Your cart is currently empty!
M. [E] [H] a assigné Mme [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 mai 2022, réclamant le paiement de 46 000 euros, se basant sur une reconnaissance de dette. Le tribunal a rendu un jugement le 15 novembre 2022, condamnant Mme [L] [S] à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral et des frais. Mme [L] [S] a interjeté appel le 6 décembre 2022, contestant le jugement en raison de son absence pour raisons médicales et affirmant que le versement provenait de sa mère décédée, non de M. [E] [H]. Elle a également soutenu qu’aucune reconnaissance de dette valide n’existait. M. [E] [H] a défendu sa position en affirmant que la maladie de Mme [L] [S] ne justifiait pas son absence et qu’une reconnaissance de dette avait été signée. La cour d’appel a rendu une décision le 20 juin 2024, infirmant le jugement de première instance, déboutant M. [E] [H] de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens, tout en rejetant également la demande de Mme [L] [S] pour dommages et intérêts.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02782 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TS
Minute n° 24/00213
[S]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00535
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2022-00446 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Allemagne
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience du 11 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 11 mai 2022, M. [E] [H] a assigné Mme [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 46 000,00 euros ainsi qu’en réparation du préjudice subi et ce, considérant être titulaire d’une reconnaissance de dette de cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 46.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de l’assignation ;
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice moral ;
– Condamné Mme [L] [S] aux dépens ;
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné que les sommes mise à la charge de Mme [L] [S] soient consignées à la CARPA de [Localité 5] jusqu’à expiration des voies de recours ;
– Rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 46.000,00 euros, le tribunal a considéré que si la reconnaissance de dette n’était pas signée, la non comparution de Mme [L] [S] lors de l’audience constituait un commencement de preuve par écrit autorisant M. [E] [H] à prouver sa créance par tous moyens. Ainsi, M. [E] [H] ayant versé un extrait de compte de Mme [L] [S] sur lequel a été constaté le versement d’une somme de 46.000,00 euros à la date de la reconnaissance de dette, le tribunal a considéré la créance comme étant établie dans son principe et son montant, et que Mme [L] [S] ne rapportait pas la preuve de l’exécution de son obligation.
Sur le préjudice subi, le tribunal a considéré que le remboursement avait incontestablement été source de stress et de contrariété.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 décembre 2022, Mme [L] [S] a interjeté appel du jugement dans sa totalité.
Le 20 juin 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [S] demande à la cour d’appel de :
– ” Déclarer l’appel de Mme [L] [S] recevable et fondé,
– Débouter M. [E] [H] de son appel incident,
Infirmer le jugement dans les seules limites de l’appel principal en ce qu’il a :
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] à la somme de 46 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de l’assignation;
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
– Condamné Mme [L] [S] aux dépens ;
– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné que les sommes mises à la charge de Mme [L] [S] soient consignées à la CARPA de [Localité 5] jusqu’à l’expiration des voies de recours ;
– Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
– Débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner M. [E] [H] à payer à Mme [L] [S] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– Condamner M. [E] [H] à payer à Mme [L] [S] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ”
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [S] déclare n’avoir pu venir en première instance pour des raisons médicales.
Elle indique que le versement de 46 000,00 euros a été fait par Mme [Y] [J], sa mère défunte, et non par M. [E] [H], compagnon de cette dernière. Elle ajoute que son frère avait été gratifié de la même somme quelques années auparavant. Mme [L] [S] précise que le relevé produit a été obtenu frauduleusement et ne prouve pas que M. [E] [H] est l’auteur de la remise des fonds.
Mme [L] [S] ajoute qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie, étant précisé que ce type d’acte est soumis à une double formalité, à savoir la signature et la mention de la somme en chiffres et en lettres, de sorte qu’elle ne peut dans tous les cas l’engager.
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [H] à la cour d’appel de :
– ” Dire l’appel de Mme [L] [S] mal fondé.
En conséquence,
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition relative à la réparation du préjudice moral de M. [E] [H].
Et infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
– Condamner Mme [L] [S] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.
– Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ”
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [H] indique que la maladie n’est pas un obstacle suffisant pour justifier une non-représentation devant la justice.
M. [E] [H] ajoute que Mme [L] [S] avait besoin de 46.000,00 euros, de sorte qu’un virement a été réalisé et une reconnaissance de dette signée devant Me [X] [N].
