La preuve des obligations contractuelles et la validité des signatures électroniques

·

·

La preuve des obligations contractuelles et la validité des signatures électroniques
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Même en l’absence de preuve de fiabilité d’une signature électronique, les éléments extrinsèques tels que passeport, bulletins de salaire, contrat de travail, permis de conduire, avis d’imposition, factures EDF et autres justificatifs de domicile extrinsèques à l’opération de signature électronique contestée permettent d’établir l’existence du contrat de crédit et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la Banque, étant précisé que la simple discussion sur la fiabilité de la signature ne suffit pas à montrer l’inexistence du contrat dès lors que les fonds ont été versés et les documents y afférant établis, et que le contrat a reçu un commencement d’exécution de la part des emprunteurs.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.

Il appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie.

La régularité de cette signature électronique s’établit à partir d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), ce document nominatif permettant d’établir un lien entre une personne et sa signature électronique.

Et ce certificat ne peut être «’qualifié’», qu’à la condition de contenir en particulier la mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique, la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.

Résumé de l’affaire : Suivant offre de contrat signée électroniquement le 21 et 22 août 2018, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche Banque Coopérative (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [K] [M] et Mme [V] [Z] un prêt personnel n° 4440 315 776 9001 d’un montant de 20.000€, remboursable en 120 mensualités de 199,65€, hors assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 3,76% et un taux annuel de 3,70%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse d’Epargne a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 janvier 2021 et 20 janvier 2021, vainement mis en demeure M. [M] et Mme [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
23/00336
N° RG 23/00336

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVML

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard BOULLOUD

la SARL LEXIC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d’une décision (N° RG 11-21-857)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence

en date du 12 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023

APPELANTE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6],

[Adresse 6],

[Localité 5]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [V] [Z]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 juin 2024 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de [Y] [R], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 21 et 22 août 2018, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche Banque Coopérative (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [K] [M] et Mme [V] [Z] un prêt personnel n° 4440 315 776 9001 d’un montant de 20.000€, remboursable en 120 mensualités de 199,65€, hors assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 3,76% et un taux annuel de 3,70%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse d’Epargne a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 janvier 2021 et 20 janvier 2021, vainement mis en demeure M. [M] et Mme [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a assigné M. [M] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes’:

20.139,89€ avec intérêts au taux contractuel de 3,70% sur la somme de 18.850,33 € à compter du 20 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement, et outre intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation,

500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 le tribunal précité a’:

écarté d’office les pièces produites par la Caisse d’Epargne non communiquées contradictoirement aux défendeurs,

rejeté les demandes formulées par la Caisse d’Epargne,

condamné la Caisse d’Epargne aux dépens,

rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision.

La juridiction a retenu en substance que’:

la signature imputée à M. [M] et Mme [J] ne figure pas sur l’acte de prêt qui leur est opposé. Le contrat ne mentionne pas non plus expressément le nom du signataire par voie électronique ni le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments,

aucun procédé fiable d’identification n’est versé aux débats, le fichier de preuve ou la synthèse du fichier de preuve n’ayant pas été fournis,

la production par la Caisse d’Epargne d’un chemin de certificat des signatures des emprunteurs est insuffisant à faire cette preuve, cette pièce étant au surplus irrecevable faute d’avoir été communiquée contradictoirement,

le procédé utilisé par le prêteur n’a pas non plus été certifié comme fiable par un organisme tiers,

il n’y a donc pas de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne peut valablement être opposé à M. [M] et Mme [Z] ,

la Caisse d’Epargne n’apportant pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action en remboursement ne peut être admise à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour pallier à sa carence, et il n’est pas prouvé que l’appauvrissement subi par la Caisse d’Epargne et l’enrichissement des emprunteurs ont eu lieu sans cause.

