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L’article L 1411-1 du code du travail dispose : Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L 7121-3 du même code ajoute : Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En l’espèce, si l’appelante se prévaut de la présomption de salariée en qualité d’artiste du spectacle, l’intimée répond qu’elle ne bénéficie pas de ladite présomption, ayant effectué sa prestation dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La présomption de salariat s’applique si l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cependant, il ne ressort pas des pièces versées de part et d’autre qu’il était prévu, en particulier, que l’artiste interprète ait participé aux risques financiers de l’exploitation du spectacle. De même, rien ne permet de dire qu’une société s’était constituée entre l’association Lorencel et l’artiste impliquant un partage des bénéfices et des pertes.
Les courriels échangés entre les parties évoquent seulement la question de la rémunération ou non et des modalités de prise en charge de certains frais. Aucun élément ne démontre que l’artiste se comportait comme exerçant une profession indépendante. Ainsi, dans un courriel du 2 mai 2017, l’association Lorencel donne des indications sur les frais pris en charge. Elle ajoute : « Pour info : le budget d'[Localité 3] est d’environ 12 000 euros (sans salaire), c’est vous dire si l’enjeu est de taille ». Cependant, elle n’ajoute pas que s’il y avait des pertes, l’artiste devrait les supporter. Elle n’évoque pas non plus la question d’un partage des bénéfices éventuels. Au contraire, l’association Lorencel garantit la prise en charge de « l’hébergement et le carburant de deux véhicules pour le trajet ».
En l’espèce, l’association Lorencel ne démontre pas suffisamment que l’artiste exerçait sa prestation de comédienne dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
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