La responsabilité de l’établissement bancaire face à des virements contestés

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La responsabilité de l’établissement bancaire face à des virements contestés

Le 15 septembre 2010, M. [R] ouvre un compte chèque auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, qui lui accorde une autorisation de découvert de 500 euros en janvier 2016. En novembre 2018, le compte reçoit trois virements totalisant 161 000 euros de la société French Real Estate. M. [R] effectue plusieurs virements à partir de ce montant, mais le Crédit agricole annule ces virements le 5 novembre 2018 en raison d’une plainte de la société. En décembre 2018, la banque met M. [R] en demeure de régulariser son découvert, suivi d’une assignation en justice en novembre 2019. Le jugement du tribunal de proximité de Lens en avril 2022 rejette les demandes de la banque et condamne celle-ci à verser des sommes à M. [R]. Le Crédit agricole fait appel de cette décision. Dans ses conclusions, la banque conteste la légitimité des virements et demande le remboursement de sommes dues. M. [R] soutient que la banque a agi sans autorisation et que les virements étaient légitimes. La cour confirme le jugement initial, condamnant la banque à verser des frais à M. [R].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Douai
RG
22/02425
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/10/2024

N° de MINUTE : 24/759

N° RG 22/02425 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBJ

Jugement (N° 1121001324) rendu le 29 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Leïla Boukrif, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2010, M. [R] a souscrit une convention de compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après ‘le Crédit agricole’. Le 23 janvier 2016, la banque a consenti à M. [R] une autorisation de découvert de 500 euros, remboursable entre un et trois mois au taux débiteur de 16,15 %.

Ce compte a été crédité de trois virements de 49’000 euros, 58’000 euros et 54’000 euros les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2018 reçus de la société French Real Estate. M. [R] a viré le 31 octobre 2018 la somme de 20 000 euros au profit de son compte n° [XXXXXXXXXX05], le 2 novembre 2018 la somme de 15 000 euros au profit de son livret A, et le 4 novembre 2018 la somme de 30 000 euros au profit de son compte n° n° [XXXXXXXXXX05].

Le Crédit agricole a contrepassé les trois virements susvisés le 5 novembre 2018

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018, le Crédit agricole a mis M. [R] en demeure de régulariser le découvert du compte dans un délai de huit jours et de lui payer la somme de 57’362,73 euros, mise en demeure réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2019, pour un montant de 44’309,73 euros.

Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2019, le Crédit agricole a assigné M. [R] en paiement du solde du compte.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :

– rejeté la demande de M. [R] tendant à enjoindre la production des ordres de virement,

– rejeté l’ensemble des demandes de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France,

– condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [R] les sommes de :

– 126’914,15 euros en réparation de la perte subie,

– 300 euros en réparation de son préjudice financier,

– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté pour le surplus les autres demandes,

– condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 mai 2022, le Crédit agricole a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :

Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil,

– dire bien appelé mal jugé,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en date du 29 avril 2022,

en conséquence,

– débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [R] au remboursement de la somme de 134’364,33 euros augmentée des intérêts courus et à courir à compter du 26 mai 2023, jusqu’à parfait paiement,

– le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 44’309,73 euros augmentés des intérêts courus et à courir au taux de 17,15 % l’an à compter du 19 septembre 2000 jusqu’à parfait paiement,

– le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de M. [R] était débiteur de la somme de 44 309,73 euros le 19 septembre 2019 ; que cette situation fait suite à l’annulation par elle de trois virements litigieux des 31 octobre, 2 et 3 novembre en raison de la plainte déposée par la société French Real Estate, dont elle est également le banquier, et du signalement qu’elle a reçu de son président M. [V] [Z] ; que ces virements frauduleux avaient été ordonnancés par M. [S] [Z] juste avant sa démission de l’ensemble de ses fonctions au sein de la société, entérinée par le Conseil d’Administration le 25 novembre 2018. Le Crédit agricole précise que les fonds disponibles sur le 2ème compte bancaire de M. [R] n° [XXXXXXXXXX05] ont été isolés le 5 novembre 2018 sur ‘un compte passage’de l’agence de [Localité 11] et ce, à hauteur de 47 085,85 euros. Le découvert du compte n° [XXXXXXXXXX03] a été partiellement comblé par les fonds isolés sur le compte passage et par un virement de 13 000 euros réalisé depuis le livret A de M. [R].

