La rediffusion illicite des matchs de la Ligue de Rugby

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La rediffusion illicite des matchs de la Ligue de Rugby
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La société Groupe Canal + et la SECP sont toujours recevables à faire cesser la diffusion illicite de retransmissions de compétitions sportives dont elles ont acquis les droits. Le blocage des noms de domaine des sites en cause peut être ordonné par le Président du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.

Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby (FFR), la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l’article L.132-1 du code du sport, à ses statuts et à une convention conclue avec la FFR.

La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé aux sociétés Groupe Canal + et SECP, à titre exclusif, les droits de transmission et retransmission du Top 14, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée gratuitement par France Télévisions (pièce Canal n°15).

La Ligue nationale de rugby a précisé que cette cession valait pour l’ensemble du territoire de la République françaises, incluant tous les teritoires situés outre-mer.

En outre, les sociétés Groupe Canal + et SECP sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

En la cause, les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il a été fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus, spécialisées dans la communication audiovisuelle, détiennent les droits d’exploitation du championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, connu sous le nom de « Top 14 ». Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC, en tant que fournisseurs de services de moteur de recherche, sont mises en cause pour leur rôle dans l’accès à des sites diffusant illégalement des compétitions sportives.

Demande des sociétés Canal+

Les sociétés Groupe Canal + et SECP ont assigné les sociétés Google pour obtenir des mesures visant à empêcher l’accès à des sites IPTV diffusant illégalement des matchs du Top 14. Elles ont demandé au tribunal d’ordonner des mesures de déréférencement pour protéger leurs droits d’exploitation audiovisuelle, en se basant sur des articles du code du sport et de la propriété intellectuelle.

Réponse des sociétés Google

Les sociétés Google ont reconnu la demande de déréférencement pour les sites identifiés, mais ont demandé que les mesures soient limitées aux domaines spécifiquement listés par les sociétés Canal +. Elles ont également précisé que les mesures ne devraient pas s’appliquer à des domaines non identifiés à la date du jugement.

Intervention de la Ligue nationale de rugby

La Ligue nationale de rugby a demandé à intervenir dans l’affaire pour soutenir les demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP, affirmant qu’elle détient les droits exclusifs de diffusion du Top 14 et qu’elle a cédé ces droits aux sociétés demanderesses.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle des sociétés Groupe Canal + et SECP. Il a ordonné aux sociétés Google de mettre en œuvre des mesures de déréférencement pour empêcher l’accès aux sites IPTV identifiés, ainsi qu’à tout site non encore identifié diffusant illégalement le Top 14, dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision.

Mesures ordonnées

Les mesures ordonnées incluent le déréférencement des sites IPTV listés, ainsi que la communication d’informations entre les parties concernant l’exécution des mesures. Le tribunal a également précisé que les sociétés Canal + doivent informer Google de toute modification concernant la date de fin de la saison du Top 14.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur des sociétés Groupe Canal + et SECP, reconnaissant leurs droits d’exploitation sur le Top 14 et ordonnant des mesures pour protéger ces droits contre les atteintes causées par des services de communication en ligne diffusant illégalement des compétitions sportives.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/11930
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Jugement + Annexe

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
– Maître WILLEMANT #J0106
– Maître NERI #J0025
– Maître MARTIN #P0177

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/11930
N° Portalis 352J-W-B7I-C56GE

N° MINUTE :

Assignation du :
24 septembre 2024

JUGEMENT

PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSES

S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11] (IRLANDE)

Société GOOGLE LLC
[Adresse 1]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0025

PARTIE INTERVENANTE

Association LIGUE NATIONALE DE RUGBY
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Louis MARTIN de la PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P077

