Circonstances de l’accidentMadame [O] [Y], aide de ménage pour la Société [5], a subi un accident du travail le 20 novembre 2020. L’accident s’est produit lors d’une prestation de nettoyage, où elle a déclaré avoir fait un faux mouvement, entraînant des douleurs au genou gauche. Prise en charge par la CaisseLe certificat médical initial, daté du 20 novembre 2020, a mentionné une gonalgie gauche avec suspicion de lésion méniscale, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2020. La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société [5] le 11 décembre 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Recours de la Société [5]Le 28 janvier 2022, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge. La commission a confirmé cette décision par un avis rendu le 12 avril 2022. En réponse, la Société [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2022 pour contester cette décision. Déroulement de l’audienceAprès plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024. La Société [5] a demandé au tribunal de constater l’absence de lien de causalité entre les soins et arrêts de travail et l’accident, et a sollicité une expertise médicale judiciaire. La Caisse a conclu à la confirmation de sa décision. Décision du tribunalLe tribunal a rappelé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif. Il a également rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts et soins, considérant que la présomption d’imputabilité au travail s’appliquait aux lésions survenues. Demande d’expertiseLa demande d’expertise de la Société [5] a été rejetée, le tribunal estimant que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir un état antérieur ou une cause distincte de l’accident. Le rapport du médecin mandaté par la Société n’a pas apporté de preuves suffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité. Conséquences financièresLa Société [5] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Le tribunal a précisé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFV
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Madame [O] [Y], aide de ménage pour la Société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 23 novembre 2020 et transmise à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la « Caisse ») sont les suivantes :
“- Lieu de travail habituel,
– Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage,
– Nature de l’accident : la salariée nous déclare avoir fait un faux mouvement »
– Siège des lésions : Genou (G),
-Nature des lésions : Douleur(s)
Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 à la Caisse des Bouches-du-Rhône mentionne “Gonalgie gauche sur torsion – Suspicion de lésion méniscale” et prescrit un arrêt et des soins jusqu’au 25 novembre 2020.
Par lettre du 11 décembre 2020 reçue le 20 décembre 2020, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 janvier 2022 distribuée, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 15 avril 2022, reçu le 21 avril 2022, la Caisse des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 12 avril 2022 confirmant la décision de prise en charge.
Par courrier recommandé du 19 mai 2022, reçu au greffe le 20 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 juin 2024. Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 pour plaidoirie.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :Constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans la cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [Y] le 20 novembre 2020 n’est pas rapportée par la Caisse ; Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail déclaré le 20 novembre 2020 par Madame [Y]. A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, Ordonner la transmission des pièces au Docteur [L] [V].
En défense, la Caisse, représentée, conclut à la confirmation de sa décision de la Commission médicale de recours amiable et au rejet des autres demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, “V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
Toutefois, le délai imparti par l’article R. 142-8-3 précité, d’une part, la complétude du rapport, ne sont assortis d’aucune sanction.
De plus, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication des pièces.
Les prescriptions du V. de l’article R. 142-1-A L. 142-6 n’étant assortie d’aucune sanction, l’absence des certificats médicaux de prolongation, dès lors qu’ils sont énumérés dans le rapport, et de conclusion motivée n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, par courrier en date du 10 janvier 2022 la Société [5] a sollicité auprès de la Caisse la communication des certificats médicaux d’arrêt de travail. La Caisse n’a pas donné suite à cette demande.
Il est de jurisprudence constante qu’après sa décision sur la prise en charge de l’accident à titre d’accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Or et en l’espèce, la décision de prise en charge est intervenue le 11 décembre 2020.
Par la suite, la société [5] a formé un recours devant la Commission médicale de recours amiable le 28 janvier 2022, cette dernière ayant rendu son avis le 12 avril 2022
Il ressort du rapport du Docteur [L] [V], médecin mandaté par la Société [5], que ce dernier a été destinataire de l’entier rapport mentionné à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale. En effet, le rapport mentionne bien « le certificat médical initial et 11 certificats médicaux de prolongation jusqu’à celui du 15.12.2021 ».
En l’espèce, le certificat médical du 15.12.2021 a fixé un arrêt de travail jusqu’au 09 février 2022, soit postérieurement à la saisine de la Commission médicale de recours amiable, de sorte que le dossier était bien complet à ce stade.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation à la Société [5] ne peut fonder la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La demande d’inopposabilité à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la Caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et produit le certificat médical initial du 20/11/2020 mentionnant une “gonalgie gauche sur torsion – suspicion de lésion méniscale”, les certificats médicaux de prolongations :
Celui du 05/12/2020 indiquant « gonalgie gauche sur torsion. Méniscopathie. Avis Chir en attente car algique et sensation de blocage »Celui du 14/12/2020 « gonalgie gauche sur torsion. Méniscopathie interne du genou confirmée par l’IRM rééducation en cours » ; Celui du 20/01/2021 précisant « « gonalgie gauche sur torsion. Méniscopathie interne du genou confirmée par l’IRM rééducation en cours. Persistance des douleurs scintigraphie en cours »Ceux à compter du 24/03/2021 jusqu’au 12/04/2022 indiquant notamment « gonalgie gauche sur torsion. Méniscopathie interne du genou confirmée par l’IRM rééducation en cours. Persistance des douleurs »une “diminution force long biceps > 80% (rupture complète)”.
