La prise d’acte du salarié ne fixe pas les limites du litige

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La prise d’acte du salarié ne fixe pas les limites du litige

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.

Analyse globale

Le juge examine tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.

Rupture du contrat de travail du salarié

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Effets de la prise d’acte du salarié

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Preuve à la charge du salarié

Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e S u z a n n e L A P E R S O N N E d e l a S E L A R L BIDEAUD-LAPERSONNE substituée par Me Charlotte PRIES avocat plaidant du barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE GESTION DE L’ECOLE D’AGRICULTURE

DES ETABLIERES

N° SIRET : 786 446 914

a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant:

Monsieur P-Q R,

Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller

Monsieur P-Q R, Magistrat honoraire

exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’association familiale de gestion de l’établissement agricole Les Etablières, ci-dessous dénommée l’association L’Ecole des Etablières dispense dans divers domaines des formations initiales et professionnelles allant de la 4e à bac +5, ce sur 6 sites en Vendée.

Dans le cours des années 1990, l’association L’Ecole des Etablières a créé un centre équestre sur son site de La Roche sur Yon destiné à accueillir les élèves de l’option hippologie-équitation souhaitant pratiquer leur sport ou leur loisir ainsi qu’un public extérieur amateur d’équitation.

L’association L’Ecole des Etablières a embauché M. Y X, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 1995, en qualité de responsable technique niveau II.

Par lettre en date du 9 décembre 2016, M. Y X a mis en demeure l’association L’Ecole des Etablières notamment de lui régler des heures supplémentaires, de l’indemniser de la contrepartie obligatoire en repos et de la privation de son repos hebdomadaire et de prendre en compte son temps de travail des journées de concours hippiques.

Le 19 décembre 2016, l’association L’Ecole des Etablières a adressé à M. Y X un courrier en réponse à sa lettre du 9 décembre précédent.

Par courrier en date du 22 décembre 2016, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 20 décembre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:

— re-qualifier sa prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— condamner l’association L’Ecole des Etablières à lui payer les sommes suivantes:

—  45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  9 151,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 915,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

—  25 014,84 euros à titre d’indemnité de licenciement;

—  13 877,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2016, outre 1 387,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

—  5 000 euros à titre d’indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos;

—  10 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit au repos hebdomadaire à raison de 23 semaines par an;

—  2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— de fixer la moyenne de ses rémunérations à hauteur de 3 050,59 euros bruts;

— d’ordonner à l’association L’Ecole des Etablières de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision;

— de condamner l’association L’Ecole des Etablières aux entiers dépens.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a:

— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes;

— condamné M. Y X à verser à l’association L’Ecole des Etablières la somme de 10 066,95 euros bruts au titre du préavis non-exécuté et des congés payés y afférents;

— condamné M. Y X à payer à l’association L’Ecole des Etablières la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté l’association L’Ecole des Etablières de ses autres demandes;

— condamné M. Y X aux dépens.

Le 27 juin 2019, M. Y X a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2019, M. Y X demande à la cour:

— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

— de re-qualifier sa prise d’acte du 22 décembre 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— de condamner l’association L’Ecole des Etablières à lui payer les sommes suivantes:

—  45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  9 151,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 915,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

—  25 014,84 euros à titre d’indemnité de licenciement;

—  13 877,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 outre 1 387,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

—  5 000 euros à titre d’indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos;

—  10 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit au repos hebdomadaire à raison de 23 semaines par an;

—  2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel;

— de fixer la moyenne de ses rémunérations mensuelles à hauteur de 3 050,59 euros bruts;

— d’ordonner à l’association L’Ecole des Etablières qu’elle cesse d’utiliser son image à des fins publicitaires ou promotionnelles, sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée;

— d’ordonner à l’association L’Ecole des Etablières de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision;

— de condamner l’association L’Ecole des Etablières aux entiers dépens;

— de rejeter les demandes de l’association L’Ecole des Etablières.

