La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats

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La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats

Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la Procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l’a dit l’ordonnance du 29 novembre 2019.

Cette répartition de compétences étant d’ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l’article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu’il porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par les avocats.

Résumé de l’affaire :

Demandes de Me [B]

Elle maintient ses demandes et moyens présentés lors de l’audience de novembre 2022. À titre principal, elle demande que Me [B] soit jugé irrecevable dans ses demandes contre la société Home Works, en raison de l’absence de signature de la lettre d’engagement par l’associée gérante, Mme [G] [P]. À titre subsidiaire, elle conteste la fondement des demandes de Me [B] en raison de l’inexécution parfaite de la mission confiée. En toute hypothèse, elle demande à être déboutée de toutes demandes.

Réponse de Me [B]

Me [B] a indiqué avoir adressé à la cour les pièces requises et maintient ses demandes formulées lors de l’audience du 22 novembre 2022, visant à confirmer la décision déférée.

Recevabilité du recours

Il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la société Home Works, tel que prononcé dans l’arrêt du 28 septembre 2023. Les pièces produites par les parties après cet arrêt permettent de répondre aux interrogations de la cour concernant l’identité du débiteur de Me [B], mise en cause par la Selarl MJC2A lors de l’audience du 22 novembre 2022.

Compétence juridictionnelle

Selon l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne uniquement les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, excluant celles portant sur la désignation du débiteur. La question de la détermination du débiteur relève de la juridiction de droit commun, ce qui a été confirmé par l’ordonnance du 29 novembre 2019.

Convention d’honoraires

La Selarl MJC2A conteste que la convention d’honoraires signée le 10 octobre 2019 par Me [B] et Mme [Y] [P] ait été signée par le véritable gérant de la société Home Works. La lettre de mission du 10 octobre 2019 est la seule pièce contractuelle produite. L’analyse de cette convention et de l’historique des inscriptions de la société Home Works montre que Mme [Y] [P] n’était pas gérante à la date de la signature, seul M. [Z] [A] étant le gérant désigné jusqu’au 6 novembre 2019.

Renvoi devant le juge de droit commun

Il existe une réelle interrogation sur la qualité du débiteur de Me [B]. En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le juge de droit commun, seul compétent pour trancher la question de l’identité du client de Me [B]. La cour ordonne également la radiation de l’affaire de son rôle jusqu’à ce que la cause du sursis soit résolue.

Décision de la cour

La cour, statuant après débats publics, sursoit à statuer sur la demande de fixation des honoraires de Me [V] [B] et les demandes subséquentes des parties, en attendant la décision de la juridiction compétente sur l’identité du débiteur. Elle renvoie les parties devant le juge de droit commun et ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris jusqu’à résolution de la cause du sursis. L’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis sera résolue.

Quelle est la recevabilité des demandes de Me [B] contre la société Home Works ?

La recevabilité des demandes de Me [B] contre la société Home Works est soumise à l’application de l’article 122 du Code de Procédure civile, qui stipule que « toute personne doit être en mesure de prouver son droit d’agir en justice ».

En l’espèce, Me [B] conteste la validité de la lettre d’engagement, arguant qu’elle n’a pas été signée par l’associée gérante, Mme [G] [P].

Ainsi, la question de la signature de la lettre d’engagement est cruciale pour établir la légitimité des demandes de Me [B].

Si la lettre n’est pas valide, cela pourrait rendre ses demandes irrecevables.

En conséquence, la cour a décidé de ne plus statuer sur la recevabilité du recours de la société Home Works, ce qui implique que la question de la recevabilité des demandes de Me [B] reste ouverte.

Quelles sont les implications de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ?

L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que « la Procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ».

Cela signifie que les questions relatives à la désignation du débiteur ne relèvent pas de cette Procédure, mais de la juridiction de droit commun.

Cette distinction est essentielle, car elle détermine la compétence des juridictions saisies.

En effet, la cour a constaté qu’elle excédait ses pouvoirs en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat.

Ainsi, la cour a renvoyé les parties devant le juge de droit commun, seul compétent pour trancher cette question.

Comment la cour a-t-elle décidé de traiter la question de l’identité du débiteur ?

La cour a décidé de renvoyer les parties devant le juge de droit commun pour trancher la question de l’identité du débiteur des prestations assurées par Me [B].

Cette décision repose sur l’analyse des documents fournis, notamment la convention d’honoraires signée le 10 octobre 2019.

