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Le prestataire ou vendeur doit toujours pouvoir établir l’acceptation de ses CGV par son client.
En effet, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SAS Hertz France se prévaut des conditions générales de location pour solliciter la mise en cause de la responsabilité contractuelle de son client à l’origine d’une erreur de carburant qui a endommagé le véhicule loué. Pour autant, la SAS Hertz France ne démontre pas que ces conditions générales auraient été portées à la connaissance du client, ni qu’il les aurait acceptées. Cela ne ressort ni du document intitulé “dossier de location” ni de celui intitulé “additif au contrat véhicule utilitaire”, ce dernier étant au demeurant majoritairement illisible et sur lequel ne figure pas le nom du client. Par suite, la SAS Hertz France ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que les conditions générales dont elle entend se prévaloir seraient entrées dans le champ contractuel, sa demande ne peut être fondée. M. [R] a loué un véhicule à la SAS Hertz France, qui l’a ensuite accusé d’avoir restitué le véhicule endommagé en raison d’une erreur de carburant. La SAS Hertz France a assigné M. [R] en justice pour obtenir le paiement de sa créance. La SAS Hertz France demande au tribunal de condamner M. [R] à lui payer une somme d’argent, des dommages et intérêts, ainsi que des frais irrépétibles. Le jugement sera réputé contradictoire car M. [R] n’a pas constitué avocat. Le délibéré est fixé au 20 août. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. LE LAIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERTZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.
M. [G] [R] a loué auprès de la SAS Hertz France un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à effet du 13 août 2019 au 12 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2019, distribuée le 8 décembre, M. [R] a été convoqué par la SAS Hertz France à une expertise au motif que le véhicule loué avait été restitué endommagé à la suite d’une erreur de carburant.
Par acte d’huissier du 8 mars 2024, la SAS Hertz France a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [R] n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SAS Hertz France demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1241 du code civil :
– de condamner M. [R] à lui payer 15 558,92 euros outre l’intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020,
– de condamner M. [R] à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner M. [R] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– de condamner M. [R] aux dépens,
– d’ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la demanderesse.
Sur les demandes de la SAS Hertz France
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, la SAS Hertz France se prévaut des conditions générales de location pour solliciter la mise en cause de la responsabilité contractuelle de M. [R].
Pour autant, la SAS Hertz France ne démontre pas que ces conditions générales auraient été portées à la connaissance de M. [R], ni qu’il les aurait acceptées. Cela ne ressort ni du document intitulé “dossier de location” ni de celui intitulé “additif au contrat véhicule utilitaire”, ce dernier étant au demeurant majoritairement illisible et sur lequel ne figure pas le nom de M. [R].
Par suite, la demanderesse ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que les conditions générales dont elle entend se prévaloir seraient entrées dans le champ contractuel, sa demande ne peut être fondée. Elle sera par conséquent rejetée.
Il en ira de même de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dès lors que la SAS Hertz France ne prouve pas que M. [R] s’était engagé à répondre de tout dommage causé par une erreur de carburant, elle n’est pas fondée à lui reprocher de n’avoir pas versé les sommes demandées à titre d’indemnisation.
Au surplus, si la SAS Hertz France démontre avoir effectivement convoqué M. [R] à une expertise par courrier recommandé du 2 décembre 2019, elle ne rapporte aucune preuve de l’envoi (ni a fortiori de la réception) des courriers du 20 janvier 2020 et 5 août 2020 par lesquels elle lui demandait de lui régler la somme de 15 558,92 euros. Cet élément s’oppose de manière surabondante à toute condamnation pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Hertz France, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.