Par déclaration déposée le 18 janvier 2023, la Caisse d’Epargne a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 3 mai 2024, la Caisse d’Epargne demande à la cour

d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de’:

condamner solidairement M. [M] et Mme [Z] à lui payer’la somme de 20.139,89€ avec intérêts au taux contractuel de 3,70% sur la somme de 18.850,33€ à compter du 20 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement, et outre intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation,

ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public,

subsidiairement, pour le cas où, par impossible la signature électronique serait invalidée,

condamner solidairement M. [M] et Mme [Z] à lui payer’la somme de 20.000€ correspondant au capital emprunté, déduction faite des échéances effectivement réglées, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,

dans tous les cas,

condamner solidairement Mme [Z] et M. [M] à lui payer’la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelante fait valoir en substance que’les éléments qu’elle produit permettent d’établir avec certitude que M. [M] et Mme [Z] sont bien débiteurs à ce contrat et que celui-ci peut donc valablement leur être opposé, exposant à cette fin que’:

elle verse aux débats le chemin de preuve de la signature électronique de chaque emprunteur ainsi que l’authentification complète de ces signatures électroniques et la chronologie de la transaction, ces éléments étant complétés par la production de deux captures d’écran de la boîte de dialogue permettant d’afficher les informations relatives aux certificats, ainsi que sa chaîne entière de délivrance.

elle verse également aux débats les documents ayant été fournis par les emprunteurs pour l’obtention de leur crédit,

M. [M] et Mme [Z] reconnaissent également dans leurs écritures avoir régularisé le contrat et réglé certaines échéances. Ils reconnaissent ainsi le principe de leur engagement contractuel et donc la dette souscrite.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 9 mai 2023 au visa des articles 1366 et suivants et de l’article 1343-5 du code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, du règlement européen « eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014 et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [Z] entendent voir la cour’:

à titre principal,

confirmer le jugement déféré

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la Caisse d’Epargne,

statuant à nouveau,

ordonner des délais de paiement sur 24 mois à leur bénéfice concernant les sommes sollicitées par la Caisse d’Epargne dans le cadre de la présente instance ou, à défaut, ordonner des délais de paiement sur une période librement déterminée par la cour,

ordonner la fixation d’un taux réduit égal au taux légal sur les sommes sollicitées par la Caisse d’Epargne dans le cadre de la présente instance,

condamner la Caisse d’Epargne à leur verser la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens de l’instance.

Les intimés répondent que’:

la Caisse d’Epargne ne parvient pas à rapporter la preuve d’un contrat de prêt signé et qui respecte les exigences légales dès lors que’:

le chemin de preuve produit par l’appelante ne contient pas de réelles et sérieuses informations quant à la signature qu’ils auraient apposée,

le certificat de signature ne contient pas’:

de mention indiquant que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,

de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et le nom et le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,

la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.

en l’absence de tels éléments, cette signature ne peut pas être considérée comme étant qualifiée,

leur situation financière ne leur permet pas de rembourser les sommes sollicitées en un seul et unique paiement, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois serait indispensable si ils devaient être condamnés au remboursement de celles-ci.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.

Il appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie.

La régularité de cette signature électronique s’établit à partir d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), ce document nominatif permettant d’établir un lien entre une personne et sa signature électronique.

Et ce certificat ne peut être «’qualifié’», qu’à la condition de contenir en particulier la mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique, la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.

Au cas d’espèce, aucun élément n’est produit par les intimés pour contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

Il est communiqué pour chacun des emprunteurs en pièces 21, 22, 27 et 28 de l’appelante, des captures d’écran d’une boite de dialogue permettant «’d’afficher les informations relatives à un certificat, ainsi que sa chaîne entière de délivrance’».

Le détail des données des certificats font état d’une date de début de validité (pour Mme [Z] 22 août 2018 -14h30.52 et pour M. [M]’: non affiché car entrée non sélectionnée) et d’une date de fin de validité (pour Mme [Z] 22 août 2018 14h40.52 et pour M. [M] 21 août 2018 17h34.53), précisent l’utilisation prévue («’signature numérique, non-répudiation, document acrobat authentiques’»), l’autorité de délivrance (AC Signature Caisse d’Epargne U02-01) et comportent un code personnel d’identification pour M. [M] et Mme [Z].

Il est également mentionné «’le chemin de certificat sélectionné est valable, les vérifications de révocation et de validation des chemins ont été effectués à compter de l’heure sécurisée (tampon temporel) 22 août 2018 14h31.03’» [ pour Mme [Z]] et «’le 21 août 2018 17h25.03’»’ [ pour M. [M]]. ‘

Ces deux captures d’écran révèlent que le certificat est issu d’un fichier «’Keynectis CDS’» autorité de certification des certificats de signature électronique.

