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En matière de publicité, comparer des produits ou services comparables mais non similaires pose bien une difficulté au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation.
Dans l’affaire soumise, la comparaison de produits / services de restauration rapide ne pouvait être considérée comme portant sur des services répondant aux mêmes besoins et comme véritablement objective.
En effet, si les enseignes étaient certes concurrentes, leur modèle était toutefois différent avec une carte plus variée pour l’appelante et un ciblage plus centré sur un produit pour l’intimée et une modalité de service distincte.
Si dans ce cadre la comparaison du ticket moyen d’achat, s’agissant d’enseignes destinées à une clientèle similaire, pouvait demeurer objective celle relative à la masse salariale ne pouvait l’être compte tenu des spécificités de chacune obéissant à une logique différente (commande traditionnelle ou commande type restauration rapide). De même, alors que le document comparatif était spécifiquement adressé à des franchisés de son concurrent, les avantages invoqués d’un changement d’enseigne ne pouvaient être présentés en faisant totalement abstraction des contraintes de rupture du contrat de franchise initial.
De ces éléments, il se déduit que le courrier circulaire ciblant des franchisés d’une première enseigne pour les convaincre de rejoindre la seconde en comparant de manière non objective ces deux enseignes et en vantant les avantages procurés par un changement sans même envisager les conditions de rupture du contrat, constituait bien un acte de concurrence déloyale et parasitaire.