Dans le cadre d’une réhabilitation d’un ensemble immobilier classé monument historique, deux associations syndicales libres (ASL) ont été créées pour gérer les travaux. L’ASL HÔTEL DU HAINAUT a engagé la société AUPERA comme contractant général, mais a dû résilier le contrat en raison de difficultés rencontrées sur le chantier. Pour achever les travaux, l’ASL a collaboré avec la société DUCA et a signé de nouveaux accords avec les sous-traitants d’AUPERA, notamment la société LANTHIER TP pour le lot 3A Terrassement – VRD. L’ASL a continué à être assistée par plusieurs sociétés pour la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage.
Face à des désordres et malfaçons affectant le sol de la cour, l’ASL HÔTEL DU HAINAUT a assigné en référé plusieurs entreprises, dont LANTHIER TP et DUCA, pour demander une expertise judiciaire. Les entreprises concernées ont contesté cette demande. La société MODUO NORD est intervenue volontairement dans la procédure, tandis que MODUO CONTRACT a demandé à être mise hors de cause et a formulé des réserves concernant la demande d’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKLV
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
L’association ASL HOTEL DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Bertrand de CAMPREDON, avocat membre de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. LANTHIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Charles COGNIOT, avocat au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. DUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Guillaume HERBET, avocat membre de la SELARL MH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. MODUO CONTRACT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Paul-Guillaume BALAY, avocat membre de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. MAES ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. ETYO REAL ESTATE (BATYOM), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Julien HOUYEZ, avocat membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
en présence de :
La SARL MODUO NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
intervenant volontairement et représentée par Maître Paul-Guillaume BALAY, avocat membre de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de restauration immobilière d’un ensemble immobilier classé monument historique, deux associations syndicales libres (ASL) ont été constituées pour assurer la réhabilitation en deux ensembles immobiliers : l’ASL [Adresse 9] et l’ASL HÔTEL DU HAINAUT.
Pour la conduite du chantier, les ASL ont conclu avec la société AUPERA un contrat de contractant général. Toutefois, le chantier ayant rencontré des difficultés, l’ASL HÔTEL a été contrainte de résilier le marché avec cette société. Pour finaliser le chantier, l’ASL HÔTEL DU HAINAUT et la société DUCA, ont repris directement la gestion des travaux, en concluant avec les anciens sous-traitants de la société AUPERA de nouveaux accords. Ainsi, elles ont conclu avec la société LANTHIER TP un marché ayant pour objet la finalisation des travaux afférents au lot 3A Terrassement – VRD.
L’ASL HOTEL continuait à être assisté par la société MODUO, comme bureau d’étude bâtiment et OPC, la société MAES, comme architecte/assistant à la maîtrise d’œuvre, ainsi que la société ETYO, comme assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Se plaignant de désordres, non-façons et malfaçons affectant le sol de la cour, l’ASL HÔTEL DU HAINAUT a, par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2024, fait assigner en référé la SASU LANTHIER TP, la SARL DUCA, la SAS MODUO CONTRACT, la SARL ARCHITECTES MAES ET ASSOCIES et la société ETYO REAL ESTATE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SASU LANTHIER TP, la SARL DUCA, la SARL ARCHITECTES MAES ET ASSOCIES et la société ETYO REAL ESTATE comparaissent et formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
La SARL MODUO NORD intervient volontairement à la présente instance.
La SAS MODUO CONTRACT et la SARL MODUO NORD comparaissent et demandent au juge des référés de :
– ordonner la mise hors de cause de la société MODUO CONTRACT et par conséquent, débouter l’ASL HÔTEL DU HAINAUT et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
– déclarer recevable la société MODUO NORD en son intervention volontaire dans la présente procédure,
– constater que la société MODUO NORD s’en rapporte à justice sur la demande de l’ASL HOTEL DU HAINAUT tendant à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise,
– acter des protestations et réserves d’usage de la société MODUO NORD sur la demande de mesure d’instruction sollicitée.
Sur la mise hors de cause de la SAS MODUO CONTRACT
La SAS MODUO CONTRACT est assignée dans la présente instance car l’ASL HOTEL lui aurait confié une mission de bureau d’études. Toutefois, il ressort du répertoire SIRENE que l’entité immatriculée sous le numéro RCS repris dans les contrats et avenants ne correspond pas à la société MODUO CONTRACT mais à la société MODUO NORD. Il convient donc de mettre la société MODUO CONTRACT hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état actuel du litige, la demande formée au titre des frais du procès est prématurée en sorte que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
METTONS la SAS MODUO CONTRACT hors de cause ;
DECLARONS recevable la société MODUO NORD en son intervention volontaire dans la présente procédure ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder M. [M] [T] demeurant [Adresse 5], [Courriel 6]@orange.fr , avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
– voir et visiter les lieux,
– prendre connaissance de tous documents utiles,
– décrire les travaux réalisés,
– dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l’art,
– dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l’origine et préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
– chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [email protected] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 € à verser par l’ASL HOTEL DU HAINAUT, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la SARL MODUO NORD;
DISONS que les opérations d’expertise devront avoir lieu la SARL MODUO NORD présente ou appelée ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’ASL HOTEL DU HAINAUT ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,