La prime de l’artiste-musicien pour instruments spéciaux

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La prime de l’artiste-musicien pour instruments spéciaux
Ce point juridique est utile ?

Les artistes-musiciens qui jouent des instruments spéciaux ont le droit à une prime. Le fait de jouer plusieurs instruments (et à partir de deux familles d’instruments pour les percussionnistes) au cours d’un même service peut aussi entraîner le versement d’un supplément de 10% du montant du service.

La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, prévoit que les musiciens des formations permanentes perçoivent un supplément d’emploi en cas d’usage d’instruments spéciaux, l’article 39/b prévoyant notamment que « lorsque leur contrat ne prévoit pas ces prestations, il est alloué un supplément de 10 % du prix du service au contrebassiste jouant une partie nécessitant la contrebasse à cinq cordes », lesdites dispositions ayant été reprises dans le cadre d’un engagement unilatéral écrit de l’employeur en date du 20 octobre 1997, l’adjoint au directeur de la musique, chargé des affaires générales, ayant alors certifié que « la présente liste des instruments spéciaux et suppléments d’emploi est en vigueur pour les musiciens des deux orchestres de Radio France ».

En l’absence de clause claire et précise dans le contrat de travail de l’artiste sur cette prime, il convient de déterminer quelle a été la commune intention des parties, celle-ci devant être recherchée dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur des parties de nature à la manifester, le juge pouvant également découvrir dans des éléments extrinsèques des preuves ou indices d’une intention commune exprimée de manière insuffisamment claire dans l’acte lui-même.

Concernant la contrebasse et en application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, puis de celles des articles 1188 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, étant rappelé que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis, si la société intimée affirme en l’espèce qu’il ressort de manière claire et précise des stipulations contractuelles précitées que l’appelant a été embauché pour jouer de la contrebasse, sans limitation du nombre de cordes, l’instrument restant identique quel que soit le nombre de cordes, la cour ne peut cependant que relever que le seul terme générique de contrebasse, sans aucune précision, est pour le moins ambigu et n’apparaît pas suffisamment clair et précis comme étant susceptible de désigner différents types de contrebasse présentant des différences notables, et ce s’agissant notamment de la contrebasse à 4 cordes, de la contrebasse à 5 cordes ou de la contrebasse à 4 cordes avec extension sur la corde grave.

Les contrebasses à 5 cordes ou à extension sont des instruments spéciaux se distinguant de la contrebasse à 4 cordes compte tenu de leurs contraintes spécifiques d’utilisation, l’intéressé précisant notamment que « dans le parcours du contrebassiste, les cours au CNSMDP se font sur contrebasses à 4 cordes exclusivement. La cinquième corde, Do ou Si grave, n’est pas utile dans les études ni le répertoire soliste de l’instrument. Nous préparons nos étudiants aux concours internationaux et d’orchestres qui sont tous sur 4 cordes et aucune épreuve n’est demandée sur 5. La contrebasse à 5 cordes n’est utilisée dans l’orchestre qu’avec un supplément salarial de pénibilité, car le son en est beaucoup plus fatigant à tirer.

En effet, la caisse est plus épaisse et le manche plus large, le chevalet est plus haut et arrondi rendant la première corde plus loin à atteindre, le son est plus dur à tirer de par la pression supplémentaire sur la table d’harmonie.

La contrebasse à « extension » permet de bénéficier d’un instrument conservant la puissance sonore d’une contrebasse à 4 cordes, mais au prix d’une complexité de jeu dans le grave et de contraintes physiques pour le bras gauche (appui des palettes et de la corde en hauteur avec enroulement du poignet) et qui nécessite d’acquérir cette compétence par une pratique constante, d’où l’incapacité globale des contrebassistes à jouer ces instruments au pied levé, comme les musiciens remplaçants ou supplémentaires. »

Le supplément d’emploi prévu par l’annexe 11 de la CCCPA pour l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes a été supprimé par le Nouvel Accord Collectif (NAC) entré en vigueur le 1er mai 2017, lequel s’est substitué aux dispositions conventionnelles antérieures et que les dispositions de l’article VI.8 du titre 3 du Nouvel Accord Collectif ne sont pas applicables à l’appelant dès lors qu’il a été engagé en qualité de contrebassiste, soit par définition pour jouer de la contrebasse, sans distinction du nombre de cordes de l’instrument, l’intéressé, qui ne justifie en tout état de cause ni de la somme revendiquée ni des calculs opérés, ne pouvant prétendre à aucun supplément d’emploi pour l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes à compter du 1er mai 2017.

Il résulte des dispositions de l’article VI.8 (suppléments d’emploi) du titre 3 du Nouvel Accord Collectif (NAC) que « Les musicien-nes peuvent être amené-es, afin de respecter l’écriture musicale d’une partition, à la demande du (de la) Directeur-trice musical-e ou du (de la) délégué-e général-e, à jouer d’un instrument non inscrit dans leur contrat de travail ou à jouer de plusieurs instruments au cours d’une même production.

Lorsque l’utilisation d’instruments n’est pas inscrite dans leur contrat, il est alloué un supplément de 10% ou de 50% du prix du service aux musicien-nes, conformément à la liste définie à l’Annexe 1. L’utilisation d’instruments non-inscrits dans cette liste fait l’objet d’un supplément négocié de gré à gré avec le (la) musicien-ne concerné-e, dans la limite de 50% du prix du service.

Par ailleurs, le fait de jouer plusieurs instruments (et à partir de deux familles d’instruments pour les percussionnistes) au cours d’un même service entraîne le versement d’un supplément de 10% du montant du service.

L’ensemble des majorations perçues pour un même service au titre des dispositions qui précèdent ne peut être supérieur à 100 % ».

Résumé de l’affaire : M. [D] [V] a été engagé par la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE en tant que contrebassiste au sein de l’Orchestre National de France depuis le 7 octobre 2002. Il a demandé le paiement d’un rappel de supplément de rémunération pour l’utilisation d’une contrebasse à 5 cordes, ainsi qu’une indemnité compensatrice pour manque à gagner et des dommages-intérêts pour préjudice moral, en saisissant le conseil de prud’hommes le 12 mai 2020.

Le 2 avril 2021, le conseil a condamné la société à lui verser 6 999,27 euros pour le manque à gagner et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant M. [D] [V] du surplus de ses demandes. Les deux parties ont interjeté appel le 14 mai 2021.

Le 31 mars 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro 21/4509. Dans ses conclusions du 23 mai 2024, M. [D] [V] a demandé l’infirmation du jugement et le paiement de divers montants pour le rappel du supplément d’emploi, ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral.

De son côté, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE a demandé l’infirmation du jugement et a soutenu que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes était incluse dans le contrat de travail, tout en contestant les demandes de M. [D] [V]. L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04509
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02982

APPELANT

Monsieur [D] [V]

Profession :Contrebasse du rang

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMEE

Société SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2002, M. [D] [V] a été engagé par la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE en qualité de contrebasse du rang, catégorie musicien du rang, au sein de l’Orchestre National de France (ONF). La relation de travail était soumise aux dispositions de l’annexe 11 (musiciens et choristes des formations permanentes) de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et, à compter du 1er mai 2017, aux dispositions du Titre 3 (musiciens des formations permanentes) de l’accord collectif d’entreprise pour les PTA, CDUU et Musiciens, dit NAC.

Sollicitant, notamment, le paiement d’un rappel de supplément de rémunération pour emploi de la contrebasse à 5 cordes, subsidiairement le paiement d’une indemnité compensatrice du manque à gagner après déduction de la revalorisation de la prime d’orchestre, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [D] [V] a saisi la juridiction prud’homale le 12 mai 2020.

Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– condamné la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE au paiement des sommes suivantes :

– 6 999,27 euros à titre d`indemnité compensatrice du manque à gagner après déduction de la revalorisation de la prime d’orchestre du 1er mai 2017 au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [D] [V] du surplus de sa demande,

– condamné la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 14 mai 2021, M. [D] [V] a interjeté appel du jugement (procédure enregistrée sous le n°21/4509).

Par déclaration du 14 mai 2021, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE a interjeté appel du jugement (procédure enregistrée sous le n°21/4519).

