Mme [M] [Z] est propriétaire de parcelles à [Localité 11] et a entrepris des travaux de construction en 2009 sans permis, ce qui a conduit à une condamnation pour infraction en 2019. La commune a assigné Mme [Z] en justice pour des travaux non autorisés, demandant la remise en état de l’immeuble et le paiement de frais. Mme [Z] a contesté ces demandes, arguant que les travaux n’avaient pas changé la destination de l’immeuble et que l’action était prescrite. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer l’état de l’immeuble et a jugé que l’action n’était pas prescrite. En 2022, le tribunal a condamné Mme [Z] à remettre l’immeuble dans son état antérieur, ce qu’elle a contesté en appel, soutenant que les travaux litigieux étaient achevés avant 2009 et qu’elle n’avait pas changé la destination de l’immeuble. La commune a répliqué que les travaux avaient été réalisés sans autorisation et que la demande de Mme [Z] était irrecevable. Le tribunal a confirmé la décision de 2022, ordonnant à Mme [Z] de remettre l’immeuble dans son état initial et de payer des frais à la commune. Mme [Z] a interjeté appel, demandant l’infirmation des jugements précédents et contestant la légitimité des demandes de la commune.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03242 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPT
[Z]
C/
Commune [Localité 11]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03242 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPT
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 20 Décembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Commune de [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [Z] est propriétaire de parcelles de terres situées au lieudit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] (86).
Dans le courant de l’année 2009, Mme [M] [Z] a entrepris la réalisation de travaux de construction et d’aménagement sur ses parcelles.
Elle a fait l’objet sur rapports d’infractions de poursuites pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, qui ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de POITIERS la déclarant coupable des chefs de prévention et la condamnant à une amende de 500 € assortie d’un sursis, le 6 septembre 2019.
Par acte du 24 décembre 2019, la commune de [Localité 11] a fait assigner Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Aux termes de ses dernières écritures, la commune sollicitait :
‘ qu’il soit constaté que les travaux d’aménagement et de changement de destination ont été exécutés sans autorisation d’urbanisme,
‘ la condamnation de la défenderesse à supprimer l’ensemble des aménagements litigieux et à remettre l’immeuble dans son état initial sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
‘ à voir dire que le tribunal sera chargé de la liquidation de l’astreinte,
‘ le rejet de la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse,
‘ de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
‘ à voir débouter Mme [M] [Z] de ses demandes,
‘ subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise à voir mettre la consignation à la charge de la demanderesse,
‘ qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle indiquait que Mme [Z] avait procédé à un réaménagement complet de son ancien garage transformé en maison d’habitation destinée à la location, se caractérisant par la modification complète des façades du bâtiment comme établi par les différents procès-verbaux d’infraction.
Elle expliquait que les demandes d’autorisation avaient été rejetées puisque le terrain se situe en zone inconstructible et qu’alors que les travaux avaient été interrompus à la réception de l’arrêté refusant la demande de permis, ils avaient été repris dans le courant de l’année 2015.
Mme [M] [Z], aux termes de ses dernières écritures, concluait au rejet de ces demandes, à titre principal comme prescrites, subsidiairement comme mal fondées.
Très subsidiairement, elle sollicitait de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les travaux réalisés et leur date d’achèvement aux frais avancés de la commune, en toute hypothèse à condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
‘Ordonne une expertise confiée à M. [K] [X], [Adresse 9] Fax [XXXXXXXX01] Port. :’ [XXXXXXXX04]
Mail : j-texereauorange.fr
Et en cas d’empêchement ou d’incompatibilité, à
M. [B] [E], [Adresse 8] Té! : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX05]
Mail [Courriel 10]
avec pour mission , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée
et leurs conseils par lettre simple. de
‘ Dire si la destination de l’immeuble a été modifiée depuis son acquisition
par Mme [Z] et dans l’affirmative à quelle date et dans quelle mesure.
‘ Donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer quel était l’état de l’immeuble après réalisation des travaux autorisés le 14 octobre 2005 et dans le cas où ils n’ont pas été réalisés, au 17 août 2005.
‘ Décrire tous les travaux effectués depuis cette date ainsi que 1’ état actuel de l’immeuble.
‘ Déterminer et détailler les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble dans 1’ état qui était le sien avant son changement de destination s’il existe.
– Plus généralement répondre à tout dire des parties entrant dans le cadre de sa mission.
‘ Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge
chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations dés sa saisine.
‘ Dit qu’en cas de refus de l’expert désigné ci-dessus il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise
‘ Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous
réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise.
‘ Dit qu’avant tout dépôt de son rapport définitif, l’expert devra adresser ses
premières conclusions aux parties en leur laissant un délai minimum de trois
semaines pour faire valoir leur dires ou observations.
‘ Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine.
‘ Dit que Mme [M] [Z] devra consigner au greffe du tribunal une. provision de 1200 € à valoir sur les honoraires de l’expert , avant le 24
septembre 2021.
– réserve les dépens.’
Le tribunal a retenu que :
– L’action pouvant être introduite dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux, n’est en conséquence pas prescrite, l’exception formulée de ce chef devant être rejetée.
– Mme [Z] a obtenu le 14 octobre 2005 un arrêté l’autorisant à exécuter certains travaux.
Cependant, l’arrêté d’autorisation en date du 14 octobre 2005 ne permet pas d’apprécier dans quel état était l’immeuble à cette date ni même la question de savoir si ces travaux ont été effectivement réalisés, ce qui rend pour le moins malaisé le prononcé et l’exécution d’une injonction de démolir.
