne remplissent pas les critères d’indemnisation résultant de la loi du 30 juillet 2003 et du décret du 22 avril 2004.
Il considère ainsi que les désordres dont se plaignent les consorts [V] ne sont pas d’origine minière, mais sont liés à la situation de la maison, et plus particulièrement des caves, situées au point le plus bas du secteur et à un niveau légèrement supérieur à celui de la nappe alluviale de sorte que les inondations surviennent en raison de la remontée des eaux de l’Orne lors des épisodes pluvieux. Le FGAO rappelle à cet égard que les pompes installées chez les consorts [V] ne fonctionnent pas en permanence mais n’ont fonctionné que de façon très ponctuelle, lors des crues de l’Orne, ainsi que l’a constaté l’expert. Il ajoute que la création du chenal d’évacuation en 2003, a rendu impossible la remontée des eaux dans les anciennes exploitations minières et les désordres sur l’immeuble.
Enfin le FGAO considère que, s’il devait être admis l’existence de désordres anciens persistants, ceux-ci sont apparus antérieurement au 1er septembre 1998, l’expert judiciaire ayant lui-même relevé que la cave de M. [V] avait été inondée dès le mois d’août 1998, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la prise en charge du FGAO qui ne concerne que les désordres postérieurs au 1er septembre 1998.
Enfin il relève que les époux [V], qui ont cru devoir refuser l’offre de la sous-préfecture concernant le rachat de leur ensemble immobilier, sont seuls responsables de leur situation actuelle.
Subsidiairement le FGAO demande la confirmation quant aux montants alloués et conclut au débouté de la demande visant à lui faire supporter le prix de rachat de l’immeuble et de son annexe, en relevant que l’expert a conclu que les désordres constatés étaient réparables
Sur son appel en garantie à l’encontre de la société ArcelorMittal SAS, le FGAO rappelle que l’article L. 155-3 du nouveau code minier pose une présomption de responsabilité à l’encontre de l’exploitant minier ou du titulaire du titre minier, dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
En l’absence de preuve d’une telle cause le FGAO en conclut que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie, et se prévaut également de l’autorité de choses jugée résultant du jugement du 23 décembre 2011, lequel a été rendu entre les mêmes parties et à propos du même sinistre, à propos duquel ArcelorMittal a été déclaré responsable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
M. le Préfet de la Moselle n’a pas constitué avocat.
Les déclarations d’appel effectuées par la SAS ArcelorMittal France, ainsi que les conclusions justificatives d’appel, lui ont été signifiées par acte d’huissier du 02 décembre 2021, remis à une personne présente.
La déclaration d’appel n° RG 21/02752 ainsi que les conclusions en réplique avec appel incident et provoqué prises par les consorts [V], lui ont été signifiées par acte d’huissier du 1er mars 2022 remis à une personne présente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 novembre 2023.
I- Sur les nullités alléguées
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs … la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ».
L’omission de statuer reprochée aux premiers juges relativement à l’appel en garantie formé par la société ArcelorMittal n’est donc pas de nature à entraîner une quelconque nullité du jugement dont appel. En présence d’une procédure en appel, il appartiendra à la cour de statuer sur le chef de demande omis, et repris dans les conclusions de la société ArcelorMittal.
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile, « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
Cependant la procédure prévue par cet article n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’il existe en sus une violation de la loi. Tel est le cas en l’espèce dès lors que dans leurs dernières conclusions, les époux [V] ne réclamaient effectivement pas la condamnation de la société ArcelorMittal à leur verser une somme quelconque, et notamment pas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de prononcer l’annulation de la disposition du jugement ayant condamné la société ArcelorMittal à payer à M. et Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II- Sur les demandes des consorts [V]
Les demandes à l’encontre du FGAO
Ces différentes demandes sont fondées sur les dispositions de l’article L. 421-17 du code des assurances.
