La présentation fallacieuse de la rentabilité d’une installation photovoltaique

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La présentation fallacieuse de la rentabilité d’une installation photovoltaique
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Le 16 janvier 2014, M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] ont signé un bon de commande pour l’installation de panneaux photovoltaïques d’une valeur de 18 900 euros avec la SAS Rhône Technical Services, financé par un prêt de la Sygma Banque. La SAS Rhône Technical Services a ensuite été liquidée. En septembre 2020, les époux ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance et un mandataire ad hoc, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit, ainsi que des remboursements et des dommages-intérêts. La SA BNP Paribas a soulevé la prescription de l’action et a demandé le rejet des demandes des époux. Le 15 septembre 2021, le tribunal a déclaré les demandes des époux prescrites et les a condamnés à payer des frais. Les époux ont interjeté appel, soutenant que leur action était recevable et fondée sur le dol et le non-respect du code de la consommation. La SA BNP Paribas a répliqué en maintenant que les actions étaient prescrites et irrecevables. La cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant les époux aux dépens de l’appel et déboutant les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/00814
N° RG 22/00814 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZS

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 15 septembre 2021

RG : 11-20-002729

[Y]

[G]

C/

[R]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [Z] [Y]

né le 18 Décembre 1956 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Mme [M] [Y] née [G]

née le 23 Octobre 1957 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955

assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

Me [I] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société RHONE TECHNICAL SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport

.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 16 janvier 2014,M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] ont signé un bon de commande, dans le cadre d’un démarchage à domicile, portant sur une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la SAS Rhône Technical Services pour un montant de 18 900 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, ils ont contracté un prêt affecté auprès de la Sygma Banque, destiné à financer l’intégralité de l’installation. Le prêt était remboursable en 120 mensualités de 219,05 euros chacune, au taux d’intérêt nominal de 5,76% l’an.

La SAS Rhone Technical Services a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la SELARL [I] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Rhone Technical Services devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne.

Ils ont en dernier lieu demandé de :

– rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal tirée de la prescription de leur action,

– constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de vente,

– constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer les sommes de :

– 18 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

– 9 386 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque en exécution du prêt souscrit,

-10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise au cours de la procédure,

– 5 000 euros au titre du préjudice moral,

– 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rhône Technical Services,

– rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la SA banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,

– dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

– condamner la même aux entiers dépens de l’instance,

– ordonner l’exécution provisoire.

La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé de :

– à titre principal,

– constater la prescription de l’action de M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y],

– déclarer irrecevables M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] en leurs demandes, en l’absence de déclaration de créances,

– débouter M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] de leurs demandes,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

– débouter M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] de toutes leurs demandes,

– dire et juger que les sommes versées par M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] lui resteront acquises,

à titre infiniment subsidiaire, si une faute de sa part était retenue,

– débouter M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] au paiement de la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts,

– fixer au passif de la liquidation de la SAS Rhône Technical Services la somme de 26 286 euros à son profit,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré l’action et les demandes de nullité de M. [Z] [Y] et de Mme [M] [G] épouse [Y] prescrites,

– condamné M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

– condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] aux dépens de l’instance,

– rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifées par voie électronique le 9 mars 2023 à la société BNP Paribas Personal Finance, M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] demandent à la cour

– d’infirmer le jugement,

statuant à nouveau et y ajoutant,

– déclarer recevables leurs demandes,

– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Rhone Technical Services,

– mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rhone Technical Services l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,

– prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,

– priver la SA Banque Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,

– la condamner à leur rembourser la totalité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat,

– la condamner à leur payer les sommes de :

– 18 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

– 9 386 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels en exécution du contrat de prêt,

– 5 000 euros au titre du préjudice moral,

– 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l’intégralité de ses prétentions,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

– leur action est recevable, dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité fondée sur le dol doit être fixée à la date de connaissance du dommage dans toute son ampleur. Cette connaissance ne se situe qu’après plusieurs années de production, de sorte que la première facture d’électricité reçue ne peut consituer le point de départ de la connaissance effective des faits leur permettant d’agir. C’est a minima à réception de leur deuxième facture le 2 septembre 2016 qu’ils ont pu se rendre compte que la rentabilité ne correspondait pas à ce qui était escompté,

– le délai de prescription doit être un délai utile et le point de départ du délai est une connaissance effective. Or, ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités du contrat lors de la signature de celui-ci, ne pouvant déceler par eux mêmes les irrégularités à la simple lecture de celui-ci,

– les dispositions de l’article L 622-1 et L 622-2 du code commerce ne sont pas applicables

en l’espèce puisqu’une demande de nullité des contrats a été formée et non une demande en paiement,

– le contrat de vente doit être annulé pour dol, la conclusion du contrat étant intervenue après la présentation par le vendeur de documents commerciaux et de promesses laissant espérer de manière mensongère un important rendement voire un autofinancement.

Il doit également être annulé pour non respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande ne comportant pas de mentions suffisantes sur le délai de livraison, les caractéristiques des biens et le prix et les modalités de paiement,

– ils n’ont nullement réitéré leur consentement et couvert les nullités présentes dans le bon de commande, aucun élément ne permettant de considérer qu’ils avaient connaissance du vice et la volonté de le réparer,

– le contrat de vente étant nul, la nullité du contrat de prêt sera en conséquence prononcée,

– la banque a commis une faute en participant au dol, mettant ses formules de prêts à disposition d’un démarcheur, en versant les fonds sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital.

