La protection d’un Fichier des Comités d’Entreprises par le droit des bases de données

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La protection d’un Fichier des Comités d’Entreprises par le droit des bases de données
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La protection des bases de données ne bénéficie pas systématiquement aux fichiers structurés. Le producteur de la base de données doit établir la preuve des investissements substantiels effectués pour constituer ou mettre à jour sa base de données.  

Une protection sous conditions

Le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de cette base atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Les investissements substantiels

Le fait pour une personne physique de collecter, classer et présenter une multitude d’informations relatives aux comités d’entreprises de plusieurs milliers de sociétés implantés en France dans une base de données dont elle a conçu l’architecture et les fonctionnalités pour permettre de communiquer à destination de ces comités d’entreprises (CE) n’implique pas nécessairement des investissements substantiels.

Protection d’un fichier de CE écartée

Dans cette affaire, pour écarter la protection du droit des bases de données à un fichier des CE, la juridiction à retenu que les dépenses engagées pour payer les sous-traitants entre 2007 et 2013 s’élevaient à une moyenne de 8 000 € annuel (arrêt p. 5, 6 2), que le travail fourni par le gérant pour vérifier celui des sous-traitants est « difficilement quantifiable et en tout cas non justifié, tant en nombre d’heures qu’en valorisation », qu’aucun « élément n’est apporté sur la réalité du travail du gérant, ni sur son domaine particulier de compétence » et qu’il n’est pas justifié « d’investissements matériels et humains particuliers », hormis les « investissements liés aux sous-traitants, estimée à hauteur de 9 % du chiffre d’affaires » et qui ne peuvent « être qualifiés de substantiels ».
République française Au nom du peuple français Entête CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° C 21-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Motifs DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société 2 Lu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.380 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Châteaux corporate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société 2 Lu, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dispositif REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 Lu aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. Annexe MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société 2 Lu. La société 2 LU fait grief à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande de protection de sa base de données dénommée « Fichier CE 2 Lu » sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de la  propriété intellectuelle, d’avoir rejeté ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Châteaux Corporate ; 1°) ALORS QUE le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de cette base atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; que le fait pour une personne physique de collecter, classer et présenter une multitude d’informations relatives aux comités d’entreprises de plusieurs milliers de sociétés implantés en France dans une base de données dont elle a conçu l’architecture et les fonctionnalités pour permettre de communiquer à destination de ces comités implique des investissements substantiels ; qu’en se bornant à relever que les dépenses engagées pour payer les sous-traitants entre 2007 et 2013 s’élevaient à une moyenne de 8 000 € annuel (arrêt p. 5, 6 2), que le travail fourni par le gérant pour vérifier celui des sous-traitants est « difficilement quantifiable et en tout cas non justifié, tant en nombre d’heures qu’en valorisation » (arrêt p. 5, § 3), qu’aucun « élément n’est apporté sur la réalité du travail de M. [Y], ni sur son domaine particulier de compétence » (arrêt p. 5, § 4) et qu’il n’est pas justifié « d’investissements matériels et humains particuliers » (arrêt p. 5, § 7), hormis les « investissements liés aux sous-traitants, estimée à hauteur de 9 % du chiffre d’affaires » et qui ne peuvent « être qualifiés de substantiels » (arrêt p. 5, § 6), sans prendre en compte le fait que M. [Y], gérant et unique associé de la société 2 Lu, avait entre janvier et octobre 2007 travaillé seul sur la constitution et la présentation du fichier à raison de deux jours par semaines, ce qui avait permis la conclusion de premiers contrats avec des clients entre les mois d’avril et d’octobre 2007, puis à raison d’une journée par semaine, la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à exclure que la constitution, la vérification et la présentation de la base de données litigieuse attestaient d’un investissement substantiel, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et 7 § 1 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 ; 2°) ALORS QUE le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; qu’en retenant que la SARL 2 Lu ne justifiait pas « d’investissements humains et matériels particuliers » (arrêt p. 5, § 7), hormis le paiement des sous-traitants auxquels elle avait fait appel pour réaliser une partie du travail relatif à sa base de données et que les « investissements liés aux sous-traitants, estimée à hauteur de 9 % du chiffre d’affaires » ne pouvaient « être qualifiés de substantiels » (arrêt p. 5, § 6), quand un investissement représentant 9 % du chiffre d’affaires d’une entreprise constitue un investissement substantiel, la cour d’appel a violé l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 7 § 1 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 ; 3°) ALORS QUE le caractère substantiel de l’investissement ne s’apprécie pas seulement d’un point de vue quantitatif, par référence à des moyens chiffrables, mais aussi d’un point de vue qualitatif, par référence à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, notamment pour assurer la fiabilité des informations de la base de données ; que l’arrêt se borne à relever que le travail fourni par son gérant pour vérifier celui des sous-traitants auxquels il avait confié une partie du travail relatif à la base de données est « difficilement quantifiable et en tout cas non justifié, tant en nombre d’heures qu’en valorisation » (arrêt p. 5, § 3), qu’aucun « élément n’est apporté sur la réalité du travail de M. [Y], ni sur son domaine particulier de compétence » (arrêt p. 5, § 4) et qu’il n’est par ailleurs pas justifié « d’investissements matériels et humains particuliers » (arrêt p. 5, § 7) hormis les « investissements liés aux sous-traitants, estimée à hauteur de 9 % du chiffre d’affaires » et qui ne peuvent « être qualifiés de substantiels » (arrêt p. 5, § 6) ; qu’en se fondant sur une appréciation exclusivement quantitative des investissements invoqués, sans opérer la moindre appréciation qualitative, notamment sur la fiabilité de l’information et sur la présentation du contenu de la base de données, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et 7 § 1 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 21 et s.), si la preuve des investissements substantiels ne résultait pas de l’existence du fichier CE 2 Lu lui-même et du nombre significatif de ses clients, la cour d’appel, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-1 du code de la < propriété >< intellectuelle et 7 § 1 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996.

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