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2019, l’association L’Ecole des Etablières sollicite de la cour:

— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:

— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes;

— condamné M. Y X à lui payer la somme de 10 066,95 euros bruts au titre du préavis non-exécuté et des congés payés y afférents;

— condamné M. Y X à lui verser la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M. Y X aux dépens;

— et l’a déboutée de ses autres demandes;

— qu’elle déboute M. Y X de son appel ainsi que de toutes ses demandes;

— qu’elle condamne ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par son départ outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 septembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 octobre 2020 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Sur la demande formée par M. Y X au titre d’heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents et sa demande consécutive au titre du repos compensateur:

Au soutien de son appel, M. Y X expose en substance :

— que l’association L’Ecole des Etablières ne justifie pas avoir respecté à son égard les dispositions conventionnelles qui lui auraient permis d’aménager son temps de travail et ne peut donc se prévaloir d’aucune modulation de la durée du travail;

— qu’il produit la note de rendez-vous du 28 juin 2016 qui établit que l’employeur émettait des réticences au paiement des heures supplémentaires;

— que la mise en demeure qu’il a adressée à l’association L’Ecole des Etablières le 12 décembre 2016 et son courriel du 16 décembre suivant dénoncent la pratique de l’association consistant à faire établir des tableaux d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité de l’activité du centre équestre;

— que les tableaux des concours de saut d’obstacle réalisés de 2013 à 2016 confirment le nombre important d’heures supplémentaires effectuées par lui en ces occasions;

— qu’il produit également des attestations (ses pièces 22, 23, 25 et 27) qui corroborent ses dires;

— qu’il verse donc aux débats des éléments de nature à étayer sa demande alors que l’association L’Ecole des Etablières ne justifie pas de la durée effective de son travail;

— qu’il a travaillé à raison de 43 heures par semaine en moyenne sur les trois dernières années au cours des semaines (23 par an) durant lesquelles le centre équestre participait à des concours;

— que la convention collective nationale fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures en cas de modulation;

— qu’il a réalisé 54 heures supplémentaires au-delà de ce contingent par an et durant 3 années;

— qu’il aurait donc dû bénéficier d’un repos en contrepartie de 162 heures;

— qu’il en a été privé ce qui lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral, étant rappelé qu’il a été placé en arrêt maladie au cours de l’automne 2016;

— qu’à la suite des concours hippiques du week-end il devait nettoyer puis restituer le camion ayant servi au transport des chevaux, ce le lundi, son jour de repos hebdomadaire;

— que, contrairement à ce que soutient l’association L’Ecole des Etablières, il ne pouvait restituer le camion le dimanche soir, le site de location étant alors fermé;

— qu’il produit des attestations qui corroborent ses dires;

— que la violation de son droit au repos hebdomadaire a porté atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa santé.

En réponse, l’employeur objecte:

— que, s’agissant du grief formulé par le salarié, tenant au non-paiement d’heures supplémentaires, le courrier de M. Y X du

9 décembre 2016 n’était accompagné d’aucun justificatif;

— que la durée annuelle de travail de M. Y X était de

1 600 heures et que la durée hebdomadaire de travail pouvait varier en fonction des activités du centre équestre selon les périodes scolaires ou de vacances scolaires;

— que, sur ce point, le dernier avenant au contrat de travail de M. Y X prévoyait que son temps de travail pouvait varier entre 0 et

42 heures;

— que, pour le suivi de ce dispositif d’annualisation, un plan individuel de modulation (PIM) devait être établi pour chaque salarié et un suivi de ce PIM était réalisé mensuellement;

— que M. Y X ne pouvait ignorer ce dispositif puisqu’il était en charge de son suivi pour son équipe, ce qui lui avait été rappelé par sa hiérarchie par courriel du 22 octobre 2015 ou au cours d’une réunion du 28 juin 2016;

— que M. Y X ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les règles de programmation des temps de travail alors que le contrôle du respect de ces règles lui incombait;

— qu’il appartenait donc à M. Y X d’intégrer ses déplacements dans ses plannings individuels de modulation pour compenser sur d’autres périodes les heures ainsi accomplies en sus;

— qu’en outre en cas d’heures à réaliser ‘en sus’, il appartenait à M. Y X d’obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique, ce qui n’a jamais été le cas;

— que si M. Y X a participé à l’ensemble des concours dont il fait état, il a agi au-delà des exigences qui lui avaient été posées qui imposaient uniquement la participation d’au moins quatre cavaliers au championnat de France Club ou poney;

— qu’ainsi M. Y X a décidé unilatéralement de participer à plus de 20 concours par an en s’exemptant de tout suivi de son temps de travail;

— que M. Y X a également choisi unilatéralement de ramener le van loué pour les week-ends de championnat sur son jour de repos le lundi alors qu’il pouvait parfaitement le faire le dimanche soir;

— que M. Y X percevait une prime mensuelle d’un montant de ‘2 205 F’ notamment pour l’organisation et sa participation à des concours hippiques.

Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.

En l’espèce, dans le but de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, M. Y X verse aux débats:

— sa pièce n° 3-7: il s’agit d’un document intitulé ‘Notes sur le rendez-vous Y X-28 juin 2016’. La cour observe que ce document ne contient aucune mention permettant de conclure, à l’instar de M. Y X, que l’employeur émettait ‘des réticences au paiement

des heures supplémentaires’ mais seulement énumère divers ‘impératifs’ tenant à l’organisation du travail et au respect de règles en matière de temps de travail qui devaient aboutir à un nombre d’heures de travail (42 heures) maximal et à exclure des périodes de travail de ‘plus de six jours consécutifs’ et in fine à exclure la réalisation d’heures supplémentaires, ce qui ne saurait être confondu avec une ‘réticencé du paiement d’heures de cette nature, étant enfin observé que ce document aborde néanmoins la question des modalités des ‘récupérations’ pour les ‘salariés en dépassement horaire’;

— sa pièce n° 3-8: il s’agit d’un échange de courriels entre le salarié et sa hiérarchie fin juin 2016. La cour observe d’une part qu’il ne ressort pas de cet échange un refus de l’employeur de régler à M. Y X des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. D’autre part la cour relève que cet échange avait pour objet les ‘PIM’ (Plan individuel de modulation) , c’est à dire les documents relatifs aux temps de travail que M. Y X était chargé de remplir au sujet de sa propre activité et de celle des salariés placés sous son autorité et de retourner à sa hiérarchie. Dans le courriel en date du 24 juin 2016 que M. Y X a reçu de sa hiérarchie, celle-ci lui faisait grief de ne pas respecter les procédures PIM, ce qui ne saurait se confondre avec un refus de régler des heures de travail effectuées;

— sa pièce n° 3-13: il s’agit d’un courrier adressé à ‘Morgan’ qui n’est ni daté ni signé dans lequel M. Y X se livre à de nombreuses critiques tenant à l’organisation du centre équestre et plus

particulièrement à ses conditions de travail et notamment à un décompte erroné auquel l’employeur se serait livré s’agissant de ses heures de travail correspondant à des jours de concours hippiques. La cour, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, considère que cette pièce est dépourvue de force probante en ce qui concerne les temps de travail du salarié;

— sa pièce n°4: il s’agit d’un courrier en date du 9 décembre 2016 adressé à l’association L’Ecole des Etablières par M. Y X par lequel ce dernier notamment mettait en demeure l’employeur de lui régler des heures supplémentaires majorées des congés payés afférents, une indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité au titre de la privation du jour de repos hebdomadaire. Ce courrier est également, pour les motifs exposés au sujet de la pièce n°3-13, dépourvu de force probante en ce qui concerne les temps de travail du salarié;

— sa pièce n°19: il s’agit de tableaux intitulés ‘Bilan final’ mentionnant pour les saisons 2013-2014 à 2015-2016, les concours hippiques (CSO) auxquels le centre équestre avait participé et les résultats financiers pour chacun de ces concours. La cour observe que ce document n’apporte aucun éclairage au sujet de la participation de M. Y X à ces concours à quelque titre que ce soit ni a fortiori concernant ses temps de travail à l’occasion de ces concours;

— sa pièce n°23: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme B C dont il ressort que M. Y X a remplacé une dame G ‘à la mi-avril’, ‘chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi jusqu’à la fin de l’année ainsi que l’année suivante’. Cette pièce n’apporte à la cour aucun renseignement sur les temps de travail de M. Y X ni même sur les années auxquelles elle fait référence;

