La renonciation tacite aux conditions générales de vente

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La renonciation tacite aux conditions générales de vente

Lorsque le client d’un prestataire conteste sa signature sur un bon de commande ou un bon de livraison, la juridiction peut procéder elle-même à la vérification d’écriture demandée.

En la cause, les éléments présentés démontrent que les parties avaient pour habitude de formaliser leurs commandes non par un bon de commande écrit mais par l’émission de factures et de signer et/ou d’apposer le nom de la personne retirant les commandes sur les bons de livraison y afférents et qu’en tout cas elles ont, dès le début de leurs relations commerciales, renoncé tacitement à l’application de leurs conditions générales de vente.

Pour rappel, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, l’article L.110-3 du code de commerce prévoit, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

M. [O] est un entrepreneur individuel spécialisé dans le traitement anti-nuisibles, tandis que la société Lodi se consacre à la fabrication et à la commercialisation de solutions contre les nuisibles. M. [O] a passé plusieurs commandes de produits auprès de Lodi pour ses activités.

Commandes et factures

M. [O] a commandé des produits anti-nuisibles à Lodi, entraînant l’émission de huit factures totalisant 27.627,56 euros. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, M. [O] n’a pas réglé ces factures, ce qui a conduit Lodi à demander une injonction de payer au tribunal de commerce de Pontoise.

Injonction de payer

Le 19 janvier 2021, le tribunal a ordonné à M. [O] de payer 32.410,68 euros à Lodi. Après la signification de cette ordonnance, M. [O] a formé opposition par courrier le 10 août 2021.

Jugement du tribunal

Le 12 octobre 2022, le tribunal a condamné M. [O] à payer 27.627,56 euros, plus des intérêts, une indemnité forfaitaire de 320 euros pour frais de recouvrement, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.

Appel de M. [O]

M. [O] a fait appel du jugement le 21 novembre 2022, demandant l’infirmation de la décision et la vérification des bons de livraison. Il conteste avoir passé commande des marchandises et soutient que Lodi ne prouve pas la livraison.

Arguments de M. [O]

M. [O] affirme que les commandes étaient généralement passées en point de vente et que les conditions générales de vente n’ont pas été respectées. Il conteste également la livraison des marchandises, arguant que plusieurs bons de livraison ne sont pas signés ou portent des signatures non authentiques.

Réponse de la société Lodi

Lodi soutient avoir respecté ses obligations contractuelles et que les commandes étaient souvent passées oralement. Elle affirme que M. [O] n’a jamais contesté les modalités de leur relation commerciale et que les relances ont été effectuées avant l’injonction de payer.

Éléments de preuve

Lodi a produit des factures et des bons de livraison, bien que certains bons soient manquants. Les bons de livraison doivent être signés pour prouver la réception des marchandises, et Lodi a fourni des documents attestant que la majorité des produits ont été enlevés par M. [O] ou ses préposés.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la vérification d’écriture des bons de livraison, mais a confirmé le jugement sur tous les autres points, sauf le montant de la condamnation. M. [O] a été condamné à payer 24.815,10 euros à Lodi, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles en appel et aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/06948
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/06948 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZO

AFFAIRE :

[F] [O]

C/

S.A.S. LODI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 3

N° RG : 2021F00648

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Noémie GILLES

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [O]

né le 14 Septembre 1972 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

entrepreneur individuel inscrit au RCS PONTOISE sous le n° 442 327 904 dont

l’établissement est [Adresse 2]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANT

****************

S.A.S. LODI

RCS Rennes n° 322 751 363

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Aurélie THEVENIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

EXPOSE DES FAITS

M. [O] est entrepreneur individuel dans le domaine du traitement anti-nuisibles.

La société Lodi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions contre les nuisibles.

Pour les besoins de son activité, M. [O], a passé plusieurs commandes de produits anti-nuisibles et de fournitures auprès de la société Lodi.

Invoquant la livraison de plusieurs commandes, les 30 septembre, 25 et 29 novembre et 30 décembre 2019 et les 3 et 28 février et 31 mars 2020, correspondant à huit factures d’un montant total de 27.627,56 euros, et leur non-paiement par M. [O], malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société Lodi a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d’une requête en injonction de payer, lequel a, par ordonnance du 19 janvier 2021, enjoint à M. [O] de payer à la société Lodi la somme de 32.410,68 euros.

