La résiliation anticipée du contrat d’asset management

·

·

La résiliation anticipée du contrat d’asset management

La SAS Les Carmes Construction, présidée par Monsieur [I], a acquis un terrain en 2006 pour y construire un hôtel de luxe. Après des travaux initiaux, la société a mandaté PJV Hôtel Consulting pour l’aider à trouver un groupe hôtelier et obtenir des financements. En 2015, une filiale a été créée pour porter le foncier et terminer la construction. Un protocole d’accord a été signé avec PJV Hôtel Consulting pour finaliser le projet. La société Hospitality Management Chantilly (HMC) a été créée pour exploiter l’hôtel, avec une répartition des parts de 70% pour la SAS [12] et 30% pour PJV HC.

Des contrats ont été signés avec le groupe Hyatt pour la gestion de l’hôtel, et des prêts ont été accordés pour financer le projet. L’hôtel a ouvert en novembre 2018, mais des tensions sont apparues entre les parties. Monsieur [G] a été révoqué de son poste de directeur général en septembre 2019, et un contrat de prestation de services a été résilié en octobre 2019.

Monsieur [G] et PJV HC ont engagé une action en justice contre Monsieur [I] et les sociétés associées, entraînant la mise en redressement judiciaire de HMC en janvier 2021, suivie de sa liquidation en juillet 2021. Les parties ont formulé diverses demandes de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce, qui a rendu un jugement en mars 2022, déboutant plusieurs demandes et condamnant Les Carmes Construction à verser une somme à PJV HC.

Monsieur [G] et PJV HC ont interjeté appel, et des incidents de procédure ont eu lieu, notamment des demandes de sursis à statuer et des interventions forcées. Les parties ont continué à échanger des conclusions et des demandes de preuves, avec des audiences fixées pour 2024. Le liquidateur judiciaire a également demandé des condamnations au titre des frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/09053
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 48 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2021000243

APPELANTS

Monsieur [B] [G] dirigeant de sociétés

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A.R.L. PJV HÔTEL CONSULTING agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 051 736

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Maîtres Nicolas VIGUIE et Tanguy GRIMALD de l’AARPI Viguié Schmidt & Associés, avocats au barreau de Paris, toque: R 145

INTIMES

Monsieur [T] [I] dirigeant de sociétés

De nationalité portugaise

Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A.S. LES CARMES CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3],

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 404 096 828

S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3],

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 793 532 755,

Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés de Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de Paris

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 810 992 800

Représentée par Me Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203

Assistée de Me Pierre-Antoine JAGUENEAU du cabinet MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente de chambre

Marie-Christine HEBERT-PEGEOT, Présidente de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Les Carmes Construction présidée par Monsieur [I], a acquis en 2006 un terrain portant divers bâtiments anciennement à usage industriel, à [Localité 10] en vue d’y construire un hôtel de luxe.

Après avoir réalisé une partie des travaux et alors qu’elle ne parvenait pas à développer son projet hôtelier la SAS Les Carmes Construction a mandaté la société PJV Hôtel Consulting représentée par son gérant Monsieur [G], exerçant une activité de conseil dans l’hôtellerie haut de gamme pour l’assister dans la recherche d’un groupe hôtelier international et l’obtention de financement, par deux contrats d’assistance en date des 11.02.2013 et 22.04.2013.

Parallèlement la société LCC a créé une filiale, la SAS [12], dont elle était l’associé unique, pour porter le foncier et terminer la construction des bâtiments. La SAS GHC a été immatriculée le 10.06.2013.

La SAS [12] a conclu le 24.03.2015 un protocole d’accord avec la SARL PJV Hôtel Consulting, avec pour objectif d’obtenir des financements nécessaires pour l’achèvement de l’hôtel clef en main, d’assurer son ouverture et le suivi de sa gestion.

En application de cet accord, la SAS [12] et la société PJV HC se sont alors associés pour créer la SAS Hospitality Management Chantilly (HMC) pour exploiter le fonds de commerce de l’hôtel.

La société HMC a ainsi été créée le 1.04.2015.

