La lettre de mission de l’expert-comptable doit stipuler une mission de recherche de fraude pour que celui-ci mette en place plus qu’une méthode de sondage pour identifier le risque de fraude.
En la cause, la responsabilité de l’expert-comptable n’a pas été engagée au titre de détournements de fonds par deux salariés. La lettre de mission avait confié à l’expert-comptable la « tenue complète de comptabilité » en indiquant succinctement les éléments habituels de cette prestation, sans mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d’une salariée de l’entreprise cliente. L’arrêt (confirmé en cassation) retient qu’il n’est pas établi que l’expert-comptable n’avait pas procédé, comme il devait le faire, par sondage selon les règles habituelles de vérification de la comptabilité d’une entreprise. Il ajoute que la relation particulière, qui n’est pas contestée, de la salariée indélicate d’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable, ayant toute la confiance affichée de son employeur dont elle avait été cogérante, et qui n’avait jamais manifesté dans la période de la fraude un quelconque intérêt pour la comptabilité de son entreprise, rendait nécessairement plus difficile une suspicion de fraude qui aurait conduit à un niveau de vérification plus approfondi que l’usage. Il retient, enfin, que les pièces postérieures à la révélation du détournement et au licenciement de son auteur ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l’expert-comptable dans la réalisation de sa mission, en lien avec le préjudice invoqué. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société New Energies Climelec a confié à M. [G], expert-comptable de la société Consualis [G], la tenue de sa comptabilité par le biais d’une lettre de mission datée du 3 septembre 2008. Détournements de fondsEn septembre 2014, un bilan comptable a révélé des détournements de fonds commis par deux salariés de la société, débutant en 2011. En conséquence, la société New Energies a mis fin à la mission de l’expert-comptable le 9 février 2016 et a tenté de résoudre le litige par le biais d’une conciliation avec le conseil de l’ordre des experts-comptables, qui n’a pas abouti. Actions en justiceSuite à la condamnation des salariés pour détournement, la société New Energies a assigné M. [G] et la société Consualis [G] en responsabilité, arguant d’une perte de chance d’éviter ces détournements. Arguments de la société New EnergiesLa société New Energies a fait valoir que la lettre de mission ne contenait pas de mention spécifique concernant la fraude, malgré le fait que l’expert-comptable avait la responsabilité de vérifier la comptabilité. Elle a également souligné que des paiements suspects avaient été enregistrés sans contrepartie, ce qui aurait dû alerter l’expert-comptable. Réponse de la Cour d’appelLa Cour d’appel a constaté que la lettre de mission confiait à l’expert-comptable la tenue complète de la comptabilité, sans mentionner spécifiquement la fraude. Elle a noté que la salariée impliquée dans les détournements avait une position de confiance et que l’expert-comptable avait agi selon les pratiques habituelles de vérification. Conclusion de la CourLa Cour a jugé que l’expert-comptable n’avait pas commis de faute dans l’exercice de sa mission, rendant ainsi inutile l’examen d’une éventuelle cause d’exonération liée au comportement de la société New Energies. Le moyen soulevé par la société New Energies a donc été déclaré non fondé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-10.804
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° U 23-10.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société New Energies Climelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-10.804 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ à la société Consualis [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société New Energies Climelec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Consualis [G], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022) et les productions, suivant lettre de mission du 3 septembre 2008, la société New Energies Climelec (la société New Energies) a confié à M. [G], expert-comptable exerçant au sein de la société Consualis [G], l’établissement et la tenue de sa comptabilité.
2. Le bilan comptable du 30 septembre 2014 ayant révélé des détournements de fonds commis par deux salariés de la société ayant débuté en 2011, la société New Energies a mis fin à la mission le 9 février 2016 et saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables en vue d’une conciliation, laquelle n’a pas abouti.
3. A la suite de la condamnation des salariés, M. et Mme [U], au paiement des sommes détournées, la société New Energies a assigné M. [G] et la société Consualis [G] en responsabilité au titre de la perte de chance d’éviter ce détournement.
Enoncé du moyen
4. La société New Energies fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l’arrêt attaqué a constaté que la fraude consistait à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit les chèques émis par cette dernière ; qu’en énonçant que la lettre de mission de l’expert-comptable du 3 septembre 2008 ne contenait pas de mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d’une salariée de l’entreprise cliente, quand cette lettre confiait à l’expert-comptable les missions de tenir le journal afférent au compte bancaire de l’entreprise et de vérifier la comptabilité de celle-ci, la cour d’appel a dénaturé ladite lettre de mission, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu’ en déniant la responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] tout en constatant que la fraude avait consisté à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit des chèques émis par la société New Energies, ce que M. [G] et la société Consualis [G] ne pouvaient ignorer ni omettre de signaler à leur cliente en leur qualité d’expert-comptable ayant une mission complète de tenue de comptabilité, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°/ que la société New Energies, pour établir la responsabilité de l’expert-comptable, soulignait que son grand-livre du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 révélait que, pour le fournisseur Climatherm, trois chèques de paiement avaient été enregistrés au débit les 12 décembre 2011, 20 décembre 2011 et 29 février 2012 pour respectivement 1 830 euros, 1 546,30 euros et 2 795,45 euros, que ne correspondait aucun enregistrement au crédit du compte de ce fournisseur, que l’expert-comptable avait donc omis de vérifier que les paiements en cause correspondaient à des factures du fournisseur, et que précisément deux de ces trois chèques sans contrepartie avaient été détournés par Mme [U], à savoir les chèques des 12 et 20 décembre 2011 de 1 830 euros et 1 546,30 euros ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce point de nature à engager le responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] en ce qu’ils avaient une mission complète de tenue de la comptabilité depuis septembre 2008, cependant que les détournements n’ont été découverts qu’en septembre 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
4°/ qu’en statuant par la simple affirmation que la société New Energies n’avait manifesté aucun intérêt pour sa comptabilité durant la période des détournements, sans viser ni analyser la moindre pièce justifiant cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en se bornant à affirmer que la société New Energies n’avait manifesté aucun intérêt pour sa comptabilité durant la période des détournements, sans ainsi caractériser qu’elle aurait commis une faute cause exclusive de son dommage dû aux détournements de chèques commis par les époux [U] jusqu’à ce qu’ils soient découverts en septembre 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
5. Après avoir relevé que la lettre de mission du 3 septembre 2008 avait confié à l’expert-comptable la « tenue complète de comptabilité » en indiquant succinctement les éléments habituels de cette prestation, sans mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d’une salariée de l’entreprise cliente, et que la salariée indélicate avait une position de premier plan dans l’entreprise, un temps cogérante, et seule interlocutrice de l’expert-comptable, auquel elle transmettait des fausses factures de fournisseurs pour la prise en compte comptable des chèques, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’expert-comptable n’avait pas procédé, comme il
devait le faire, par sondage selon les règles habituelles de vérification de la comptabilité d’une entreprise. Il ajoute que la relation particulière, qui n’est pas contestée, de la salariée indélicate d’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable, ayant toute la confiance affichée de son employeur dont elle avait été cogérante, et qui n’avait jamais manifesté dans la période de la fraude un quelconque intérêt pour la comptabilité de son entreprise, rendait nécessairement plus difficile une suspicion de fraude qui aurait conduit à un niveau de vérification plus approfondi que l’usage. Il retient, enfin, que les pièces postérieures à la révélation du détournement et au licenciement de son auteur ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l’expert-comptable dans la réalisation de sa mission, en lien avec le préjudice invoqué.
6. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé la lettre de mission et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l’expert-comptable n’avait pas commis de faute, rendant ainsi sans objet la recherche d’une cause d’exonération dans le comportement de sa cliente.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.