Leur préjudice est caractérisé par un défaut de rendement de l’installation et un coût par là- même aggravé de leur investissement. Surtout, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse, ils ne pourront recouvrer aucune somme.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

par conséquent statuant à nouveau et y ajoutant

– à titre principal

– dire et juger l’action de M. et Mme [Y] prescrite,

– dire et juger leurs demandes irrecevables en l’absence de déclaration de créances,

– débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée

– dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions,

– débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que les sommes versées par M. et Mme [Y] lui resteront acquises,

à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue,

– débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts,

– fixer au passif de la société Rhône Technical Services la somme de 26 286 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,

en tout état de cause,

– condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Z] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.

Elle réplique que :

– l’action en nullité sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale étant la date de la signature du contrat, les époux [Y] disposant dès cette date des éléments leur permettant de connaître les vices l’affectant,

– l’action en nullité sur le fondement du dol est également prescrite, le point de départ du délai se situant à la date de la première facture d’électricité soit le 2 septembre 2015,date à laquelle les époux [Y] ont eu connaissance de l’erreur de rendement alléguée. L’assignation délivrée le 10 septembre 2020 est donc tardive.

– les demandes sont irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créances par M. et Mme [Y] à la liquidation judiciaire du vendeur, cette absence de déclaration de créances prohibant toute action en paiement ultérieure,

– le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation, les mentions étant suffisantes. Les mentions censées être manquantes invoquées par les appelants ne sont pas des caractéristiques essentielles des biens.

– la preuve du dol n’est pas rapportée, l’erreur sur la rentabilité n’étant pas constitutive d’un vice du consentement et le vendeur ne s’étant en tout état de cause pas engagé sur une production d’énergie et une rentabilité,

– même si une cause de nullité était retenue, il s’agit d’une nullité relative qui a été couverte en l’espèce, puisque le bon de commande signé par les acquéreurs reproduit les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. Ils ont également signé une attestation de fin de travaux sans formuler de réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé le prêt et ce, de manière anticipée en 2015,

– subsidiairement, si la nullité était retenue, les restitutions réciproques doivent avoir lieu, n’ayant pas commis de faute.

Elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande et était légitime à débloquer les fonds à la demande des époux [Y], lesquels avaient signé une attestation de fin de travaux.

Elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, aucun risque d’endettement excessif n’étant avéré,

– si la cour retenait néanmoins une faute de sa part, le préjudice et le lien de causalité entre les deux fait défaut, le matériel ayant été livré et l’installation fonctionnant.

Le préjudice ne peut au surplus être équivalent au montant du capital, une perte de chance de ne pas contracter pouvant seulement le cas échéant être retenue.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé défaillant à personne habilitée le 15 mars 2022.

Les premières conclusions d’appel lui ont été signifiées le 6 mai 2022. L’acte a été remis à personne habilitée.

L’arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La nullité du contrat conclu entre M. et Mme [Y] d’une part, et la société Rhône Technical Services d’autre part est invoquée sur deux fondements différents, à savoir le dol et le non respect des dispositions du code de la consommation.

S’agissant de la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’acquéreur a découvert les manoeuvres ou la résistance dolosive.

En l’espèce, le dol allégué à l’encontre de la société venderesse consiste en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qui laissait espérer d’importantes économies d’énergie, voire un autofinancement.

La connaissance de la rentabilité est établie par la première facture de revente à EDF en date du 2 septembre 2015, celle-ci permettant de constater que la rentabilité observée ne correspondait pas à celle escomptée et que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer. Cette première facture est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, suffisante pour connaître les éléments relatifs à la rentabilité de l’installation et le fait qu’ils ont le cas échéant été dupés. Si la production d’énergie dépend nécessairement de l’ensoleillement, la première facture au bout d’une année permet un recul suffisant pour connaître le rendement de l’installation.

Ainsi, il ne peut être retenu comme le soutiennent les époux [Y] qu’il fallait attendre a minima la deuxième facture le 2 septembre 2016 pour avoir connaissance des manoeuvres et des fausses promesses effectuées.

En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucune disposition légale ne fait obligation à l’établissement de crédit d’apprécier la rentabilité économique de l’installation et de conseiller les emprunteurs sur ce point.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol étant le 2 septembre 2015 et l’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal, cette action est prescrite.

S’agissant de la demande de nullité du contrat principal fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les consommateurs ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de la situation leur permettant d’agir.

En l’espèce, si M. et Mme [Y] indiquent qu’en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités du bon de commande, il convient cependant d’observer que les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation qui mentionne l’article L 121-21 et les dispositions des articles L 121-24 à L 121-26 du code de la consommation sont reproduites sur le contrat. Dès lors, ils étaient en mesure de vérifier le jour du contrat que ce dernier n’était le cas échéant pas conforme aux dispositions du code de la consommation.

Ils disposaient en leur qualité de consommateur normalement attentif et diligent des éléments leur permettant de déterminer si une irrégularité était présente dans le bon de commande et de manière subséquente si une faute pouvait avoir été commise par l’organisme prêteur.

Ils ne peuvent prétendre reporter le point de départ du délai de prescription, alors qu’ils connaissaient ou à tout le moins auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action dès la signature du bon de commnande.

Dans ces conditions, c’est bien à la date du contrat soit le 16 janvier 2014 que se situe le point de départ du délai de prescription. L’assignation ayant été délivrée le 2 septembre 2020, elle est tardive.

L’action de M. et Mme [Y] sur ce fondement est donc également prescrite.

La prescription est ansi acquise quel que soit le fondement de l’action en nullité allégué et les demandes formées par M. et Mme [Y] sont dès lors irrecevables.

En conséquence, le jugement ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée est confirmé.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. et Mme [Y] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

L’équité ne commande pas d’allouer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sommes au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. et Mme [Y] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] épouse [Y] aux dépens de la procédure d’appel,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute M. [Z] [Y], Mme [M] [G] épouse [Y] et la SA BNP Paribas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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