– une expertise sera en conséquence ordonnée afin de déterminer l’état de l’immeuble après exécution des travaux autorisés le 14 octobre 2005 dans l’hypothèse où ils n’ont pas été effectués, au 17 août 2005 date du dépôt de la demande et si une modification de sa décision est intervenue, aux frais avancés de la défenderesse dans l’intérêt de qui elle est organisée.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 12 décembre 2021, la commune de [Localité 11] concluait à voir condamner Mme [Z] à supprimer l’ensemble des aménagements litigieux et à remettre l’immeuble dans son état initial sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à voir dire que le tribunal judiciaire de POITIERS sera chargé de la liquidation de l’astreinte ordonnée, à condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en la déboutant de toutes ses demandes.
Mme [M] [Z] concluait quant à elle à titre principal à l’irrecevabilité de l’action comme prescrite, subsidiairement au débouté des demandes formulées, à voir constater qu’elle n’a effectué aucun travaux ayant changé la destination de l’immeuble, à voir constater que les travaux avaient été achevés avant le mois de juin 2009, subsidiairement à voir rejeter la demande tendant à la remise en état de l’immeuble dans son état initial dont elle ne prouve pas la composition, à condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
‘Condamne Mme [M] [Z] à remettre l’immeuble lui appartenant situé au lieu-dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 14 octobre 2005, savoir dans l’état identique à celui qui était le sien le 23 décembre 2003 modifié par le remplacement des huisseries, le rallongement de la terrasse et la peinture de la façade, à l’exception de tous autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisés, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent jugement.
Condamne Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1500 € fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– la question de la prescription a été tranchée dans la décision mixte du 24 août 2021 qui a acquis force de chose jugée.
Mme [Z] est donc irrecevable à soulever de nouveau ce moyen, le tribunal ayant considéré que l’action n’était pas prescrite raison pour laquelle une expertise a été ordonnée sur le fond.
– sur le fond, Mme [Z] soutient que les travaux qu’elle a réalisés ne s’accompagnent pas d’un changement de destination dès lors qu’elle aurait acquis une petite maison d’habitation.
Toutefois, les attestations dont elle se prévaut ne peuvent contredire les termes de l’acte authentique d’acquisition en date du 23 décembre 2003 qui fait état de la vente d’une parcelle de terrain sur laquelle est construit un garage avec un WC à l’extérieur.
– elle a sollicité de la compagnie Générale des Eaux le 8 août 2005, soit avant le dépôt de la demande et l’autorisation, le branchement de l’immeuble en eau usées, suivi d’une mise en service en eau potable, ce qui établit la parfaite conscience qu’elle avait du fait qu’elle n’avait pas acquis un immeuble à usage d’habitation mais bien un immeuble affecté à un autre usage soit en l’espèce un garage.
– les travaux entrepris par la défenderesse sans autorisation ont entraîné un changement de destination de l’immeuble
– elle a présenté une demande de permis de construire le 10 juillet 2009, au titre d’une extension de 16 m2 en remplacement de la petite structure, de la construction d’un mur en aveugle et du remplacement d’une porte de garage et de la réalisation d’un enduit sur toute la superficie, demande qui lui a été refusée au motif que l’immeuble se trouvait dans le secteur classé Ng.
Ce refus n’a pas empêché la défenderesse d’entreprendre les travaux, ce qui lui a valu une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 6 septembre 2019.
Il a été constaté qu’elle avait déjà réalisé ces travaux avant de régulariser une demande d’autorisation.
– Mme [Z] a obtenu un arrêté l’autorisant à procéder au remplacement des menuiseries, à la peinture de la façade et au rallongement de la terrasse le 14 octobre 2005.
II ne peut en conséquence lui être imposé que de remettre l’immeuble dans l’état qui était le sien après obtention de l’autorisation régulièrement obtenue d’effectuer ces travaux.
– Mme [Z] doit ainsi être condamnée à remettre l’immeuble dans 1′ état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés le 14 octobre 2005, relativement au travaux soumis à autorisation qui ne portent pas sur l’aménagement intérieur de l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
– Par jugement en date du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a rectifié par requête l’erreur matérielle affectant son jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il doit être lu :
‘condamne Mme [M] [Z] à remettre l’immeuble lui appartenant situé au lieu-dit [Adresse 13] sue- la commune de [Localité 11] dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés pur arrêté du 14 octobre 2005, savoir dans l’état identique à celui qui était le sien le 23 décembre 2003 modifié par le remplacement des huisseries, le rallongement de la terrasse et la peinture de la façade, à l’exception de tous autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisés, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir clans les trois mois de la signification du présent jugement’, le reste demeurant inchangé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 décembre 2022 interjeté par Mme [M] [Z], en ce qu’elle déclarait :
‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Mme [Z] [M] conteste les deux jugements rendus le 06 décembre 2022, et le 24 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers sous le numéro RG 20/00052:
Mme [Z] [M] conteste le jugement rendu le 06 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Poitiers sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 22/728 en ce qu’il a REJETÉ les demandes de Mme [Z] et a: « – CONDAMNÉ Mme [M] [Z] à remettre l’immeuble lui appartenant situé au lieu-dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 14 octobre 2005, savoir dans l’état identique à celui qui était le sein le 23 décembre 2003, modifié par le remplacement des huisseries, le rallongement de la terrasse et la peinture de la façade, à l’exception de tous autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisé, sous astreinte de 200 Euros par jours de retard qui commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent jugement. – CONDAMNÉ Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1500 Euros fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. – CONDAMNÉ Mme [M] [Z] aux dépens ».