Aux termes de celui-ci :
I. – Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était occupé à titre d’habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l’article 75-2 du code minier (depuis le 1er mars 2011 : article L. 155-5 du nouveau code minier) subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’Etat, sont indemnisés par le fonds.
II. – L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d’un plafond. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III. – Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d’Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV. – Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l’Etat prévu à l’article 75-2 du code minier. (article L.155-5 actuel)
V. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées »
Il n’est pas contesté que sur la base de cet article, les époux [V] avaient déjà bénéficié d’une première indemnisation, consécutive à l’inondation de la cave de leur immeuble en 1998.
Il leur appartient de faire la preuve de ce qu’ils subissent de nouveaux désordres par rapport à ceux initialement constatés, ou des désordres non encore indemnisés, et que ceux-ci sont d’origine minière.
Sur l’existence de nouveaux désordres ou la persistance de désordres non indemnisés par le Fonds de garantie
Il résulte des rapports d’expertise du cabinet Pierrat pour la MACIF, assureur des époux [V], et de même du descriptif des dommages établi par le cabinet d’expertise McLarens Young International mandaté par le FGAO, que des dégâts matériels (outre une perte de loyers prise en charge par la MACIF) ont été constatés dans la cave de l’immeuble en suite d’un sinistre daté par le cabinet Pierrat au 06 août 1998.
Le descriptif des dommages précités, conforme à l’expertise du cabinet Pierrat, chiffre le coût du sinistre à une somme de 12 340 euros, correspondant aux travaux de remise en état des dommages suivants :
décollement enduit sur murs de cave ;
soulèvement du dallage béton sol de cave ;
oxydation poutrelles métalliques en plafond de cave.
Si effectivement l’expert mandaté par la MACIF relevait dans son rapport que M. [V] détenait toujours dans sa cave deux pompes de relevage qui dans certaines circonstances sont mises en fonctionnement « puisqu’à priori il semble que le sous-sol de son bâtiment subira toujours des montées d’eaux lors de pluies abondantes additionnées aux eaux provenant des mines », pour autant aucun autre chef de préjudice n’était pris en compte ni indemnisé.
En suite des plaintes des époux [V] le cabinet McLarens Young International faisait à nouveau intervenir un expert le 07 juillet 2009, lequel notait : « lors de l’examen du bien de M. [V] et notamment de son sous-sol nous n’avons relevé aucun nouveau désordre par rapport à ceux estimés lors des opérations d’expertise de 2004/2005.
En outre, les travaux de réparation qui ont été chiffrés lors de ces opérations et qui ont fait l’objet d’une indemnisation par le FGAO n’ont pas été réalisés hormis l’application de peinture sur les poutrelles métalliques d’ossature du plancher haut de cave.
Par ailleurs nous avons relevé la présence d’humidité sur les murs du sous-sol liée à des remontées capillaires en relation avec des variations de la nappe phréatique consécutivement à la chute de pluie ».
A l’issue d’une nouvelle réunion d’expertise s’étant tenue chez les époux [V] le 04 mars 2010, l’expert mentionnait encore n’avoir relevé aucun dommage en aggravation ni aucun nouveau désordre en regard de sa précédente visite du 7 juillet 2009. Il indiquait néanmoins avoir « constaté la présence d’humidité à la base des murs de ce sous-sol », et récapitulait ensuite les jours durant lesquels, en 2008 et 2009, les époux [V] avaient été dans l’obligation de faire fonctionner la pompe installée dans leur cave, pour évacuer les eaux provenant de la remontée de la nappe phréatique.
L’expert en concluait « que les installations mises en place, le chenal et les pompes des 150m3/h réparties sur le territoire de la commune de [Localité 6], régulent la montée des eaux de la nappe phréatique ».
Il n’est cependant contesté par aucune des parties que, malgré la mise en service du nouveau chenal reliant le réservoir minier à l’Orne, l’immeuble de la famille [V] a continué à connaître ponctuellement des périodes d’inondation de sa cave, à la différence des autres immeubles.