— sa pièce n°28: il s’agit d’une attestation rédigée par M. D E dont il ressort que M. Y X a remplacé Mme F G ‘au cours de la formation Sup’Equestre du 14 avril à la mi-

juillet’ 2015. Si cette pièce renseigne la cour sur un pan de l’activité de M. Y X au cours de cette période d’avril à juillet 2015, elle n’apporte en revanche aucun éclairage sur les temps de travail de ce dernier tant durant qu’au-delà de cette période;

— sa pièce n°25: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme H I qui y déclare: ‘Nous faisions plus d’heures que prévu, par contre nous avions l’obligation de signer les feuilles de présence avec les 35 heures théoriques’. Cette pièce ne fait pas même référence à M. Y X et n’apporte aucun élément de nature à déterminer si et dans quelle mesure ce dernier accomplissait des heures supplémentaires;

— sa pièce n° 27: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme J K, mère d’un jeune cavalier ayant été entraîné par M. Y X. Si cette attestation rend compte des qualités professionnelles et humaines de M. Y X de même que de son implication auprès des jeunes cavaliers du centre équestre engagés en compétition, ce notamment durant les concours hippiques s’étant déroulé des week-ends, elle n’apporte aucune information précise sur les temps de travail du salarié et la réalisation d’heures supplémentaires, étant rappelé que les avenants à son contrat de travail produits par le salarié lui-même mentionnent qu’une partie de son temps de travail devait être consacrée aux concours ‘conduite, encadrement, participation éventuellé et donc accomplie le week-end.

Au total, la cour considère qu’aucune de ces pièces ni celles-ci prises dans leur ensemble ne constituent des éléments suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve en matière de temps de travail de M. Y X et d’autre part imposer à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.

En conséquence de quoi M. Y X sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel de

salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents et de sa demande consécutive au titre du repos compensateur.

– Sur la demande formée par M. Y X au titre de la privation du droit au repos hebdomadaire:

L’article 5 du contrat de travail de M. Y X stipulait qu’il avait ‘droit à un jour de repos hebdomadaire à prendre en accord avec les besoins d’exploitation du centre’.

Il n’est pas contesté par l’association L’Ecole des Etablières que ce jour de repos hebdomadaire auquel M. Y X avait droit était à prendre le lundi.

Les avenants à son contrat de travail que M. Y X produit sous ses pièces 2-8 à 2-12 et qu’il a signés font tous apparaître qu’il disposait d’un jour de repos hebdomadaire le lundi.

Il est de principe que la preuve du respect du repos hebdomadaire incombe à l’employeur.

L’association L’Ecole des Etablières ne rapporte pas cette preuve et indique au demeurant ne pas contester la réalité de la pratique selon laquelle M. Y X restituait le lundi les véhicules loués pour le transport des chevaux sur les lieux de concours du week-end, ajoutant que cette pratique résultait du choix unilatéral de M. Y X que rien ne lui imposait.

Dans le but d’établir qu’il a été privé de ce repos hebdomadaire, M. Y X verse aux débats:

— sa pièce n°22 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. L M qui se limite à indiquer: ‘ M. Y X était la seule personne que j’ai vu venir chercher et re-déposer les poids lourds de location pendant son activité à l’école des Etablières (pour les week-ends)’. La cour relève que cette attestation n’apporte aucune indication au sujet des jours et heures auxquels M. Y X reconduisait les camions qui étaient loués en vue des concours hippiques auxquels participait le centre équestre;

— sa pièce n°49. Il s’agit d’une attestation rédigée par M. N O en ces termes: ‘Je confirme que Monsieur X restituait le véhicule de location type tracteur le lundi matin’.

Il se déduit de ces pièces que M. Y X restituait fréquemment le lundi les véhicules loués en vue des concours hippiques auxquels participait le centre équestre.

Ainsi au total, M. Y X établit qu’il n’a pas disposé de tous ses jours de repos hebdomadaires et l’association L’Ecole des Etablières ne démontre pas qu’elle a veillé au strict respect du jour de repos hebdomadaire de son salarié.

Cependant M. Y X ne démontre pas que soit en raison de l’organisation des concours soit en raison des horaires du loueur des camions soit pour tout autre motif, il avait été contraint de restituer les véhicules loués le lundi.