Mme [Z] [M] conteste le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de POITIERS sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 21/1544 en ce qu’il a, avant dire droit : – REJETÉ l’exception de la prescription soulevée par celle-ci en jugeant que l’action de la Commune de [Localité 11] « n’est en conséquence pas prescrite’
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/04/2024, Mme [M] [Z] a présenté les demandes suivantes:
‘Vu le jugement du 24 août 2021 du tribunal de judiciaire de Poitiers ;
Vu le jugement du 06 décembre 2022 du tribunal de judiciaire de Poitiers ;
Vu le jugement rectificatif du 07 mars 2023 du tribunal de judiciaire de Poitiers rectifiant le jugement du 06 décembre 2022 du même tribunal;
Vu les articles 482 et suivant, 545 et suivants du code de procédure civile;
Vu les articles 143 et suivants et 263 et suivants du code de Procédure civile ;
Vu l’article L480-14 et suivants du code de l’Urbanisme ;
Vu l’article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu le procès Verbal de constat de l’huissier de justice du 28 février 2023, constatant les travaux réalisés par Mme [Z] afin de se mettre en conformité avec le jugement du 06 décembre 2022 ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats ;
Vu les moyens de fait et de droit sus énoncés et les pièces dont le détail est reproduit dans le bordereau annexé ;
PLAISE A LA COUR D’APPEL DE POITIERS DE:
– A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER Mme [Z] [M] recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
ADJUGER à la partie appelante l’entier bénéfice de ses présentes écritures ;
INFIRMER le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de POITIERS sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 21/1544 sur les chefs empressements critiqués, à savoir en ce qu’il a, avant dire droit, REJETÉ l’exception de la prescription soulevée par Mme [Z] en jugeant que l’action de la commune de [Localité 11] « n’est en conséquence pas prescrite ».
INFIRMER Le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 22/728 sur les chefs empressements critiqués à savoir en ce qu’il a REJETÉ les demandes de Mme [Z] en la condamnant à remettre l’immeuble lui appartenant dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 14 octobre 2005 ;
STATUERA NOUVEAU
– DÉBOUTER la commune de [Localité 11] de toutes ses demandes fins et conclusions;
REJETER la demande de la commune de [Localité 11] tendant à la « Condamner [ de] Mme [Z] à supprimer les meubles situés à l’intérieur du garage comme l’a sollicité l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif comprenant donc le plancher, l’installation de plomberie au niveau de la cuisine, les radiateurs et la remise en état du garage avec la création d’une ouverture correspondant à une porte de garage » comme injustifée et infondée.
DÉCLARER que Mme [Z] [M] n’a effectué aucun travaux qui ont changé la destination de l’immeuble.
– DÉCLARER que les travaux litigieux, à supposés existés, ont été achevés avant le mois de juin 2009 ;
– DÉCLARER que, sur le fondement de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, l’action de la commune de [Localité 11] ne peut prospérer en raison de prescription acquise ;
– DÉCLARER qu’en tout état de cause, vu le procès Verbal de constat de l’huissier de Justice du 28 février 2023, des travaux ont été réalisés par Mme [Z] afin de se mettre en conformité avec le jugement du 06 décembre 2022 ;
Subsidiairement
Si par extra ordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à notre demande sur le fondement précédent, il y a lieu de :
DÉCLARER mal fondé la demande de la commune de [Localité 11] tendant à la remise de l’immeuble dans son état initial dont elle ne prouve pas la composition
DÉCLARER que, sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, l’action de la commune de [Localité 11] tendant à la remise de l’immeuble dans son état initial ne peut prospérer en raison de prescription acquise ;
DÉCLARER que l’immeuble litigieux constitue le domicile principal de Mme [Z] [M]
DÉCLARER que, sur le fondement l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, l’action de la commune de [Localité 11] tendant à la remise de l’immeuble dans son état initial ne peut prospérer puisque la mesure de démolition était disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme [Z] ;
EN toutes hypothèses :
CONDAMNER la commune de [Localité 11] au paiement à Mme [Z] [M] de la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la commune de [Localité 11] aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [Z] soutient notamment que :
– en 2003, Mme [Z] ainsi que ses amis ont bien constaté que la « maison » est meublée, bien aménagée et très fonctionnelle, et rien qui indiquait que ce serait un garage.
– à aucun moment Mme [Z] en tant qu’acquéreur n’a été informée ni par la mairie ni par le notaire ni par les vendeurs que ces parcelles étaient classées en zone naturelle.
– en 2009, Mme [Z] a enlevé la porte de garage de l’immeuble puisqu’elle cache, dernier elle, un mur aveugle qui se trouvait à l’intérieur.
Suite aux deux procès verbaux, Mme [Z] a interrompu toutes interventions, mais les travaux étaient déjà terminés
Par arrêté en date du 4 août 2009, la commune de [Localité 11] a refusé de lui accorder un permis de construire sollicité le 10 juillet 2009 pour réaliser ces travaux.
– le 13 février 2015, la police municipale a dressé un rapport d’Infraction concernant les travaux « d’extension du bâtiment existant ». ( Pièces n° 16)
– Mme [Z] paye, depuis l’achat de son immeuble, une taxe d’habitation sur ces parcelles en tant que « maison ».
– suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 06 décembre 2022, Mme [Z] a entrepris les travaux nécessaires afin de se mettre en conformité avec ce jugement.
