Objectifs du dispositif légal | |
Le but recherché par le législateur lors de l’adoption de la loi Evin (articles L. 3323-2 et s. du Code de la santé publique) est non pas d’interdire toute publicité mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Le support audiovisuel est interdit de publicité en faveur de l’alcool dès lors que la boisson comprend plus de 1,2 degré d’alcool ; les autres supports de communication sont strictement reglementés (affichage interieur et exterieur, communication électronique … ). |
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Les supports limitatifs autorisés | |
Il résulte des articles L. 3323-2 et s. du Code de la santé publique que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée exclusivement : 1. Dans la presse écrite à l’exclusion des publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ; 2. Par voie de radiodiffusion, en faveur de boissons dont le degré volumique d’alcool est supérieur à 1,2 p. 100 uniquement le mercredi entre 0 heure et 7 heures et les autres jours, entre 0 heure et 17 heures. 3. Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé à certaines conditions ; 4. Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ; 5. Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ; 6. En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci sous certaines conditions ; 7. En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations sous certaines conditions ; 8. Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; 9. Sur les services de communications en ligne (sites internet) à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. A noter que le secteur du parrainage est fermé aux produits de l’alcool : toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. Définition de la propagande ou de la publicité indirecte Au sens de l’article L3323-3 du Code de la santé publique, est considérée comme propagande ou publicité indirecte « la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. » Les juges ont eu l’occasion de précisé que le terme de propagande concerne « un produit dans sa globalité » (exemple : « buvez du vin ») tandis que la publicité recouvre une activité ayant pour objet de faire connaître une marque (Cour de cassation, 18 mars 2003). Les mentions autorisées Lorsque le support publicitaire est autorisé, l’article L 3323- 4 du Code de la santé publique limite les mentions admises à :
Depuis la loi du 23 février 2005, la publicité peut aussi comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L115 – 1 du Code de la consommation. Au sens de cet article, constitue une appellation d’origine « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains « . La publicité peut aussi comporter des références relatives aux indications géographiques telles que définies dans les conventions ou traités internationaux régulièrement ratifiés. A ce titre, l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’ origine et leur enregistrement international du 31/10/1958, révisé le 14/07/1967 et modifié le 29/09/1979 a donné la définition suivante aux appellations d’origine : « On entend par appellation d’ origine, au sens du présent arrangement, la dénomination géographique d’un pays, d’ une région ou d’ une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (article 2- 1°) ». La publicité peut enfin comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Nota : le conditionnement du produit ne peut être reproduit que s’il est conforme lui même aux dispositions légales (message sanitaire sur l’emballage etc.) . Le message sanitaire Toute publicité en faveur de boisson alcooliques doit être assortie d’un message sanitaire précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »La publicité, à l’exception des documents commerciaux destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs et des affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit aussi être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La protection spécifique des mineurs Les mineurs bénéficient d’une protection spécifique. Outre les dispositions du Code de la santé publique relatives aux débits et boissons, il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d’une telle boisson. Les recommandations de l’ARPP (anciennement BVP) L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) est une association de professionnels pour une publicité responsable, et qui a notamment pour objet de définir les bonnes pratiques et de mettre en oeuvre les règles déontologiques. Par sa Recommandation du mois de juillet 2004, l’ARPP a préconisé les règles suivantes : La publicité autorisée pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication. Le terme « indications » permet l’expression publicitaire par le texte, le son, ou l’ image La représentation de personnages doit traduire une fonction professionnelle effective, passée ou présente, dans l’élaboration, la distribution ou la présentation du produit au consommateur (sommelier, maître de chai, chef de cuisine etc ), La publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production . Le terme « références » permet l’expression publicitaire au niveau du texte, du son, ou de l’ image; la notion de terroir s’entend non seulement au lieu de production mais aussi à tout l’environnement : le terrain, la nature du sol, de l’eau, l’exposition, le climat local, etc, qui contribuent aux caractéristiques et qualités des produits . Ce sont également les aspects culturels et l’ ensemble des éléments types tenant au sol, aux habitudes, aux goûts des hommes etc, d’ une campagne, d’une région ou d’ un pays de production . Le lien avec le produit doit être incontestable, Le message à caractère sanitaire doit être lisible et visible, être mentionné exclusivement à l’ horizontale, en caractères imprimés en corps gras, d’une couleur tranchant sur le fond du message, aucune lettre ne devant avoir une hauteur inférieure à 1 /100 ° de la somme hauteur / largeur de l’annonce considérée. Toutefois, la taille et le corps gras des caractères peuvent être adaptées pour des raisons liées à la dimension du support, avec un décalage par rapports aux bords de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettres, et être exprimé selon la formule « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » . Toutefois la formule peut être réduite à la première partie de la phrase pour des raisons de dimensions du support . Dans les publicités diffusées par voie de radio le message à caractère sanitaire est exprimé selon la formule « pour votre santé, attention à l abus d’alcool ». Concernant la valeur des recommandations et préconisations du Bureau de l’ARPP, au regard de leur objet et des professionnels concernés, il a été jugé que si elles n’ont pas valeur législative et réglementaire, ont la portée d’ usages professionnels dont le juge doit tenir compte dans la mesure où ils ne contredisent pas une disposition légale ou réglementaire alors surtout que ceux ci ont été définis treize ans après la loi de 1991 qui n’a fait l’ objet que d’ une modification ponctuelle en 2005 et sous la seule réserve des modifications apportées par la loi du 23 02 2005 » (CA Paris, 26 février 2010). L’impact de la réforme de 2005 Concernant la réforme introduite par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, la jurisprudence considère que les nouvelles dispositions doivent être interprétées plus souplement et conformément aux travaux parlementaires, dès lors : i) d’une part que la faculté par le producteur ou le négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie qui ne peut être limité qu’à raison d’un principe de même portée, en l’espèce l’obligation de l’Etat de garantir le droit à la santé reconnu par le préambule de la Constitution du 27/10/1947 ; ii) d’autre part, que la réglementation de la communauté Européenne notamment en faveur de la libre circulation des produits impose au législateur d’exclure toute entrave qui ne serait pas nécessaire tout en permettant à chaque Etat de définir dans l’ordre interne les limitations nécessaires pour assurer la protection de la santé ; iii) enfin, que les restrictions apportées emportent cette conséquence que le caractère illicite constitutif d’une infraction pénale découle du non respect de ces restrictions ce qui impose leur interprétation stricte. Au regard de cette exigence d’une analyse stricte des restrictions apportées « le juge n’a pas a procéder à des distinctions que la loi ne fait pas, tandis que compte tenu des dispositionslégales et réglementaires comme des usages professionnels, la représentation figurative deprofessionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisationde vins d’appellations comme le caractère avenant, souriant, jeune, en tenue de ville, de personnes ougroupe de personnes, présentant différentes marques de vins en levant le bras en tenant un verre,avec une impression manifeste de plaisir est autorisé. » (CA Paris, 26 février 2010). Une telle représentation n’est pas, par elle même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner. A ce titre, à propos de l’interprétation des expressions « facteurs humains » ou « usages locaux » visées par le législateur concernent les usages de production spécifiques d’une région, mais aussi l’activité de négociation, de distribution et de commercialisation. Ces opérations constituent le socle de la transmission d’un savoir faire personnel entre générations successives qui caractérise les professionnels de la filière du vin, y compris dans le domaine de la distribution. Applications jurisprudentielles La jurisprudence veille à une stricte application du dispositif légal. Il a été jugé qu’une affiche qui représente, dans une ambiance ensoleillée sur fond de feuilles vertes, l’arrière d’un camion de couleur dorée, sur lequel figure le logo d’un fabricant de bière, était une image sans rapport avec les modalités de vente ou de consommation de la boisson et ne correspondant à aucune des représentations limitativement prévues par la loi (Cour de cassation, ch., civ., 18 décembre 1996). De même, des images représentant trois jeunes hommes et trois jeunes filles souriants, en tee-shirt et chapeaux de