Après signification de l’ordonnance, d’un commandement de payer et d’un procès-verbal de saisie-attribution, M. [O] a, par courrier du 10 août 2021, formé opposition à l’ordonnance du 19 janvier 2021.

Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 27.627,56 euros augmentée des intérêts légaux, majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, condamné M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vérification d’écriture de tous les bons de livraison, débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [O] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre liminaire, d’ordonner toute vérification d’écriture sur tous les « bons de livraison » communiqués par la société Lodi (pièces Lodi n° 1 à 8), sur le fond, de débouter la société Lodi de toutes ses demandes, subsidiairement, de déduire des sommes mises à sa charge la somme globale de 14.807,41 euros toutes taxes comprises, en tout état de cause, de condamner la société Lodi à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

M. [O] conteste avoir passé commande des marchandises correspondant aux factures litigieuses et soutient que la société Lodi ne rapporte pas la preuve de ces commandes. Expliquant qu’il passait habituellement ses commandes en point de vente, les marchandises étant retirées sur place et exceptionnellement livrées par transporteur, il fait valoir que les conditions générales de vente, qui prévalent sur l’existence d’une « pratique usuelle de commande orale entre les parties », n’ont pas été respectées en l’espèce, les commandes n’ayant pas été passées par écrit ni confirmées après la date de leur prétendu établissement stipulée sur les factures.

M. [O] conteste également la livraison de ces marchandises et soutient que la société Lodi n’en rapporte pas non plus la preuve dès lors que plusieurs des commandes alléguées ne comportent pas de bon de livraison, que des bons de livraison ne sont pas signés ou portent une signature qui n’est pas la sienne, que ces bons de livraison ne mentionnent aucune référence de commande et ne comportent aucun tampon ou inscription « P/O M [O] », que les bons de livraison signés ne sont pas valables, les deux personnes prétendues signataires des bons contestant l’authenticité de ces documents et la réception des marchandises et l’examen superficiel des bons de livraison montrant que le rédacteur du bon en est également le signataire.

A titre subsidiaire, M. [O] conclut que les marchandises non justifiées par un bon conforme car ne comportant pas de bon de livraison ou non signé ou signé par une personne inconnue, doivent être déduites des factures et que cette déduction atteint un montant global de 14.807,41 euros toutes taxes comprises.

M. [O] fait également valoir que la société Lodi ne l’a jamais mis en demeure de régler les factures litigeuses alors que leur montant est très important et qu’elle est nécessaire à l’obtention d’une ordonnance d’injonction de payer

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société Lodi demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Lodi soutient qu’elle justifie des conditions d’enlèvement ou de livraison des commandes pour chaque facture et qu’ayant satisfait à son engagement contractuel, M. [O] doit satisfaire au sien.

Elle fait valoir que la quasi-totalité des commandes de M. [O] étaient passées oralement, qu’aucun bon de commande n’était donc établi entre les parties qui ont toujours fonctionné avec un formalisme réduit, que M. [O] n’a jamais revendiqué l’application des conditions générales de vente ni contesté les modalités de leur relation commerciale, qu’il existait ainsi une pratique usuelle de commandes orales entre les parties.

La société Lodi estime que la demande de vérification d’écriture est sans objet dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. [O] est le signataire des bons, qu’il savait que les bons de livraisons étaient signés par ses préposés lorsqu’ils se chargeaient de récupérer la marchandise et qu’il avait toujours réglé les factures correspondant à ces bons signés par ses préposés.

Elle fait observer que M. [O] n’a pas contesté l’existence et le montant de la créance jusqu’à la saisie-attribution sur ses comptes bancaires et qu’il a négocié un échéancier de paiement et un abandon de 50 % des sommes dues, sans en contester le principe.

La société Lodi explique enfin que si elle n’a pas adressé de lettre recommandée avec avis de réception compte tenu de l’ancienneté de leur relation, ses services ont multiplié les relances par téléphone et par courriels avant que la société de recouvrement n’envoie à M. [O] une relance le 23 octobre 2020 puis une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 20 novembre 2020.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.