Elle a remis la porte de garage en bois à sa place et a enlevé le revêtement crépi un constat ayant été dressé le 28 février 2023.
– au mois de mars 2023, Mme [Z] a bien enlevé l’ensemble des meubles présents à l’intérieur de bien en application du jugement du 06 décembre 2022, avec constat dressé.
Elle a bien exécuté travaux nécessaires en conformité avec le jugement du 06 décembre 2022.
-Mme [Z] a interjeté appel des deux jugements dans une seule déclaration d’appel en considérant le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers sous le n° RG 20/52 N°minute 21/1544 comme un jugement avant dire droit, puisqu’il a ordonné une mesure d’instruction et qu’ il n’a pas tranché dans ses dispositions une partie du principal, alors que les 2 jugements portent le même numéro de registre général.
– l’appel du jugement du 24 août 2021 ne pouvait être relevé indépendamment du jugement sur le fond du 06 décembre 2022.
– sur la prescription, la lettre du 15 février 2012 concerne seulement les travaux d’extension pour la réalisation d’une pièce côté pignon Est. Or, cette pièce n’existe plus et les travaux n’ont pas été réalisés, les parpaings des murs ayant été enlevés.
En 2009 elle n’a pas transformé la porte de garage en un mur aveugle, puisqu’il y avait un mur à l’intérieur de la maison qu’elle a seulement refait, ce mur existant lors de son achat.
– elle n’a procédé à aucun changement de destination après 2009 et les travaux entrepris en 2009, concerne seulement les travaux d’extension pour la réalisation d’une pièce côté pignon Est et non pas les autres travaux entrepris.
C’est à tort que le premier juge a déduit de la lettre de Mme [Z] du 15 février 2012, que les travaux n’étaient pas achevés, afin de rejeter exception de prescription.
– l’action de la commune de [Localité 11] est prescrite, puisque la commune de [Localité 11] a diligenté son action le 24 décembre 2019.
– s’agissant des travaux qui ont fait l’objet des procès verbaux du 13 février 2015, ces travaux consistent en une extension du bâtiment existant, avec élévation de murs en parpaings et ouvertures pour y recevoir des fenêtres, mais ces travaux existaient selon photographie en juin 2009.
– M. [O] et Mme [R] attestent que la maison était présentée et équipée comme maison.
Mme [Z] qui habitait dans le Sud de la France a acquis une maison meublée, bien aménagée et très fonctionnelle, et rien n’indiquait que ce serait un garage.
– selon le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers le 06 septembre 2019, Mme [Z] a été poursuivie pour ‘ avoir au lieu dit [Adresse 13], à [Localité 11], entre janvier 2015 et le 25 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire’.
– à l’achèvement des travaux et après un délai de six ans, l’action publique est éteinte et la construction est réputée avoir une existence légale, ce qui a empêché le parquet de poursuivre Mme [Z] pour les travaux réalisés en 2009.
– sur le caractère mal fonde de la demande de remise de l’immeuble dans son état initial, les travaux qu’elle a réalisés ne s’accompagnent pas d’un changement de destination.
La porte pour le garage n’était pas visible à l’intérieur parce que le mur état recouvert avec une plaque au plâtre selon M. [O].
– Mme [Z] est une personne âgée de 66 ans, avec une petite retraite. Depuis presque 2 ans, elle loue cette habitation très peu afin d’avoir un complément pour vivre et payer ses factures.
L’habitation de Mme [Z] est restée en zone NG, alors qu’elle est dans le même secteur que les autres maisons qui sont passé en zone UC, un chemin de 5 m la séparant du golf.
– l’expert n’a à aucun moment affirmé, dans son rapport, que l’immeuble acquis par Mme [Z] a été modifié.
– concernant l’extension pour la réalisation d’une pièce côté pignon Est, Mme [Z] confirme que cette pièce n’existe plus.
– il n’y avait aucune « modification complète des façades du bâtiment », mais des travaux réalisés conformément à l’arrêté du 14 octobre 2005 à savoir : remplacement des huisseries, rallongement de la terrasse et peinture de la façade.
– Mme [Z] a bien enlevé tous les meubles, le revêtement CRÉPI, et elle a remis la porte de garage. Elle n’a pas enlevé les meubles, la cuisine, les sanitaires et le revêtement crépi dans le but de les remettre après.
– l’immeuble litigieux constitue le domicile principal de Mme [Z] et conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales selon lequel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et il y a lieu de rechercher si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/04/2024, la commune de [Localité 11] a présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] portant uniquement sur le jugement du 6 décembre 2022,
Vu l’article L.480-14 du code de l’urbanisme
Vu l’article R.421-9 du code de l’urbanisme
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [K]
Déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] en ce qu’il est sollicité l’infirmation du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de POITIERS sous le numéro RG20/00052 minute 21/1544 dans la mesure où Mme [Z] n’a pas interjeté appel du dit jugement de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie d’un tel appel.
REJETER les demandes de Mme [Z] en ce qu’il est sollicité l’infirmation du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de POITIERS sous le numéro RG20/00052 minute 21/1544 dans la mesure où Mme [Z] n’a pas interjeté appel du dit jugement de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie d’un tel appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal dans sa décision du 6 décembre 2022 a jugé que :
Condamne Mme [M] [Z] à remettre l’immeuble lui appartenant situé au lieu-dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 14 octobre 2005, savoir dans l’état identique à celui qui était le sien le 23 décembre 2003 modifié par le remplacement des huisseries, le rallongement de la terrasse et la peinture de la façade, à l’exception de tous autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisés, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent jugement.