Les parts étaient réparties à hauteur de 70% pour la SAS [12] et 30% pour la société PJV HC. Monsieur [I] était nommé président de cette société et Monsieur [G] directeur général. Un pacte d’associés était signé le 1.04.2015.

Le 29.06.2016 la société PJV HC a cédé la moitié des titres qu’elle détenait dans HMC à Monsieur [G].

Consécutivement à la constitution de la société HMC un bail commercial était conclu le 19.07.2015 entre les sociétés GHC et HMC concernant les locaux à usage d’hôtel, prévoyant le règlement d’un loyer à compter de la date d’ouverture au public de l’hôtel.

Le 27.06.2016 un contrat de management agreement était signé entre HMC et le groupe Hyatt, outre 4 autres contrats techniques (services techniques, services marketing, programme de fidélité et centrale de réservation).

Un contrat dénommé Property Owner Agreement était signé le même jour entre la société GHC et le groupe Hyatt aux termes duquel la société GHC, propriétaire du foncier donné à bail commercial à HMC, garantissait l’exécution du contrat de management agreement signé entre la société HMC et le groupe Hyatt.

Le 20.07.2016 un contrat d’asset management était conclu entre la SAS Les Carmes Construction et la société PJV HC aux termes duquel cette dernière avait pour mission d’accompagner la société Les Carmes Construction dans la coordination avec le groupe Hyatt.

Le 20.07.2016 un prêt était consenti par un groupe de prêteurs composé de la Banque Populaire Rives de Paris, la banque Palatine, et le Crédit Agricole Brie-Picardie à la société GHC pour la somme de 17.301.000 euros et à la société HMC pour la somme de 9.699.000 euros.

Le 16.04.2019 un prêt complémentaire était consenti par les prêteurs à la société GHC pour un montant de 3.050.000 euros et à la société HMC pour un montant de 1.950.000 euros. Par ailleurs le remboursement du prêt initial était reporté pour débuter le 19.04.2019 au lieu du 19.07.2018.

L’hôtel ouvrait pour l’activité MICE (Meeting Incentive Conference and Events) le 12 novembre 2018.

En janvier et février 2019 les deux restaurants ont été ouverts au public.

En juillet 2019 l’hôtel a été ouvert aux clients individuels, le groupe Hyatt annonçant l’ouverture de l’hôtel sur internet le 8.07.2019.

Par lettre recommandée du 9.09.2019 signée par Monsieur [I] président de la société HMC, Monsieur [G] était révoqué de son mandat de directeur général de la société Hospitality Management Chantilly.

Par courrier du 13.10.2019 la société LCC résiliait le contrat de prestation de services conclu le 20.07.2016 avec la société PJV HC.

Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting engageaient une action devant le tribunal de commerce à l’encontre de Monsieur [I], de la société Les Carmes Construction, de la société [12] et de la société Hospitality Management Chantilly par actes d’huissier en date du 11.02.2020.

La société Hospitality Management Chantilly était placée en redressement judiciaire par jugement du 20.01.2021 et l’administrateur et le mandataire judiciaires étaient attraits dans la procédure.

Par jugement en date du 15.07.2021 le tribunal de commerce de Compiègne arrêtait le plan de cession de l’entreprise exploitée par la SAS HMC au profit du groupe Lavorel pour la somme de 500.000 euros.

Par le même jugement du 15.07.2021 la liquidation judiciaire de la SAS HMC était prononcée.

Les contrats signés avec le groupe Hyatt n’étant pas cédés avec l’entreprise ils faisaient l’objet d’une ordonnance en date du 20.10.2021 du juge commissaire, sur requête du liquidateur judiciaire, en prononçant la résiliation.

Le liquidateur judiciaire, la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S], était appelé en intervention forcée dans la présente procédure.

Devant le tribunal de commerce Monsieur [G] et la société PJV HC demandaient la condamnation:

– de la SAS [12] à verser à Monsieur [G] la somme de 200.000 euros au titre de sa révocation abusive

– de la société Les Carmes Construction à verser à la PJV Hôtel Consulting la somme de 308.448 euros au titre de l’indemnité contractuelle due en suite de la rupture du contrat d’asset management,

– de Monsieur [I], la société [12] et la société Les Carmes Construction à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice moral et d’atteinte à sa réputation commerciale et à l’indemniser ainsi que PJV HC de la perte de chance de pouvoir céder les actions de HMC, préjudice estimé pour chacun, à 1.687.500 euros

– subsidiairement d’ordonner une expertise.

