Monsieur et Madame [K] [L] ont engagé la société VOLPI BATIMENT pour des travaux dans leur appartement, entraînant une facture de 16.500€ TTC. En raison du non-paiement, VOLPI a saisi le juge des référés, mais la demande a été rejetée en raison de doutes sur la dette et le délai de prescription. VOLPI a ensuite assigné les époux devant le Tribunal de grande instance de NICE, qui a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription et a condamné VOLPI à verser 1.000 euros à M. [K] [L]. VOLPI a fait appel, soutenant que le point de départ de la prescription devait être la date de la facture, et non celle des travaux. Dans ses conclusions, VOLPI a demandé la réformation du jugement et le paiement de la somme due, tandis que M. [K] [L] a contesté la demande, arguant que la facture était tardive et que les travaux avaient été réalisés en compensation d’un licenciement. Il a également souligné des lacunes dans la facture et a demandé des dommages-intérêts. L’affaire a été clôturée le 13 mai 2024 et a été entendue le 5 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/01102 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUL
SARL VOLPI BATIMENT
C/
[M] [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Fabrice BARBARO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02529.
APPELANTE
SARL VOLPI BATIMENT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
Monsieur [M] [K] [L]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Monsieur et Madame [K] [L] ont confié à la société VOLPI BATIMENT des travaux dans leur appartement situé à [Localité 3], lesquels ont donné lieu à l’émission d’une facture de 16.500€ TTC.
A défaut de paiement de la part des époux [K] [L], la société VOLPI a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE en vue d’obtenir leur condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes dues.
Cette demande a été rejetée par le juge des référés compte tenu de l’existence d’une difficulté sérieuse quant à l’identification précise de la dette, à la date des travaux et à la facturation faisant courir le délai de prescription biennal.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2018, la société VOLPI BATIMENT a fait assigner Monsieur [M] [K] [L] devant le Tribunal de grande instance de NICE en vue d’obtenir le paiement de la somme demandée.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le Tribunal de grande instance de NICE :
– Déclare irrecevable car prescrite la demande de la société VOLPI BATIMENT ;
– Condamne la société VOLPI BATIMENT à payer à M. [K] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– Condamne la société VOLPI BATIMENT aux dépens.
Par déclaration en date du 22 janvier 2020, la SARL VOLPI BATIMENT a formé appel à l’encontre de cette décision pour l’ensemble de ses dispositions.
*
Par conclusions notifiées le 19 février 2020, la SARL VOLPI BATIMENT demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Vu l’article 137-2 du Code de la consommation devenu L.218-2 ;
Vu la jurisprudence ;
– Constater que Monsieur [M] [K] [L] a reconnu être débiteur à l’égard de la société VOLPI BATIMENT de la somme de 16.500 € TTC ;
– Dire que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’établissement de la facture, savoir le 23 décembre 2016,
En conséquence,
– Réformer purement et simplement le jugement querellé ;
– Condamner Monsieur [M] [K] [L] à payer à la société VOLPI BATIMENT la somme de 16.500 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
– L’entendre condamner au paiement d’une somme de 1€ à titre de résistance abusive,
– Condamner Monsieur [M] [K] [L] à payer à la société VOLPI BATIMENT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 décembre 2022, la SARL VOLPI BATIMENT demande à la Cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Vu l’article 137-2 du Code de la consommation devenu L.218-2 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’arrêt n°20-12.520 rendu le 19 mai 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation,
– Réformer purement et simplement le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE ;
– Juger que faire partir le point de départ de la prescription au jour de l’achèvement des prestations priverait VOLPI BATIMENT d’un procès équitable au sens de l’article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
– Juger que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’établissement de la facture, savoir le 23 décembre 2016,
Vu le courrier de Monsieur [M] [K] [L] à VOLPI BATIMENT du 10 février 2017,
– Condamner Monsieur [M] [K] [L] à payer à la société VOLPI BATIMENT la somme de 16.500€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
– L’entendre condamner au paiement d’une somme de 1€ à titre de résistance abusive,
– Condamner Monsieur [M] [K] [L] à payer à la société VOLPI BATIMENT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de première Instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SARL VOLPI BATIMENT fait valoir que le jugement contesté a fait courir le délai de prescription à compter de la date de réalisation de la prestation et non pas de la date d’émission de la facture alors que c’est bien cette dernière date qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription ; elle soutient qu’à la date du premier jugement, la jurisprudence retenait comme point de départ de la prescription biennale le jour d’établissement de la facture ; qu’un changement d’approche est intervenu par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mai 2021 ; que la fixation du point de départ au jour de réalisation des travaux dans le cas d’espèce la priverait d’un droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La SARL VOLPI rappelle que Monsieur [M] [K] [L] avait reconnu devoir le montant de cette facture et que les moyens qu’ils développent pour faire reconnaître que la somme ne serait pas due ne sont pas fondés.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 octobre 2023, [M] [K] [L] demande à la Cour de :
Vu l’article L.137-2 du code de la Consommation ;
Vu l’article L.441-3 du code de Commerce
– Rejeter la demande de la société VOLPI BATIMENT d’un montant de 16.500 € TTC ;
– Rejeter la demande de la société VOLPI au titre de la résistance abusive ;
– Condamner la société VOLPI au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [L] fait valoir que la facture dont se prévaut la SARL VOLPI BATIMENT, émise en 2017, concerne des travaux qui ont été exécutés en 2013 ; que cette facture aurait dû être émise juste après la réalisation des travaux et que la SARL était prescrite à demander le paiement plus de deux ans après la réalisation de ces travaux. Il fait valoir que la SARL VOLPI ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a émis cette facture trois ans après les travaux et que le Tribunal de NICE a justement considéré que le point de départ de la prescription était la date de réalisation et non pas la date de facturation.
