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Une société redevable de la rémunération équitable qui souhaite résilier son contrat avec la SACEM, doit le faire dans les conditions et délais imposés par son contrat.
En l’occurrence, la société ne justifiait pas avoir procédé à une résiliation du contrat général de représentation conformément, tout d’abord :
Pour rappel, l’article 4 du contrat général de représentation, intitulé « Résiliation du contrat », dispose que « la SACEM aura la faculté de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception le présent contrat en cas d’inexécution des obligations prévues à l’article Premier des Conditions particulières, de fourniture inexacte ou incomplète des renseignements nécessaires à la détermination des redevances, de défaut de notification de tout changement des modalités d’exploitation (article 3 ci-dessus) ainsi que d’utilisation de phonogrammes ou de programmes audiovisuels illicites.
Cette résiliation s’opérera de plein droit sans formalités judiciaires dès lors que les obligations énumérées ci-dessus n’auront pas été exécutées dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure notifiée par la SACEM au contractant sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ».
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° G 21-24.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société La Table de Ma-Mi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-24.540 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Table de Ma-Mi, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Kerner-Menay, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Table de Ma-Mi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Table de Ma-Mi et la condamne à payer à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Table de Ma-Mi
La Société LA TABLE DE MA-MI FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de l’avoir condamnée à payer à la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEUR ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) une somme de 6.817,26 euros à titre de provision, à valoir sur les redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2019 ;
1°) ALORS QUE l’article 4 du contrat général de représentation, intitulé « Résiliation du contrat », dispose que « la SACEM aura la faculté de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception le présent contrat en cas d’inexécution des obligations prévues à l’article Premier des Conditions particulières, de fourniture inexacte ou incomplète des renseignements nécessaires à la détermination des redevances, de défaut de notification de tout changement des modalités d’exploitation (article 3 ci-dessus) ainsi que d’utilisation de phonogrammes ou de programmes audiovisuels illicites. Cette résiliation s’opérera de plein droit sans formalités judiciaires dès lors que les obligations énumérées ci-dessus n’auront pas été exécutées dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure notifiée par la SACEM au contractant sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de cette clause que seule la SACEM bénéficie d’un droit de résiliation contractuellement prévu, aucune autre stipulation contractuelle n’ayant attribué cette faculté de résiliation unilatérale à la Société LA TABLE DE MA-MI ; qu’en décidant néanmoins que la Société LA TABLE DE MA-MI ne justifiait pas d’une résiliation du contrat ni de sa suspension selon les modalités prévues par le préambule du contrat général de représentation, ainsi que celles énoncées par les articles 2 et 12 dudit contrat, considérant ainsi que sa faculté de résiliation unilatérale du contrat général de représentation était encadrée par les dispositions contractuelles, bien que celles-ci n’aient imposé à la Société LA TABLE DE MA-MI aucune modalité contractuelle de résiliation, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat général de représentation du 26 février 2013, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que, est sérieusement contestable, l’obligation qui résulte d’une convention qui n’est pas claire et précise et qui, à ce titre, suppose de se livrer à son interprétation afin d’en déterminer le sens et la portée ; que, pour décider que la demande de provision de la SACEM ne souffrait d’aucune contestation sérieuse, la Cour d’appel a relevé que la Société LA TABLE DE MA-MI ne justifiait pas avoir procédé à une résiliation du contrat général de représentation conformément, tout d’abord, au préambule de celui-ci, qui prévoyait une faculté de dénonciation du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 30 jours minimum avant la date d’expiration de la période en cours, mais également, à l’article 2 du contrat, qui stipulait une faculté de dénonciation par le contractant lors de chaque reconduction tacite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à compter de la notification des nouvelles propositions tarifaires, et enfin, à l’article 12, qui prévoyait une suspension du contrat potentiellement définitive en cas d’interruption de diffusion musicale au sein de l’établissement concerné, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 24 heures après cette interruption ; qu’en statuant de la sorte, bien que le contrat général de représentation n’ai pas stipulé de manière claire et précise que la faculté de résiliation unilatérale du contrat par la Société LA TABLE DE MA-MI était subordonnée à de telles modalités, la Cour d’appel, qui a dû interpréter les clauses de ce contrat, pour en déduire que la Société LA TABLE DE MA-MI était soumise à de telles modalités, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l’article 935 du Code de procédure civile.