Condamne Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1500 € fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Z] à supprimer les meubles situés à l’intérieur du garage comme l’a sollicité l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif comprenant donc le plancher, l’installation de plomberie au niveau de la cuisine, les radiateurs et la remise en état du garage avec la création d’une ouverture correspondant à une porte de garage
Y ajoutant,
Condamner Mme [Z] à verser à la Commune de [Localité 11] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Commune de [Localité 11]’.
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 11] soutient notamment que :
– les parcelles dont Mme [Z] est propriétaire se situent en zone Ng du dit PLU ce qui correspond à la zone naturelle identifiant le golf.
– selon le décret n°2018-718 du 3 août 2018, ces parcelles sont situées dans le périmètre de protection de la déclaration d’intérêt public des émergences des eaux minérales naturelles.
Ce décret porte déclaration d’intérêt public et institue un périmètre de protection autour des sources d’eau minérale naturelle
– il est bien précisé en page 4 de l’acte notarié que la mairie a délivré le 13 novembre 2003, une note de renseignement d’urbanisme où figure le zonage NDL du Plan d’Occupation des Sols de l’époque. Les parcelles appartenant à Mme [Z] ont ainsi toujours été classées en zone naturelle en raison des caractéristiques de la zone
– dans le courant de l’année 2009, Mme [Z] faisait réaliser des travaux de construction et d’aménagement sans autorisation d’urbanisme, ces travaux consistant en un changement de destination du garage de la parcelle AR n° [Cadastre 6] et en l’édification d’une extension d’une surface d’environ 15 m2.
– deux procès-verbaux d’infraction étaient dressés les 12 et 23 juin 2009, le premier concernant les travaux de changement de destination du garage par la mise en place d’un mur aveugle en lieu et place de la porte du garage, le second concernant les travaux d’extension du bâtiment.
Mme [Z] tentait de régulariser la situation en déposant le 1er juillet 2009 une demande de permis de construire en vue d’aménager le bâtiment existant et de réaliser des travaux d’extension sur une surface de 16 m2, mais cette demande était refusée par arrêté du 4 août 2009.
Mme [Z] interrompait immédiatement son projet d’aménagement et d’extension.
– par courrier adressé au maire de la commune le 15 février 2012, elle sollicitait néanmoins l’autorisation de terminer les travaux irrégulièrement entrepris en 2009
– en parallèle, elle sollicitait le 9 février 2012 la délivrance d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable en vue de l’extension du bâtiment existant pour une surface de 16m2.
Pour les mêmes raisons que celles qui avaient fondé le refus de permis de construire, la demande était rejetée par arrêté du 8 mars 2012.
– Mme [Z] a pourtant entendu reprendre ses travaux dans le courant de l’année 2015 et un nouveau rapport d’infraction était dressé le 13 février 2015 par l’adjoint au maire de la commune.
– par un jugement mixte en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K].
Aux termes de ce jugement, le tribunal judiciaire a également statué sur le moyen d’irrecevabilité qui avait été soulevé par Mme [Z].
– Mme [Z] croit pouvoir solliciter dans le cadre de la présente procédure d’appel l’irrecevabilité de l’action de la commune pour prescription.
Or, cela a déjà été jugé par le tribunal judiciaire aux termes de son jugement mixte en date du 24 août 2021 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Mme [Z].
Le tribunal a logiquement jugé dans sa décision du 6 décembre 2022 que Mme [Z] était irrecevable a soulever la prescription, la question ayant été tranchée.
Le jugement du 24 août 2021 a certes ordonné une mesure d’expertise en désignant M. [K] en qualité d’expert, mais s’est également prononcé sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
Il ne s’agit pas d’un simple jugement avant dire droit comme le prétend à tort Mme [Z] mais d’un jugement mixte puisque la décision rendue ne tranche sur le fond qu’une partie du litige.
Force est de retenir de la lecture de la déclaration d’appel que le jugement du 24 août 2021 n’a pas été visé par Mme [Z].
Dans la mesure où la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel de la décision mixte rendue par le tribunal judiciaire de POITIERS le 24 août 2021, il n’y a donc pas lieu que la cour s’intéresse à la problématique de prescription qui avait été évoqué initialement dans cette affaire et qui a été jugé.
– en tout état de cause, selon l’article L 480- 14 du code de l’urbanisme précité, l’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
– pour déterminer une date d’achèvement des travaux, il convient de se référer à un faisceau d’indices concordants.
En l’espèce, le 12 juin 2009 était constaté la présence d’un mur aveugle là où devait se trouver une porte de garage. Le 1er juillet 2009, Mme [Z] a déposé une demande de permis de construire pour aménager le bâtiment existant, soit le garage (pièce n°8).
Le 15 février 2012, les travaux n’étaient pas encore terminés et Mme [Z] sollicitait ainsi de la mairie « l’autorisation de terminer des travaux entrepris en 2009 sur le territoire de votre commune »
– le 13 février 2015, les travaux avaient repris et n’étaient pas encore terminés. Ils n’ont pas été achevés à la date du mois de juin 2009 comme prétendu par Mme [Z].
– Mme [Z] a entrepris, sur ses parcelles, dans le courant de l’année 2009 des travaux d’extension de son ancien garage portant sur une surface d’environ 16 m2.
L’extension litigieuse a depuis été démolie, consécutivement au jugement correctionnel rendu.
– elle a également procédé à des travaux conséquents soit un réaménagement complet de son ancien garage qu’elle a transformé en maison d’habitation.
