Votre panier est actuellement vide !
Une Proposition de loi visant à encadrer la promotion, la commercialisation et la consommation des sachets de nicotine à usage oral, a été déposée au Sénat.
Les sachets de nicotine, autrement appelés nicotine pouches, sont des sachets fabriqués en fibre de cellulose contenant de la nicotine extraite du tabac, des fibres végétales et des arômes. Ce produit est à différencier du snus (interdit en Europe) car il ne contient pas de tabac.
Dans l’attente de la révision à venir de la directive 2014/40/UE qui ne régit pour l’heure que les produits du tabac et les produits du vapotage, les sachets de nicotine sont considérés comme des biens de consommation et ne bénéficient à ce titre d’aucun cadre réglementaire dédié tout en étant pourtant présents sur le marché français depuis 2022.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est venue combler partiellement le vide juridique dont bénéficiait le produit, notamment en empêchant les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique de faire la promotion des produits nicotiniques.
Afin de contrôler la commercialisation de ces produits, d’encadrer leur consommation et d’en limiter leur usage aux seuls consommateurs de tabac, de produits du vapotage ou autres produits nicotiniques, un véritable cadre réglementaire doit aujourd’hui s’appliquer à ces produits.
Le nouveau programme national de lutte contre le tabagisme 2023-2027 recommande d’ailleurs d’élaborer une feuille de route cohérente sur la réglementation des sachets de nicotine.
Dans son rapport de septembre 2023, l’Anses précisait de son côté que « l’émergence rapide des sachets de nicotine [appelle] à la mise en place d’un cadre juridique européen pour ces produits ».
Enfin, un travail parlementaire mené par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), publié le 26 septembre 2023, sur les nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine recommandait de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les sachets de nicotine ».
Les principales dispositions du texte sont les suivantes :
L’article 1er crée dans le code de santé publique, après les chapitres relatifs aux produits du tabac, aux produits du vapotage et aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, un nouveau chapitre relatif aux sachets de nicotine à usage oral.
Bien que le produit ne soit pas régulé par la directive 2014/40 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce cadre juridique contient des dispositions proches de la réglementation des produits du vapotage afin de répondre aux objectifs de protection de la santé publique.
L’article 1er prévoit ainsi :
– une définition du produit ;
– l’interdiction de la publicité, du parrainage, du mécénat et la possibilité d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit ;
– l’interdiction de vente aux mineurs ;
– l’obligation de contrôler l’âge lors de l’achat du produit ;
– des exigences de qualité des ingrédients et l’interdiction de certains additifs ;
– la fixation d’un taux de nicotine maximal par voie réglementaire selon la recommandation de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (16,6 mg) ;
– un dispositif de sûreté obligatoire destiné à protéger les mineurs ;
– un régime de notification à l’Anses six mois avant la mise sur le marché et des obligations de surveillance des produits ;
– l’obligation de faire figurer des avertissements sanitaires sur les paquets et emballages ;
– des obligations d’information des consommateurs sur les caractéristiques du produit ;
– et enfin, l’interdiction d’utiliser certaines mentions attractives sur les paquets.
Il est à noter que certaines exigences prévues par cette proposition de loi sont plus rigoureuses que celles prévues par la directive 2014/40 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 notamment en prévoyant des exigences supplémentaires visant notamment à assurer la protection des mineurs :
– une interdiction des arômes autres que le tabac, la menthe et le menthol ;
– une limitation des canaux de distribution du produit aux buralistes et aux vape-shops ;
– le versement de frais de notification à l’Anses par les fabricants, destinés à financer l’évaluation publique des produits. Il s’agit d’une mesure préconisée par l’OPECST3(*) ;
– le renforcement des informations à apposer sur les emballages et les unités de conditionnement ;
– des mesures destinées à lutter spécialement contre l’attractivité des emballages et des unités de conditionnement auprès des mineurs sont proposées.
L’article 2 prévoit des sanctions pénales similaires à celles prévues pour les produits du vapotage en cas de non-respect des dispositions de l’article 1er.
L’article 3 prévoit l’instauration d’une taxe sur ce produit à 22 euros par kilogramme en créant une nouvelle catégorie fiscale dédiée dans le code des impositions sur les biens et services. La fiscalisation des sachets de nicotine permettra un suivi précis et régulier des quantités mises à la consommation, du fait des nécessaires déclarations de volume pour le paiement de la taxe. Enfin, fiscaliser le produit permettrait de s’aligner avec plusieurs pays européens ayant fait ce choix et permettrait d’assurer une cohérence fiscale européenne et d’éviter le développement de la contrebande.
L’article 4 prévoit que cette proposition de loi entre en vigueur six mois après sa publication.