Le caractère manifestement excessif de la peine (clause pénale) est apprécié à partir d’une comparaison entre le montant de l’indemnité et celui du préjudice effectivement subi par le créancier, étant précisé que la situation du débiteur n’entre pas en considération. C’est précisément ce qu’entend démontrer
En l’espèce, l’article des conditions générales prévoit que, dès la résiliation du contrat, le locataire doit ‘(…) régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à ladite résiliation, majoré du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule (…)’. Cette disposition s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable. Le simple fait que cette clause ait été accepté par les parties et que la somme ait été calculée en stricte application de cette clause n’est pas de nature à faire obstacle au pouvoir modérateur de la juridiction. |
Résumé de l’affaire : M. [R] [D] a exercé une activité de chambres d’hôtes depuis le 12 juin 2015, d’abord en tant qu’auto-entrepreneur, puis comme gérant de deux SARL à partir de 2017. Il a souscrit un contrat de crédit-bail le 28 décembre 2016 pour un véhicule Renault Kadjar, avec des loyers mensuels de 279,41 euros. Après plusieurs impayés, la SA Diac a mis M. [D] en demeure à deux reprises en 2018, avant que le véhicule ne soit restitué et vendu. La SA Diac a ensuite réclamé un solde de 6 962,86 euros, entraînant une injonction de payer du tribunal d’instance de Saumur, qui a ordonné à M. [D] de payer 4 312,86 euros. M. [D] a formé opposition, et le tribunal a finalement condamné M. [D] à payer 6 677,85 euros. M. [D] a interjeté appel, et la SA Diac a formé un appel incident. Le jugement a été confirmé en partie, réduisant le montant de l’indemnité de résiliation à 14 000 euros et condamnant M. [D] à verser 2 084,26 euros à la SA Diac, avec des intérêts, tout en déboutant M. [D] de ses demandes de report et d’indemnité.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01861 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESDE
Jugement du 03 Juillet 2019
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 19/000063
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180665 substituée par Me Eric BOUCHER
INTIMEE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22390180 substitué par Me Nicolas MARIEL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Depuis le 12 juin 2015, M. [R] [D] exerce une activité de chambres d’hôtes, d’abord sous statut d’auto-entrepreneur puis, à compter du 1er janvier 2017, en tant que gérant de la SARL BNB Saumur et de la SARL BNB Saumur Location.
Alors qu’il exerçait encore sous le statut d’auto-entrepreneur, M. [D] a, selon une offre préalable acceptée le 28 décembre 2016 (n° 16538538B), souscrit un contrat de crédit-bail pour la location d’un véhicule à usage professionnel de marque Renault Kadjar Business Energy DCI 110 Eco2, d’une valeur de
23 381,56 euros pour une durée de 36 mois moyennant des loyers mensuels de 279,41 euros.
Le véhicule a été livré le 30 janvier 2017.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la SA Diac a mis M. [D] en demeure le 15 mars 2018 puis le 16 mai 2018 d’avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.
Le véhicule a été restitué amiablement le 04 juin 2018 et vendu au prix de
15 196 euros.
Le 25 septembre 2018, la SA Diac a mis M. [D] en demeure de lui régler un solde de 6 962,86 euros, après imputation du prix de la vente.
En l’absence de règlement, la SA Diac a déposé une requête en injonction de payer.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2018, le tribunal d’instance de Saumur a enjoint à M. [D] de payer à la SA Diac les sommes de 4 312,86 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 et de 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D], en personne, le 3 janvier 2019 et celui-ci a formé opposition.
Par un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal d’instance de Saumur a :
– déclaré recevable l’opposition formée par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2018,
– dit que le jugement se substitue à cette ordonnance d’injonction de payer;
statuant de nouveau,
– condamné M. [D] à payer à la SA Diac, au titre du contrat de crédit-bail du 28 décembre 2016, la somme de 6 677,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019,
– débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement,
– débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la procédure d’injonction de payer (requête et signification),
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 20 septembre 2019, M. [D] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement, qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et qu’il l’a condamné aux dépens, intimant la SA Diac.