D’autre part il résulte des constatations réalisées notamment en juillet 2009 et donc en plein été, qu’à cette date et en l’absence de toute crue, la cave des consorts [V] restait humide, sous l’influence de simples pluies ce qui impliquait un niveau de la nappe phréatique très proche du sol de cette cave.
De son côté l’expert judiciaire a fait les constatations suivantes, lors de la visite des lieux du 19 avril 2013 :
un puit de pompage est présent dans la cave des consorts [V], le niveau d’eau se trouve à 1,35 m de profondeur par rapport à la margelle ce qui correspond environ à 0,90 m par rapport au sol béton des caves.
des mesures d’humidité des murs et du sol effectuées par M. [R], expert MACIF, donnent des valeurs entre 40 et 70 % et « confirment les observations visuelles »
« des auréoles blanchâtres avec dépôts indiquent la présence de salpêtre. Il convient de rappeler que les eaux du réservoir minier sont sulfatées, plus de A500 mg/l de SO4 au début de l’ennoyage, de l’ordre de 500 mg/l actuellement »
Par ailleurs « le parcours de la cave dans ses diverses parties permet de constater une forte humidité du sol et des murs sur une hauteur variable mais de plusieurs dizaines de centimètres ».
L’expert conclut que « cette humidité rend la cave insalubre et impropre à sa destination. En effet cette humidité permanente est favorable au développement de moisissures, certains usages sont inévitablement interdits : stockage de denrées alimentaires, de matériel exposé à la rouille…bois de chauffe ».
Des photos de la cave ont été prises par l’expert pour illustrer ses propos, mais aucune des parties ne les produit.
Le même expert indique toutefois qu’au cours de la réunion du 19 avril 2015, « il a été constaté des désordres auparavant décrits à la suite des visites rappelées ci-dessus : 06 juin 2005, 07 juillet 2009 et 04 mars 2010 », de sorte que, en suite d’un dire du conseil du FGAO, il répond également « les désordres sont-ils nouveaux par rapport à ceux estimés en 2004/2005 ‘ A priori non. Par contre les remontées épisodiques de nappe ne peuvent que participer à la dégradation de l’immeuble : fondations, état des sols et des murs, oxydation des matériaux ferreux ».
Il n’est pas contesté par ailleurs que les consorts [V] n’ont pas fait réaliser la totalité des travaux pour lesquels ils ont reçu une indemnité en 2005 de la part du FGAO.
Toutefois, la cour observe que les travaux financés par le FGAO n’étaient que des travaux de remise en état des locaux en suite de l’inondation de 1998. Il ne s’agissait pas à ce stade de financer des travaux permettant de mettre définitivement l’immeuble à l’abri des remontées d’eau, qu’elles proviennent des crues de l’Orne ou des remontées de la nappe phréatique.
Sauf à discuter du caractère minier d’un tel phénomène, il n’est pas contesté que les inondations se sont reproduites, et l’humidité de la cave a été relevée non seulement par l’expert judiciaire, mais également par l’expert du cabinet McLarens Young International, et ce à deux reprises.
Ainsi, l’indemnisation versée par le FGAO n’a pas fait disparaître le phénomène d’inondation et d’humidité subi par l’immeuble des consorts [V], et tel n’était d’ailleurs pas le but de cette indemnité.
L’expert judiciaire peut ainsi conclure que « la proximité permanente de la nappe alluviale des fondations de la maison et ses remontées épisodiques jusqu’à la base des murs et le sol des caves ne peuvent que reproduire les mêmes désordres voire les aggraver à terme et produire une détérioration progressive de l’immeuble ».
« les travaux de réfection qui ont été indemnisés le 17 septembre 2005 ne règlent pas les désordres subis par les demandeurs dès lors que la situation qui en est à l’origine persiste dans le temps ».
Il existe bien ainsi des désordres persistants, dont l’éventualité était effectivement envisagée en 2005 par l’expert de la MACIF, mais qui pour autant n’ont jamais été pris en compte lors de l’indemnisation acceptée par les époux [V] en 2005.