De même M. Y X ne démontre pas ni même ne soutient qu’il avait informé sa hiérarchie du fait qu’il restituait au cours de sa journée de repos hebdomadaire les véhicules loués avant sa demande de ‘régularisation’ de sa situation adressée à l’employeur le 9 décembre 2016.

Ces éléments conduisent la cour à retenir que l’association L’Ecole des Etablières a manqué à ses obligations en matière de respect du droit au repos hebdomadaire de M. Y X et, considération prise d’une part des circonstances de fait ayant entouré cette privation partielle du droit au repos hebdomadaire et d’autre part du préjudice ayant découlé de cette privation partielle tel que

les éléments de l’affaire permettent de l’apprécier, à condamner l’association L’Ecole des Etablières à payer à M. Y X une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

— Sur la demande formée par M. Y X tendant à la re-qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires consécutives:

Au soutien de son appel, M. Y X expose en substance:

— que les griefs en raison desquels il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avaient été énoncés dans un courrier de mise en demeure adressé à l’employeur puis dans sa lettre de prise d’acte;

— qu’il s’agissait du non-paiement des heures supplémentaires et du fait qu’il devait travailler durant son jour de repos hebdomadaire à raison de 23 semaines par an et également de la dégradation de ses conditions de travail;

— que sur ce dernier grief, il établit les difficultés relationnelles importantes rencontrées avec son supérieur hiérarchique, le manque de reconnaissance et les reproches qui lui étaient faits en matière d’organisation de l’activité;

— qu’il produit des attestations qui rendent compte de son fort investissement professionnel mais aussi des difficultés qu’il rencontrait dues au défaut de moyens permettant à la structure de fonctionner;

— qu’il démontre également l’isolement dont il était l’objet au sein de la structure.

En réponse, l’association L’Ecole des Etablières objecte pour l’essentiel:

— que les manquements de l’employeur qui peuvent justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat;

— que la Cour de Cassation a refusé la résiliation du contrat de travail dans le cas où le salarié avait attendu 6 mois pour se prévaloir du manquement de l’employeur, considérant que ce manquement n’avait pas empêché la poursuite du contrat;

— que dans sa lettre de mise en demeure du 9 décembre 2016, M. Y X indiquait que certaines des difficultés rencontrées étaient anciennes;

— que les griefs tenant au non-paiement d’heures supplémentaire, au non-respect du repos compensateur et à la privation du droit au repos hebdomadaire ne sont pas fondés;

— que, s’agissant des griefs tenant au durcissement de ses conditions de travail, M. Y X évoque sa classification, la procédure de remboursement de frais et l’organisation de son équipe;

— que, sur la classification, si M. Y X avait été embauché en qualité de responsable technique, sa classification au niveau V et le montant de sa rémunération correspondaient à ceux d’un directeur de centre équestre et qu’en outre ce sujet ne saurait, eu égard à son ancienneté, légitimer une prise d’acte;

— que les frais dont fait état M. Y X sont relatifs au salon du cheval de 2015 et lui ont été remboursés; qu’il s’agit également d’un grief qui porte sur un fait ancien;

— que le grief tenant à un manque de moyens n’est pas établi, étant précisé que depuis le départ de M. Y X, le centre équestre fonctionne avec 4 salariés ETP et les PIM sont établis, leur suivi est fait mensuellement et ce sans dépassement horaire sur l’annualisation;

— que la véritable raison de la prise d’acte de M. Y X résidait dans le fait qu’au jour de la rupture de son contrat de travail ce dernier était déjà engagé par un autre employeur et devait être disponible au plus tôt.

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.

En l’espèce, M. Y X soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’association L’Ecole des Etablières en raison des manquements qu’il impute à cette dernière suivants:

— le non règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et la privation de la contrepartie obligatoire en repos à ces heures. La cour a toutefois considéré que M. Y X n’étayait pas suffisamment sa demande au titre d’heures supplémentaires et l’a débouté de ses demandes de ce chef;

— la privation de son droit au jour de repos hebdomadaire. La cour a considéré que l’association L’Ecole des Etablières avait manqué à ses obligations en matière de respect du repos hebdomadaire du salarié. Toutefois cette privation a été partielle et s’est inscrite dans la durée sans jamais que le salarié n’y ait été contraint par l’employeur ni n’ait formulé la moindre réclamation à ce sujet avant décembre 2016, ce dont la cours déduit qu’elle n’a pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ayant lié les parties;