Il a été établi que Mme [Y] [P] n’était pas gérante de la société Home Works à la date de la signature de la lettre de mission.

Seul M. [Z] [A] était le gérant désigné à cette époque, ce qui soulève des interrogations sur la qualité du débiteur.

La cour a donc ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à ce que la cause du sursis soit résolue.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel ?

La décision de la cour d’appel a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle sursoit à statuer sur la demande de fixation des honoraires de Me [B] et les demandes subséquentes des parties.

Cela signifie que la cour ne prendra pas de décision tant que la question de l’identité du débiteur n’est pas tranchée par la juridiction compétente.

Ensuite, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, ce qui suspend le traitement de l’affaire jusqu’à la résolution de la question préalable.

Enfin, la cour a précisé que l’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis sera résolue, ce qui permet de maintenir une certaine flexibilité dans le traitement de l’affaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
20/00540
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° 438, 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Octobre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/329996

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYVJ

Vu le recours formé par :

SOCIETE HOME WORKS

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :

Maître [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène RIAHI, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

– contradictoire

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.

– mis en délibéré au 22 Janvier 2024 prorogé au 15 novembre 2024

– signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Par lettre RAR en date du 19 février 2020, reçue le 21 février 2020, Maître [V] [B], avocate, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande en fixation de la totalité de ses honoraires facturées à la sarl Home Works, prise en la personne de son représentant légal, et en exécution d’une convention d’honoraires signée le 10 octobre 2019, soit la somme de 12.000 € HT sur laquelle aucun règlement partiel n’est intervenu, et celle de 415,35 € HT au titre des débours engagés.

Maître [B] expliquait qu’elle s’était vu confier la mission de rédiger un rapport d’audit permettant d’identifier les points juridiques faisant difficulté dans le cadre d’une action en responsabilité pénale envisagée à l’encontre d’un ancien dirigeant de la société Home Works.

Par décision contradictoire en date du 19 octobre 2020, le délégué du bâtonnier a :

– fixé à la somme de 12.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [B] par la sarl Home Works, outre les débours pour un montant de 415,35 € HT,

– dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,

– condamné en conséquence la sarl Home Works à payer à Maître [B] la somme de 12.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et des débours justifiés pour la somme de 415,35 € HT ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément à l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– prononcé l’exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 4 novembre 2020 dont les AR ont été signés le 6 novembre 2020 par les deux.

Par lettre RAR en date du 4 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la sarl Home Works a exercé un recours contre la totalité de la décision.

Elle y écrit qu’elle n’a pas signé la convention d’honoraires, n’est pas la mandante de Maître [B], et que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision par le délégué du bâtonnier est interdit par la loi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2022 par lettres RAR en date du 20 octobre 2022.

A l’audience du 28 novembre 2022, les parties étaient soit présentes, soit représentées.

La Selarl MJC2A, mandataire judiciaire, est intervenue volontairement, oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière le jour de l’audience, prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Works, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 9 mai 2022, ayant ouvert la Procédure de liquidation judiciaire au profit de cette société.

La société MJC2A, ès qualités, a demandé à titre principal de juger Me [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Home Works par application de l’article 122 du code de Procédure civile aux motifs que la lettre d’engagement confiant une mission à Me [B] a été signée par Mme [Y] [P], une associée de la société comprenant 4 associées, et non pas par l’associée gérante Mme [G] [P].

Elle a également réclamé :

– à titre subsidiaire, de juger que les demandes de Me [B] sont mal fondées du fait de l’inexécution parfaite de la mission confiée,

– pour en toute hypothèse, la débouter de toutes demandes.

Me [B] a réclamé, oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de confirmer la décision déférée.

Elle soutient que la société Home Works est bien débitrice de ses honoraires, même si la personne qui a signé la convention d’honoraires n’est pas l’associée gérante, mais une associée principale, c’est à dire la mère de la gérante, et que dans ces conditions sa demande en paiement dirigée contre la société Home Works est tout à fait recevable.

Me [B] ajoute que tous les échanges qu’elle revendique, ont eu lieu, soit avec l’avocat turc de la société Home Works, soit avec une représentante de celle-ci.