Le Crédit agricole soutient qu’il n’a commis aucune faute en contre-passant les virements litigieux sans autorisation de M. [R] au motif que les stipulations contractuelles lui laissaient la faculté d’exécuter ces opérations. L’appelant ajoute que la régularité des contre-passations s’appuie également sur le règlement 260 /2012 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros modifiant le règlement CE n° 924/2009, qui prévoit en cas de fraude, l’utilisation par le prestataire de service de la procédure de ‘recall’. Le Crédit agricole ajoute que M. [R] ne prouve pas son préjudice dans la mesure où il ne justifie pas que les trois virements litigieux correspondent à des marchés de travaux commandés par la société French real Estate, et s’étonne que les sommes aient été virées sur son compte personnel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [R] demande à la cour de :

Vu l’article 1134 anciens du code civil et suivants,

– confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de proximité de Lens en date du 29 avril 2022,

– condamner la Caisse de crédit agricole au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la Caisse de crédit agricole toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil,

– constater la déchéance du droit aux intérêts,

– accorder à M. [R] les plus amples délais de paiement,

M. [R] fait notamment valoir que la banque a commis une faute en contre-passant, sans son autorisation, sur ordre de M. [V] [Z], les trois virements qui avaient été ordonnés par M. [S] [Z], alors Directeur général de la société French Real Estate, en paiement de solde de chantiers et d’acomptes ; que lors de la réception des virements, la banque était uniquement tenue de vérifier l’exactitude des données numériques et les coordonnées bancaires du client. Il ajoute que si la possibilité de contre-passation des virements est prévue par la convention de compte courant signée en 2017, elle ne peut s’appliquer aux trois virements faits sur le compte bancaire ouvert en 2010 ; que la banque ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales applicables à partir de 2015 ; Il ajoutent que le caractère frauduleux des virements n’est pas

établi ; que Mme [B] n’avait pas pouvoir de déposer plainte pour le compte de la société French Real Estate ; que dans cette plainte, il est repris quatre virements qui ne correspondent ni dans leur montant, ni dans leur date aux virements qu’il a reçus ; qu’il n’est justifié d’aucune suite judiciaire à cette plainte, et qu’il n’a jamais été mis personnellement en cause. Il ajoute qu’il entretenait depuis de nombreuses années des relations contractuelles et commerciales avec la société French Real Estate, alors dirigée par M. [S] [Z] qui lui commandait des chantiers.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 22 mai 2024.

MOTIFS

Les texte du code civil cités dans l’arrêt sont ceux dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de la convention de compte courant du 15 septembre 2010 sur le quel ont été exécutées les virements et les contre-passations litigieuses.

Sur la faute de la banque

Selon l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

L’article 1134 du code civil dispose les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

Il est de principe que sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant du virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur. ( Cass Com 24 novembre 2021, n° 20-10.044)

En l’espèce, le Crédit agricole argue de ce que les conditions générale de la convention de compte du 15 septembre 2010 numéro [XXXXXXXXXX03] prévoit à l’article 3.2.1 concernant les ‘règles relatives au paiement’ une stipulation qui précise que ‘en cas d’opération non autorisée, la Caisse régionale rétablit immédiatement le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non-autorisé n’avait pas eu lieu.’

Cependant, cette stipulation qui permet à la banque de contre-passer des écritures au débit en cas d’opérations non-autorisées ne saurait être interprétée comme permettant à la banque de contre-passer, sans autorisation, des écritures au crédit, comme en l’espèce provenant d’un virement.

La convention d’ouverture de compte du 15 septembre 2015 ne contient donc aucune stipulation permettant à la banque de contre-passer un virement crédité sur le compte de son client sans son autorisation.

Le Crédit agricole argue également de ce M. [R], en ouvrant un second compte courant n°[XXXXXXXXXX05] le 7 février 2017 a reconnu ‘avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de la convention référencé CGLCCHQ en vigueur au 2 mai 2016″, que le texte de cette convention (produite aux débats en pièce n° 30), est repris intégralement aux conditions générales de la convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX05] du 7 février 2017 ; que les conditions générales de cette ouverture de compte prévoient à l’article 2-1-3 que ‘les écritures en compte au débit et au crédit résultant de services de paiement peuvent également faire l’objet d’une contre-passation à l’initiative de la Caisse régionale lorsque l’opération de paiement a été émise, créditée ou débitée par erreur ou que son montant est erroné.’ et à l’article 3-2-2-3 relatif aux ‘virements reçus »la Caisse régionale est autorisée à contre-passer au débit du compte du client le montant d’un virement a été émis ou crédit par erreur ou que son montant est erroné’, le Crédit agricole étant dès lors légitime à contre-passer les virements émis au profit de M. [R].

Mais, d’une part, il est acquis aux débats que les virements litigieux et les opérations de contre-passation contestées ont été exécutés sur le compte bancaire de M. [R] n°[XXXXXXXXXX03] du 15 septembre 2010, dont les conditions générales ne prévoient pas la faculté pour la banque de contre-passer des virements sans autorisation du client, et non sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] du 7 février 2017, reprenant les termes d’une convention référencée CGLCCHQ en vigueur au 2 mai 2016. Les conditions générales de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX05] du 7 février 2017 ne sauraient être appliquées à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] du 15 septembre 2010.