Il ne peut ainsi être opposé aux consorts [V] l’exception de transaction, dès lors que l’indemnité qu’ils ont acceptée ne portait que sur la remise en état de la cave, et n’a jamais été destinée à prévenir de nouveaux désordres, ou la persistance de ceux-ci, et notamment pas une humidité constante de ce local hors périodes de crue.
La cour en conclut que les consorts [V] ont bien, postérieurement au 17 septembre 2005 et nonobstant l’absence de réalisation des travaux de reprise des murs, sols et plafonds, subis de nouveaux désordres à raison, tant des inondations que de l’humidité constante de la cave même en dehors de tout épisode d’inondation.
Ces nouveaux désordres ne relèvent cependant d’une prise en charge par le FGAO que s’ils remplissent les conditions fixées par l’article L. 421-17 précité.
Sur la date de survenue des dommages
La cour observe que tout en se prévalant du fait que les époux [V] ont subi l’inondation de leur cave dès le 06 août 1998 au vu de la mention figurant au rapport de la MACIF, le Fonds de garantie n’en a pas moins indemnisé les époux [V] pour les conséquences de cette première inondation.
A l’heure actuelle, les dommages dont se prévalent les consorts [V] sont ceux constatés par l’expert judiciaire. S’ils trouvent leur cause dans l’ennoyage des galeries de mine et dans la remontée de la nappe phréatique, ils n’en sont pas moins survenus postérieurement au 1er septembre 1998.
L’argument du fonds de garantie ne peut donc être retenu.
Sur le caractère minier des désordres invoqués
Il n’est pas contesté que le sinistre initialement subi en 1998 par les époux [V] a une origine minière, pour être la conséquence de l’inondation provoquée par le remplissage puis le débordement du réservoir minier créé en suite de l’arrêt du pompage des eaux d’exhaure.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] qu’entre juillet et décembre 1998, l’évolution de la hauteur de la nappe phréatique est uniquement due au remplissage du réservoir minier et à l’élévation de la nappe de ce réservoir.
Ainsi, l’expert judiciaire en se basant notamment sur un rapport ANTEA n° A14877/A de décembre 1998, a retracé l’évolution de la hauteur de la nappe du réservoir minier et de la hauteur de la nappe alluviale sur la même période soit du 23 juillet au 31 décembre 1998, et a démontré la concordance entre l’élévation de la nappe du réservoir et l’élévation de la nappe alluviale, et ce alors que, jusqu’au 22 octobre 1998, le niveau de l’Orne était inférieur à celui de la nappe alluviale et ne contribuait pas à l’alimenter.
L’expert conclut au vu des mesures et observations faites, que « la remontée de la nappe alluviale en rive droite de l’Orne et l’augmentation de sa minéralisation, observées à partir d’août 1998, résultent directement de l’ennoyage des anciennes mines de fer, par suite de la création d’une nappe profonde dite du réservoir minier, qui se déverse au jour notamment par effet de débordement dans la nappe alluviale ».
La création du chenal de [Localité 6] destiné à rabattre le niveau du réservoir minier en déversant les eaux de ce réservoir dans l’Orne à une cote plus basse (167,50 m), a permis, ce qui n’est pas contesté, d’abaisser considérablement le niveau du réservoir minier et de la nappe alluviale, et donc le risque d’inondations.
Néanmoins selon le rapport d’expertise, la nappe alluviale à l’aplomb de la maison des consorts [V] est restée très proche du sol, d’où, à minima, des inondations lors des crues de l’Orne.
