La Prime de langue du journaliste n’est pas automatique

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La Prime de langue du journaliste n’est pas automatique
Ce point juridique est utile ?

La prime de langue du journaliste est prévue par les barèmes de salaire SAPIG et SAPHIR issus de l’accord du 29 novembre 2000 pour les journalistes travaillant 169 heures. Elle ne bénéficie donc, selon cet accord, qu’aux journalistes rémunérés au temps, et non à la pige.

La prime de langue est également prévue par la convention collective des agences de presse du 1er juin 1998. Toutefois, ce texte prévoit expressément en son titre premier qu’il ne s’applique pas aux journalistes employés par les agences de presse, ceux-ci relevant de la convention collective des journalistes.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DU 19 MAI 2022

Rôle N° RG 19/14103 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE242

SARL A B

C/

Y X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00700.

APPELANTE

SARL A B, demeurant […]

représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur Y X, demeurant […]

– […]

représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée déterminée du 1er février 2011, Mme Y X a été embauchée par la société A B en qualité de rédactrice, soumise au statut de journaliste pigiste. Ce contrat, conclu pour une durée d’un an, a été renouvelé pour sept mois par avenant du 15 janvier 2012, puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 10 août 2012, avec effet au 1er septembre 2012.

Par lettre du 1er juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 juin, à l’issue duquel elle a accepté d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, le 10 juillet 2018. Le contrat de travail a été rompu le 24 juillet.

Exposant qu’elle n’avait pas bénéficié de la prime de langue prévue par la convention collective nationale des journalistes, ni du repos compensateur contractuel, et que l’indemnité de licenciement conventionnelle ne lui avait pas été intégralement versée, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 31 juillet 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

– 10 315,92 euros bruts à titre de rappel de son repos compensateur,

– 9 754,95 euros bruts à titre de rappel de sa prime de langue,

– 2 007 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,

– 17 625,93 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la société A B à ses obligations en matière d’astreintes,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :

– condamné la société A B à verser à Mme Y X les sommes suivantes :

– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la société A B à ses obligations en matière d’astreintes,

– 17 625,93 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé le salaire moyen de Mme X à la somme de 2 869,53 euros bruts,

– rejeté le surplus des demandes de Mme Y X,

– condamné la société A B aux dépens.

La société A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2019.

La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son recours, la société A B expose, dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2020 :

– sur le statut de la salariée,

– qu’elle ne conteste pas le fait que la convention collective nationale des journalistes lui soit applicable,

– que, toutefois, elle était rémunérée à la pige et non en fonction de la durée de son travail,

– que son statut est donc celui de journaliste professionnel rémunéré à la pige,

– sur le repos compensateur,

– que Mme X était rémunérée à la tâche et non au temps, et ne saurait donc valablement réclamer un salaire en l’absence de prestation,

– que les piges de fin de semaine étaient payées au double du tarif habituel,

– que les plannings faisaient apparaître des jours de récupération qui étaient rémunérés au moyen de ce système tarifaire,

– qu’en outre, la demande de ce chef est partiellement atteinte par la prescription, la saisine du conseil de prud’hommes datant du 31 juillet 2018, de sorte que la demande portant sur la période antérieure au 31 juillet 2015 est irrecevable,

– sur la prime de langue,

– que le barème dont Mme X se prévaut ne s’applique qu’aux salariés rémunérés au temps, et non aux pigistes,

– qu’en outre, la convention collective nationale des agences de presse du 1er juin 1998, applicable comme la convention collective nationale des journalistes, prévoit que la prime de langue n’est due que lorsque l’utilisation d’une langue étrangère répond à ‘une nécessité de service imposée par l’employeur et mentionnée au contrat de travail’,

– qu’en l’espèce, le contrat de travail de Mme X ne prévoyait pas l’usage d’une langue étrangère,

– que la demande de ce chef doit donc être rejetée,

– qu’au surplus, le calcul de la somme réclamée n’est pas détaillé,

– sur les astreintes,

– que la demande de ce chef est également atteinte par la prescription, s’agissant des sommes dues avant le mois de juillet 2015,

