La prescription de l’action en contrefaçon de marque

L’usage d’une marque contrefaisante sur internet confère un caractère continu au délit.

L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, en son dernier alinéa, dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au régime de la prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant queque cette règle s’applique en matière de concurrence déloyale, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153).

En l’espèce, la société Oraplus Bureaux ne rapporte aucune preuve de nature à établir que la société Aura a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au titre de la concurrence déloyale plus de cinq ans avant l’assignation. Le seul fait que les sociétés aient été créées dans les années 1990 ou que le nom de domaine ait été réservé en 2003, comme elle l’allègue, est insuffisant pour démontrer cette connaissance. Il y a donc lieu de déclarer recevable la société Aura.

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