Par arrêt contradictoire avant-dire droit prononcé le 28 septembre 2023, la présente cour d’appel a :

-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2023 à 9 h 30 pour obtenir la communication de :

*un extrait Kbis de la société Home Works en date du 10 octobre 2019,

*un extrait Kbis de la société Home Works en date du 28 novembre 2022, date de l’audience de plaidoiries,

*la traduction intégrale en langue française de la lettre du 10 octobre 2019, rédigée et signée par Maître [V] [B], et signée par Madame [G] [P],

-dit que les deux extraits Kbis devront être communiqués par la Selarl MCJ2A mandataire judiciaire de la société Home Works, selon ses déclarations, et que la traduction intégrale en langue française de la lettre du 10 octobre 2019 devra être faite et produite par Maître [V] [B],

-dit que les parties devront justifier à la cour, 15 jours avant la nouvelle date d’audience, avoir communiqué à chacune d’elles les pièces qu’elles doivent remettre à la cour,

-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,

-dit que la notification du présent arrêt, par lettres RAR, vaut convocation à l’audience précitée.

A l’audience du 10 novembre 2023, la Selarl MJC2A, régulièrement représentée par son avocat, et représentant la société Home Works, a remis les documents réclamés par la cour : les extraits d’info-greffe ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Melun la désignant mandataire liquidateur de la société Home Works.

Elle maintient ses demandes et ses moyens présentés à l’audience de novembre 2022, à savoir :

A titre principal :

-juger Me [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Home Works par application de l’article 122 du code de Procédure civile aux motifs que la lettre d’engagement confiant une mission à Me [B] n’a pas été signée par l’associée gérante Mme [G] [P],

A titre subsidiaire :

-juger ses demandes mal fondées du fait de l’inexécution parfaite de la mission confiée,

En toute hypothèse :

-la débouter de toutes demandes.

Me [B] présente a indiqué avoir adressé à la cour les pièces réclamées.

Elle maintient également ses demandes faites lors de l’audience du 22 novembre 2022, c’est à dire confirmer la décision déférée.

SUR CE

1 ‘ Il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la société Home Works prononcé dans l’arrêt du 28 septembre 2023.

2 ‘ Les pièces réclamées par la cour et produites par les parties après l’arrêt précité permettent de répondre aux interrogations de la cour sur l’identité du débiteur ou de la débitrice de Me [B], mise en cause par la Selarl MJC2A au cours de l’audience du 22 novembre 2022.

En effet, en droit, il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la Procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l’a dit l’ordonnance du 29 novembre 2019.

Cette répartition de compétences étant d’ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l’article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu’il porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par les avocats.

3 ‘ Tel est le cas en l’espèce.

La Selarl MJC2A conteste que la convention d’honoraires signée le 10 octobre 2019 par Me [B] et Madame [Y] [P] y déclarant qu’elle « confirme que la lettre (de mission) reflète fidèlement la portée, les modalités et les conditions de cette mission et qu’elle est habilitée à fournir une telle confirmation … », l’ait été par le véritable gérant de la société Home Works, seul habilitée à signer une telle convention avec un avocat assistant et représentant la société.

Les relations entre la société Home Works et Me [B] ont été fixées par lettre de mission du 10 octobre 2019 signée, comme indiqué précédemment, et non par un autre document. Cette lettre est la seule pièce contractuelle produite.

Or il résulte de l’analyse de cette convention et de « l’historique des inscriptions modificatives de la société Home Works » au greffe du tribunal de commerce de Melun (produit par la Selarl MJC2A), qu’à la date de la signature de la lettre de mission du 10 octobre 2019, Madame [Y] [P] n’était pas gérante de la société Home Works.

Seul Monsieur [Z] [A] était le gérant désigné à cette date jusqu’au 6 novembre 2019, pouvant juridiquement et valablement représentée la société.

Le 7 novembre 2019, un nouveau gérant a été désigné en la personne de Madame [G] [P].

Il existe donc bien une difficulté et une réelle interrogation sur la qualité du débiteur de Me [B].

4 – En l’état de ces constatations, il convient de renvoyer les parties devant le juge de droit commun, seul compétent, pour trancher la question de la détermination du client de Me [B], et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel le temps que la cause du sursis existe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt CONTRADICTOIRE en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur la demande de fixation des honoraires de Me [V] [B], et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur des prestations assurées par Me [V] [B],

En conséquence,

Renvoie les parties devant le juge de droit commun, saisi par la plus diligente d’entre elles, seul compétent pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur des prestations assurées par Me [V] [B],

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Paris jusqu’à ce que la cause du sursis ait aboutie,

Dit que l’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligence quand la cause du sursis sera résolue,

Réserve les dépens,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE


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