M. [E] [H] précise que le document lui a été volé lorsqu’il était au chevet de sa compagne malade et indique vouloir solliciter le document de Me [X] [N] qui doit en avoir une copie, ce dernier ne pouvant, en l’espèce, se retrancher derrière le secret professionnel. M. [E] [H] ajoute contester l’argument selon lequel le versement provenait du compte de Mme [Y] [J] et solliciter de Mme [L] [S] une copie de ses relevés bancaires.
La cour n’est saisie que des prétentions contenues dans le dispositif des conclusions.
M. [E] [H] sollicite dans les motifs de ses conclusions un renseignement d’office auprès de son avocat, Me [X] [N], afin qu’il transmette la reconnaissance de dette signée, mais ne reproduit pas cette demande au sein du dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
De la même manière, M. [E] [H] somme Mme [L] [S] de produire ses relevés de compte, mais ne reproduit pas cette demande au sein du dispositif de ses conclusions, il n’y sera en conséquence pas répondu.
Le jugement de première instance a : ” Ordonné que les sommes mise à la charge de Mme [L] [S] soient consignées à la CARPA de [Localité 5] jusqu’à expiration des voies de recours ” cette disposition est devenue sans objet.
I- Sur le contrat de prêt
Il est constant que le contrat de prêt est un contrat réel nécessitant, pour sa validité, la remise de la chose. En découle ainsi l’obligation pour le prêteur de prouver, d’abord, la remise effective de la chose et, ensuite, l’intention de prêter cette somme d’argent.
L’article 1359 du code civil impose aux parties de prouver, par écrit, un acte juridique excédant une certaine somme, cette dernière étant fixé à 1 500,00 euros par l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016.
L’article 1360 du code civil permet de déroger à l’obligation d’établir un écrit lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de l’établir.
L’article 1361 du code civil ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si selon l’alinéa 2 de cet article peuvent être considérés par le juge comme un commencement de preuve par écrit, les déclarations d’une partie lors d’une comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution, cette absence s’entend de l’absence à la comparution personnelle ordonnée en justice et ne s’entend pas de l’absence d’une partie au litige.
Aussi la seule absence de Mme [S] au litige en première instance ne peut être constitutif d’un commencement de preuve par écrit.
S’agissant du prêt, s’il apparaît effectivement qu’un versement de 46 000,00 euros a eu lieu sur le compte bancaire de Mme [L] [S], les parties s’opposent sur l’origine des fonds, et la seule production d’un document attestant de l’existence de cette somme sur les comptes de Mme [L] [S] ne permet pas d’établir sa provenance.
M. [E] [H], qui soutient disposer d’une reconnaissance de dette, ne produit qu’un document dactylographié et non signé.
Il se contente d’affirmer, d’une part, que le document original dont il disposait a été volé durant un cambriolage, sans apporter la preuve de cet événement et, d’autre part, disposer d’un moyen pour obtenir une copie de l’acte signé auprès de son avocat, sans pour autant justifier de démarche en ce sens depuis que l’appel a été interjeté en décembre 2022.
Il expose les conditions dans lesquelles la somme aurait été remise sans apporter de preuve de ce qu’il allègue.
M. [H] n’apportant pas la preuve qui lui incombe de l’existence du prêt allégué, le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur le préjudice moral
M. [E] [H] a été débouté de sa demande, il ne peut en conséquence justifier de l’existence d’un préjudice moral en relation avec le prêt objet de sa demande.
Concernant Mme [L] [S], si elle évoque l’existence de man’uvres frauduleuses de la part de M. [E] [H] qui lui auraient causé un préjudice moral, elle n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
Les demandes sont ainsi rejetées.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [H] succombant, le jugement condamnant Mme [L] [S] aux dépens ainsi qu’à payer 1.500,00 euros au titre de l’article 700 sera infirmé.
M. [E] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000,00 euros à Mme [L] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Constate que la disposition du jugement ayant : ” Ordonné que les sommes mise à la charge de Mme [L] [S] soient consignées à la CARPA de [Localité 5] jusqu’à expiration des voies de recours ” est devenue sans objet ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [H] de sa demande en paiement de la somme de 46 000,00 euros;
Déboute M. [E] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [H] aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de M. [E] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et au titre des dépens ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre