La protection juridique des arômes
La protection juridique des arômes
Ce point juridique est utile ?

Des formules d’arômes mêmes complexes ne sont pas protégeables par le secret des affaires et ne peuvent être appropriées par une société dès lors qu’elles sont usuellement employées dans le secteur d’activité concerné.     

Absence de caractère confidentiel

Les listes d’arômes produites aux débats sous forme de tableaux, avec formules jointes, n’apparaissaient pas revêtir un caractère confidentiel mais paraissaient être usuellement employées dans le secteur d’activité concerné, sans exclure certaines spécificités adaptées aux besoins des clients.

L’absence de clause de non-concurrence, un indice de non confidentialité

Au demeurant, la nature des fonctions exercées par un ex salarié ayant créé sa propre structure concurrente à celle de son ancien employeur, n’a pas justifié l’insertion dans son contrat de travail d’une clause de non-concurrence, corroborant l’absence de spécificité et de technicité particulière des informations détenues par celui-ci à l’occasion de ses fonctions.

Liens de confiance et départ de clientèle

La personnalité même d’un commercial et les liens de confiance qu’il a pu nouer avec les clients sur plusieurs années peuvent expliquer que certains d’entre eux fassent le choix de poursuivre leurs relations commerciales avec cet interlocuteur, indépendamment de son employeur.

La circonstance que l’offre de produits soit basée sur des tarifs inférieurs ne constitue pas en soi un acte déloyal au regard du principe de liberté du commerce rappelé ci-dessus.

Les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que cette concurrence a été rendue possible par des actes déloyaux ou contraires aux usages professionnels commis par la société Aromance. En tout état de cause, la baisse de chiffre d’affaires invoquée par la société est insuffisante à caractériser l’existence d’une concurrence déloyale de la part de la société Aromance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
 
N° 2022/ 280
 
N° RG 19/06698 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFAC
 
[N] [H]
 
SARL JOSEMARD
 
C/
 
[A] [W]
 
SAS AROMANCE
 
Copie exécutoire délivrée
 
le :
 
à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT
 
Me Jean-Michel RENUCCI
 
Décision déférée à la Cour :
 
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01018.
 
APPELANTS
 
Monsieur [N] [H]
 
né le 28 Juillet 1961 à [Localité 2], demeurant Société [Adresse 3]
 
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
 
SARL JOSEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
 
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
 
INTIMES
 
Monsieur [A] [W]
 
né le 31 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
 
représenté par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, plaidant
 
SAS AROMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
 
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, plaidant
 
*-*-*-*-*
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
 
La Cour était composée de :
 
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
 
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
 
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
 
qui en ont délibéré.
 
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
 
ARRÊT
 
Contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
 
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
***
 
EXPOSE DU LITIGE
 
En 2001 la société Josemard, spécialisée dans la fabrication et la vente de parfumerie, matières premières pour pâtisserie, confiserie et liqueurs, a embauché M. [A] [W] en qualité d’attaché commercial.
 
Le 31 octobre 2008 M. [A] [W] a démissionné de ses fonctions et a été dispensé par son employeur d’effectuer la période de préavis.
 
Le 22 janvier 2009 la société Aromance a été créée entre la société Concept Fragrances et Cosmétiques et plusieurs autres associés, dont M. [A] [W], lequel a également été nommé gérant de la société. La société Aromance a notamment pour objet la fabrication de préparations aromatiques et matières premières ainsi que leur vente pour l’industrie alimentaire et cosmétique.
 
Le 6 février 2014 la société Josemard et son gérant M. [N] [H] ont assigné la société Aromance ainsi que M. [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 433.064,49 euros en réparations de faits de concurrence déloyale.
 
Le juge de la mise en état a disjoint le litige opposant la société Josemard à M. [A] [W] au titre du contrat de travail et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes.
 