Il invoque également le fait que les travaux ont été réalisés en compensation du licenciement dont il a fait l’objet ; qu’il était en effet entraîneur du club de football de [4] dont Monsieur VOLPI était le président et qu’en contrepartie de son licenciement, il a été convenu de la réalisation de ces travaux. Il fait également valoir que la facture est lacunaire et qu’elle ne permet pas de savoir quels ont été les travaux accomplis, et il conteste avoir acquiescé à cette créance.
L’affaire a été clôturée à la date du 13 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 5 juin 2024.
Sur la prescription de l’action :
Le litige s’est en l’espèce noué autour de la facture n°F/20162894 d’un montant de 16.500€ TTC émise le 23 décembre 2016 par la société VOLPI BATIMENT à l’attention de Monsieur et Madame [M] [K] [L] au titre de travaux effectués pour le réaménagement d’un appartement.
Pour soutenir que la demande en paiement serait prescrite, Monsieur [K] fait valoir que celle-ci se rapporte à des travaux réalisés au cours de l’année 2013 ; que cette facture ne mentionne pas d’autre date de réalisation des travaux et qu’elle ne peut se rapporter qu’à ceux de 2013, et qu’elle a donc été établie plus de trois ans après la fin de ces travaux. Selon l’intimé, par application des dispositions de l’article L137-2 devenu L218-2 du Code de la consommation imposant un délai de prescription biennal en la matière, ce délai commençant à courir à compter de l’achèvement des travaux, la prescription a bien été acquise.
En réponse, la société VOLPI BATIMENT se prévaut d’une reconnaissance de la créance par Monsieur [K]. D’autre part, elle considère que l’application de la solution issue du revirement jurisprudentiel dont se prévaut Monsieur [K], et consistant à fixer le point de départ de la prescription à la date de l’achèvement des travaux et non pas de l’émission de la facture serait de nature à porter atteinte au doit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle soutient en outre que l’intimé n’est pas fondé à prétendre que la facture ne permet de savoir quels travaux ont été réalisés.
S’agissant en premier lieu de la reconnaissance de la créance de la société VOLPI par Monsieur [K], il est versé aux débats un courrier daté du 10 février 2017 adressé par Monsieur [K] à la société VOLPI BATIMENT indiquant :
« J’ai bien reçu votre facture, je m’excuse pour la réponse tardive, je n’était pas en France.
Pour le règlement total de ma dette en vers vous, je suis entraine de trouver une solutions. Je p n’ai pas ce montant disponible dans ce moment. Je vous demande un délais pour que j’arrive à disponibiliser cette argent ».
Cependant, afin de produire un effet interruptif de prescription, une reconnaissance de dette doit être certaine et ne pas reposer sur des termes obscurs et ambigus. En l’espèce ce courrier qui ne se réfère qu’à une dette qui existerait entre Monsieur [K] et la société VOLPI ne permet pas de considérer qu’il exprime un acquiescement au montant de la facture litigieuse ; de surcroît la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne peut interrompre le délai de prescription que s’il intervient avant son expiration.
Or, il est certain que la facture ne mentionne pas la date d’achèvement des travaux au titre desquels elle a été émise. L’intimé relève à juste titre que cette facturation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits selon lequel :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture (‘) ».