– qu’en tout état de cause, si un renvoi d’appel était effectué, de la ligne de la société vers sa ligne mobile personnelle, elle était libre de ne pas répondre à ces appels, et n’avait aucune obligation d’intervention,

– que Mme X ne justifie pas des appels téléphoniques reçus,

– qu’elle ne démontre donc pas son préjudice,

– sur l’indemnité de licenciement,

– en droit, que l’indemnité de congédiement prévue par l’article L 7112-3 du code du travail n’est ouverte qu’aux journalistes liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques,

– que, dès lors, les journalistes travaillant pour le compte d’une agence de presse sont exclus du bénéfice de cette indemnité,

– en fait, qu’elle exerce une activité d’agence de presse,

– que la convention collective nationale des agences de presse prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux journalistes employés par les agences de presse.

Par ces motifs, la société A B conclut à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de Mme X, à sa confirmation pour le surplus, et au rejet de l’intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, Mme Y X fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 15 septembre 2021 :

– sur son statut,

– en droit, que le journaliste pigiste est assimilé à un journaliste professionnel permanent lorsque l’entreprise de presse lui fournit régulièrement du travail pendant une longue période,

– qu’il devient alors un collaborateur régulier, et doit bénéficier des avantages prévus par la convention collective nationale des journalistes au bénéfice des journalistes professionnels permanents, parmi lesquels figure le repos compensateur,

– en fait, qu’elle était astreinte à des horaires précis, sa rémunération à la pige correspondant en réalité à une rémunération par journée de travail,

– qu’elle travaillait de façon régulière et permanente pour la société appelante, depuis le 1er février 2011,

– qu’en outre, elle n’exerçait son activité que dans les locaux de l’employeur, et sous son contrôle,

– qu’elle est donc fondée à réclamer le statut de journaliste professionnel permanent,

– sur le repos compensateur,

– en droit, que l’article 6 de son contrat de travail stipule que ‘des heures de repos compensateur correspondant aux heures du dimanche lui ser(ont) accordées dans la semaine qui suit’,

– que ces jours de repos doivent être rémunérés,

– que l’article 7.3.2 de la convention collective des journalistes prévoit également un repos compensateur,

– en fait, que, si des jours de repos lui ont été octroyés, ils n’étaient pas rémunérés, ainsi qu’il ressort de ses plannings,

– que, dès lors, elle est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant au repos compensateur dont elle a été privée depuis son embauche,

– que la prescription triennale n’est pas applicable au regard du fait que les jours de repos n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire, de sorte qu’elle ne pouvait connaître l’étendue de ses droits en la matière,

– sur la prime de langue,

– que, si la convention collective des journalistes et la convention collective nationale des agences de presse lui sont toutes deux applicables, la plus favorable doit prévaloir,

– que, s’agissant de la prime de langue, la convention collective des agences de presse est moins favorable, en ce qu’elle impose que l’usage d’une langue étrangère soit mentionné dans le contrat de travail,

– qu’en revanche, la convention collective des journalistes s’interprète comme ouvrant droit à sa prime dès lors que le journaliste utilise dans son travail quotidien une langue étrangère,

– qu’il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle utilisait quotidiennement une langue étrangère dans son travail, à la demande de son employeur,

– que, de ce fait, elle est fondée à réclamer une majoration de 10 % de ses salaires, à compter du mois d’août 2015, soit la somme totale de 9 754,95 euros,

– sur les astreintes,

– qu’elle était régulièrement d’astreinte de nuit au cours de la relation contractuelle,

– que les appels dirigés vers la société étaient renvoyés sur sa ligne personnelle durant ces astreintes,

– que, si elle ne peut prouver le nombre d’interventions réalisées, il ressort de ses plannings qu’elle a effectué 543 astreintes depuis son embauche,