— l’alourdissement des tâches qui lui étaient confiées et la privation concomitante des moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation. La cour observe que sur ces points M. Y X ne produit aucun élément probant;

— l’exercice des fonctions de directeur de centre équestre alors qu’il n’avait que la qualification de responsable technique. La cour observe que M. Y X ne développe aucun moyen précis tant en fait qu’en droit à ce sujet, étant observé que l’employeur indique, sans être contredit sur ce point, que M. Y X bénéficiait de la classification au niveau V et de la rémunération horaire prévues pour les directeurs de centre équestre par la convention collective des personnels des centres équestres applicable;

— le non-remboursement de frais qu’il avait avancés sur ses deniers personnels et le prêt de son matériel personnel (van et forfait téléphonique). La cour observe que M. Y X n’établit pas que l’exercice de ses fonctions exigeaient qu’il prête son propre matériel ni qu’il ait procédé à un tel prêt autrement que ponctuellement. S’agissant du non-remboursement de frais allégué, la cour observe qu’il ressort des propres écritures du salarié (page 17) d’une part qu’il a été remboursé de frais engagés pour le salon du cheval de 2015 et d’autre part qu’il n’avait pas été autorisé par sa hiérarchie à se rendre au salon du cheval de 2016, ce qui exclut qu’il ait pu prétendre à un remboursement quelconque de frais engagés à cette occasion;

— des demandes émanant de sa hiérarchie consistant à fixer des prévisionnels de temps PIMS non conformes à la réalité de l’activité. La cour observe que M. Y X produit en tout et pour tout sur ce plan sa pièce n°25 qui consiste en une attestation rédigée par Mme H I qui y déclare: ‘Nous faisions plus d’heures que prévu, par contre nous avions l’obligation de signer les feuilles de présence avec les 35 heures théoriques’. Cette pièce d’une part ne permet pas de déterminer qui, au sein de la structure, avait imposé à cette salariée de signer des feuilles de présence minorant ses temps de travail et d’autre part doit être mise en perspective avec les pièces n°3-7 et 3-8 communiquées par M. Y X dont il ressort que l’employeur faisait grief à ce dernier de ne pas respecter les procédures en matière de PIM et donc de comptabilisation des temps de travail des salariés placés sous son autorité;

— de critiques répétées, d’injonctions paradoxales, de brimades, de menaces sur le maintien de son emploi. La cour observe que si les courriels produits par M. Y X sous ses pièces n°3-1 à 3-12 et rédigés par sa hiérarchie contiennent des propos abrupts sous la forme d’injonctions ou de rappels à l’ordre, ces propos apparaissent proportionnés aux faits auxquels ils se rapportent (appel des pompiers en cas d’accident de cheval, la conduite d’un véhicule poids lourd par un salarié de l’entreprise non titulaire du permis idoine, non respect des procédures PIM). Parmi les bilans d’entretien annuels versés aux débats par M. Y X (ses pièces n°31 à 33), seul celui du 9 mai 2012 fait état de son sentiment d’un manque de reconnaissance. La pièce n°48 versée aux débats par M. Y X ne fait pas état de la dégradation de ses conditions de travail mais de la dégradation de ‘l’état de la cavalerie….après son départ’. La pièce n° 3 que M. Y X cite pour illustrer ‘les difficultés financières de la structuré et le manque de moyens ne révèle en réalité qu’un retard dans la paiement de factures d’un maréchal ferrant au second semestre 2016, ce qui ne saurait ni constituer un événement marquant un dysfonctionnement du centre équestre ni un fait caractérisant un manquement grave de l’employeur à l’égard de M. Y X. La pièce n° 27 produite par M. Y X fait certes apparaître que sa rédactrice déplorait que tous les moyens n’aient pas été mis en oeuvre pour accompagner son fils au championnats de France amateurs à Fontainebleau en juillet 2016, pour réduire les effectifs de la section sport-étude qui comptait 8 cavaliers ou encore pour faire l’acquisition de jeunes chevaux. La cour considère que la limitation des moyens matériels est inhérente à toute structure et qu’il n’apparaît pas qu’en l’espèce celle du centre équestre rendait les conditions d’exercice des fonctions de M. Y X particulièrement difficiles, étant observé qu’il ressort de cette pièce n°27 qu’à l’issue de la période septembre 2015 à juillet 2016, une équipe du centre équestre, entraînée par M. Y X, a obtenu la victoire ‘au Grand Régional de CSO’ ainsi que la qualification d’un cavalier pour les championnats de France amateurs en juillet 2016. La pièce n° 21 versée aux débats par M. Y X fait certes apparaître qu’il n’a jamais participé aux réunions des directions de la structure auxquelles participaient tous les directeurs de site. La cour observe que l’association L’Ecole des Etablières ne fournit aucune explication sur ce point mais que cette situation s’est inscrite dans la durée sans que le salarié ne justifie s’en être jamais plaint.