Il résulte de la pièce 26 de l’appelante que M. [M] a signé électroniquement une offre de contrat de crédit et ses annexes (fiche de dialogue, assurance facultative , devoir de conseil’) le 21 août 2018 à 18h25.04 après la création d’une session de signature le même jour à seulement à 18h20.10′; qu’une session de signature a été créée au nom de Mme [Z] le 22 août 2018 à 15h29.14, celle-ci ayant signé électroniquement une offre de contrat de crédit et ses annexes le même jour seulement à 15h31.

De fait, ces signatures électroniques ont été utilisées par les consorts [M] [Z] alors que l’heure de validité de ces signatures était dépassée en l’état des informations fournies par les captures d’écran précitées, et rien ne permet d’identifier l’offre de crédit concernée par cette pièce 26 comme étant l’offre de crédit litigieuse.

Pour autant, la Caisse d’Epargne est en mesure de justifier qu’elle a obtenu des consorts [M]-[Z] les documents nécessaires à la finalisation du contrat de prêt litigieux (passeport, bulletins de salaire, contrat de travail, permis de conduire, avis d’imposition, factures EDF et autres justificatifs de domicile) et que les mensualités de remboursement du prêt ont été acquittées durant plusieurs mois’; elle verse également la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche explicative et la fiche en réponse aux besoins exprimés, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’autorisation de prélèvement, l’historique du prêt et un décompte de créance’; en outre, et surtout, les consorts [M]-[Z] ont admis dans leurs conclusions d’appel la réalité de leur engagement envers la Caisse d’Epargne du chef du prêt litigieux, excipant de difficultés financières pour justifier leurs incidents de remboursement en concluant en ces termes «’En date du 22 août 2018, Madame [Z] et Monsieur [M] ont conclu un contrat de crédit à la consommation auprès de la Caisse d’Epagne pour un montant de 20 000 €, au taux de 3,70% (3,76% TAEG), pour une durée de 120 mois.(Pièce adverse n°1)

Ayant été confrontés à des difficultés financières, Madame [Z] et Monsieur [M] n’ont pas pu payer certaines mensualités à échéance.’»

Ces éléments de preuves extrinsèques à l’opération de signature électronique contestée permettent d’établir l’existence du contrat de crédit en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la Caisse d’Epargne, étant précisé que la simple discussion sur la fiabilité de la signature ne suffit pas à montrer l’inexistence du contrat dès lors que les fonds ont été versés et les documents y afférant établis, et que le contrat a reçu un commencement d’exécution de la part des emprunteurs.

Le jugement est infirmé en conséquence.

Sur la demande en paiement

La recevabilité de l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et le prononcé de la déchéance du terme ne font pas débat.

La créance non discutée dans son quantum s’établit à la somme totale de 20.139,89€ selon le détail suivant’:

mensualités échues impayées : 2.503,16€

capital restant dû : 16.119,61€

capital restant dû reporté : 227,56€

indemnité 8’% : 1.289,56€

M. [M] et Mme [Z] seront en conséquence condamnés à payer la somme de 18.850,33€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% et celle de 1.289,56€ au taux d’intérêt légal, l’ensemble de ces intérêts courant à compter du 20 janvier 2021 jusqu’à parfait règlement et se capitalisant conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement

Les consorts [M] et [Z] qui ne justifient pas de leurs revenus et charges actuelles sauf à communiquer leur livret de famille pour dire l’existence de trois enfants communs, ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.

Sur les mesures accessoires

Parties succombantes, les consorts [M] -[Z] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la Caisse d’Epargne une indemnité de procédure de 1.000€, l’ensemble de ces condamnations étant prononcées in solidum, la solidarité ne se présumant pas en ces matières.

Ils sont déboutés de leur réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Condamne solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche Banque Coopérative, au titre du prêt personnel n° 4440 315 776 9001, la somme de 18.850,33€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% et celle de 1.289,56€ au taux d’intérêt légal, l’ensemble de ces intérêts courant à compter du 20 janvier 2021 jusqu’à parfait règlement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [K] [M] et Mme [V] [Z] de leur demande de délais de paiement,

Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [V] [Z] à verser à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche Banque Coopérative une indemnité de procédure de 1.000€,

Déboute M. [K] [M] et Mme [V] [Z] et de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [V] [Z] et M. [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x