Par jugement en date du 18 mars 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :
 
— déclaré recevables les demandes de la société Josemard et de M. [N] [H],
 
— débouté la société Josemard et M. [N] [H] de leur action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Aromance,
 
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
 
— condamné in solidum la société Josemard et M. [N] [H] à payer à la société Aromance et à M. [A] [W], ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
 
— ————-
 
Par déclaration en date du 18 avril 2019 M. [N] [H] et la société Josemard ont interjeté appel du jugement.
 
— ————-
 
Par conclusions enregistrées le 9 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [H] et la société Josemard (SARL) font valoir qu’en 2009, constatant une baisse anormale du chiffre d’affaires de la société, il est apparu que leur ancien salarié, M. [A] [W], venait de créer une nouvelle société et utilisait des formules confidentielles d’arômes correspondant à celles créées par la société Josemard pour les vendre à un prix inférieur à certains de ses clients.
 
La société Josemard et M. [N] [H] ajoutent que ces formules, dont la composition est très complexe, n’ont pas pu être retenues par M. [A] [W] ni fabriquées par lui, et résultent en réalité de documents appartenant à la société Josemard, qui ont été obtenus et conservés par ce dernier en dépit de la rupture de son contrat de travail.
 
Les appelants précisent que ces formules confidentielles font partie du patrimoine de la société sans qu’il soit besoin de les protéger au titre du droit de propriété intellectuelle, et que M. [A] [W] était tenu d’une obligation de discrétion et d’une obligation de restitution des documents.
 
Ils soutiennent que la relaxe prononcée par la cour au titre des faits de vol reprochés à M. [A] [W] n’exclut pas la caractérisation de faits de concurrence déloyale en l’état du démarchage opéré par celui-ci auprès de ses clients. Ils font état de divers clients (sociétés Brosset, Poyet, Le Chamo, Neige Azur, etc) auxquels il a été proposé une formule identique et spécifique à leur activité, que seule la société Josemard avait pu créer.
 
M. [N] [H] et la société Josemard soulignent également que la société Aromance et M. [A] [W] ont pu bénéficier d’un gain de temps considérable dès le début de la création de la société puisqu’ils n’ont pas eu à fabriquer les arômes.
 
Ainsi, outre le préjudice moral subi, ils sollicitent l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires sur les exercices 2009, 2010 et 2011 et subsidiairement, la perte de marge.
 
Ainsi, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes, et statuant à nouveau, de :
 
— enjoindre à la société Aromance de produire son grand Livre des clients au titre des années 2009 et 2010,
 
— condamner la société Aromance à payer à la société Josemard la somme de 433.064,49 euros au titre des faits de concurrence déloyale, et subsidiairement la somme de 245.324,55 euros,
 
— condamner la société Aromance à payer à M. [N] [H] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
 
— condamner la société Aromance à payer à la société Josemard et M. [N] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction
 
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Par conclusions enregistrées le 14 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [A] [W] et la société Aromance (SAS) rétorquent qu’en premier lieu, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé que les demandes de M. [N] [H] et la société Josemard ne se heurtaient pas à l’autorité de la chose jugée alors que la relaxe prononcée par la cour d’appel au titre des faits de vol reprochés à M. [A] [W] empêche le juge civil de retenir une faute civile fondant la réparation de la victime.
 
Les intimés font observer en outre que M. [A] [W] détenait les documents en sa qualité de salarié et que la société Josemard n’a jamais cru bon les lui réclamer comme le prévoit le contrat de travail.
 
S’agissant des faits de concurrence déloyale, les intimés soutiennent qu’il n’y a eu aucun démarchage déloyal dès lors que M. [A] [W] travaillait auparavant dans une société similaire, la société Gazignaire, et qu’il a apporté de nombreux clients à la société Josemard, lesquels ont fait le choix sciemment de le suivre à la création de sa société, pour son savoir-faire et ses compétences personnelles, comme en attestent les témoignages.
 
M. [A] [W] et la société Aromance font valoir également que les formules invoquées par M. [N] [H] et la société Josemard ne présentent aucune spécificité ni caractère confidentiel, que M. [A] [W], aromaticien, a apporté à la société Josemard de nombreuses formules qu’il avait lui-même élaborées lors de son embauche auprès de Gazignaire et en a élaboré de nouvelles pour la société Aromance.
 
Enfin, ils contestent tout préjudice en l’absence de faits de concurrence déloyale et soulignent qu’en tout état de cause la baisse du chiffres d’affaires de la société Josemard s’explique par la défaillance d’un important client et par le fait qu’aucun autre commercial n’a été embauché à sa place.
 
Ainsi, les intimés demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Josemard et M. [N] [H] et a débouté la société Aromance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de le confirmer pour le surplus.
 
Les intimés demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
 
— condamner in solidum la société Josemard et M. [N] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
 
— débouter la société Josemard et M. [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
 
— condamner la société Josemard et M. [N] [H] in solidum à payer à la société Aromance et M. [A] [W] la somme de 3.000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
 
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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 30 mai 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2022.
 
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 octobre 2022.
 
MOTIFS
 
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [H] et la société Josemard :
 
Au visa de l’article 4 du code de procédure pénale les intimés invoquent l’irrecevabilité des demandes formées par M. [N] [H] et la société Josemard à l’encontre de M. [A] [W] au titre de la concurrence déloyale en faisant valoir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la chambre correctionnelle, par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas retenu les faits de vols de documents dont M. [A] [W] était prévenu au préjudice de la société Josemard et de M. [N] [H].
 
Il apparaît d’une part que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne vaut que pour la période de prévention visée et les faits pour lesquels M. [A] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grasse.
 
D’autre part, les faits de vol reprochés à M. [A] [W] ne constituent pas le fondement exclusif de l’argumentation de M. [N] [H] et de la société Josemard au soutien de leur action en concurrence déloyale, de sorte que la relaxe prononcée par la cour ne saurait de facto rendre irrecevables les demandes formées par ces derniers sans examen au fond.
 
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
 
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Aromance et M. [A] [W] :
 
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce.
 
De même, ne constitue pas en soi une faute le fait pour un ancien salarié de constituer une société concurrente de celle de son ancien employeur en utilisant l’expérience professionnelle acquise précédemment.
 
Il a également été jugé que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.(Cass. 24 juin 2014 n°11-27.450).
 
Pour autant, cette concurrence peut s’avérer fautive si elle s’accompagne d’agissements déloyaux, et notamment si elle s’appuie sur le détournement de fichiers clients de la société concurrencée ou, de façon générale, sur le détournement de données ou d’informations qui sont le fruit de son travail et constituent son fonds de commerce.
 
En l’espèce, la société Josemard et M. [N] [H] ne formulent aucune demande à l’encontre de M. [A] [W] dans le cadre de leurs conclusions. Pour autant, les faits de concurrence déloyale reprochés l’étant essentiellement du fait de M. [A] [W] il convient d’examiner les éléments qui lui sont imputés au soutien des demandes formulées à l’encontre de la société Aromance, dont il est gérant et associé.
 
Ainsi, il ressort des pièces communiquées, et notamment de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel, que postérieurement à la rupture de son contrat de travail M. [A] [W] a été trouvé en possession de divers documents correspondant à son activité auprès de son ancien employeur la société Josemard.
 
Néanmoins, M. [N] [H] reconnaissait dans le cadre de la procédure pénale que ces documents avaient pu être remis à M. [A] [W] dans le cadre de son activité d’attaché commercial.
 
Au demeurant, l’article 12 du contrat signé le 5 juin 2001 entre la société Josemard et M. [A] [W] prévoit expressément la restitution par le salarié des « collections, titres, pièces, documents ou marchandises qui lui auraient été confiés dans le cadre de son activité de représentation », attestant ainsi que la possession par M. [A] [W] de documents à l’en-tête de la société Josemard (factures, bons de commande, propositions de prix, fiches techniques et de sécurité) relevait de son activité normale de commercial au sein de cette société.
 