SUR CE,

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, l’article L.110-3 du code de commerce prévoit, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

Il appartient donc à la société Lodi, qui réclame le paiement de factures contestées, de justifier, par tous moyens, de l’existence des commandes litigieuses et de la livraison des marchandises à M. [O].

M. [O] contestant des signatures, la cour procèdera elle-même à la vérification d’écriture demandée.

L’article 4 des conditions générales de vente de la société Lodi, acceptées par M. [O], stipule que « Les commandes doivent être passées ou du moins confirmées par écrit ».

Toutefois, M. [O] expose lui-même qu’il se procurait des produits auprès de la société Lodi depuis près de quinze ans et que ses commandes étaient toujours passées directement au point de vente situé à Saint-Ouen et les produits pris directement sur place, exceptionnellement par transporteur. Il n’allègue pas que les commandes payées avaient été passées ou confirmées par écrit tandis que celles qu’il conteste ne l’avaient pas été, ni ne contredit la société Lodi lorsqu’elle affirme que l’historique des ventes fait état de près de 500 factures du 4 août 2011 au 31 mars 2020 ayant fait l’objet quasi exclusivement de commandes orales ayant donné lieu ensuite à leur paiement. Il se déduit de ces éléments qu’il existait de longue date un rapport d’affaires et de confiance entre les parties expliquant qu’elles n’aient pas appliqué l’article 4 des conditions générales de vente, M. [O] n’ayant jamais revendiqué son application.

Ensuite, M. [O] ne conteste pas avoir reçu les différentes factures dont il est demandé le paiement et couvrant une période allant du 30 septembre 2019 au 31 mars 2020 et, malgré les relances successives qui lui ont été adressées par la société Lodi le 8 avril 2020 sur ses deux adresses électroniques, puis par la société de recouvrement qu’elle avait mandatée, les 26 octobre et 20 novembre 2020, M. [O] n’a émis aucune contestation desdites factures, ni à leur réception ni dans un délai raisonnable ni préalablement à toute action judiciaire de la société Lodi, M. [O] ayant au contraire, comme cela ressort d’un courriel interne à la société Lodi, du 3 août 2021, proposé un paiement sous deux mois de la moitié de la somme due et un abandon du règlement du solde de la créance, reconnaissant ainsi sa dette. M. [O] a contesté les commandes après que la saisie-attribution du compte bancaire lui a été dénoncée le 6 août 2021.

Par ailleurs, en l’absence de bons de commande, la preuve de l’existence d’une créance peut être rapportée par la justification des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises commandées et, pour attester de la livraison effective des marchandises, les bons de livraison doivent être signés par la personne destinataire de la livraison ou l’un de ses préposés, lorsqu’il est d’usage, entre les parties, de signer un tel document.

La société Lodi produit aux débats huit factures pour un montant total de 27.627,56 euros ainsi que tous les bons de livraison y afférents, excepté certains bons manquants correspondant à la livraison 104L1902917 de la facture n° 104F19091699 du 30 septembre 2019 et deux bons manquants correspondant à la livraison 104L1903400 de la facture n° 104F19111262 du 29 novembre 2019.

Les bons de livraison produits précisent que les marchandises ont été enlevées au point de retrait de la société Lodi, seul un bon mentionnant une livraison par transporteur à l’adresse de M. [O], ce qui corrobore les explications de ce dernier.

Les 94 bons de livraisons communiqués sont tous signés hormis les deux bons suivants :

– le bon n°32 du 16 juillet 2019 correspondant à la livraison 104L1902915 de la facture n° 104F19091699 du 30 septembre 2019 ;

– le bon n°21 du 22 novembre 2019 correspondant à la livraison 101L1911945 de la facture n° 104F19111026 du 25 novembre 2019.

Deux bons de livraisons sont signés par M. [O], son prénom et une signature identique à celle présente sur son passeport étant apposés sur les documents.

Quatre bons de livraisons ne sont pas signés mais présentent le prénom de M. [S], soit la mention « [C] ».

