La preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur

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La preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur
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Madame [P] [V] a souscrit un contrat d’abonnement avec la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE pour l’approvisionnement en eau potable. En octobre 2022, la société a accordé une remise commerciale en raison d’une fuite d’eau, laissant un solde de 22.646,71 euros à la charge de Mme [P] [V]. En janvier 2024, Véolia a mis en demeure Mme [P] [V] de payer une somme de 23.574,66 euros pour des factures impayées. Après une assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny en mars 2024, la société a demandé le paiement de cette somme, ainsi qu’une majoration de la redevance et des frais. Mme [P] [V] n’a pas constitué avocat et a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses. L’affaire a été examinée en audience publique en mai 2024 et mise en délibéré pour un jugement en octobre 2024. Le tribunal a condamné Mme [P] [V] à payer la somme due, la majoration de la redevance, les dépens, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/03554
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TA
N° de MINUTE : 24/00550

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°524 334 943
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 255,
Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42

DEMANDEUR

C/

Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [P] [V] a souscrit auprès de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après « la société Véolia ») un contrat d’abonnement n°6029547 afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable.
Par courrier du 24 octobre 2022, la société Véolia a accepté une remise commerciale en raison d’une fuite d’eau importante laissant à la charge de Mme [P] [V] un solde restant dû de 22.646,71 euros.
Se prévalant de factures impayées depuis 2021, la société Véolia a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, présenté le 29 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [P] [V] de lui payer la somme de 23.574,66 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société Véolia a assigné en paiement Mme [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, la société Véolia demande au tribunal de :
Condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 23.574,66 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;Ordonner la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,Condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Véolia se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil pour demander le paiement de sa créance. Elle soutient que la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur.

La société Véolia se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25%.

Madame [P] [V] a été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 23.574,66 EUROS AVEC INTERETS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia produit notamment :
Un relevé certifié conforme au 9 janvier 2024 aux termes duquel Mme [P] [V] est redevable envers la société Véolia de la somme de 23.574,66 euros. Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes, également versées aux débats : Facture n°26357979 du 24 octobre 2022 de 22.943,34 euros (8 paiements et solde de 22.646,71 euros)Facture n°26365921 du 25 octobre 2022 de 150.39 eurosFacture n°26906448 du 20 janvier 2023 de 199,74 eurosFacture n°27436955 du 19 avril 2023 de 226,13 eurosFacture n°27982905 du 19 juillet 2023 de 351,69 euros
Une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 de mise en demeure de payer la somme de 23.574,66 euros sous huitaineFaute de toute représentation, Mme [P] [V] n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette.

Dans ces conditions, Mme [P] [V] est condamnée à payer à la société Véolia la somme de 23.574,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 19 mars 2024.

2.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 19 mars 2024, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
3.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante, Mme [P] [V] sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Supportant les dépens, Mme [P] [V] sera condamnée à payer à la société Véolia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 23.574,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de l’assignation, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


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