Ainsi selon l’expert, « la nappe alluviale a bien subi les effets de la création d’une nappe par ennoyage des galeries minières », en subissant une poussée ascendante et ces effets n’ont pas été entièrement annulés par la création du chenal de [Localité 6]. L’expert indique ainsi qu’à l’heure actuelle le niveau d’eau en nappe basse est de 168,60 m NGF, soit une différence de 1,05 m avec le sol de la cave des consorts [V] situé à 169,65 m NFP, « et moins encore des fondations » de sorte que l’expert fait le constat de la « la proximité permanente de la nappe alluviale des fondations de la maison », outre le fait que celle-ci remonte dans la cave à l’occasion de chaque crue.
Ainsi, s’il est exact, ainsi que le soulignent le FGAO et la société ArcelorMittal, que les inondations se produisent en cas de crues de l’Orne, il ne pourrait être admis que ces inondations ne sont plus en lien avec l’ennoyage des mines et la création d’un réservoir minier que s’il était démontré que la mise en service du chenal a permis de faire redescendre la nappe alluviale à son niveau antérieur.
Une telle démonstration n’est pas rapportée, ni d’ailleurs alléguée, et aucune des parties ne contredit utilement l’expert lorsque celui-ci conclut que le niveau de la nappe alluviale a subi les effets de la création du réservoir minier.
En outre la présence d’une humidité constante a été constatée à l’occasion des diverses expertises pratiquées, et ce à raison de la grande proximité de la nappe phréatique.
Par conséquent il ne peut être considéré que les inondations subies par les consorts [V], non plus que l’humidité constante de leur cave, seraient uniquement en lien avec des phénomènes pluvieux et avec les crues de l’Orne, et il convient de tenir compte des conséquences de l’ennoyage sur le niveau de la nappe phréatique.
Il convient donc d’admettre ainsi que le fait l’expert judiciaire, que le niveau actuel de la nappe alluviale est encore sous l’influence de la nappe minière de sorte que les conséquences qui en résultent pour les consorts [V], notamment en termes d’humidité de leur cave, sont bien des désordres miniers.
Il apparaît d’ailleurs que dans son complément d’avis, annexé en partie au rapport d’expertise, le cabinet Géoderis indique qu’antérieurement la cave des consorts [V] « était sans doute inondée moins souvent et le niveau de l’eau y montait sans doute moins haut », ce qui revient à admettre le rôle joué par le réservoir minier dans le niveau actuel de la nappe phréatique.
Quant à l’incidence de la création du chenal de [Localité 6], considéré un temps par M. [V] comme à l’origine des inondations subies par sa cave, il résulte de l’avis du cabinet Géoderis et de l’étude réalisée par le BRGM, qu’ « il est certain que la présence de ce chenal à fond perméable favorise l’augmentation en cas de crue de l’Orne du niveau de la nappe alluviale dans la zone où est située la maison de M. [V] », mais que cependant le rôle de l’Orne est largement prédominant et que la présence du chenal ne générerait, pour une crue de l’Orne de période de retour de deux ans, qu’une élévation de la nappe phréatique de l’ordre de trois à quatre centimètres.
Si effectivement cette élévation est mineure, il reste que son incidence se fera plus particulièrement sentir sur l’immeuble des consorts [V] situé au niveau le plus bas.
Enfin il résulte de l’avis du cabinet Géoderis que, si actuellement la cave des consorts [V] est la seule à subir des inondations, ceci est uniquement dû au fait que les crues de l’Orne n’ont pas été suffisamment importantes pour entraîner des inondations dans des caves situées plus haut, qui seront cependant inondées elles aussi en cas de crue plus importante. Ceci n’est cependant pas de nature à remettre en cause le caractère minier des désordres subis par les consorts [V].
La cour admet par conséquent l’existence de désordres miniers persistants, non indemnisés en 2005 et pouvant par conséquent être considérés comme nouveaux par rapport à ceux constatés et indemnisés à cette date.
Sur les montants réclamés par les consorts [V] au titre des nouveaux désordres constatés
L’alinéa II de l’article L. 421-17 du code des assurances prévoit la réparation intégrale des dommages, mais n’envisage une réparation à hauteur d’une valeur équivalente à l’immeuble que lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation des désordres.