Monsieur [I], la société [12] et la société Les Carmes Construction demandaient pour leur part au tribunal:

– de prononcer la résolution du contrat d’asset management et de condamner la société PJV HC à leur payer la somme de 403.200 euros à titre de restitution des honoraires versés

– de condamner la société PJV HC à payer à la société Les Carmes Construction et à la société [12] une somme de 6.111.466 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution défaillante du contrat d’asset management

– de condamner Monsieur [G] et PJV HC à payer à Monsieur [I] 500.000 euros pour atteinte portée à son image.

Par jugement du 1.03.2022 le tribunal a:

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de la société [12] à verser à Monsieur [G] la somme de 200.000 euros

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de Monsieur [I], la société [12] et la société Les Carmes Construction à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500.000 euros

– condamné la société Les Carmes Construction à verser à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 257.040 euros

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de Monsieur [I], la société [12] et la société Les Carmes Construction à leur payer à chacun la somme de 1.687.500 euros

– débouté Monsieur [G] et la société PJV HC de leur demande d’expertise

– débouté Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de prononcer la résolution du contrat d’asset management

– débouté Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à Les Carmes Construction la somme de 403.200 euros

– dit irrecevable Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction en leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à [12] la somme de 6.111.466 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à LCC cette même somme de 6.111.466 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de condamner in solidum PJV Hôtel Consulting et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 500.000 euros à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts,

– condamné la société Les Carmes Construction à verser à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté ou dit irrecevable les défendeurs de leurs autres demandes

– condamné solidairement Monsieur [I], [12] et les Carmes Construction aux dépens.

Le tribunal a jugé:

– que la révocation de Monsieur [G] est une révocation ad nutum qui n’est pas fautive dans sa mise en oeuvre

– que la communication faite sur les fautes imputées à Monsieur [G] par le dépôt de la lettre de révocation au greffe du tribunal de commerce porte atteinte à sa réputation et son image mais que la demande d’indemnisation est mal orientée puisque seule HMC en est responsable

– que la résiliation anticipée du contrat d’asset management conclu entre LCC et PJV HC n’a pas été faite pour événement grave et a accordé en conséquence à la société PJV HC une indemnité du fait de la résiliation anticipée, et que par ailleurs aucune faute ne justifie la résolution du contrat et le remboursement des honoraires versés, et aucun élément ne caractérise une exécution défaillante du contrat justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour une somme de 6.111.466 euros demandés à titre reconventionnel

– qu’aucune faute n’est caractérisée qui aurait été commise par Monsieur [I] ou la société Les Carmes Construction dans la déconfiture de la société HMC et que la demande d’indemnisation du fait de la perte de la valeur des parts sociales en raison de la liquidation est infondée.

Monsieur [G] et la société PJV HC ont formé appel par déclaration d’appel du 5.05.2022.

Par avis en date du 15.06.2023 les parties ont été informées que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 25.01.2024 et que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 26.10.2023.

Par conclusions signifiées le 20.10.2023 Monsieur [I], la société Les Carmes Construction et la société [12] ont formé un incident aux termes duquel ils demandaient que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en sanction commerciale engagée par le liquidateur judiciaire.

Par ordonnance en date du 7.12.2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.

L’ordonnance de clôture a été décalée, du fait de l’incident, au 14.12.2023 puis, du fait de la signification de nouvelles conclusions au 11.01.2024.

Par conclusions d’incident signifiées le 4.01.2024 Monsieur [I], la société Les Carmes Construction et la société [12] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de retrait des pièces 43 et 46 et d’une demande de communication par Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de l’attestation d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile de la société PJV HC entre le 20.07.2016 et le 13.10.2019 au titre du contrat d’asset management, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat et les déclarations de sinistre adressées par PJV HC.