paille pour les garçons, avec les textes suivants : « aux copains frisant l’insolation » et « aux copines qui ont de la conversation » ont été jugées comme représentant une atmosphère ensoleillée et détendue et de nature à inciter les destinataires de ces publicités à consommer de l’alcool pendant la période estivale. Les textes utilisés ont été qualifiés de slogans publicitaires. Le tout étant prohibé par la loi (Cour de cassation, ch. crim., 23 mars 1999). En matière de presse écrite, les Tribunaux rappellent régulièrement que la publicité en faveur de l’alcool est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. La publicité peut également comporter des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. Les juges ont néanmoins considéré que la loi n’autorise pas une publicité à insister sur l’ancienneté du produit en présentant une bouteille de Chivas sur un meuble, au côté de livres anciens sur lesquels étaient posées des lunettes de forme désuète et à accompagner le produit d’un slogan soulignant la valeur de l’héritage du passé (« le présent n’est rien sans l’héritage du passé »). Ces éléments ne se rapportant pas aux seules mentions autorisées par la loi (Cour de cassation, ch. civ., 28 juin 1995). Dans une autre affaire, les juges ont considéré que des commentaires accompagnant l’illustration publicitaire pour une marque de bières, tels « une mousse fine et onctueuse. Harmonie subtile. Attente ultime », n’ont pas été considérés comme une indication du mode de consommation de ce produit. Par aileurs, l’expression « 3 siècles d’amour de la bière » est étrangère à l’origine historique ou géographique de la boisson considérée et ne constitue pas une indication de la dénomination du produit (Cour de cassation, ch. crim., 31 mai 1995). Il a également été jugé qu’une publicité en faveur d’une marque de whisky qui présente la reproduction photographique d’un saloon éclairé dans un paysage nocturne était illicte. Le lieu de consommation de l’alcool ne figurant pas au rang des indications autorisées par la loi et il n’est pas assimilable ni aux modalités de vente, ni au mode de consommation du produit. Les juges ont relevé que le message délivré par la photo incriminée ne se limitait pas à être purement informatif, mais « qu’il véhicule une part de rêve, le saloon faisant référence au far-west, au cow-boy et à travers lui à la virilité,à l’audace et en outre la lumière évoquant le havre, le repos, la convivialité, messages publicitaires incitant à la consommation et prohibés par la loi. » (Cour de cassation, ch. crim., 29 juin 1994). A également été sanctionnée, une publicité qui reproduisait, page après page, des vues nocturnes de grandes capitales avec une déchirure du ciel pour aboutir en page finale du magazine à la reproduction de l’étiquette d’une marque de whisky dont la déchirure reproduisait le ciel nocturne des grandes villes : « les déchirures des ciels de ces villes qui reproduisaient une découpe de l’étiquette de cette boisson, ne peuvent être considérées comme une simple référence au mode de consommation ou aux modalités de vente ; en effet, le message délivré par cette publicité, loin de se limiter aux indications autorisées, insiste sur les valeurs fortes associées à la consommation du J & B, universalité, cosmopolitisme, évasion, rêve, et donnent de cette boisson une image valorisante en la présentant comme participant à un mode de vie élitiste lié à la réussite sociale, attribuée dans l’imaginaire, à la vie dans les grandes capitales ». (Cour de cassation, ch. crim., 18 mai 1994). Par ailleurs, la jurisprudence a considéré comme illicite l’utilisation du slogan « l’apéritif aux vins vieux » et »aperitif à base de vin élaboré dans nos chaix à thuir au coeur du pays catalan ». La mention de la qualite apéritive de la boisson étant prohibée (Cour de cassation, ch. crim., 23 juin 1983). En revanche, dans leur pouvoir souverain d’appreciation les juges du fond ont estimé que les termes « bitter » et « aperitif » accompagés de la precision que la presentation du produit, qui met en avant que le produit est « sans alcool », eliminait toute risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et pouvaient designer une boisson non alcoolique qui échappait à l’interdiction légale (Cour de cassation, ch. com., 29 mai 1973). Enfin, les juges ont retenu que la représentation sur une affiche d’un barman et d’un comptoir tombe dans le champ de l’interdiction légale, le lieu de consommation de l’alcool ne figurant pas parmi les mentions légales autorisées (Cour de cassation, ch. civ., 25 juin 1998). La publicité télévisée en faveur de l’alcool Le principe général est posé par l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 : est interdite toute publicité télévisée en faveur de boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool. La directive Services de médias audiovisuels n’a pas interdit la publicité télévisée en faveur de l’alcool mais a fixé des critères légaux. Le législateur français a souhaité aller au delà des dispositions européennes. Pour les boissons