Il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que des rapports établis en 2009 et 2010, que l’humidité constante de la cave des consorts [V] a été objectivement constatée.
L’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il en conclut que cette cave n’est plus conforme à sa destination en ce qu’elle ne permet de stocker, ni denrées alimentaires, ni matériaux ou biens sensibles à l’humidité ou à la rouille (bois de chauffage, outils.). A cet égard, s’il a été allégué que lors de la réunion, la présence de biens stockés dans la cave avait été constatée, la cour ne constate qu’aucune des photos pourtant prises par l’expert n’est produite à l’appui d’une telle allégation, notamment pas par le FGAO qui y aurait eu intérêt.
Pour ce qui concerne l’incidence de la nappe phréatique sur les fondations de la maison et l’éventualité d’une dégradation de l’immeuble dès lors que ses fondations seraient en contact avec une nappe chargée en eaux sulfatées, l’expert confirme l’existence de « risques éventuels de déstabilisation progressive » de la base de l’immeuble qui sont « possibles si les terrains supportant les fondations renferment une proportion importante de sables, ce qui ne semble pas être le cas dans le secteur ». Ainsi, bien que prévoyant une « détérioration progressive de l’immeuble » qu’il présente par moments comme inéluctable, l’expert concède également que les impacts sur les fondations sont « difficiles à évaluer mais en l’absence de données sur la nature et la granulométrie des terrains à l’aplomb de l’immeuble des demandeurs il s’agit de risques potentiels qu’il convenait de rappeler ».
En l’état des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour constate par conséquent qu’il n’est nullement établi que l’immeuble des consorts [V] risque une dégradation dans son ensemble. Aucune constatation objective n’a été effectuée sur ce point, et l’expert lui-même fait état de risques « potentiels ». Malgré l’ancienneté du rapport d’expertise et les évolutions possibles au cours des années écoulées, aucun autre document probant ne vient confirmer les craintes exprimées par l’expert.
Il n’est donc en rien justifié de dégradations affectant l’ensemble de l’immeuble et d’une ampleur telle qu’elles ne pourraient être réparées, alors que les seuls désordres objectifs concernent la cave.
Par ailleurs les consorts [V], s’ils affirment que leur immeuble est devenu invendable, n’en justifient pas.
Ils ne justifient pas non plus de l’éventuelle perte de valeur de celui-ci au regard des problèmes rencontrés.
Dès lors, rien ne justifie de mettre à la charge du FGAO une indemnisation égale à la valeur de l’immeuble, augmentée encore de la valeur de son annexe et de frais de remploi.
Les consorts [V] sont donc mal fondés à revendiquer la condamnation du FGAO à leur payer les sommes de 180 000 euros, 50 000 euros et 18 000 euros.
Pour remédier à l’humidité de la cave et aux inondations provoquées par la remontée de la nappe, l’expert préconise un dispositif de pompage supplémentaire à savoir la création de deux puits de pompage, implantés en limite de propriété et à distance l’un de l’autre, dont il donne les caractéristiques, afin d’abaisser le niveau de la nappe et de l’écarter des fondations du bâtiment.
Il chiffre le prix de ces deux puits à un montant allant de 18 000 euros à 22 000 euros HT auquel il conviendra de rajouter le prix du fonctionnement annuel, fonctionnement qui sera d’une fréquence supérieure à celle constatée pour les années 2008 à 2012 (soit quelques jours par an).
Si l’expert s’interroge sur la pérennité de cette solution qu’il estime peu réaliste sur le long terme, la cour observe qu’aucune solution plus pérenne n’est envisagée, et qu’en outre l’usage d’un système de pompage pour des habitations situées en zone inondable n’est pas exceptionnel.
