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M. [M] [N] a signé un contrat avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE pour l’installation d’un système photovoltaïque le 4 novembre 2016, d’un montant de 26.500 euros. Pour financer cette installation, il a obtenu un crédit de la SA COFIDIS, remboursable en 84 mensualités. En septembre 2021, M. [M] [N] a assigné en justice la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit. Le 7 mars 2022, le tribunal a prononcé la nullité des deux contrats, condamnant COFIDIS à verser des dommages et intérêts et à restituer une somme à M. [M] [N]. COFIDIS a interjeté appel, contesté la nullité des contrats et demandé à être déboutée de certaines demandes. La cour d’appel a confirmé la nullité des contrats, mais a infirmé certaines condamnations financières à l’encontre de COFIDIS, tout en condamnant M. [M] [N] à payer des frais à COFIDIS. Le liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a été assigné, mais n’a pas constitué avocat pour l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/654
N° RG 22/01409 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFXA
Jugement (N° 21-002551) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Lisa Calvo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 juin 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 4 novembre 2016, M. [M] [N] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à une prestation consistant dans l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 26.500 euros.
Pour financer une telle installation M. [M] [N] s’est vu consentir, selon offre préalable en date du 20 janvier 2017, un crédit d’un montant de 26.500 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal annuel de 2,57 % avec un différé de 12 mois.
Par acte d’huissier en date des 16 et 20 septembre 2021, M. [M] [N] a fait assigner en justice Maître [I] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS afin notamment de voir à titre principal prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire leur résolution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 novembre 2016 entre M. [M] [N] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°6599,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [M] [N] le 20 janvier 2017,
– condamné la SA COFIDIS à payer à M. [M] [N] la somme de 8.833 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,
– condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [M] [N] la somme de 14.053,34 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– dit que M. [M] [N] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 26.500 euros,
– dit qu’il appartient à Maître [I] [W] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°6599 du 4 novembre 2016,
– dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°6599, M. [M] [N] pourra alors disposer de ce matériel,
– mis à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE au profit de Maître [M] [N] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire,
– rappelé à M. [M] [N] les dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2022, la SAS COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 novembre 2016 entre M. [M] [N] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°6599,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [M] [N] le 20 janvier 2017,
‘ condamné la SA COFIDIS à payer à M. [M] [N] la somme de 8.833 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,
‘ condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [M] [N] la somme de 14.053,34 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
‘ dit que M. [M] [N] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 26.500 euros,
‘ dit qu’il appartient à Maître [I] [W] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel,
‘ dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective M. [M] [N] pourra disposer de ce matériel,
‘ condamné Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Maître [M] [N] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir débouter M. [M] [N] de l’intégralité de ses demandes et de juger qu’aucune somme n’est due dès lors que le prêt a été remboursé par anticipation,
‘ débouté la SA COFIDIS de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner au seul remboursement des intérêts en l’absence de préjudice et de lien de causalité, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,
‘ débouté la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de M. [M] [N] à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 novembre 2022, et tendant à voir:
– confirmer le jugement querellé sur la nullité des conventions et les fautes de COFIDIS,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de COFIDIS sur le fondement d’un prétendu manquement à un devoir de mise en garde,
– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer à M. [M] [N] la somme de 8.833,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement d’une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à restituer à M. [N] la somme de 14.053,34 euros,
– condamner COFIDIS à rembourser à M. [M] [N] les seuls intérêts le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
– condamner M. [N] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [N] en date du 7 février 2023, et tendant à voir:
– confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
Et partant,
– juger infondé l’appel formé par la banque COFIDIS à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lille,
En conséquence,
A titre principal,