Le 10.01.2024 Monsieur [I], la société Les Carmes Construction et la société [12] ont appelé en intervention forcée la société Liberty Mutual Insurance Europe SE en sa qualité d’assureur de la société PJV Hôtel consulting.

L’ordonnance de clôture était rendue le 11.01.2024.

Par ordonnance en date du 18.01.2024 la disjonction de la procédure principale et de la procédure en intervention forcée a été prononcée.

Par ordonnance du même jour l’ordonnance de clôture en date du 11.01.2024 a été révoquée et par ordonnance du 19.01.2024 la clôture des débats a été prononcée.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2024 Monsieur [G] et la SARL PJV HC demandent à la cour de:

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,

In limine Litis

Débouter M. [I] et les sociétés qu’il contrôle de leurs demandes de rejet des pièces n°43 et 46.

Débouter M. [I] et les sociétés qu’il contrôle de leurs demandes de communication de pièces et d’intervention forcée de la société Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Juger qu’il y a lieu d’écarter définitivement des débats les conclusions dans l’intérêt de M. [I] et des sociétés qu’il contrôle régularisées les 8 et 9 janvier 2024.

Juger en tout état de cause qu’il y a lieu d’écarter définitivement des débats les 11 pièces adverses nouvelles (n° 70 à 81) communiquées tardivement par M. [I] et des sociétés qu’il contrôle régularisées le 8 janvier 2024.

Infirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a :

– débouté M. [G] et la société PJV HÔTEL CONSULTING de leur demande de condamner la société GRAND HÔTEL DE CHANTILLY à verser à M. [G] la somme de 200 000 €,

– condamné la société LES CARMES CONSTRUCTION à verser à la société PJV HÔTEL CONSULTING la somme de 257 040 €,

– débouté M. [G] et PJV HÔTEL CONSULTING de leur demande de condamner solidairement M. [I], la société [12] et la société LES CARMES CONSTRUCTION à verser à M. [G] la somme de 1 500 000 €,

– Débouté M. [G] et la société PJV HÔTEL CONSULTING de leurs demandes de condamner solidairement M. [I], la société [12] et la société LES CARMES CONSTRUCTION à leur payer à chacun la somme de 1 687 500 €,

– débouté M. [G] et la société PJV HÔTEL CONSULTING de leur demande d’expertise,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif mais uniquement lorsqu’il déboute Monsieur [G] et la société PJV HÔTEL CONSULTING

en tout ou partie de leurs demandes ;

Et statuant à nouveau,

– 1) Condamner la société GHC à verser à M. [G] la somme de 200 000 euros au titre de sa révocation abusive ;

– 2) Condamner la société LCC à verser à PJV HC la somme de 308 448 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de rupture du contrat due ;

– 3) Condamner solidairement M. [I], la société GHC et la société LCC à verser à M. [G] la somme de 1 500 000 euros au titre du préjudice moral et d’atteinte à la réputation commerciale de M. [G], somme à parfaire ;

4) Condamner solidairement M. [I], la société GHC et la société LCC à indemniser M. [G] en raison de la perte de chance de céder ses actions HMC, préjudice a minima d’un montant de 1 687 500 euros, somme à parfaire ;

dans le cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée quant à l’évaluation du préjudice subi par M. [G] au titre de cette perte de chance, désigner tel expert qu’il lui plaira, à l’effet d’évaluer le montant du préjudice subi par M. [G] , les frais et honoraires de l’expert étant partagés à parts égales entre les appelants et intimés ;

5) Condamner solidairement M. [I], la société GHC et la société LCC à indemniser la société PJV HC en raison de la perte de chance de céder ses titres d’HMC, préjudice a minima d’un montant de 1 687 500 euros, somme à parfaire ;

dans le cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée quant à l’évaluation du préjudice subi par la société PJV HC au titre de cette perte de chance, désigner tel expert qu’il

lui plaira, à l’effet d’évaluer le montant du préjudice subi par PJV HC, les frais et honoraires de l’expert étant partagés à parts égales entre les appelants et intimés ;