– initialement, les travaux qui avaient été autorisés par un arrêté du 14 octobre 2005 à Mme [Z] étaient les suivants : le remplacement des menuiseries, la peinture de la façade et le rallongement de la terrasse.
– comme il a été confirmé par l’expert judiciaire, les travaux réalisés sont en réalité plus conséquents que ceux autorisés par l’arrêté.
Le changement de destination s’est notamment matérialisé par la modification complète des façades du bâtiment.
– les travaux litigieux entrent dans le champ d’application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et auraient dû être autorisés par un permis de construire.
Mme [Z] n’a jamais disposé de la moindre autorisation d’urbanisme pour la mise en oeuvre du projet d’aménagement et de changement de destination de son ancien garage.
Alors qu’elle avait interrompu ses travaux dès réception de l’arrêté refusant sa demande de permis, la défenderesse a entendu les reprendre dans le courant de l’année 2015.
– son immeuble est désormais proposé à la location saisonnière et ceci en contradiction totale avec la destination de la zone
– le changement de destination de l’ancien garage et son réaménagement n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation, la commune de [Localité 11] est bien fondée à en solliciter la remise en état sur le fondement de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme
– il y a lieu à confirmation de la condamnation à remise dans l’état identique à celui qui était le sien le 23 décembre 2003 modifié par le remplacement des issues des huisseries, le rallongement la terrasse la peinture de la façade, à l’exception de tout autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisés.
– il n’y a pas en l’espèce de disproportion entre les remises en l’état sollicitées et la situation de Mme [Z].
– bien que Mme [Z] ait versé aux débats un constat d’huissier de justice s’agissant uniquement de l’aspect extérieur de l’immeuble, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport la nécessité d’enlever les meubles présents à l’intérieur de l’immeuble, permettent l’habitation du bien alors que celle-ci n’est pas autorisée.
Si les meubles à la date du constat apparaissent retirés, il subsiste néanmoins un plancher posé, une installation de plomberie au niveau de la cuisine et la pose d’un radiateur.
Le bien est ainsi aménagé, presque à l’emploi pour une remise en état pour une habitation et ces éléments doivent être retirés. Mme [Z] doit également créer l’ouverture correspondant la porte du garage : une porte de garage est collée ou posée sur le pignon extérieur formant un trompe-l’oeil puisqu’à l’intérieur il n’y a aucune ouverture correspondante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 29/04/2024.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ‘ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.
L’article 31 du même code dispose que : ‘ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.
L’article 32 du même code dispose : ‘Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’.
Mme [Z] soutient dès ses premières écritures de première instance la prescription de l’action engagée à son encontre par la commune de [Localité 11].
Le tribunal, par son premier jugement en date du 24 août 2021, a ainsi statué dans le dispositif de sa décision :
‘Ordonne une expertise confiée à M. [K] [X], [Adresse 9] Fax [XXXXXXXX01] Port. :'[XXXXXXXX04]
Mail : j-texereauorange.fr
Et en cas d’empêchement ou d’incompatibilité, à
M. [B] [E], [Adresse 8] Té! : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX05]
Mail [Courriel 10]
avec pour mission , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée
et leurs conseils par lettre simple. de
‘ Dire si la destination de l’immeuble a été modifiée depuis son acquisition
par Mme [Z] et dans l’affirmative à quelle date et dans quelle mesure.
‘ Donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer quel était l’état de l’immeuble après réalisation des travaux autorisés le 14 octobre 2005 et dans le cas où ils n’ont pas été réalisés, au 17 août 2005.
‘ Décrire tous les travaux effectués depuis cette date ainsi que 1’ état actuel de l’immeuble.
‘ Déterminer et détailler les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble dans1’ état qui était le sien avant son changement de destination s’il existe.
– Plus généralement répondre à tout dire des parties entrant dans le cadre de samission.
‘ Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge
chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations dés sa saisine.
‘ Dit qu’en cas de refus de l’expert désigné ci-dessus il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise
‘ Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous
réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise.
‘ Dit qu’avant tout dépôt de son rapport définitif, l’expert devra adresser ses
premières conclusions aux parties en leur laissant un délai minimum de trois
semaines pour faire valoir leur dires ou observations.
‘ Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine.
‘ Dit que Mme [M] [Z] devra consigner au greffe du tribunal une. provision de 1200 € à valoir sur les honoraires de l’expert , avant le 24
septembre 2021.
– réserve les dépens.’
Si le tribunal a pu indiquer dans ses motifs que : ‘L’action pouvant être introduite dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux, n’est en conséquence pas prescrite, l’exception formulée de ce chef devant être rejetée’, aucune décision relative à la prescription de l’action ne figure au dispositif de la décision qui n’est en conséquence qu’avant dire droit et non pas mixte.
Or, l’article 482 du code de procédure civile dispose que ‘Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée’.
L’article 545 du même code de procédure dispose que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi’.
Il n’en résulte que Mme [Z] ne pouvait en l’espèce relever appel du seul jugement rendu le 24 août 2021.
