Entre professionnels (contrat de franchise / boutique) continuer à appliquer les disposition d’un contrat expiré, le reconduit de façon tacite et selon les mêmes dispositions.
Affaire Change by Fidso
Dans cette affaire, la poursuite de l’exécution des contrats conclus exprimait sans équivoque l’intention commune des parties de renouveler les contrats sans en modifier les stipulations malgré la survenance de leurs termes et la résiliation intercalaire notifiée par la SAS CNDO, la SAS Change by Fidso, qui invoque l’existence d’un contrat de contenu différent, ne précisant d’ailleurs pas le tri qu’elle opère et les critères qui président à sa réalisation.
Substitution d’un nouveau contrat
A cet égard, les articles 1224 et 1225 du code civil, inapplicables ratione temporis au litige, ne sont que la synthèse du droit positif antérieur selon lequel le renouvellement est la substitution d’un nouveau contrat au contrat échu (en ce sens, Ass. Plén., 7 mai 2004, n° 02-13.225) dont le contenu est identique mais dont la durée est indéterminée, la reconduction tacite produisant les mêmes effets que le renouvellement.
Le comportement des parties et déterminant
Et, même en admettant que l’arrêt implicitement cité par la SAS Change by Fidso soit sur ce point soit représentatif du droit antérieur (1ère Civ., 15 novembre 2005, n° 02-21.366 qui précise que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques), les échanges entre les parties et leur comportement univoque révèlent leur accord sur le maintien de l’intégralité des conditions antérieures qui n’ont jamais été en débat, à la différence de celles destinées à régir leurs relations futures et sur lesquelles les négociations ont échoué (notamment, pièces 7 et 9 de la SAS Change by Fidso).
En conséquence, toutes les stipulations des contrats boutique modifiés le 23 septembre 2013, dont l’article 16, étaient applicables jusqu’à la rupture définitive et complète des relations contractuelles et commerciales le 1er janvier 2018.