6) Débouter LCC, GHC et M. [I] de leurs demandes incidentes et reconventionnelles, respectivement en résolution judiciaire du contrat d’asset management, en réduction de 1’indemnité de rupture à l’équivalent de 3 mois, en responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat, en responsabilité délictuelle pour dépassement de budget et en réparation du préjudice d’image et préjudice moral prétendument subis ;

7) Débouter, en tout état de cause, LCC, GHC et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

8) Débouter, en tout état de cause, HMC de sa demande de condamnation de M. [G] et PJV HC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; et

9) Condamner solidairement M. [I], la société GHC et la société LCC à verser la somme de 50.000 euros à chacun de M. [G] et de la société PJV HC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2024, Monsieur [I], la société Les Carmes Construction et la société [12] demandent à la cour de:

In limine litis, écarter des débats, compte tenu de la violation du principe du contradictoire sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales sur le droit de toute personne physique à un procès équitable, les pièces n°43 et n°46 communiquées par M. [B] [G] et PJV Hôtel Consulting établies par M. [F] en situation de conflit d’intérêts et en contravention avec ses obligations de confidentialité,

Déclarer M. [B] [G] et PJV Hôtel Consulting mal fondés en leur appel et les en débouter intégralement,

Déclarer M. [T] [I], Les Carmes Construction et [12] bien fondés en leur demande d’intervention forcée de Liberty Mutual Insurance Europe SE,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [G] et PJV Hôtel Consulting de leurs demandes :

– de condamner [12] à verser à M. [G] la somme de 200.000 €,

– de condamner solidairement M. [I], [12] et les Carmes Construction à verser à M. [G] la somme de 1.500.000 €,

– de condamner solidairement M. [I], [12] et les Carmes Construction à leur payer à chacun la somme de 1.687.500 €,

– plus amples et d’expertise,

Déclarer M. [T] [I], Les Carmes Construction et [12] bien fondés en leur appel incident, y faisant droit,

Infirmer le jugement en ce qu’il :

– Condamne Les Carmes Construction à verser à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 257.040 €,

– Déboute M. [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’asset management,

– Déboute M. [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à les Carmes Construction la somme de 403.200€

– Dit irrecevables M. [I], [12] et les Carmes Construction en leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à la SAS Grand Hôtel de Chantilly la somme de 6.111.466 € à titre de dommages et intérêts,

– Déboute M. [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de condamner PJV Hôtel Consulting à payer à les Carmes Construction la somme de 6.111.466 € à titre de dommages et intérêts,

– Déboute M. [I], [12] et les Carmes Construction de leur demande de condamner in solidum PJV Hôtel Consulting et M. [G] au paiement d’une somme de 500.000 € à M. [I] à titre de dommages et intérêts,

– Condamne Les Carmes Construction à verser la somme de 10.000 € à la société PJV Hôtel Consulting au titre de l’article 700,

– Condamne solidairement M. [I], [12] et les Carmes Construction aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau :

– Débouter PJV Hôtel Consulting de sa demande de condamnation de Les Carmes Construction au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’asset management,

– Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’asset management conclu entre PJV Hôtel Consulting et les Carmes Construction et condamner en conséquence PJV Hôtel Consulting à payer à la société Les Carmes Construction 403.200,00 euros HT euros à titre de restitution des honoraires versés.

– A titre subsidiaire, réduire l’indemnité de rupture à l’équivalent de 3 mois, et condamner en

conséquence les Carmes Construction à payer à PJV Hôtel Consulting 30.000 euros HT,

– Condamner PJV Hôtel Consulting à payer à la société Les Carmes Construction la somme de 879.006,18 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle de PJV Hôtel Consulting dans l’exécution défaillante du contrat d’asset management.

– Condamner PJV Hôtel Consulting à payer à la société [12] 6.021.336 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute délictuelle de PJV Hôtel Consulting dans l’exécution défaillante du contrat d’asset management.

– Condamner in solidum PJV Hôtel Consulting et M. [B] [G] à payer à M. [T] [I] une somme de 500.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T] [I] du fait de l’atteinte à son image.

– Condamner in solidum PJV Hôtel Consulting et M. [B] [G] à payer à M. [T] [I] une somme de 100.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [T] [I].