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [N] et la société SOLECO loe 6 novembre 2016,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] et la banque COFIDIS le 20 janvier 2017, annulation qui a pour effet de priver la banque COFIDIS de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour d’appel de Douai ne confirmait pas à titre principal le jugement du juge des contentieux de la protection de Lille qui a prononcé l’annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de:
– prononcer la résolution du bon de commande conclu entre M. [N] et la société SOLUTION ECO ENERGIE le 6 novembre 2016,
– en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] et la banque COFIDIS venant aux droits de PROJEXIO le 20 janvier 2017, résolution judiciaire qui a pour effet de priver la banque COFIDIS de son droit aux intérêts, du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
– condamner la société COFIDIS venant aux droits de PROJEXIO, à verser à M. [N] la somme de:
‘ 6.800,00 euros au titre de son préjudice financier,
‘ 3.000,00 euros au titre de son préjudice économique,
‘ 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé le paiement de la somme de 8.833,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’une perte de chance utile contre la société venderesse,
– confirmer le remboursement par la société COFIDIS des sommes versées par M. [N] soit 14.053,34 euros,
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé que M. [N] disposait d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLECO à hauteur de 26.500 euros,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il appartient à Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLECO de procéder à la dépose du matériel,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à compter de la qu’il a dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLECO et si Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLECO n’a pas procédé à la dépose du matériel, M. [N] pourra procéder à la dépose de ce matériel,
– condamner la banque COFIDIS à payer à M. [N] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Pour sa part Maître [I] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 2 juin 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, s’agissant des contrats conclus hors établissement, prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à aux articles L. 111-1et L 111-2.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui s’applique au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’
L’article L 221-9 du dit code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et ayant vocation à s’appliquer au présent litige dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux s’il mentionne bien le nombre des panneaux photovoltaïques (14), ne précise nullement leur marque exacte. Or, la marque est incontestablement une des caractéristiques essentielles du bien vendu.
S’agissant du délai de livraison il est spécifié en termes extrêmement vagues, puisqu’il est indiqué : ‘délai prévu de livraison : 6 à 8 semaines’. Du reste le point de départ de ce délai n’est nullement précisé. En outre s’agissant d’une opération complexe il était nécessaire de préciser les diverses dates afférentes aux tranches des travaux ainsi qu’aux démarches administratives (autorisation de la mairie) et au raccordement ERDF.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Du reste notamment la mention du calendrier des travaux apparaît incontestablement comme un des éléments essentiels de la prestation fournie; sans cette précision il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs la SA COFIDIS elle même en page 3 de ses conclusions ne remet pas en cause la nullité du bon de commande.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [M] [N] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’un simple profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 novembre 2016 entre M. [M] [N] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°6599.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [M] [N] le 20 janvier 2017.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux affecté de graves irrégularités aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Au cas particulier en page 3 de ses conclusions, la SA COFIDIS indique expressément ne pas remettre en cause les fautes qui lui sont reprochées.
Dans le cas présent le premier juge a considéré de manière juste que la demande d’annulation du contrat principal n’est que le support d’une action en restitution du prix payé, rendue totalement illusoire par l’état de déconfiture de la société venderesse et la procédure de liquidation en cours. Le premier juge en a donc déduit fort logiquement que le préjudice de M. [N] s’analyse en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse. Ce préjudice est indiscutablement corrélé aux fautes de la banque. En effet, même en l’absence de tout dol, si le bon de commande n’avait pas été affecté par les irrégularités litigieuses, le consommateur selon toute vraisemblance aurait pu ne pas contracter et n’aurait pas subi le préjudice qui vient d’être évoqué et consubstantiel à la survenance de la procédure collective.
De plus le premier juge a estimé à bon droit que le préjudice résultant d’une perte de chance de la réalisation d’un événement ne pouvant être indemnisé comme celui résultant de la réalisation de l’événement lui même, le préjudice subi par M. [N] ne saurait correspondre aux sommes déjà versées au prêteur. Par suite au cas particulier l’organisme de crédit ne peut qu’être privé partiellement de sa créance de restitution.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déféré a dit qu’à titre de réparation la SA COFIDIS devait indemniser M. [M] [N] au titre de la perte de chance à hauteur de la somme de 8.833 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [N] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe aux entiers dépens d’appel.
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU