La protection du consommateur face à la prescription : enjeux et limites

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La protection du consommateur face à la prescription : enjeux et limites

La SA BNP Paribas a accordé un prêt à Mme [G] [B] et M. [V] [E] pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, comprenant un prêt immobilier et un prêt à 0 % du Ministère du Logement. Après une renégociation, deux avenants ont été signés, modifiant le taux d’intérêt et la durée du crédit. En 2019, les emprunteurs ont assigné la banque pour obtenir la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, ainsi que la restitution d’un trop-perçu d’intérêts. Le tribunal de commerce a déclaré leurs demandes irrecevables en raison de la prescription quinquennale et a condamné les emprunteurs à payer des frais à la banque. En appel, la cour a infirmé la décision concernant la prescription, mais a déclaré les demandes des emprunteurs irrecevables pour le prêt initial tout en les jugeant recevables pour l’avenant de 2015, avant de les débouter de leurs demandes. La cour a confirmé le jugement pour le reste et a condamné les emprunteurs à payer des frais supplémentaires à la banque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/03660
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/95

Rôle N° RG 21/03660 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3B

[G] [B] épouse [E]

[V] [E]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François CHANTRAINE

Me Jean-Christophe STRATIGEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/4314.

APPELANTS

Madame [G] [B] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS, en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre du 12 mai 2003, acceptée le 25 mai 2003, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [G] [B] et M. [V] [E] un prêt, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à usage de résidence principale au [Localité 7], comprenant deux tranches :

– un « prêt immobilier », d’un montant de 110.330 euros, stipulé remboursable en 332 mensualités, au taux d’intérêt de 4,900 %, avec un taux effectif global mentionné de 5,575 % l’an,

– un « prêt à 0 % Ministère du Logement », d’un montant de 16.769 euros, stipulé remboursable en 198 mensualités, le taux effectif global indiqué dans l’acte étant de 0,614 % l’an.

A la suite d’une renégociation sollicitée par les emprunteurs, un avenant a été conclu, suivant proposition émise par la banque le 29 juin 2015 et acceptée le 15 juillet 2015, réduisant notamment le taux d’intérêt du crédit, dont le montant sur lequel portait la modification s’élevait à 73.902,25 euros, à 3,750 % l’an et mentionnant un TEG de 4,48 %.

Suivant proposition émise le 28 septembre 2015 et acceptée le 18 octobre 2015, un second avenant a été conclu entre les parties, modifiant la durée résiduelle et la progressivité du crédit, d’un montant à la date d’effet de la modification de 73.118,07 euros, avec l’indication d’un TEG de 4,29 %.

Selon exploit du 27 août 2019, Mme [G] [B] et M. [V] [E] ont fait assigner la SA BNP Paribas, aux fins de voir, notamment, ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial, condamner la banque à leur restituer le trop-perçu d’intérêts et leur payer des dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce de Draguignan.

Par jugement du 15 décembre 2020, ce tribunal a :

– déclaré irrecevables M. [V] [E] et Mme [G] [E] en leur demande principale par application de la prescription quinquennale,

– débouté M. [V] [E] et Mme [G] [E] de l’ensemble de leurs autres demandes,

– condamné M. [V] [E] et Mme [G] [E] à payer à BNP Paribas la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [V] [E] et Mme [G] [E] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 11 mars 2021, Mme [G] [B] et M. [V] [E] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il :

– a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [E] et Mme [G] [E] de l’ensemble de leurs demandes par application de la prescription quinquennale,

– les a condamnés à payer à BNP Paribas la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

statuant à nouveau, et y ajoutant,

– déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

– constater que les intérêts périodiques du prêt n°0174320030325213070 ont été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l’année civile,

– constater que les intérêts périodiques de l’offre d’avenant du 28 septembre 2015 ont été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l’année civile,

– constater que le taux de période du prêt n°0174320030325213070 est absent de l’offre de prêt du 12 mai 2003,

– constater que le taux de période est absent de l’offre d’avenant du 28 septembre 2015,

-déclarer que le taux effectif global du prêt n°0174320030325213070 mentionné dans l’offre de prêt en date du 12 mai 2003 émise par la société BNP Paribas est erroné,

– déclarer que le taux effectif global mentionné dans l’offre d’avenant en date du 28 septembre 2015 émise par la société BNP Paribas est erroné,

– ordonner en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par eux,

– enjoindre à la société BNP Paribas d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,

– condamner la société BNP Paribas à leur restituer le trop-perçu correspondant à l’écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°0174320030325213070 et de l’avenant et les intérêts au taux légal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– ordonner que les sommes correspondant à cet écart devront être actualisées au regard des tableaux d’amortissement qui seront établis par la société BNP Paribas, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,

subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,

– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt souscrit par eux auprès de la société BNP Paribas,

en tout état de cause,

– condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle,

– condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société BNP Paribas,

– condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

‘ rejeter l’appel de M. et Mme [E] comme mal fondé,

‘ les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, irrecevables et mal fondées,

‘ confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

‘ condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

‘ condamner solidairement M. et Mme [E] en tous les dépens de l’instance d’appel.

MOTIFS

Sur la prescription :

Les appelants, reprochant aux premiers juges d’avoir méconnu la loi et fait peser sur le consommateur une véritable présomption d’omniscience, soutiennent, au visa de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le principe d’effectivité doit conduire à écarter la prescription.

Ils exposent que, le texte précité indiquant que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n’est pas fixé au jour de la survenance des faits qui permettent au justiciable d’intenter une action, mais se trouve par principe reporté à une date ultérieure, celle où ce dernier les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir.

Mme [G] [B] et M. [V] [E] font valoir qu’en application des principes tendant à la protection des consommateurs, aucune prescription ne saurait leur être opposée, qu’ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir jusqu’à ce qu’un sachant attire leur attention sur ce point, qu’au mieux pour la banque, c’est la date du rapport versé aux débats qui pourrait être retenue pour fixer le point de départ de la prescription, soit le 28 février 2019.

Cependant, cette argumentation des appelants selon laquelle, tant en droit interne qu’en droit de l’Union Européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités contenues dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, ne peut être retenue.

En effet, le principe d’effectivité allégué ne saurait s’opposer à ce que trouvent application dans le cadre du présent litige les dispositions, dont ils se prévalent d’ailleurs eux-mêmes, de 1’article 2224 du code civil, lesquelles n’instaurent aucunement un régime de prescription basé sur une telle présomption.

Mais, si ledit texte prévoit, ainsi qu’ils le rappellent, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », les époux [B]-[E] ne sont pas pour autant fondés à en déduire une présomption inverse selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n’est pas fixé au jour de la survenance des faits qui permettent au justiciable d’intenter une action, mais se trouve par principe reporté à une date ultérieure.

Aussi, il est rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, comme de la prescription, désormais également quinquennale en vertu de la loi précitée du 17 juin 2008, de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s’agissant d’un consommateur, au jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l’erreur invoquée, soit, à la date de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur.

En l’espèce, les appelants soutiennent que l’offre de prêt du 12 mai 2003 et l’avenant du 28 septembre 2015 ne renferment aucune indication du taux de période, ce qui revient à une absence de mention du TEG.

Par ailleurs, ils exposent que l’offre de prêt ne contient aucune clause explicitant les modalités de calcul des intérêts périodiques, que le banquier dispensateur de crédit est évidemment débiteur d’une obligation de clarté, que l’offre doit spécifier clairement que les intérêts seront calculés sur la base d’une année civile, et d’un mois normalisé de 30,41666 jours, et non selon l’usage du diviseur 360, que tout pacte obscur s’interprète contre celui qui l’a rédigé, qu’à défaut de renfermer une clause définissant clairement les modalités de calcul des intérêts périodiques, il y a lieu de présumer que celles-ci reposent, non pas sur la base d’une année civile, mais sur celle d’une année de 360 jours, conformément à une pratique largement répandue mais néanmoins prohibée.

S’agissant des irrégularités ainsi alléguées, il est tout d’abord relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu’être écartée en ce qui concerne l’avenant du 28 septembre 2015 accepté le 18 octobre 2015, le délai quinquennal n’étant pas expiré lors de l’assignation délivrée le 27 août 2019.

En revanche, en ce qui concerne l’offre de prêt acceptée le 25 mai 2003, la prescription était, à cette date, effectivement acquise.