Elle produit en outre :
une attestation de paiement des indemnités journalières faisant état des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 20/11/2020 au 11/04/2022 ; les IMAGES DECOMPTE prouvant la réalisation d’une IRM le 23/11/2020 et le 03/12/2020, cette dernière ayant permis de confirmer une « méniscopathie », pathologie mentionnée ensuite sur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ; une rééducation réalisées par actes de kinésithérapie entre le 15/12/2020 et le 01/07/2022 conformément aux indications du certificat de prolongation du 14/12/2020 (« rééducation en cours ») ; la réalisation d’un scintigraphie et d’une viscosupplémentation, acte figurant également sur les certificats médicaux de prolongation ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le résultat de l’IRM du 03/12/2020 a permis de confirmer définitivement le diagnostic de la « méniscopathie », déjà suspecté à au stade du certificat médical initial.
Par ailleurs, l’avis du médecin conseil Dr. [I] [S] en date du 9/01/2021 précise que « les lésions décrites sur le certificat médical […] sont imputables à l’AT/MP/ Méniscopathie. ». Ce dernier a également considéré dans son avis du 02 avril 2021, que « l’arrêt de travail [était]justifié », précisant étant faite qu’il s’est prononcé après communication du certificat médical de prolongation du 24/03/2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 20/11/2020 s’applique conformément à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la Société [5] verse aux débats un rapport du Docteur [L] [V] du 15 mai 2022 lequel a été destinataire du rapport du médecin conseil de la CPAM portant sur l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [O] [Y]. Il indique notamment que “le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail de cinq jours e qui plaide pour un traumatisme bénin. L’accident est survenu sur un état antérieur comme l’atteste le résultat de l’IRM du 03.12.2020 qui indique des remaniements dégénératifs de la corne postérieure du ménisque interne. L’état antérieure est confirmé par le médecin conseil qui, toutefois, ne prend pas en compte l’absence de lésion post-traumatique mise en évidence l’IR.R.M. Un avis chirurgical a été pris et a simplement proposé une rééducation fonctionnelle avec un traitement médical par anti-inflammatoires et visco-supplémentation […] une scintigraphie réalisée à distance de l’accident […] est normal, éliminant la survenue secondaire d’une algodystrophie […] une contusion osseuse qui aurait pu expliquer la poursuite de phénomènes douloureux. […] l’accident a rapidement évolué favorablement […] en effet, il est noté à l’échographie pratiquée quelques jours après l’accident l’existence d’un épanchement intra articulaire qui confirme la réalité du traumatisme initial. Cet épanchement intra articulaire ne sera plus mentionné sur l’IRM réalisée le 03.12.2020. On en déduire que l’accident, qui a entrainé un traumatisme du genou avec épanchement intra articulaire immédiat est survenu sur un état antérieure dégénératif méniscal qui a été révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux de l’accident. Après une période de repos et de soins adaptés, les effets de l’accident, les effets de l’accident commencent à s’épuise à la date de réalisation de l’IRM qui ne met en évidence aucune lésion post-traumatique. Les douleurs persistantes sont en rapport avec l’état antérieure qui continue à évoluer pour son propre compte ” « nous proposons que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident aillent du 20.11.2020 jusqu’au 02.02.2021, date de la scintigraphie éliminant une évolution défavorable du traumatisme (absence d’algodystrophie ou de contusion osseuse à la scintigraphie) ».
Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de constater le Docteur [V] conclut que le « long » arrêt de travail présenté par Madame [O] [Y] ne trouve pas sa source exclusive dans l’événement du 20 novembre 2020 en évoquant un état antérieur ou interférent. Or, le praticien se contente de formuler cette conclusion sans préciser cet éventuel état antérieur et au seul motif d’une durée anormalement longue des arrêts de travail par rapport à la pathologie de Madame [Y]. Ainsi, le Docteur [V] n’établit pas l’existence d’un état antérieur, ni même ne parvient à soulever un doute quant à l’existence postérieure d’un tel état.
En conséquence, le rapport du Docteur [V] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité justifiant notamment la réalisation d’une expertise judiciaire.
En conséquence, la Société [5] sera également déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Société [5], qui succombe en ses prétentions, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DEBOUTE la Société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [O] [Y] au titre de son accident du travail du 20 novembre 2020;
DEBOUTE la Société [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/01410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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