Il n’est pas contesté que cette facture a été émise au titre de travaux réalisés au cours de l’année 2013, élément dont se prévaut Monsieur [K] qui verse aux débats d’autres factures éditées à l’occasion de ces travaux, lesquelles ont en effet été établies entre les mois de mars et de juin 2013 ; la société VOLPI indique que ce différé de facturation s’explique par la volonté de faire un crédit à Monsieur [K] [L] compte tenu des difficultés financières que celui-ci rencontrait.
Or, en application de l’article L137-2 devenu L218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La qualité de consommateur de Monsieur [K] n’est pas contestée, les travaux ayant été réalisés à son profit hors cadre professionnel.
S’agissant du point de départ de cette prescription, les parties s’opposent sur la règle de droit applicable à l’espèce. La Cour de cassation a retenu par le passé comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture.
Aux termes de sa jurisprudence actuelle, elle retient cependant que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du Code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, la date de cette connaissance pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036).
Toutefois, afin que ce changement de jurisprudence ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable pour une société qui n’aurait pas pu anticiper raisonnablement une telle modification, il a été admis qu’il pouvait être fait exception à l’application immédiate de ce changement et prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520). Cette décision appliquait en outre la même solution en termes de départ du délai au régime de la prescription biennale s’agissant d’une relation entre un particulier et un professionnel.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré par la société VOLPI BATIMENT le 25 mai 2018, soit en l’état de la jurisprudence antérieure au revirement du 26 février 2020 retenant comme point de départ de la prescription la date d’émission de la facture, la société VOLPI n’a donc pas pu, à la date de l’engagement de son action, anticiper la modification de cette règle de prescription.
Il n’y a donc pas lieu de la déclarer prescrite. La décision attaquée sera alors infirmée sur ce point.
Sur le bienfondé de l’action :
Il convient de relever que Monsieur [K] [L] ne conteste pas la réalisation de travaux dans son appartement par la société VOLPI dès lors qu’il conclut que ces travaux ont été « effectivement réalisés » au début de l’année 2013 et ont été terminé au mois de juin 2013. Il ajoute qu’aucune facture n’a été émise par la société VOLPI à la suite de ces travaux avant celle du 23 décembre 2016.
Il convient également de préciser que les considérations relatives aux liens d’amitié et de collaboration qui ont pu unir les parties sont sans effet sur la solution à donner au présent litige. D’une part il n’est pas démontré par les pièces produites que ces relations auraient constitué un obstacle moral à l’établissement d’écrits entre les parties. D’autre part, il n’apparaît pas davantage que les travaux auxquels correspond cette facture auraient été accomplis à titre de compensation d’une cessation de collaboration dans le club de football de la Jeunesse Sportive [4].
Monsieur [K] conteste la réalité des travaux facturés et reproche à la facture son caractère lacunaire, l’absence de détail quantitatif et de prix unitaire de sorte qu’il n’apparaît selon lui pas possible de connaître le coût des différentes tâches effectuées. Il expose en outre qu’aucun devis n’est produit aux débats.
En réponse à cette contestation, la société VOLPI BATIMENT oppose notamment que dans son premier courrier du 10 février 2017, Monsieur [K] n’a émis aucune contestation quant à l’objet de cette facture.
La société VOLPI BATIMENT fonde donc sa demande sur la seule facture émise à la fin de l’année 2016. Il est à relever qu’en défense l’intimé, qui ne conteste pas la réalisation des travaux ne produit aucune pièce de ne nature à remettre en cause le bienfondé de cette facture.
Cependant par application des dispositions de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé. En l’espèce, aucun des éléments versés à la procédure ne permet de caractériser un consentement de Monsieur [K] aux travaux facturés par la société VOLPI BATIMENT à un montant de 16.500€ ; un tel consentement ne peut pas davantage se déduire des termes du courrier en date du 10 février 2017 dans lequel le seul principe d’une dette était admis par l’intimé sans que ce courrier puisse être interprété comme un acquiescement à la facturation pratiquée par la société VOLPI.
Ainsi, il convient de débouter cette dernière de sa demande en paiement.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de débouter la société VOLPI BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société VOLPI succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de la société VOLPI BÂTIMENT ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par la SARL VOLPI BÂTIMENT à l’encontre de [M] [K] [L] par acte en date du 25 mai 2018 ;
Déboute la SARL VOLPI BÂTIMENT de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL VOLPI BÂTIMENT à payer à [M] [K] [L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL VOLPI BÂTIMENT aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,