M. [D] et la SA Diac ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamné au paiement de la somme de 6 677,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019,
* l’a débouté de sa demande de délais de paiement et au titre de l’article700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
statuant de nouveau,
à titre principal,
– de réduire à un euro le montant de l’indemnité de résiliation restant due,
– d’enjoindre à la SA Diac de produire un nouveau décompte,
– de débouter la SA Diac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– de débouter la SA Diac de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de lui accorder un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
à titre infiniment subsidiaire,
– de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
– de condamner la SA Diac à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la SA Diac aux dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens,la SA Diac demande à la cour de :
– de la dire et juger recevable et bien fondée en son action et la recevant en son appel incident, en conséquence :
– de débouter M. [D] de toutes ses demandes,
– de condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 957,85 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2019,
– de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de première instance ainsi que de la procédure d’ordonnance sur requête aux fins d’appréhension et de la procédure d’injonction de payer outre le coût de signification de l’ordonnance rendue dans le cadre de cette procédure,
– sur l’indemnité de résiliation :
L’article 12.2.2 des conditions générales prévoit que, dès la résiliation du contrat, le locataire doit ‘(…) régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à ladite résiliation, majoré du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule (…)’.
La SA Diac ne conteste pas que cette disposition s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable. Elle conteste en revanche que, comme le soutient M. [D], la peine soit manifestement excessive et qu’elle doive etre modérée.
Le simple fait que, comme le rappelle l’intimée, l’article 12.2.2 ait été accepté par les parties et que la somme qu’elle réclame ait été calculée en stricte application de cette clause n’est pas de nature à faire obstacle au pouvoir modérateur de la cour.
En revanche, le caractère manifestement excessif de la peine est apprécié à partir d’une comparaison entre le montant de l’indemnité et celui du préjudice effectivement subi par le créancier, étant précisé que la situation du débiteur n’entre pas en considération. C’est précisément ce qu’entend démontrer
M. [D], qui affirme que la restitution du véhicule puis sa revente au prix du marché ne laisse plus subsister aucun préjudice pour la SA Diac puisqu’il a permis de couvrir les loyers impayés jusqu’à la date de la vente et même l’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat (soit la somme de 5 122,48 euros HT). Toutefois, la SA Diac a accepté l’acquisition du véhicule en considération de sa mise en location à M. [D] pour 36 mensualités de 279,41 euros chacune, une reprise étant ensuite envisagée au profit de la société Pays de Loire Automobile pour un prix de 17 190,42 euros. La résiliation anticipée, un peu moins de 17 mois après sa conclusion, entraîne donc un bouleversement de l’économie générale du contrat pour la crédit-bailleresse, qui perd ainsi le bénéfice des loyers à échoir et du rachat dans les conditions précitées. C’est précisément ce que démontre le calcul pertinent réalisé par le premier juge, qui a caractérisé le préjudice subi par la SA Diac à partir de la différence entre, d’une part, le coût total du contrat de crédit-bail (27 249,18 euros) et, d’autre part, les sommes effectivement reçues par la crédit-bailleresse au titre des échéances réglées (4 002,97 euros) et de la revente du véhicule aux enchères (12 663,33 euros HT), soit une perte de l’ordre de (27 249,18 – 4 002,97 – 12 663,33)
10 582,88 euros. Mais ce préjudice doit être mis en balance non pas seulement avec le reliquat de l’indemnité de résiliation mais avec le montant total de cette dernière, dont le ‘décompte en euros au 11/02/2019″ produit par l’intimée permet de déduire qu’il s’élève à la somme de (12 663,33 + 6 210,26) 18 873,59 euros. Ce faisant, la pénalité apparaît bien manifestement excessive au sens de l’article 1152 précité et justifie une modération de l’indemnité de résiliation à la somme totale de 14 000 euros propre à conserver à la clause son caractère tant indemnitaire que comminatoire, laissant ainsi subsister un reliquat de
(15 000 – 12 663,33) 1 336,67 euros seulement après déduction du prix de revente.