Par ailleurs, la banque produit en pièce n° 30 un document intitulé ‘convention de compte de dépôt particuliers, nouvelles conditions générales 2015″, déterminant les règles de gestion du compte de dépôt applicable à la relation bancaire à partir du 01/04/2015, et qui prévoit notamment que ‘la Caisse régionale est autorisée à contre-passer au débit du compte du client le montant d’un virement a été émis au crédit par erreur ou que son montant est erroné’ ; elle soutient quelles ont été acceptées par M. [R] en souscrivant la convention d’ouverture de compte du 7 février 2017, puisque les conditions générales en reprennent les termes ; que ces nouvelles conditions s’appliquent de facto à l’ensemble des conventions de compte de ses clients.

Néanmoins, le document intitulé ‘convention de compte de dépôt particuliers, nouvelles conditions générales 2015″ ne comporte ni les références de la convention référencée CGLCCHQ en vigueur au 2 mai 2016 acceptée par M. [R] en souscrivant l’ouverture de compte bancaire du 7 février 2017, ni la même date d’entrée en vigueur, et ce n’est donc pas cette convention applicable à partir du 01/04/2015 qui a été acceptée par M. [R], en souscrivant l’ouverture de compte bancaire du 7 février 2017.

Surtout, la banque ne démontre pas que cette nouvelle convention de compte de dépôt particulier applicable à compter du 01/04/2015 a été portée à la connaissance de M. [R] dans le cadre de la relation bancaire afférente au compte n°[XXXXXXXXXX03] du 15 septembre 2010, ni par conséquent, qu’elle lui est opposable dans le cadre du fonctionnement de ce compte.

Enfin, il s’observe que si la convention prévoit la faculté par la banque de contre-passer des virement émis ‘par erreur’ ou ‘dont le montant est erroné’, cela ne correspond pas au cas de l’espèce, puisqu’il est argué de virements ‘frauduleux’.

Dès lors, le Crédit agricole ne démontre pas l’existence de dispositions contractuelles lui permettant, dans le cadre de la gestion du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] du 15 septembre 2010, de contre-passer les virements litigieux sans autorisation de son client.

Le Crédit agricole se réfère enfin au règlement n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros, qui permet l’utilisation par le prestataire de services de paiement de la procédure dite de ‘recall’ en cas de doublon, de problèmes techniques résultant d’une transaction SEPA erronée, ou de virement exécuté sur la base d’instructions frauduleuses. Ce règlement prévoit que si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de conclue avec le bénéficiaire : générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire, décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte, être obligé de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte’. Cette procédure ne fait donc pas exception à la convention conclue avec M. [R], laquelle ne permettait pas à la banque de contre-passer des virements sans autorisation de son client.

En conséquence, en contre-passant les virement litigieux sans autorisation de M. [R] et sur seul ordre de M. [V] [Z], la banque a commis une faute.

La cour relève en outre que M. [S] [Z] qui a signé les ordres de virement litigieux avait parfaitement qualité pour le faire en sa qualité de Directeur Général et Administrateur de la SA French Real Estate ; que les suites de la plainte déposée le 7 novembre 2018 par Mme [L] [B], assistance de direction de la société French Real Estate ne sont pas justifiées, qu’il n’est pas démontré que M. [R] ait été mis en cause dans le cadre de cette plainte, et que s’il est fait état de ce que des sommes de 54 000 euros et 58 000 euros qui auraient été prélevées frauduleusement , puis recréditées par la banque, il n’est nullement fait état de ce que la somme de 49 000 euros auraient été prélevée frauduleusement ; qu’en outre, M. [V] [Z] atteste que les virements litigieux seraient des ‘détournements’ et ne correspondraient à aucun chantiers, ce qui est contredit par M. [R] qui produit des documents attestant de relations commerciales suivies avec la société French Real Estate, notamment un marché de travaux passé avec cette société dont le Directeur Général était M. [S] [Z] à hauteur de 93 987,28 euros le 10 juin 2018 pour la réalisation d’une ossature sur le site de [Localité 8], et de marchés de travaux relatifs à la reconstruction d’un bâtiment suite à un sinistre à [Localité 9], et ce à hauteur de 34 800 euros le 18 janvier 2018, travaux toujours en cours selon courriel du 20 septembre 2018 adressé par la société French real estate ; que ces éléments ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux des virements litigieux.

Selon l’article 1147 du code civil applicable à la date de la conclusion de l’ouverture de compte du 15 septembre 2010, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n y’ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’article 1149 du même dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Dès lors, le préjudice de M. [R] correspond aux virements qui ont été annulés, ainsi qu’au frais indûment prélevés lors des opérations, soit la somme de 300 euros. S’agissant des virements annulés, M. [R] limite son préjudice à la somme de 121 914,15 euros, après déduction faite d’une somme de 34 085,85 euros recréditée sur son compte le 27 novembre 2011 (correspondant au fonds isolée sur le compte passage). Ce quantum n’est pas contestés par le Crédit agricole.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 121 914,15 euros en réparation de la perte subie, et celle de 300 euros au titre du préjudice financier.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Crédit agricole, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à M. [T] [K] [R] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d’appel.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU


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