– qu’à raison de dix heures par astreinte, celles-ci représentent 5 430 heures,

– que la somme de 10 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef,

– sur l’indemnité de licenciement,

– en droit, que l’article L 7112-3 du code du travail lui est applicable, puisqu’il est intégré au titre du code du travail relatif aux journalistes professionnels,

– qu’ainsi, son bénéfice ne saurait être réservé qu’aux journalistes employés par une entreprise de journaux et périodiques, et non aux journalistes employés par des agences de presse,

– qu’elle est donc fondée à réclamer l’indemnité de licenciement dont le montant est défini par l’article 44 de la convention collective,

– qu’au regard de ses revenus et de son ancienneté, cette indemnité aurait dû s’élever à la somme de 22 956,24 euros,

– que, toutefois, elle n’a perçu qu’une indemnité de licenciement de droit commun de 5 330,31 euros.

En conséquence, Mme Y X sollicite :

– la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné la société A B à lui verser les sommes suivantes :

– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la société A B à ses obligations en matière d’astreintes,

– 17 625,93 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société A B aux dépens,

– l’infirmation du jugement entrepris, pour le surplus,

– le paiement des sommes suivantes :

– principalement :

– 10 315,92 euros bruts à titre de rappel de son repos compensateur,

– 9 754,95 euros bruts à titre de rappel de sa prime de langue,

– 2 007 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la société A B à ses obligations en matière d’astreintes,

– subsidiairement :

– 10 989,76 euros bruts à titre de rappel de son repos compensateur,

– 9 754,95 euros bruts à titre de rappel de sa prime de langue,

– 2 074,47 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la société A B à ses obligations en matière d’astreintes,

– en tout état de cause, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le statut de la salariée

En premier lieu, Mme X invoque le bénéfice des dispositions protectrices des journalistes professionnels permanents, issues de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988. Selon son contrat, elle était une journaliste pigiste liée par un contrat de travail à durée indéterminée à la société A B. En outre, selon l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes pigistes, ‘le journaliste professionnel rémunéré à la pige relève (…) des dispositions du code du travail, ainsi que le prévoit expressément l’article L 7111-1 de ce code, et des dispositions de la convention collective nationale des journalistes’. Dès lors, la convention collective nationale des journalistes lui est applicable.

Sur le repos compensateur

En deuxième lieu, Mme X réclame un rappel de rémunération, au titre des jours de repos compensateur qui lui ont été accordés, mais qui n’ont pas été rémunérée. La société A B lui oppose, d’une part, la prescription, d’autre part, le fait que les jours de travail ouvrant droit à repos compensateur étaient rémunérés au double du tarif général.

Sur la recevabilité

En droit, l’article L 3245-1 du code du travail dispose que ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’. Lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’informer le salarié du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits.

En fait, les bulletins de salaire versés aux débats par Mme X (pièce 10) ne mentionnaient pas le nombre d’heures de repos compensateur porté à son crédit. Dès lors, celle-ci soutient à bon droit qu’elle n’a pas eu connaissance de ses droits, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Sa demande d’indemnisation du repos compensateur non pris est donc recevable.

Sur le fond

L’article 34 de la convention collective des journalistes ouvre droit, pour les salariés ayant travaillé durant un jour férié, à un repos compensateur. Cet article s’applique à l’ensemble des journalistes professionnels auxquels appartient la catégorie des pigistes. Dès lors, il appartient au salarié pigiste qui réclame l’indemnisation d’un repos compensateur non pris, d’une part, de démontrer qu’il a effectué un travail au cours des jours ouvrant droit à un tel repos, d’autre part, d’établir qu’il a été privé de ce repos.

L’article 6 du contrat de travail du 1er février 2011, applicable en vertu de l’avenant du 10 août 2012, stipule que ‘le salarié pourra travailler au moins un week-end par mois, soit le samedi à partir de 13h (et) le dimanche à partir de 12h. Lors de ces permanences de week-end, le prix des piges est doublé, ainsi que les jours fériés. De plus, des heures de repos compensateur correspondant aux heures du dimanche lui seront accordées dans la semaine qui suit.’.

Le contrat prévoit ainsi, d’une part, que les piges effectuées en fin de semaine seront payées au double du tarif de la semaine, d’autre part, que les heures de travail effectuées le dimanche ouvriront droit à un repos compensateur. En l’espèce, il ressort des plannings versés aux débats par Mme X (pièce 9) que celle-ci a bénéficié des repos compensateurs auxquels lui ouvrait droit le travail effectué le dimanche. Ce repos compensateur, dès lors qu’il est pris, n’a pas lieu d’être rémunéré. En conséquence, la demande de ce chef doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la prime de langue

En troisième lieu, Mme X sollicite la somme de 9 754,95 euros bruts à titre de rappel de la prime de langue à laquelle elle estime avoir droit.

Cette prime est prévue par les barèmes de salaire SAPIG et SAPHIR issus de l’accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires au 1er décembre 2000, pour les journalistes travaillant 169 heures. Elle ne bénéficie donc, selon cet accord, qu’aux journalistes rémunérés au temps, et non à la pige.

La prime de langue est également prévue par la convention collective des agences de presse du 1er juin 1998. Toutefois, ce texte prévoit expressément en son titre premier qu’il ne s’applique pas aux journalistes employés par les agences de presse, ceux-ci relevant de la convention collective des journalistes.

Il s’ensuit que Mme X n’est pas fondée à réclamer une prime de langue, son bénéfice n’étant pas ouvert aux journalistes pigistes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.

Sur l’indemnité de congés payés

En quatrième lieu, Mme X réclame un rappel d’indemnité de congés payés. Toutefois, ses demandes de rappel de repos compensateur et de prime de langue étant rejetées, la demande subséquente d’indemnité de congés payés doit également être rejetée. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les astreintes

En cinquième lieu, Mme X sollicite une indemnité, au titre des astreintes effectuées.

En droit, l’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme ‘une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise’. Cet article dispose également que ‘la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos’.

En fait, Mme Y X produit des photographies et un courrier électronique du 10 mai 2013 (pièces 14 et 15) dont il ressort que l’employeur renvoyait parfois les appels dirigés vers lui sur sa ligne personnelle. La société A B ne conteste pas l’existence de ce renvoi d’appel, mais soutient que Mme X n’était pas tenue de répondre. Toutefois, les pièces produites par la salariée évoquent une ‘permanence’, qui implique une activité. Dès lors, l’existence d’une astreinte est démontrée. En outre, les plannings produits prouvent que Mme X C à ces astreintes. Dès lors, l’employeur ne démontrant pas lui avoir apporté une contrepartie, la demande de ce chef est bien fondée dans son principe. Pour le surplus, le conseil de prud’hommes de Nice a justement évalué la somme due de ce chef à 3 500 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l’indemnité de licenciement

En sixième lieu, Mme Y X, se fondant sur l’article L 7112-3 du code du travail, réclame un solde d’indemnité de licenciement.

Cet article dispose que ‘si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze’. L’article L 7111-3 du code du travail qui fixe le champ d’application des dispositions du code du travail particulières aux journalistes professionnels définit le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Les articles L 7112-3 et L 7112-4 du même code ne prévoient pas une limitation de leur champ d’application aux entreprises de journaux et périodiques. Par suite, peu important qu’une restriction apparaisse dans l’article L 7112-2 du code du travail, puisqu’elle ne concerne que le préavis, l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 7112-3 du code du travail doit bénéficier à l’ensemble des journalistes professionnels, y compris aux pigistes.

En conséquence, Mme X n’ayant perçu qu’une indemnité de licenciement de droit commun de 5 330,31 euros, alors qu’au regard de ses revenus et de son ancienneté, cette indemnité aurait dû s’élever à la somme de 22 956,24 euros, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement de la somme de 17 625,93 euros.

Sur les demandes accessoires

La société A B, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société A B sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement entrepris, rendu le 23 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société A B aux dépens de la procédure d’appel, Condamne la société A B à verser à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


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