Le décompte de la dette sera rectifié en ce sens, sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à la SA Diac de produire un nouveau décompte, comme le demande M. [D].
– sur l’indemnité sur impayés (appel incident) :
Le premier juge a débouté la SA Diac de sa demande formée au titre de l’indemnité sur impayés pour un montant de 280 euros, au motif qu’elle n’était pas contractuellement justifiée.
La SA Diac réitère sa demande de condamnation, en renvoyant à l’article 15.3 des conditions générales du contrat. Cet article prévoit qu »en outre, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros sera applicable de plein droit’. Et il ressort du document intitulé ‘historique des mouvements antérieur à la date de résiliation’ produit par la SA Diac que huit mensualités n’ont pas été réglées à leur date d’exigibilité ou n’ont pas été réglées du tout. La somme de 280 euros réclamée par la SA Diac, correspondant à sept échéances impayées, apparaît donc justifiée.
– sur les intérêts de retard :
Le premier juge a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, tirant argument de ce que le contrat était résilié et qu’il n’existait aucune stipulation expresse contraire. La SA Diac demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2019.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 15.1 des conditions générales prévoit que ‘jusqu’à la date de leur règlement effectif, les sommes dues demeurées impayées produisent des intérêts à un taux égal au taux plancher prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce’. Il est donc bien prévu contractuellement un taux d’intérêts par renvoi aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ayant vocation à s’appliquer jusqu’au paiement des sommes dues nonobstant la résiliation du contrat et dont la SA Diac est par conséquent fondée à réclamer le bénéfice.
– sur le montant de la condamnation :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à régler à la SA Diac la somme de 6 677,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 et, statuant à nouveau,
M. [D] sera condamné à verser à la SA Diac les sommes de :
* loyers échus impayés……………………………………………………..467,59 euros
* indemnité sur impayés…………………………………………………………280 euros
* indemnité de résiliation (reliquat)……………………………………1 336,67 euros
soit une somme totale de 2 084,26 euros avec les intérêts au taux fixé par l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, contractuel à compter du 11 février 2019.
– sur les délais de grâce :
M. [D] ne justifie pas de sa situation actualisée, les éléments qu’il produit sur ses revenus ou sur les résultats de sa société étant relatifs à une période s’étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Il ne justifie pas non plus des poursuites judiciaires dont il dit être l’objet de la part d’autres créanciers. De même, s’il justifie avoir confié à la SARL Agence l’Anjou la vente de son bien immobilier situé au [Adresse 4] (Maine-et-Loire) depuis le 22 octobre 2019 pour un prix de 620 000 euros, il n’est justifié d’aucune proposition d’achat ni même d’aucune visite d’acquéreur potentiel depuis cette date.
De son côté, la SA Diac attend le règlement de sa créance depuis la résiliation intervenue le 4 juin 2018 et la revente du véhicule réalisée le 9 juillet 2018.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de délai de paiement et l’intimé sera par ailleurs également débouté de sa demande de report du paiement du paiement de sa dette.
– sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, étant précisé que le coût de la requête en saisie-appréhension évoqué par la SA Diac ne peut pas être inclus dans ces dépens dès lors que la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre une telle procédure.
M. [D], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera à l’inverse condamné à verser à la SA Diac une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à verser à la SA Diac la somme de 6 677,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme totale de 14 000 euros ;
Déboute M. [D] de sa demande tendant à faire injonction à la SA Diac de produire un nouveau décompte ;
Condamne en conséquence M. [D] à verser à la SA Diac, au titre du contrat de crédit-bail accepté le 28 décembre 2016 (n° 16538538B), la somme totale de 2 084,26 euros avec les intérêts au taux fixé par l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, à compter du 11 février 2019 ;
Déboute M. [D] de sa demande de report de paiement de la dette ;
Déboute M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à verser à la SA Diac une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL