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La publicité sur les véhicules est interdite, en agglomération, dans certaines zones protégées prévues à l’article L. 581-8 du code de l’environnement (monuments historiques classés notamment).
Toutefois, en application de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager de ces véhicules dès lors que ces derniers ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires.
Il a été jugé que la marque commerciale apposée sur les scooters Cityscoot ne constitue pas un détournement de l’usage du véhicule, lequel stationne dans l’attente d’une nouvelle location, et non dans le but d’assurer la publicité de l’entreprise. Il s’ensuit que la publicité illicite par remisage n’est pas caractérisée et ne peut être retenue comme constitutive de concurrence déloyale.
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