La responsabilité en matière de réparation de bijoux : enjeux d’expertise et de mise en cause

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La responsabilité en matière de réparation de bijoux : enjeux d’expertise et de mise en cause

Confiement de la bague

Madame [F] [W] a remis une bague saphir sertie de diamants à l’atelier de madame [R] [T] pour vérification des sertis.

Découverte du dommage

En décembre 2022, lors de la récupération de son bijou, madame [W] a constaté une fissure importante sur la pierre centrale de la bague.

Constatation officielle

Un procès-verbal de constat a été établi le 22 décembre 2022 par maître [U], commissaire de Justice.

Mise en demeure

Le 9 mars 2023, madame [W] a envoyé une mise en demeure à madame [T] pour qu’elle déclare le sinistre à son assureur de responsabilité professionnelle.

Absence de solution amiable

Malgré les démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Demande d’expertise judiciaire

Madame [W] a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés le 29 août 2023.

Assignation en référé

Le 18 juillet 2024, madame [R] [T] a assigné monsieur [M] [O] devant la Présidente du Tribunal pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables.

Audiences et débats

L’affaire a été renvoyée à l’audience des référés du 8 octobre 2024, où les débats ont eu lieu et la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Conclusions en défense

Monsieur [O] a formulé des protestations et réserves dans ses conclusions en défense.

Demande d’extension des opérations d’expertise

La demande d’extension des opérations d’expertise a été fondée sur les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, permettant de conserver la preuve de faits pouvant influencer le litige.

Documents présentés

Madame [T] a fourni plusieurs documents, dont le procès-verbal de constat et l’ordonnance de référé, pour soutenir sa demande.

Constatation des désordres

Il a été établi que la bague présentait des désordres justifiant le recours à une expertise judiciaire.

Intérêt légitime de l’intervention

L’intervention de monsieur [O] sur la bague a été reconnue comme ayant un intérêt légitime pour madame [T], justifiant la demande d’opposabilité des opérations d’expertise.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à monsieur [M] [O], lui imposant de répondre aux convocations de l’expert.

Délai supplémentaire accordé à l’expert

Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport.

Charge des dépens

Les dépens ont été laissés à la charge de madame [R] [T].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00628
CG/MLP

Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVC
du rôle général

[R] [T]

c/

[M] [O]

Me Marie-josé RODRIUEZ-JAFFEUX
Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le

– Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
, Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

– Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
, Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

– Expert (Mme [E])
– Dossier RG 24/628
– Dossier RG 23/442 (minute n° 23/532)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

– Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

– Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [W] a confié une bague saphir sertie en pourtour de diamants à l’atelier de madame [R] [T] afin de procéder à la vérification des sertis.

En décembre 2022, madame [W] s’est présentée à l’atelier afin de récupérer son bijou, lequel lui a été présenté par le successeur de madame [T], monsieur [Y] [D].

Madame [W] a constaté un impact sur la pierre centrale, prenant la forme d’une nette fissure atteignant toute la pierre.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2022 par maitre [U], commissaire de Justice.

Par un courrier recommandé en date du 09 mars 2023, madame [W] a mis en demeure madame [T] d’avoir à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité professionnelle.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Madame [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023, Madame [K] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 18 juillet 2024, madame [R] [T] a assigné monsieur [M] [O] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, Monsieur [O] a formé des protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, madame [T] verse notamment :

– un procès-verbal de constat dressé par maître [U] en date du 22 décembre 2022,
– une ordonnance de référé en date du 29 août 2023,
– un document d’origine des objets à réparer émanant de madame [T].

Il est constant que madame [W] a confié sa bague saphir sertie en pourtour de diamants à madame [T] aux fins de réparations et nettoyage.

Il est également constant que cette bague présente des désordres ayant fondé le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.

Il ressort du document d’origine des objets à réparer précité et des écrits de monsieur [O] que ce dernier s’est vu confier les missions de renforcement des griffes de serti, de nettoyage et de polissage de la bague litigieuse.

Ainsi, l’intervention de monsieur [O] sur la bague objet du litige constitue un intérêt légitime, pour madame [T], de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [O].

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Madame [T], demanderesse, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à monsieur [M] [O], les opérations d’expertise confiées à Madame [E], par ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [K] [E], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [T],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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