Suivant ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 21/4509.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, M. [D] [V] demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes principales qui lui étaient soumises et, statuant à nouveau,

– juger que l’usage de la contrebasse à 5 cordes ne constitue pas une prestation prévue par le contrat de travail selon la commune intention des parties et que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes doit faire l’objet d’un supplément d’emploi en application de l’article VI.8 du titre 3 de l’accord d’entreprise en vigueur,

– condamner en conséquence la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

– 2 105,75 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er mai au 31 décembre 2017 outre 210,57 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 510,83 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2018 outre 351,08 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 024,09 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2019 outre 302,40 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 068,75 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2020 outre 106,87 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 628,66 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2021 outre 262,86 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 728,12 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2022 outre 372,81 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 478,86 euros au titre du rappel du supplément d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2023 outre 347,88 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 023,12 euros au titre du rappel du supplément d’emploi pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 outre 102,31 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes subsidiaires qui lui étaient soumises,

– condamner en conséquence la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à lui payer la somme de 14 339,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice du manque à gagner après déduction de la revalorisation de la prime d’orchestre du 1er mai 2017 au 30 avril 2024 (engagement unilatéral), à parfaire à la date la plus rapprochée de l’audience,

en tout état de cause,

– condamner la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, – ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros par document,

– condamner la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et le confirmer en ce qu’il a débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau,

à titre liminaire,

– juger que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes constitue une prestation prévue par le contrat de travail selon la commune intention des parties,

– débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

– juger que les dispositions de l’article VI.8 du titre 3 du Nouvel Accord Collectif ne sont pas applicables à M. [D] [V] et qu’il ne peut prétendre à aucun supplément d’emploi pour l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes à compter du 1er mai 2017,

– débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

– juger que M. [D] [V] ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice du manque à gagner effectif résultant de la suppression du supplément d’emploi en application de l’engagement pris le 7 avril 2017,

– débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

– écarter des débats la pièce « commune » produite sous le numéro 3 (3, 3 bis, 3 ter, et 3 quater),

– débouter M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

– débouter M. [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [D] [V] de sa demande tendant à ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte,

– condamner M. [D] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles.

L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.

MOTIFS

Sur le contrat de travail et la commune intention des parties

Le salarié appelant fait valoir que l’usage de la contrebasse à 5 cordes ne constitue pas une prestation prévue par le contrat de travail selon la commune intention des parties et que les prestations impliquant l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes ainsi que les conditions de sa rémunération requièrent en conséquence son accord.

La société intimée réplique que le contrat de travail vise l’utilisation de la contrebasse sans aucune autre précision, que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes entre dans le cadre de l’engagement contractuel de l’appelant embauché en qualité de contrebassiste, ladite utilisation constituant ainsi une prestation prévue par le contrat de travail selon la commune intention des parties.

Il ressort du contrat de travail liant les parties que le salarié a été engagé en qualité de « contrebasse du rang », catégorie musicien du rang, et ce au sein de la formation de l’Orchestre National de France (ONF).

En application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, puis de celles des articles 1188 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, étant rappelé que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis, si la société intimée affirme en l’espèce qu’il ressort de manière claire et précise des stipulations contractuelles précitées que l’appelant a été embauché pour jouer de la contrebasse, sans limitation du nombre de cordes, l’instrument restant identique quel que soit le nombre de cordes, la cour ne peut cependant que relever que le seul terme générique de contrebasse, sans aucune précision, est pour le moins ambigu et n’apparaît pas suffisamment clair et précis comme étant susceptible de désigner différents types de contrebasse présentant des différences notables, et ce s’agissant notamment de la contrebasse à 4 cordes, de la contrebasse à 5 cordes ou de la contrebasse à 4 cordes avec extension sur la corde grave.

Il sera en effet relevé à la lecture de l’attestation établie par M. [C] (professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de [Localité 5] (CNSMDP) ainsi que président de l’association des bassistes et contrebassistes de France) que les contrebasses à 5 cordes ou à extension sont des instruments spéciaux se distinguant de la contrebasse à 4 cordes compte tenu de leurs contraintes spécifiques d’utilisation, l’intéressé précisant notamment que « dans le parcours du contrebassiste, les cours au CNSMDP se font sur contrebasses à 4 cordes exclusivement. La cinquième corde, Do ou Si grave, n’est pas utile dans les études ni le répertoire soliste de l’instrument. Nous préparons nos étudiants aux concours internationaux et d’orchestres qui sont tous sur 4 cordes et aucune épreuve n’est demandée sur 5. La contrebasse à 5 cordes n’est utilisée dans l’orchestre qu’avec un supplément salarial de pénibilité, car le son en est beaucoup plus fatigant à tirer. En effet, la caisse est plus épaisse et le manche plus large, le chevalet est plus haut et arrondi rendant la première corde plus loin à atteindre, le son est plus dur à tirer de par la pression supplémentaire sur la table d’harmonie. La contrebasse à « extension » permet de bénéficier d’un instrument conservant la puissance sonore d’une contrebasse à 4 cordes, mais au prix d’une complexité de jeu dans le grave et de contraintes physiques pour le bras gauche (appui des palettes et de la corde en hauteur avec enroulement du poignet) et qui nécessite d’acquérir cette compétence par une pratique constante, d’où l’incapacité globale des contrebassistes à jouer ces instruments au pied levé, comme les musiciens remplaçants ou supplémentaires. »

Par conséquent, en l’absence de clause claire et précise, il convient de déterminer quelle a été la commune intention des parties, celle-ci devant être recherchée dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur des parties de nature à la manifester, le juge pouvant également découvrir dans des éléments extrinsèques des preuves ou indices d’une intention commune exprimée de manière insuffisamment claire dans l’acte lui-même.

Outre les termes de l’attestation précitée faisant état du fait que la contrebasse à 5 cordes n’est utilisée dans l’orchestre qu’avec un supplément salarial de pénibilité, la cour observe également qu’il résulte des dispositions de l’annexe 11 (musiciens et choristes des formations permanentes) de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, régissant la relation de travail jusqu’au 30 avril 2017, que les musiciens des formations permanentes perçoivent un supplément d’emploi en cas d’usage d’instruments spéciaux, l’article 39/b prévoyant notamment que « lorsque leur contrat ne prévoit pas ces prestations, il est alloué un supplément de 10 % du prix du service au contrebassiste jouant une partie nécessitant la contrebasse à cinq cordes », lesdites dispositions ayant été reprises dans le cadre d’un engagement unilatéral écrit de l’employeur en date du 20 octobre 1997, l’adjoint au directeur de la musique, chargé des affaires générales, ayant alors certifié que « la présente liste des instruments spéciaux et suppléments d’emploi est en vigueur pour les musiciens des deux orchestres de Radio France ».

Or, il ressort des différents bulletins de paie de l’appelant versés aux débats pour la période antérieure au 1er mai 2017, que la société intimée lui versait effectivement un supplément d’emploi à hauteur de 10 % en cas d’utilisation de la contrebasse à 5 cordes (« prime instrum spec 10 % »), ce dont il se déduit que l’employeur a ainsi lui-même reconnu et admis que le contrat de travail de l’appelant ne prévoyait pas les prestations relatives à l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes, l’intimée ne pouvant ainsi sérieusement affirmer, sans se contredire elle-même, que l’appelant aurait été engagé pour jouer de la contrebasse sans aucune distinction et qu’elle lui aurait ainsi versé de manière « inéquitable » un supplément de rémunération indu pendant de très nombreuses années.

Il sera de surcroît noté que l’employeur a également indiqué, ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion de négociation du 4 octobre 2016 avec les organisations syndicales en vue de la signature du nouvel accord collectif (NAC), que les contrats de travail des nouvelles générations de musiciens mentionnent désormais l’usage de la contrebasse à 5 cordes sans supplément d’emploi et que l’intitulé du futur concours de contrebasse précisera bien « contrebasse jouant la 5ème corde », la nécessité pour l’employeur d’apporter de telles précisions permettant de retenir que c’était la situation inverse qui s’appliquait s’agissant des recrutements et des contrats de travail antérieurs.

Il résulte également d’un mail de la direction de la société intimée du 13 janvier 2017 envoyé aux différentes organisations syndicales, que l’employeur ne contestait alors pas le principe du versement d’un supplément pour les contrebassistes jouant une partie nécessitant la contrebasse à 5 cordes mais entendait uniquement, à cette date, en réduire le montant pour le faire passer de 10 à 5 %, ladite réduction ayant été refusée par les organisations syndicales.

La cour ne peut par ailleurs que constater à la lecture des avis de concours de recrutement des autres orchestres français versés aux débats, qu’il y est expressément fait mention de la précision relative à la 5ème corde lorsqu’il est attendu que le candidat soit en capacité de jouer de la contrebasse à 5 cordes, ce dont il se déduit que la seule mention de contrebasse sans autre précision dans les avis de concours s’entend de l’utilisation de la contrebasse à 4 cordes et non pas d’un usage global de l’une ou de l’autre comme le soutient à tort l’employeur, seule l’aptitude à utiliser la contrebasse à 4 cordes faisant alors l’objet d’une évaluation par le jury lors du concours, ainsi que cela a manifestement été le cas pour l’appelant lors de son propre concours de recrutement.

Il sera également noté à la lecture de la grille des tarifs du syndicat des artistes musiciens de [Localité 5] ainsi que des avis de concours précités et des accords collectifs d’entreprise applicables aux autres orchestres français, que le versement d’un supplément d’emploi relève d’un usage général au sein de la profession.

Il sera enfin observé que le fait que les musiciens nouvellement intégrés au sein des orchestres de la société intimée se voient, non pas attribuer une contrebasse spécifique par leur employeur, mais simplement proposer de choisir l’un des instruments déjà disponibles au sein du parc instrumental (parmi lesquels des contrebasse à 4 cordes, à 5 cordes ou à 4 cordes avec extension) ou de solliciter un investissement de l’entreprise pour acquérir une nouvelle contrebasse, n’est en lui-même pas de nature à démontrer que le fait de jouer sur une contrebasse à 5 cordes correspondrait effectivement à une prestation prévue par le contrat de travail selon la commune intention des parties, et ce alors qu’il apparaît que les musiciens sont ensuite et en toute hypothèse libres d’accepter ou non de jouer de la contrebasse à 5 cordes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient, par infirmation du jugement, que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes ne constitue pas une prestation prévue par le contrat de travail de l’appelant et que la commune intention des parties était d’engager l’appelant pour jouer de la contrebasse à 4 cordes et, dans l’hypothèse d’une utilisation, avec son accord, de la contrebasse à 5 cordes rendue nécessaire par l’oeuvre à interpréter, de lui verser un supplément d’emploi au titre de chacune de ses prestations sur cet instrument spécial.

Sur la demande de rappel de supplément d’emploi

Le salarié appelant fait valoir que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes doit faire l’objet d’un supplément d’emploi négocié de gré à gré avec le musicien concerné, dans la limite de 50 % du prix du service, en application des dispositions de l’article VI.8 du titre 3 de l’accord d’entreprise applicable à compter du 1er mai 2017, l’intéressé faisant part de son accord pour fixer le supplément d’emploi de la contrebasse à 5 cordes à 10 % du prix du service, et ce compte tenu des conditions d’exécution antérieures du contrat et par référence à l’engagement unilatéral du 20 octobre 1997.

La société intimée réplique que le supplément d’emploi prévu par l’annexe 11 de la CCCPA pour l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes a été supprimé par le Nouvel Accord Collectif (NAC) entré en vigueur le 1er mai 2017, lequel s’est substitué aux dispositions conventionnelles antérieures et que les dispositions de l’article VI.8 du titre 3 du Nouvel Accord Collectif ne sont pas applicables à l’appelant dès lors qu’il a été engagé en qualité de contrebassiste, soit par définition pour jouer de la contrebasse, sans distinction du nombre de cordes de l’instrument, l’intéressé, qui ne justifie en tout état de cause ni de la somme revendiquée ni des calculs opérés, ne pouvant prétendre à aucun supplément d’emploi pour l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes à compter du 1er mai 2017.

Il résulte des dispositions de l’article VI.8 (suppléments d’emploi) du titre 3 du Nouvel Accord Collectif (NAC) que « Les musicien-nes peuvent être amené-es, afin de respecter l’écriture musicale d’une partition, à la demande du (de la) Directeur-trice musical-e ou du (de la) délégué-e général-e, à jouer d’un instrument non inscrit dans leur contrat de travail ou à jouer de plusieurs instruments au cours d’une même production.

Lorsque l’utilisation d’instruments n’est pas inscrite dans leur contrat, il est alloué un supplément de 10% ou de 50% du prix du service aux musicien-nes, conformément à la liste définie à l’Annexe 1 du présent titre. L’utilisation d’instruments non-inscrits dans cette liste fait l’objet d’un supplément négocié de gré à gré avec le (la) musicien-ne concerné-e, dans la limite de 50% du prix du service.

Par ailleurs, le fait de jouer plusieurs instruments (et à partir de deux familles d’instruments pour les percussionnistes) au cours d’un même service entraîne le versement d’un supplément de 10% du montant du service.

L’ensemble des majorations perçues pour un même service au titre des dispositions qui précèdent ne peut être supérieur à 100 % ».

Dès lors, étant rappelé qu’il résulte des développements précédents que l’utilisation de la contrebasse à 5 cordes ne constitue pas une prestation prévue par le contrat de travail de l’appelant et que la commune intention des parties était d’engager l’appelant pour jouer de la contrebasse à 4 cordes ainsi que de lui verser un supplément d’emploi en cas d’utilisation de la contrebasse à 5 cordes, il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu à tort par l’intimée, les dispositions précitées de l’article VI.8 du titre 3 du Nouvel Accord Collectif relatives à l’utilisation d’instruments non-inscrits dans la liste définie à l’annexe 1 (ce qui est désormais le cas de la contrebasse à 5 cordes) sont effectivement applicables à l’appelant, le simple fait pour l’intéressé de solliciter l’application de ces dispositions conventionnelles à sa situation personnelle ne pouvant aucunement s’analyser comme une action visant à remettre en cause le bien-fondé de l’accord collectif, à en solliciter l’annulation ou à le dénoncer.

S’il n’est pas contestable que les contrebassistes ont participé aux réunions de négociation du NAC et que la majorité des organisations syndicales représentatives ont effectivement signé le nouvel accord collectif dont il est sollicité l’application dans le cadre du présent litige, il sera cependant relevé que la société intimée ne justifie pas, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses seules affirmations de principe, qu’il aurait été « unanimement constaté » par la direction et les organisations syndicales que la contrebasse à 5 cordes ne correspondait plus à une prestation spécifique dont la technicité requerrait une compétence particulière liée à la rareté de son emploi ou que les organisations syndicales auraient effectivement accepté la suppression du supplément d’emploi et « adhéré au raisonnement » précité de la société intimée tenant au fait que la contrebasse à cinq cordes ne correspondrait plus à une prestation spécifique compte tenu de son utilisation permanente par les membres du pupitre.

La cour ne peut au contraire que relever que les organisations syndicales ont expressément indiqué dans un courriel du 20 mars 2018 (signé par les syndicats CFDT, CGT, UNSA et SUD) que la suppression de la contrebasse à 5 cordes de la liste des instruments spéciaux donnant lieu à un supplément d’emploi lorsque l’instrument en question ne figure pas au contrat de travail, remettait en cause son usage dans les formations orchestrales, en ce qu’au regard des différentes contraintes engendrées par l’usage de la contrebasse à 5 cordes (ou à extension), les musiciens ne souhaitaient plus continuer à jouer de cet instrument sans contrepartie, les syndicats sollicitant une rencontre sur le sujet afin de trouver des solutions permettant de sortir de cette situation dans le respect de l’article VI.8 du NAC afin de trouver un mode de fonctionnement assurant la stabilité dans les pupitres de contrebasses.

Il résulte des éléments précités que les organisations syndicales, qui s’étaient déjà opposées à la réduction de 10 % à 5 % du montant du supplément d’emploi, n’ont à aucun moment fait état de leur adhésion au raisonnement de l’employeur relativement à la suppression dudit supplément, mais se sont limitées, comme les musiciens concernés, à solliciter l’application des dispositions conventionnelles précitées issues du NAC, celles-ci prévoyant toujours le versement d’un supplément d’emploi dans l’hypothèse de l’utilisation non-inscrite dans le contrat de travail d’instruments eux-mêmes non-inscrits dans la liste définie à l’annexe 1, et ce aux fins d’obtenir « un supplément négocié de gré à gré dans la limite de 50 % du prix du service ».