Elle a par contre, par sa déclaration d’appel du 28/12/2022, expressément relevé appel tant du jugement du 6 décembre 2022 que de celui du 24 août 2021, tout deux portant le même numéro de dossier RG 20/00052, cela dans les termes suivant :
‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Mme [Z] [M] conteste les deux jugements rendus le 06 décembre 2022, et le 24 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS sous le numéro RG 20/00052:
Mme [Z] [M] conteste le jugement rendu le 06 décembre 2022, par le Tribunal Judiciaire de Poitiers sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 22/728 en ce qu’il a REJETÉ les demandes de Mme [Z] et a: « -CONDAMNÉ Mme [M] [Z] à remettre l’immeuble lui appartenant situé au lieu-dit [Adresse 13] sur la Commune de [Localité 11] dans l’état qui était le sien après la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 14 octobre 2005, savoir dans l’état identique à celui qui était le sein le 23 décembre 2003, modifié par le remplacement des huisseries, le rallongement de la terrasse et la peinture de la façade, à l’exception de tous autres travaux réalisés soumis à autorisation et non autorisé, sous astreinte de 200 Euros par jours de retard qui commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent jugement. – CONDAMNÉ Mme [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 1500 Euros fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. – CONDAMNÉ Mme [M] [Z] aux dépens ».
Mme [Z] [M] conteste le jugement rendu le 24 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers sous le numéro RG 20/00052 N° Minute 21/1544 en ce qu’il a, avant dire droit : – REJETÉ l’exception de la prescription soulevée par celle-ci en jugeant que l’action de la Commune de [Localité 11] « n’est en conséquence pas prescrite’.
Faute pour le tribunal d’avoir statué sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Mme [Z] dans le dispositif de son jugement du 24 août 2021, il ne pouvait retenir dans son second jugement que l’exception soulevée devait être déclarée irrecevable et rejetée.
Il convient ici de réparer ce qui constitue en réalité une omission de statuer, et de trancher la fin de non-recevoir tirée par Mme [Z] de la prescription de l’action de la commune.
Il résulte des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, un rapport de constatations a été dressé le 12 juin 2009 par la police municipale de [Localité 11], par lequel était constatée la présence d’un mur aveugle là où devait se trouver une porte de garage.
Le 23 juin 2009, un second rapport de constatations était dressé par la police municipale, constatant ‘l’édification d’une construction sans autorisation, attenant à ‘[Adresse 13]’, cadastrée AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] chez Mme [M] [Z]’.
Mme [Z] indique par ses écritures avoir enlevé la porte de garage de l’immeuble puisqu’elle cachait, derrière elle, un mur aveugle qui se trouvait à l’intérieur.
Il apparaît qu’à la suite de ces deux procès verbaux, Mme [Z] avait interrompu toutes interventions, mais avait déposé le 1er juillet 2009, une demande de permis de construire pour aménager le bâtiment existant.
Parallèlement et par courrier en date du 15 février 2012, Mme [Z] sollicitait de la mairie « l’autorisation de terminer des travaux entrepris en 2009 sur le territoire de votre commune »
Elle précisait que les travaux litigieux avaient bien été interrompus, écrivant ainsi au maire : ‘A ce stade, les travaux dont je faisais état, en présentant mes excuses pour n’avoir pas respecté mes obligations (par simple méconnaissance des textes), ont été aussitôt interrompus en attendant que nous trouvions une solution amiable au différent alors en cours’
Par arrêté en date du 4 août 2009, la commune de [Localité 11] a refusé d’accorder à Mme [Z] le permis de construire pour réaliser ces travaux.
Il résulte de ces éléments qu’à la date de son courrier, les travaux litigieux entrepris sans autorisation par Mme [Z] n’étaient pas achevés, sans que ses propres déclarations à l’expert , soit : ‘Mme [Z] a expliqué que côté pignon Est, c’est-à-dire côté pignon où la porte de garage existait, le précédent propriétaire avait doublé le mur afin de cacher cette porte de garage. Mme [Z] a doublé l’ensemble des murs, a refait l’électricité et a mis en oeuvre un carrelage’, viennent modifier l’appréciation d’un état effectif d’inachèvement d’un chantier, d’autant qu’elle en sollicitait postérieurement la régularisation, sans succès.
L’action introduite par acte du 24 décembre 2019 n’est pas prescrite en l’absence d’achèvement des travaux engagés irrégulièrement.
La recevabilité de l’action de la commune de [Localité 11] sera en conséquence retenue.
Sur le fond :
Mme [Z] [M] a acquis les parcelles cadastrées Section AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sise Lieudit [Adresse 13], à [Localité 11] de ses anciens propriétaires, M. [S] [U] [F] [V] [T] et Mme [L] [P] [G], par acte authentique dressé le 23 décembre 2003 par Maître [N] [A], Notaire à [Localité 11].
Quand bien même Mme [Z] se serait fait représenter par son notaire pour la signature du compromis de vente et l’acte authentique compte tenu de son éloignement géographique, l’acte authentique dressé dont elle a nécessairement eu connaissance sous forme de projet avant de donner procuration pour le signer précise très clairement que les biens vendus sont composés ‘d’un terrain privé composé d’un garage avec un WC à l’intérieur’.
Il est en outre bien précisé en page 4 de l’acte notarié que la mairie a délivré le 13 novembre 2003 une note de renseignement d’urbanisme où figure le zonage NDL du plan d’occupation des sols de l’époque.
Il doit être retenu que par arrêté en date du 4 août 2009, la commune de [Localité 11] a refusé d’accorder à Mme [Z] un permis de construire sollicité le 10 juillet 2009 pour réaliser ces travaux.
Puis, le 09 février 2012, Mme [Z] a déposé une déclaration préalable des travaux concernant une extension de 16m2, mais par arrêté en date du 8 mars 2012, la commune de [Localité 11] a fait opposition à la déclaration préalable.
Le 06 février 2014, Mme [Z] a redéposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction de 3 chalets en bois d’une superficie de 90m2 chacun et la réalisation d’une extension d’un bâtiment existant de 16 m2. Cette demande a également été rejetée par la commune de [Localité 11].