Ainsi au total, la cour considère que les manquements de l’employeur dont M. Y X fait état au soutien de sa prise d’acte, pour la plupart, ne sont pas établis et, pour ceux qui sont justifiés, n’étaient pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail qui liait les parties.

En conséquence de quoi, la cour déboute M. Y X de sa demande de re-qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives.

— Sur la demande formée par l’association L’Ecole des Etablières en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis:

Le préavis désigne le délai de prévenance que doit respecter celui qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail et son respect constitue une obligation réciproque dont l’inexécution, lorsqu’elle est imputable au salarié, ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant la période de son préavis.

Son montant est identique quelle que soit l’origine de la rupture et quel qu’en soit le débiteur, employeur ou salarié.

Elle présente ainsi un caractère forfaitaire et est donc indépendante du préjudice réellement subi par la partie qui en réclame le paiement.

En application de ces principes, la cour condamne M. Y X à payer à l’association L’Ecole des Etablières la somme, non contestée dans son montant, de 10 066,95 euros bruts à tire d’indemnité de préavis.

— Sur la demande formée par M. Y X tendant à voir interdire à l’association L’Ecole des Etablières d’utiliser son image à des fins publicitaires ou promotionnelles :

Au soutien de sa demande, M. Y X ne développe aucun moyen mais produit deux photographies dont il indique qu’elles ont été prises en janvier 2018 lors d’un concours hippique à Nantes.

L’association L’Ecole des Etablières ne développe aucun moyen sur ce point.

La cour observe qu’outre que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, les deux photographies produites par M. Y X (ses pièces n° 46-1 et 46-2) et qui sont de médiocre qualité ne permettent ni de vérifier s’il y figure ni de déterminer à quelle date elles ont été exposées et donc si elles ont été exposées depuis son départ de l’association L’Ecole des Etablières.

En conséquence de quoi, la cour déboute M. Y X de sa demande de ce chef.

— Sur la demande formée par l’association L’Ecole des Etablières en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice:

Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que M. Y X a quitté son poste sans aucune prévenance et ce pendant une période où il savait que l’administration de l’école était fermée, laissant ainsi l’ensemble des chevaux du centre équestre sans aucune surveillance.

M. Y X ne développe aucun moyen à ce sujet.

La cour observe qu’outre que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, l’association L’Ecole des Etablières ne produit aucun élément qui lui permette d’apprécier la réalité et a fortiori l’étendue du préjudice qu’elle allègue et en réparation duquel elle réclame une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

En conséquence de quoi la cour déboute l’association L’Ecole des Etablières de sa demande de ce chef.

— Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les prétentions de M. Y X étant, bien que pour une très faible partie, fondées, l’association L’Ecole des Etablières sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y X à verser à l’association L’Ecole des Etablières la somme de 1 euro sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant les parties de leur demande respective de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de son droit au repos hebdomadaire et a condamné ce dernier à verser à l’association L’Ecole des Etablières une indemnité de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance;

Et, statuant à nouveau:

— Condamne l’association L’Ecole des Etablières à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de son droit au repos hebdomadaire;

— Déboute l’association L’Ecole des Etablières de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;

Et, y ajoutant:

— Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir interdire à l’association L’Ecole des Etablières d’utiliser son image à des fins publicitaires ou promotionnelles;

— Déboute l’association L’Ecole des Etablières de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;

— Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;

— Condamne l’association L’Ecole des Etablières aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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