Enfin, si l’employeur affirme que la suppression du supplément d’emploi a été compensée par l’application de nouvelles grilles salariales ainsi que par l’augmentation du montant de la prime de musicien d’orchestre de 300 euros, outre le fait que la contrebasse à 5 cordes est le seul instrument à avoir été supprimé de la liste des instruments spéciaux, il sera également observé que l’augmentation de la prime d’orchestre a bénéficié à l’ensemble des musiciens sans distinction, de sorte que les contrebassistes utilisant la contrebasse à 5 cordes sont les seuls musiciens à avoir vu l’augmentation ainsi accordée être remise en cause par la baisse concomitante du montant de leur rémunération en conséquence de l’absence de versement du supplément d’emploi, cette différence ayant d’ailleurs été anticipée et donc reconnue par l’employeur qui s’est engagé à mettre en place une compensation pour les musiciens dont l’augmentation résultant de l’application du NAC ne couvrirait pas l’équivalent de la moyenne du supplément d’emploi perçu au titre des deux dernières années.

La cour retient ainsi que l’appelant est en droit de solliciter l’application des dispositions précitées et de bénéficier, s’agissant d’un instrument non-inscrit dans la liste en annexe, d’un supplément négocié de gré à gré, dans la limite de 50 % du prix du service.

Par ailleurs, si l’intimée demande à la cour d’écarter des débats la pièce « commune » produite sous le numéro 3 (3, 3 bis, 3 ter, et 3 quater) relativement au nombre d’heures de programmation incluant l’emploi de la contrebasse à 5 cordes, et ce en affirmant de manière péremptoire que celles-ci ne correspondent à aucune réalité et qu’elles n’ont pas été validées par elle, il sera cependant relevé que l’employeur s’abstient de produire en réplique le moindre élément de nature à établir le nombre d’heures d’utilisation de la contrebasse à 5 cordes, alors qu’il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. L’intimée ne peut ainsi sérieusement prétendre que l’appelant ne démontrerait pas avoir été amené, à la demande du directeur musical ou du délégué général, à jouer d’un instrument non inscrit dans son contrat de travail, alors qu’elle est elle-même directement et nécessairement en possession de tous les éléments relatifs aux programmations musicales afférentes aux années litigieuses. La demande de l’intimée aux fins de voir écarter des débats les pièces précitées sera donc rejetée.

Dès lors, sur la base des heures mentionnées dans le tableau versé aux débats, dont aucun élément produit en réplique par l’employeur ne permet de remettre en cause la réalité ou le bien-fondé, au vu des bulletins de paie afférents aux années litigieuses et eu égard au fait que l’appelant limite sa demande de supplément d’emploi à hauteur de 10 % du prix du service par référence aux conditions d’exécution antérieures du contrat résultant notamment de l’engagement unilatéral de l’employeur, la cour accorde à l’appelant la somme totale de 20 568,18 euros à titre de rappel de supplément d’emploi pour la période courant du 1er mai 2017 au 30 avril 2024 outre 2 056,81 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

Si le salarié appelant affirme qu’en dehors même de la privation de rémunération afférente au supplément d’emploi, l’attitude déloyale de la société intimée dans l’exécution du contrat de travail et le non-respect de ses propres engagements sont à l’origine d’un préjudice moral distinct évident, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses seules affirmations de principe, que l’intéressé ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice moral, effectivement causé par la mauvaise foi ou l’attitude déloyale de l’employeur, et distinct de celui résultant du retard dans le paiement du supplément d’emploi déjà réparé par les condamnations précitées et l’application des intérêts moratoires.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur les autres demandes

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, étant rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en résulte une interpellation suffisante et qu’après l’interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible, il apparaît en l’espèce que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible. S’agissant des créances indemnitaires, celles-ci portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.

L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et en ce qu’il a condamné la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE au dépens ainsi qu’à payer à M. [D] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer à M. [D] [V] la somme de 20 568,18 euros à titre de rappel de supplément d’emploi pour la période courant du 1er mai 2017 au 30 avril 2024 outre 2 056,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible, les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;

ORDONNE à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE de remettre à M. [D] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. [D] [V] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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