________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « Top 14 ». Cet évènement a lieu du 07 septembre 2024 au 28 juin 2025, le prochain match ayant lieu le 23 novembre 2024.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ».
Les droits d’exploitation audiovisuelle du Top 14 sont détenus par la Ligue nationale de rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de l’événement sur le territoire français, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France télévisions.
La société Groupe Canal + et la SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de rugby.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
thesports1.orglivetv813.mesportp2p.comdirectatvhd.melshunter.netantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopilovetoplay.xyzhoca2.comlivetv814.mecdn.livetv814.mestreamingon.orgemb.apl357.melivetv815.mecdn.livetv815.menoblockaabbdd-xcktb.xyzembx222304.apl357.metutvlive.infosporttvls.comquest4play.xyzantenasport.onlinewfzrbhp.luxevpn.xyzsmart.lionsmart.cc
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 septembre 2024, la société Groupe Canal + et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de moteur de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de leur assignation signifiée le 24 septembre 2024, la société Groupe Canal+ et la SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :

– Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés Google, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Groupe Canal + et aux droits voisins des sociétés Groupe Canal + et SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 28 juin 2025 : […]
– Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;

– Dire que les sociétés Google devront informer, sans délai, la société Groupe Canal + et la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
– Dire que les sociétés Groupe Canal + et SECP devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « Top 14 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
– Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Top 14 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Top 14 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
– Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
– Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
– Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 08 octobre 2024, les sociétés Google demandent au tribunal de :

– Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés, accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP ; à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ;
– Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonné :
*s’agissant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ;
*s’agissant des services de communication au public non encore identifiés aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours « Top 14 », à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
– Préciser que les domaines et sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée, et ce, que même lorsqu’ils ont pour racine un domaine ou un sous-domaine listé dans l’assignation ;
– Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services
* est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et
* diffuse illicitement la compétition de rugby « Top 14 » ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
– Dire que, les sociétés Google disposeront d’un délai de trois jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à venir, pour supprimer les domaines litigieux ;
– Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance.

Suivant les conclusions aux fins d’intervention volontaire accessoire signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la Ligue nationale de rugby demande au tribunal de :

– Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre accessoire en soutien des demandes des sociétés Groupe Canal+ et SECP ;
– Prendre acte qu’elle s’associe à l’ensemble des demandes formées par les sociétés Groupe Canal+ et SECP.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.

Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby (FFR), la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l’article L.132-1 du code du sport, à ses statuts et à une convention conclue avec la FFR.

La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé aux sociétés Groupe Canal + et SECP, à titre exclusif, les droits de transmission et retransmission du Top 14, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée gratuitement par France Télévisions (pièce Canal n°15).

La Ligue nationale de rugby a précisé que cette cession valait pour l’ensemble du territoire de la République françaises, incluant tous les teritoires situés outre-mer.

En outre, les sociétés Groupe Canal + et SECP sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.

En conséquence, la société Groupe Canal + et la SECP sont recevables en leurs demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».

Les sociétés Groupe Canal + et SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.

C’est ainsi que :

– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 14] et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°19-1 et 19-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et sous-noms de domaine , , et , diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 14] et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20-1 et 20-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses , et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 14] et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°21-1 et 21-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs [Localité 13] c. [Localité 12] et USA [Localité 14] c. [Localité 13] du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22-1 et 22-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Rugby + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 10] olympique c. Racing 92 et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°23-1 et 23-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 8] [Localité 7] c. Stade français et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 8] [Localité 7] c. Stade français et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°25-1 et 25-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 8] [Localité 7] c. Stade français et USA [Localité 14] c. [Localité 13] du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26-1 et 26-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
– Les 07 et 14 septembre 2024, le service IPTV XenonTV accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron bayonnais c. USA [Localité 14] et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympiques du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°27-1 et 27-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 07 et 14 septembre 2024, le service IPTV Lionsmart accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron bayonnais c. USA [Localité 14] et RC [Localité 15] c. [Localité 10] olympiques du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28-1 et 28-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits des sociétés demanderesses sur la compétition sportive dite « Top 14 », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

Les sociétés Groupe Canal + et SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Top 14 ».

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Top 14 » (2024/2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025 actuellement fixée au 28 juin 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement, faisant partie de la minute, qui sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC ;

Precise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société Groupe Canal + et à la Société d’édition de Canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025 actuellement fixée au 28 juin 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ;

Dit que le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Condamne chaque partie à ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 07 novembre 2024

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

ANNEXE
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