S’agissant des signatures contestées, les autres bons de livraisons présentent la mention de différents prénoms, « [C] », « [P] » ou « [L] », et une signature correspondante.

Seul un bon de livraison n°35 du 8 novembre 2019 correspondant à la livraison 104L1903396 de la facture n°104F19111262 du 29 novembre 2019 précise la mention du prénom « [B] », non évoqué par l’une ou l’autre des parties.

La signature accompagnée de la mention « [P] », présente sur de nombreux bons, est identique à celle présente sur la carte d’identité de M. [J] [D].

La signature de M. [E], employé par M. [O] d’après la facture qui lui a été adressée par la société Lodi pour le paiement de sa formation « Certibiocide », n’est pas communiquée par les parties. En revanche, la signature attribuée à M. [E] sur les bons de livraison contestés est identique à celle présente sur le bon de livraison n°4 du 21 janvier 2019 correspondant à une facture du 31 janvier 2019 non contestée et réglée par M. [O].

La signature accompagnée de la mention « [C] » ne correspond pas exactement aux signatures présentes sur la carte d’identité ou l’attestation de témoin de M. [S]. Néanmoins, il résulte du relevé de comptes de la société Lodi et des bons de livraison correspondant à des commandes antérieures aux factures litigieuses, que M. [O] a réglé des factures dont les bons de livraisons présentaient la même signature que celle présente sur les bons litigieux et attribuée à M. [S]. M. [O] a également réglé des factures dont les bons de livraison précisaient la mention « [C] » sans aucune signature ou étaient signés mais sans précision du prénom de la personne enlevant la commande.

L’ensemble de ces éléments démontre que les parties avaient pour habitude de formaliser leurs commandes non par un bon de commande écrit mais par l’émission de factures et de signer et/ou d’apposer le nom de la personne retirant les commandes sur les bons de livraison y afférents et qu’en tout cas elles ont, dès le début de leurs relations commerciales, renoncé tacitement à l’application de l’article 4 des conditions générales de ventre.

S’agissant précisément des marchandises correspondant aux huit factures litigieuses, il résulte des pièces que la majorité des produits a été enlevée au point de retrait par les préposés de M. [O] ou M. [O] lui-même, mise à part une unique livraison effectuée par transporteur, les signatures et les prénoms des préposés de M. [O] mentionnés sur les bons de livraison correspondant à ceux précisés sur des bons de livraison de commandes antérieures.

En revanche, doivent être écartés les factures de produits dont les bons de livraison n’ont pas été communiqués, dont les bons de livraison ne précisent ni prénom ni signature et les marchandises correspondant au bon de livraison mentionnant le prénom « [B] », dès lors que leur livraison n’est pas établie.

S’agissant de l’absence de mise en demeure préalable invoquée par M. [O] sur le fondement de l’article 1407 du code de procédure civile, cet article dispose que la demande en injonction de payer est formée par requête précisant le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Ces dispositions n’imposent pas une mise en demeure préalable à la requête.

En tout cas, plusieurs relances ont été adressées à M. [O] par la société Lodi le 8 avril 2020 puis par la société de recouvrement qu’elle a mandatée, le 26 octobre et le 20 novembre 2020.

Il s’ensuit que la société Lodi est bien fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses, sauf pour les marchandises dont la livraison n’est pas démontrée, ce qui correspond à un montant total de 2.812,46 euros toutes taxes comprises. Il sera donc fait droit à la demande de la société Lodi à hauteur de 24.815,10 euros toutes taxes comprises, le jugement étant infirmé sur le seul montant de la condamnation en paiement.

M. [O] sera en outre condamné à payer à la société Lodi la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des huit factures, chacune étant au moins partiellement due, cette indemnité étant légalement due en application de l’article L.441-10 du code de commerce.

Partie perdante, M. [O] sera également condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la cour y ajoutant en cause d’appel une somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme par voie de retranchement le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la vérification d’écriture de tous les bons de livraison ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf sur le montant de la condamnation en paiement des factures ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Condamne M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 24.815,10 euros ;

Y ajoutant,

Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société Lodi ;

Condamne M. [O] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,


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