S’agissant de la consommation électrique envisagée, rien ne permet en l’état de considérer que les pompes installées devraient fonctionner en permanence, et le calcul auquel procèdent les consorts [V] dans leurs conclusions n’est pas étayé, et la somme à laquelle ils aboutissent n’est au surplus pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour considère dès lors que les premiers juges ont justement apprécié l’ampleur du préjudice et le montant devant être alloué à ce titre.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a condamné le FGAO à payer aux époux [V] la somme de 35 000 euros, étant précisé que Mme [K] [V] et Messieurs [N] et [E] [V] viennent à présent aux droits de [L] [V].
S’agissant par ailleurs de la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi au cours des années passées, aucun élément de preuve financier n’est produit au soutien d’une telle demande, qui sera donc rejetée.
Enfin, il est constant que le fonds de garantie ne prend pas en charge les préjudices immatériels tels que le préjudice moral, et par ailleurs il n’est pas démontré de faute du FGAO, laquelle ne peut se déduire de la simple contestation formée à l’encontre des demandes des consorts [V].
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande sur ce point.
Les demandes des consorts [V] à l’encontre de M. le Préfet de la Moselle et de la zone de défense Est
Les consorts [V] n’indiquent pas à quel titre ils réclament la condamnation de M. le Préfet de la Moselle, et notamment ne réclament pas la condamnation de l’Etat français.
Ils n’indiquent pas davantage à quel titre M. le Préfet de la Moselle, ou même l’Etat français, seraient juridiquement tenus de leur payer les sommes de 180 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la proposition de rachat formulée par M. le sous-préfet de [Localité 18] n’avait été effectuée qu’à titre exceptionnel et en considération de la situation particulière de M. et Mme [V], sans qu’il puisse en être déduit une quelconque obligation à la charge de l’Etat, et que cette proposition, effectivement modifiée, a été finalement refusée par les époux [V].
Au surplus, dès lors qu’il est partiellement fait droit à la demande des consorts [V] à l’encontre du FGAO, leurs demandes à l’encontre de M. le Préfet de la Moselle n’a plus d’objet.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des époux [V], ce qui inclut les demandes formées à l’encontre de M. le Préfet de la Moselle.
III- Sur l’appel en garantie formé par le FGAO à l’encontre de la SAS ArcelorMittal France venant aux droits de la société des Mines Sacilor Lormines
Sur l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 23 décembre 2011
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’occurrence, il est constant que la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 décembre 2011 opposait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, à divers assureurs et à la société des Mines Sacilor Lormines, au sujet de la prise en charge finale d’un sinistre intégralement indemnisé par le FGAO, et ayant fait plusieurs victimes, à savoir les inondations de 1998 consécutives à l’ennoyage du bassin ferrifère. Le fonds de garantie avait versé aux différents sinistrés une somme totale de 277 464 euros, dont notamment la somme précitée de 12 340 euros aux époux [V]. Le fonds de garantie réclamait la prise en charge du sinistre à la société des mines Sacilor Lormines et à ses assureurs.
Faisant droit à la demande du FGAO le tribunal a, notamment, dans son dispositif, déclaré la société des Mines de Sacilor Lormines responsable du sinistre.
La cour constate cependant que, si les parties au litige sont effectivement les mêmes, et ont en l’espèce les mêmes qualités, le FGAO demandant toujours actuellement la garantie de la SAS ArcelorMittal France venant aux droits de la société des Mines de Sacilor Lormines, en revanche l’objet du litige n’est plus le même, puisqu’il n’est pas demandé à la société ArcelorMittal de garantir le FGAO au titre d’une somme déboursée en suite du sinistre initial de 1998, mais de le garantir au titre d’un sinistre allégué comme nouveau, en ce qu’il n’a jamais été pris en compte et indemnisé.
A défaut d’identité d’objet et de cause, le jugement du 23 décembre 2011 n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du présent litige, pas plus d’ailleurs que le jugement du 09 avril 2018 produit par ArcelorMittal, qui portait lui aussi sur un sinistre différent.
Sur l’appel en garantie
Aux termes de l’article L. 421-17 V du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées.