En tout état de cause:

– Condamner Liberty Mutual Insurance Europe SE à relever et garantir PJV Hôtel Consulting de toute condamnation au profit de M. [T] [I], Les Carmes Construction et [12] au titre du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de PJV Hôtel Consulting

– Débouter PJV Hôtel Consulting et M. [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner in solidum PJV Hôtel Consulting, Liberty Mutual Insurance Europe SE et M. [B] [G] à verser à chacun des concluants la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.11.2023, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] [S] ès qualités de liquidateur de la société Hospitality Management Chantilly demande à la Cour de :

Donner acte à Me [Z] [S] ès qualités de liquidateur de la société Hospitality Management Chantilly qu’elle s’en rapporte à justice,

Condamner M. [B] [G] et la société PJV Hôtel Consulting solidairement à payer à la SCP Alpha MJ représentée par Maître [Z] [S] ès qualités de liquidateur de la société Hospitality Management Chantilly une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

La cour,

rejette la demande de retrait des pièces 43 et 46 des appelants

rejette la demande de rejet des conclusions et pièces des intimés signifiées le 8.01.2024

dit que la demande de communication de pièces n’a plus lieu d’être

confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1.03.2022 en ce qu’il a:

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de la société [12] à verser à Monsieur [G] la somme de 200.000 euros au titre de la révocation du mandat de directeur général de la société Hospitality Management Chantilly, sauf à indiquer que seul Monsieur [G] formulait cette demande de condamnation

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de la société [12] et la société Les Carmes Construction à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice moral et d’atteinte à la réputation commerciale sauf à indiquer que seul Monsieur [G] formulait cette demande de condamnation

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande d’expertise

– débouté Monsieur [I], la société [12] et la société les Carmes Construction de leur demande de prononcer la résolution du contrat d’asset management

– débouté Monsieur [I], la société [12] et la société les Carmes Construction de leur demande de condamner la société PJV Hôtel Consulting à payer à la société Les Carmes Construction la somme de 403.200 euros, sauf à indiquer que seule la société Les Carmes Construction formulait cette demande

– débouté Monsieur [I], la société [12] et la société les Carmes Construction de leur demande de leur demande de condamner la société PJV Hôtel Consulting à payer à la société Les Carmes Construction la somme de 6.111.466 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté Monsieur [G] et la société PJV Hôtel Consulting de leur demande de condamnation de la société Les Carmes Construction à leur verser à chacun la somme de 1.687.500 euros

– débouté Monsieur [I], la société [12] et la société les Carmes Construction de leur demande de condamner in solidum la société PJV Hôtel Consulting et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 500.000 euros à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation, sauf à indiquer que seul Monsieur [I] demandait cette indemnisation

– condamné la société Les Carmes Construction à verser à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Monsieur [I], a société [12] et la société les Carmes Construction aux dépens

infirme le jugement pour le surplus

et statuant à nouveau et y ajoutant

condamne la société Les Carmes Construction à payer à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 308.448 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’asset management

déboute la société Les Carmes Construction de sa demande de condamnation de la société PJV Hôtel Consulting à lui payer la somme de 879.006,18 euros

déboute la société Le Grand Hôtel Chantilly de sa demande de condamnation de la société PJV Hôtel Consulting à lui payer la somme de 6.021.336 euros

condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [G] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation commerciale

condamne in solidum Monsieur [I] et la société Grand Hôtel Chantilly à payer à Monsieur [G] la somme de 339.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu céder ses actions de la société Hospitalité Management Consulting

condamne in solidum Monsieur [I] et la société Grand Hôtel Chantilly à payer à la société PJV Hôtel Consulting la somme de 339.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu céder ses actions Hospitality Management Consulting

condamne in solidum Monsieur [I], la société Grand Hôtel Chantilly et la société Les Carmes Construction, ensemble, à payer à Monsieur [G] et à la société PJV Hôtel Consulting, ensemble, la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

déboute la SCP Alpha prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HMC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

déboute Monsieur [I], la société Grand Hôtel Chantilly et la société Les Carmes Construction de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamne Monsieur [I], la société GHC et la société LCC aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x