En outre, si l’article 12 du même contrat prévoit une restitution par l’employé « à la première demande de sa direction », la société Josemard ne justifie pas avoir sollicité restitution de quelque document que ce soit, accréditant ainsi le caractère non confidentiel des pièces et documents remis à M. [A] [W].
 
Par ailleurs, si la société Josemard et M. [N] [H] justifient de la mise à disposition auprès de certains de leurs clients d’arômes spécifiques, ils n’établissent pas en avoir l’exclusivité ni l’antériorité sur M. [A] [W] et la société Aromance et ce, alors que les attestations de Mme [C] [K], Mme [V] [B] et de M.[M] [O], notamment, démontrent que M. [A] [W] était auparavant un « formulateur » d’arômes pour la société Gazignaire, son ancien employeur, notamment pour les arômes de pêche et que les dénominations invoquées par la société Josemard, entre autres, sous le nom de « Aurencial Pâte » ou « Vanille S091 » portaient d’ores et déjà la même dénomination lors des approvisionnements auprès des Etablissements Gazignaire.
 
Il en résulte que certaines des formules revendiquées par la société Josemard ont pu être établies par M. [A] [W] lui-même lorsqu’il était employé de cette même société ou apportées lors de son arrivée des Établissements Gazignaire, et qu’il a continué à en faire usage, tant au sein de la société Josemard qu’au sein de la nouvelle société Aromance.
 
En outre, les listes d’arômes produites aux débats sous forme de tableaux, avec formules jointes, n’apparaissent pas revêtir un caractère confidentiel mais paraissent être usuellement employées dans le secteur d’activité concerné, sans exclure certaines spécificités adaptées aux besoins des clients.
 
Au demeurant, la nature des fonctions exercées par M. [A] [W] n’a pas justifié l’insertion dans son contrat de travail d’une clause de non-concurrence, corroborant l’absence de spécificité et de technicité particulière des informations détenues par celui-ci à l’occasion de ses fonctions.
 
Enfin, la personnalité même d’un commercial et les liens de confiance qu’il a pu nouer avec les clients sur plusieurs années peuvent expliquer que certains d’entre eux fassent le choix de poursuivre leurs relations commerciales avec cet interlocuteur, indépendamment de son employeur. La circonstance que l’offre de produits soit basée sur des tarifs inférieurs ne constitue pas en soi un acte déloyal au regard du principe de liberté du commerce rappelé ci-dessus.
 
Dès lors, il est apparaît que la société Aromance, dont M. [A] [W] est associé et gérant, constitue un concurrent indéniable de la société Josemard, notamment par le savoir-faire acquis auprès de ses anciens employeurs, en ce compris la société Gazignaire.
 
Pour autant, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que cette concurrence a été rendue possible par des actes déloyaux ou contraires aux usages professionnels commis par la société Aromance. En tout état de cause, la baisse de chiffre d’affaires invoquée par la société Josemard et M. [N] [H] est insuffisante à caractériser l’existence d’une concurrence déloyale de la part de la société Aromance.
 
A ce titre, la demande de production par la société Aromance de son grand Livre des clients au titre des années 2009 et 2010, si elle est susceptible de démontrer un transfert de clients au profit de cette société – ce qui au demeurant n’est pas contesté ‘ n’établit pas la déloyauté des circonstances de ce transfert.
 
En conséquence, le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, sera confirmé de ce chef.
 
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
 
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
 
La partie intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
 
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
 
Sur les frais et dépens :
 
La société Josemard et M. [N] [H] conserveront in solidum la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
 
Ils seront également tenus in solidum de payer à la société Aromance et M. [A] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour,
 
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
 
Y ajoutant,
 
Dit que la société Josemard et M. [N] [H] conserveront in solidum la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
 
Condamne in solidum la société Josemard et M. [N] [H] à payer à la société Aromance et M. [A] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
 
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
 

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