comprenant moins de 1,2 degré d’alcool, les règles suivantes s’appliquent : La publicité ne doit en aucun cas s’adresser de manière ciblée aux mineurs. Aucune personne pouvant être considérée comme mineur (selon une appréciation visuelle) ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées. De façon générale, la publicité ne doit pas présenter la consommation d’alcool sous un jour favorable et en particulier ne pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile ou encore que la publicité suggère que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels. En outre, la publicité télévisée ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété. La publicité doit également éviter de souligner indûment la teneur en alcool des boissons, notamment pour en faire un argument de vente. La délibération du CSA du 11 mai 2001 rappelle que l’évocation de boissons alcooliques (et non pas de marques) n’est pas interdite au sein des émissions télévisées et de radio, notamment des émissions d’information ou des documentaires mais cette présentation ne doit être ni complaisante ni laudative et ne doit pas revêtir de caractère promotionnel. De façon générale, il n’est pas autorisé de présenter la consommation d’alcool sous un jour favorable. Le Conseil a également précisé les points importants suivants (tous soumis au principe « information mais pas promotion ») : Est autorisée la publicité des produits qui contiennent de l’alcool mais ne faisant pas de promotion de leur composition : chocolats à la liqueur etc ; La référence à des boissons alcooliques dans une émission consacrée à la gastronomie (soit parce qu’elles constituent un des ingrédient d’une recette, soit pour orienter le choix du ou des vins d’accompagnement). Les reportages évoquant directement ou indirectement la production d’alcool, notamment de vin, l’oenologie et la viticulture relevant du patrimoine national. L’information sur des événements saisonniers (foires aux vins, Beaujolais nouveau …). Dans une précédente délibération du 17 juin 2008, le CSA a fortement incité les services de télévision et de radio à sensibiliser les auditeurs et téléspectateurs aux dangers que représente l’abus d’alcool pour la santé, en leur indiquant que l’alcool doit être consommé avec modération. La signalétique des fictions peut nécessiter une signalétique adaptée selon le scénario (dépendance à l’alcool des personnages etc.). Par ailleurs, « les vidéomusiques comportant un risque de banalisation de la consommation d’alcool » doivent aussi être diffusées à des horaires appropriés. Le CSA intervient régulièrement auprès des chaînes pour leur rappeler l’interdiction de propagande en faveur de l’alcool (mise ne demeure qui a notamment concerné les émissions de télé réalité leur rappelant que la consommation d’alcool par les participants « ne doit être ni excessive, ni régulière »). Dans tous les cas, reste illicite une publicité faisant apparaître, même furtivement, des bouteilles d’alcool identifiées ou identifiables. Nota : la position du CSA ne préjuge en rien d’une saisine / condamnation des tribunaux. La publicité sur les ondes radiophoniques Il résulte du décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 (article R3323-1 du Code de la santé publqiue) que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée par voie de radiodiffusion, en faveur de boissons dont le degré volumique d’alcool est supérieur à 1,2 p. 100 uniquement le mercredi entre 0 heure et 7 heures et les autres jours, entre 0 heure et 17 heures. Dans tous les cas, les messages sonores ne doivent ni avoir de caractère laudatif ni inciter à la consommation d’alcool et doivent être assortis d’un message à caractère sanitaire précisant que l’alcool est dangereux pour la santé. La publicité dans les lieux de vente spécialisés On entend par lieux de vente spécialisés : 1° Les lieux de vente dont l’exploitant détient une licence l’autorisant à vendre des boissons alcooliques (II, III, IV ou V) ; 2° Les débits temporaires (fêtes foraines …) ; 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. Conformément à l’article R3323-3 du Code de la santé publique, la publicité dans ces lieux de vente est autorisée aux conditions suivantes : à l’intérieur uniquement avec une affichette qui par ses dimensions ne peut excéder 35 cm carré. Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table. Ces affichettes et chevalets ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public. Le nom d’un producteur ou d’un distributeur de boisson alcoolique peut y figurer (ou la marque de la boisson), à l’exclusion de tout slogan, au moyen d’une inscription n’excédant pas le tiers de la surface de l’affichette ou du chevalet. Il en va de même dans les débits de boissons, restaurants et hôtels : les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l’établissement, à l’usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l’établissement, peuvent évoquer le nom d’une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public. Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement et bénéficient donc du dispositif légal (exemple : les tables en exterieur). La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d’un producteur ou d’un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d’une telle boisson, à l’exclusion de tout slogan, au moyen d’une inscription n’excédant pas le tiers de la surface du parasol. Les sanctions L’article L 3351-7 du Code de la santé publique sanctionne les infractions aux dispositions relatives à la publicité des boissons alcooliques, d’une amende de 75 000 euros. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. La promotion, même non intentionnelle, d’un produit de l’alcool hors du cadre légal, est susceptible de poursuites pénales. En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction peuvent encourir une peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de la publicité illégale. Le tribunal peut également décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Le tribunal peut ordonner la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des responsables. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. Précisons que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont en charge de faire respecter le dispositif légal relatif à la publicité des produits de l’alcool et peuvent rechercher et constater les infractions en cause. En outre, les responsables du délit de publicité illicite, peuvent être tous ceux qui ont participé à la réalisation de la publicté, tant au stade de l’élaboration (agence de communication, annonceurs…) qu’à celui de la diffusion (directeur de publication…)(Cour de cassation, ch. crim., 29 juin 1994). Les entrepreneurs de location d’affichage, ayant participé à une campagne publicitaire illicite peuvent eux aussi être déclarés co-responsables du délit (Cour de cassation, ch.crim., 23 juin 1983). Enfin, quant aux personnes autorisées à agir en justice, la Cour de cassation a précisé qu’en raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission, une association de lutte contre l’alcoolisme, qui tient de l’article L. 96 du Code des débits de boissons le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile, peut exercer son action devant la juridiction civile, dès lors qu’elle subit, du seul fait de la publicité illicite en faveur de l’alcool, un préjudice direct et personnel (Cour de cassation, ch. civ., 25 juin 1998). Conformité du dispositif légal avec le droit européen La Cour de cassation a jugé que le dispositif légal de restriction de la publicité en faveur de l’alcool était compatible avec l’article 30 du Traité CE (interdiction des restrictions quantitatives à l’importation). En effet, la réglementation s’applique, sans distinction d’origine, aussi bien aux produits nationaux qu’aux produits importés d’autres Etats membres. En outre, cette réglementation a pour finalité la protection de la santé publique et les restrictions mises en place, qui restent proportionnées aux objectifs de santé publique, relèvent de l’exception prévue par l’article 36 du Traité CE (Cour de cassation, ch. crim., 29 juin 2004). Cela a été confirmé à plusieurs reprises. Les juges suprêmes ont ainsi conforté une Cour d’appel d’avoir retenu que le dispositif français ne comporte aucune prohibition générale de la publicité en faveur de l’alcool mais la réglemente quant à son contenu et aux supports susceptibles de la diffuser. En conséquence, les dispositions légales ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi de modération de la consommation d’alcool et de la protection de la jeunesse (Cour de cassation, ch. crim., 18 mai 1994). Publicité des services d’apéritifs à domicile De plus en plus de sociétés distribuent des tracts publicitaires en faveur de services de livraison d’apéritifs à domicile. La Ministre de la santé a concédé que ces entreprises ne relèvent d’aucune des catégories de débits de boissons prévues par la loi (1). En conséquence, le Gouvernement prépare actuellement des mesures spécifiques pour lutter contre « le développement de pratiques commerciales qui constituent un détournement des dispositions du code de la santé publique régissant le fonctionnement des débits de boissons et vont à l’encontre de la politique générale de lutte contre le risque alcool qu’il convient de mener ». La question du parrainage L’article 19 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 a posé que les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac. Tout placement de produits en faveur de l’alcool est également interdit. (1) L’article L. 3331-1 du code de la santé publique classe les débits de boissons à consommer sur place en fonction des catégories de boissons qu’ils sont autorisés à vendre pour être consommées sur place et l’article L. 3331-2 prévoit que les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent détenir une petite licence restaurant ou une licence restaurant. L’article L. 3331-3 du même code prévoit que les autres débits de boissons doivent, en fonction du panel des boissons dont ils pratiquent la vente, être titulaires d’une licence à emporter, spécifique à leur activité |