Il est sans incidence sur le présent litige qu’un changement de zonage NG ait été réalisé par la commune de [Localité 11], et que plusieurs propriétaires aient vus leurs parcelles reclassées en zone UC, puisque les parcelles de Mme [Z] sont restée en zone NG.
Le 13 février 2015, la police municipale a dressé un rapport d’Infraction concernant les travaux « d’extension du bâtiment existant ».
Par suite et par jugement en date du 06 septembre 2019, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Poitiers a condamné Mme [Z] au paiement d’une amende de 500 €, cela pour avoir au lieu dit [Adresse 13], à [Localité 11], entre janvier 2015 et le 25 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire.
Il résulte des productions et du rapport d’expertise judiciaire qu’en dépit d’une désignation de l’immeuble de Mme [Z] par l’appellation ‘garage’, M. [O] et Mme [R] avaient attesté que l’immeuble était présenté et équipé comme une maison d’habitation.
L’expert relève que : ‘Mme [Z] a en réalité réalisé des travaux plus importants puisque ce n’est pas la simple peinture de façade qui a été faite mais une réfection de celle-ci’.
Mme [Z] a également démonté la porte du garage et fait réaliser un mur comme vous le relevez d’ailleurs à juste titre en page 6 :
En 2009, Mme [Z] a transformé la porte de garage en un mur aveugle. Le 12juin 2009, un rapport de constatation note que cette obstruction n’a pas été déclarée auprès des services de l’urbanisme de la commune »
Comme vous l’indiquez, ces modifications auraient dû être autorisées par un permis de construire.
D’ailleurs, vous ajoutez que « le 23 juin 2009, la police municipale dresse un autre procès-verbal de constatations pour les travaux suivants: « Avons constaté l’édification d’une construction sans autorisation ». On peut voir un agrandissement sur les photos de Maître [C] (pièce n° 6). » Or, Mme [Z] n’a obtenu aucune autorisation pour réaliser ces travaux.
Mieux, un permis de construire lui a été refusé’ .
L’expert précise que Mme [Z] a en outre doublé l’ensemble des murs intérieurs, a refait l’électricité complète et procédé à l’installation d’un carrelage au sol.
Ces constatations et analyses, circonstanciées, ne sont pas réfutées.
Il en résulte que Mme [Z] a mis oeuvre un changement de destination de son immeuble à usage de garage, alors même qu’elle n’ignorait pas sa situation en zone inconstructible.
Si elle a obtenu par arrêté du 14 octobre 2005 l’autorisation de procéder au remplacement des menuiseries, à la peinture de la façade et au rallongement de la terrasse, travaux réalisés régulièrement et ne pouvant justifier pour leur part une remise en état, l’expert relève que si les huisseries ont été remplacées par des neuves, et la terrasse côté pignon Est rallongée comme autorisé, les façades en éléments préfabriqués ont été enduites alors que seule leur peinture avait été autorisée, une demande d’enduit ayant été précédemment rejetée le 10 juillet 2009.
Au regard de ces éléments et dans le respect de l’inconstructibilité de la zone occupée, c’est à bon droit que la commune de [Localité 11] poursuit la remise en état des lieux sous astreinte, sans que Mme [Z], maintes fois avertie, démontre que les opérations de remise en état auraient pour elle, dans le cas d’espèce, des conséquences disproportionnées, eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’intérêt du respect des règles communes d’urbanisme, et alors qu’elle indique elle-même que le bien est proposé à la location saisonnière lui offrant un complément de retraite, de sorte qu’il ne s’agit de son propre aveu pas de son habitation principale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, tel que rectifié le 7 mars 2023.
Au surplus, la commune de [Localité 11] poursuit désormais la condamnation de Mme [Z] à ‘supprimer les meubles situés à l’intérieur du garage comme l’a sollicité l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif comprenant donc le plancher, l’installation de plomberie au niveau de la cuisine, les radiateurs et la remise en état du garage avec la création d’une ouverture correspondant à une porte de garage’.
Il résulte toutefois du procès verbal de constat établit par commissaire de justice le 28 février 2023 que suite au jugement rendu le 06 décembre 2022, Mme [Z] a entrepris divers travaux nécessaires afin de se mettre en conformité avec ce jugement.
Il est démontré ainsi qu’elle a ré-installé la porte de garage en bois à sa place et qu’elle a enlevé le revêtement crépi des éléments préfabriqués.
En outre et selon constat établit le 8 août 2023, la cuisine a été démontée en son ensemble et l’ensemble du mobilier a été déménagé, le logement étant complètement vide à l’exception de la cuvette des toilettes.
Compte tenu de ces dispositions suffisantes, il n’y a pas lieu d’imposer à Mme [Z] de plus amples travaux de remise en état, et notamment le percement de son mur pour assurer à la porte de garage sa fonctionnalité.
La commune de [Localité 11] sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge Mme [M] [Z].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
DIT que le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 24 mars 2021 est un jugement avant-dire droit qui n’était pas susceptible d’appel immédiat
CONSTATE que le tribunal n’a pas statué sur la fin de non-recevoir de prescription invoquée par Mme [Z]
DÉCLARE recevable comme non prescrite l’action engagée à l’encontre de Mme [M] [Z] par la commune de [Localité 11].
CONFIRME les jugements entrepris.
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la commune visant à voir condamner Mme [Z] à procéder à de plus amples travaux de remise en état que ceux définis par le tribunal dans sa décision
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,