Aux termes de l’article L. 155-3 du code minier, reprenant les dispositions de l’article 75-1 de l’ancien code minier dans sa rédaction issue de la loi du 30 mars 1999, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.
Aucune des parties ne conteste l’application de ce texte à la situation soumise à la cour.
En l’occurrence il n’est pas contesté que la société des mines de Sacilor Lormines a été le dernier titulaire du titre minier, la société ArcelorMittal se bornant à faire état de l’absence de toute exploitation de la mine par la société des mines de Sacilor Lormines.
Aucune indication n’est fournie par les parties sur les circonstances dans lesquelles la procédure d’arrêt des travaux et de l’utilisation des installations minières a été menée, et notamment sur l’application des dispositions de l’article 84 de l’ancien code minier, applicables jusqu’en 1999 et donc au moment de l’ennoyage des galeries de mine.
En tout état de cause, il résulte des développements qui précèdent que le fait dommageable ayant donné lieu au préjudice subi par les consorts [V], est constitué par l’ennoyage de la mine de [Localité 6] et par ses conséquences, et non par une activité antérieure d’exploitation de la mine.
Il est donc sans emport d’exiger du FGAO qu’il fasse la preuve d’une activité d’exploitation antérieure de la part de la société Sacilor Lormines, alors que seul l’ennoyage est en cause.
L’ennoyage de la mine se rattache à l’activité du dernier exploitant ou du titulaire du titre minier (cf. sur ce point Civ 3 12 mars 2014 n° 12-17.483 P), et sauf preuve d’une cause étrangère qui fait défaut en l’espèce, la présomption de responsabilité pesant sur le titulaire du titre minier doit s’appliquer.
Il convient donc de faire droit à l’appel en garantie du FGAO, et de condamner la SAS ArcelorMittal à garantir le FGAO des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [V].
IV- Sur l’appel en garantie formé par la société ArcelorMittal à l’encontre de l’Etat français représenté par M. le Préfet de la Moselle
Aucune des parties ne conteste la compétence de la juridiction judiciaire en l’espèce.
La société ArcelorMittal ne fournit aucune indication sur le déroulement de la procédure ayant conduit à décider l’ennoyage de la mine. Elle ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 84 de l’ancien code minier, applicables au moment de l’ennoyage de la mine, ne justifie pas du transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers, ni de ce que les pouvoirs de police détenus par l’autorité administrative, qui permettaient au contraire à celle-ci de prescrire à l’encontre du titulaire du titre minier différentes mesures qu’il lui appartenait de respecter, pourraient fonder un appel en garantie.
Son appel en garantie est dès lors rejeté.
V- Sur le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SAS ArcelorMittal France, étant rappelé que la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile est annulée.
A hauteur d’appel la SAS ArcelorMittal qui succombe, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer aux consorts [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une somme de 5 000 euros, qui sera supportée par le Fonds de garantie.
Il est équitablement équitable d’allouer au FGAO, en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3.000 € qui sera mise à la charge de la société ArcelorMittal.
Enfin, et eu égard à la demande du FGAO, il est rappelé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans les trois départements d’Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens.
La cour,
Annule la disposition du jugement dont appel par laquelle la SAS ArcelorMittal France est condamnée à verser à [L] [V] et à Mme [K] [V] née [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement dont appel pour le surplus, en rappelant que Mme [K] [V] née [S], M. [N] [V] et M. [E] [V] viennent aujourd’hui aux droits de M. [L] [V]
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [V] née [S], M. [N] [V] et M. [E] [V] de leur demande en paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier,
Déboute la SAS ArcelorMittal France de son appel en garantie à l’encontre de l’Etat français représenté par M. le Préfet de la Moselle et de la zone de défense Est,
Condamne la SAS ArcelorMittal France aux entiers dépens d’appel,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [K] [V] née [S], M. [N] [V] et M. [E] [V] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ArcelorMittal à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
La Greffière La Présidente de chambre