En effet, les emprunteurs ne peuvent valablement prétendre n’avoir pu, à la seule lecture de l’acte litigieux, et sans qu’il soit besoin de compétences particulières, en matière notamment de mathématiques ou de finances, personnellement se convaincre des omissions invoquées.

Plus précisément, s’agissant de l’absence du taux de période sur laquelle ils ont entendu, ainsi que cela résulte du courrier par eux adressé à l’intimée le 12 novembre 2018, initialement fonder leur action, il ne peut qu’être constaté que, dans les « conditions financières » de l’offre, où il est indiqué :

« – Taux effectif global : (Article L.313-1 du Code de la Consommation). Taux annuel calculé selon la méthode proportionnelle à partir du taux de période défini ci-dessus.

En fonction du coût total ci-dessus, le taux effectif global s’élèverait à 5,575 % l’an pour (…)»,

le taux de période n’est pas expressément mentionné.

Dans la mesure où ils ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance au moment où ils ont accepté l’offre de prêt du 12 mai 2003 des irrégularités qu’ils reprochent à la banque, il appartenait à Mme [G] [B] et M. [V] [E] d’agir dans le délai de prescription de cinq ans ci-dessus rappelé, lequel a commencé à courir à compter de la date de souscription du contrat.

Les demandes de ce chef, principale en nullité de la stipulation des intérêts et subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, formées par les appelants à l’encontre de la SA BNP Paribas sont donc irrecevables, comme prescrites depuis, respectivement, les 26 mai 2008 et 26 mai 2013.

Sur l’avenant du 18 octobre 2015 :

S’agissant de la proposition du 28 septembre 2015, il est constant que le paragraphe relatif au taux effectif global ne comporte pas mention du taux de période.

Cependant, ainsi que le fait valoir à bon droit l’intimée, en cas de renégociation de prêt, s’appliquent les dispositions de l’article L.312-14-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, lesquelles n’imposent pas que soit mentionné dans l’avenant le taux de période.

Par ailleurs, l’argumentation de Mme [G] [B] et M. [V] [E] selon laquelle l’absence d’indication quant au mode de calcul des intérêts devrait instaurer une présomption d’irrégularité ne saurait sérieusement être retenue.

Et, aux termes mêmes du rapport du 24 janvier 2020 qu’ils versent aux débats, l’expert par eux désigné, qui en outre constate que « l’ensemble des coûts ayant conditionné l’octroi du prêt a bien été intégré dans le calcul du TEG mentionné dans l’offre », indique ne pas pouvoir déterminer si le calcul des intérêts a été effectué sur la base d’une année de 360 jours ou sur celle de l’année civile, précisant que « seule la démonstration de la normalisation du mois durant la phase d’amortissement peut être faite ».

Ainsi, il est constaté que les appelants, non seulement n’établissent pas que la banque ait eu recours, comme ils le prétendent, à l’année dite lombarde, mais apportent eux-mêmes la preuve de ce que l’intimée a calculé les intérêts mensuels durant la phase d’amortissement sur la base du mois normalisé.

Or, l’utilisation du mois normalisé est conforme aux dispositions de l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation, et l’avenant litigieux, auquel n’a d’ailleurs pas même fait allusion à cet égard l’expert des époux [B]-[E], ne concerne qu’une période d’amortissement.

Dans ces conditions, les emprunteurs, qui, en tout état de cause, ne démontrent aucunement l’erreur affectant le taux effectif global qui résulterait des prétendues irrégularités qu’ils invoquent, sont déboutés de leurs demandes de nullité et de déchéance en ce qu’elles concernent la proposition d’avenant du 28 septembre 2015 acceptée le 18 octobre 2015.

Sans qu’il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les autres demandes formulées par les appelants sont rejetées, notamment celle en paiement de dommages et intérêts au motif d’un manquement de la SA BNP Paribas à l’obligation de loyauté contractuelle, qui apparaît dépourvue de fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables M. [V] [E] et Mme [G] [E] en leur demande principale par application de la prescription quinquennale,

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes des époux [B]-[E] irrecevables en ce qu’elles concernent l’offre de prêt acceptée le 25 mai 2003,

Déclare les époux [B]-[E] recevables en leurs demandes en ce qu’elles concernent la proposition d’avenant acceptée le 18 octobre 2015,

Les en déboute,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [B] et M. [V] [E] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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