La société MY SERVICE CLEAN a engagé la société d’expertise comptable HR ASSOCIES pour ses déclarations de TVA. Le 22 mai 2022, les finances publiques ont informé MY SERVICE CLEAN d’un montant de 34.000 euros à payer en raison d’un défaut de déclaration de TVA. En réponse, MY SERVICE CLEAN a assigné HR ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2023, demandant des réparations pour divers préjudices liés à ce manquement. HR ASSOCIES a contesté ces demandes et a demandé des indemnités pour procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré et le tribunal a rendu son jugement le 12 septembre 2024, déboutant MY SERVICE CLEAN de toutes ses demandes et condamnant cette dernière aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FACHE
Me MARUANI
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05785
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKBS
N° MINUTE : 5
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MY SERVICE CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0897
DÉFENDERESSE
S.A.S. HR ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1555
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05785 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKBS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sandrine BREARD, Greffière présente à l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société MY SERVICE CLEAN a fait appel aux services de la société d’expertise comptable HR ASSOCIES afin de procéder aux déclarations de TVA.
Le 22 mai 2022, les services des finances publiques ont adressé un courrier indiquant à la société MY SERVICE CLEAN qu’elle était redevable de la somme de 34.000 euros au titre d’un défaut de déclaration de TVA.
Par assignation en date du 21 avril 2023, la société MY SERVICE CLEAN a assigné la société HR ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 5 mars 2024, la société MY SERVICE CLEAN demande au tribunal de:
“- CONSTATER l’existence d’un manquement contractuel causé par la société HR ASSOCIES ;
– CONDAMNEr en conséquence la société HR ASSOCIES à la somme de 34.069 euros en réparation du préjudice subi par la société pour défaut de déclaration de TVA ou déclarations erronées ;
– A titre subsidiaire, CONDAMNER la société HR ASSOCIES à régler à la société MY SERVICE CLEAN la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance de la société de ne pas avoir subi de rectification fiscale ;
– CONDAMNER la société HR ASSOCIES au remboursement de la somme de 6600 € correspondant aux frais d’accompagnement à contrôle facturés par elle ;
– CONDAMNER la société HR ASSOCIES à la somme de 15000 euros au titre du retard de dépôt des comptes ainsi que les conséquences de ce retard, à savoir un nouveau contrôle fiscal ;
– Dire que l’indemnité de 33% à titre de majoration pour résiliation n’est pas due ;
– CONDAMNER la société HR ASSOCIES à la somme de 25.000 euros au titre du manquement à son devoir de Conseil ;
– CONDAMNER la société HR ASSOCIES à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER HR ASSOCIES aux dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 27 septembre 2023, la société HR ASSOCIES demande au tribunal de :
“- DEBOUTER la société MY SERVICE CLEAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER MY SERVICE CLEAN à payer à HR ASSOCIES la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
– CONDAMNER MY SERVICE CLEAN à payer, à HR ASSOCIES la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
I. Sur la demande de remboursement du montant de l’imposition réclamée
Le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit : “Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le montant des impositions mises à la charge de l’entreprise à la suite d’un redressement fiscal dont celle-ci impute la responsabilité à l’expert-comptable ne constitue pas un préjudice réparable par ce dernier. Il en est de même des intérêts appliqués par l’administration fiscale dans le cadre d’un rappel d’impôt qui ne sont que la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable et ne donne donc jamais lieu à indemnisation.
Au cas présent, la société HR ASSOCIES a sollicité les éléments lui permettant de déclarer la TVA mais n’a pas reçu les éléments sollicités tel que cela ressort des pièces fournies aux debats.
Elle a dû communiquer des chiffres qui lui ont été communiqués par la société MY SERVICE CLEAN sans aucun justificatif.
En conséquence, la société MY SERVICE CLEAN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de remboursement de TVA et de dommages et intérêts en l’absence de preuve de manquements de la société HR ASSOCIES à l’une quelconque de ses obligations.
Il en est de même de la demande subsidiaire au titre de la perte de chance qui n’est pas fondée, la société MY SERVICE CLEAN se contentant de l’évoquer sans la développer, ni la justifier.
II. Sur les demandes au titre de la résiliation du contrat et la demande de réduction de clause pénale
La société MY SERVICE CLEAN sollicite des dommages et intérêts à ce titre et la réduction de l’application de la clause pénale prévue au contrat.
Cependant, elle procède au titre de ces demandes par affirmations sans aucun élément à l’appui de ses allégations.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur les demandes au titre de la procédure abusive
La société HR ASSOCIES sollicite des dommmages et intérêts pour procédure abusive mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande à ce titre qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
La société MY SERVICE CLEAN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société MY SERVICE CLEAN de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY SERVICE CLEAN aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE