La perte d’accès définitive à la plateforme Uber

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La perte d’accès définitive à la plateforme Uber
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Suite à la requalification de sa collaboration avec Uber en Contrat de travail, la perte d’accès définitive à la plateforme Uber dudit chauffeur ne s’analyse pas comme un trouble manifestement illicite.

La déconnexion concomitante au versement par la société Uber des condamnations prononcées ne saurait traduire une volonté de la société Uber de sanctionner le chauffeur pour avoir sollicité l’exécution du jugement dès lors que la collaboration est requalifiée en CDI.

En matière de trouble manifestement, l’article R. 1455-6 du code du travail dispose que “La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite “.

Il se déduit donc des réponses et condamnations portées dans le jugement qu’en privant le VTC de l’accès à la plate-forme concomitamment à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, la société Uber n’a pas commis une violation manifestement évidente de la règle de droit ou une infraction manifeste à la relation contractuelle telle que définie par le conseil de prud’hommes.
La demande d’accès à la plate-forme ne peut donc pas plus prospérer sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail.

Suite à la requalification de sa collaboration avec Uber en Contrat de travail, la perte d’accès définitive à la plateforme Uber dudit chauffeur ne s’analyse pas comme un trouble manifestement illicite.

La déconnexion concomitante au versement par la société Uber des condamnations prononcées ne saurait traduire une volonté de la société Uber de sanctionner le chauffeur pour avoir sollicité l’exécution du jugement dès lors que la collaboration est requalifiée en CDI.

En matière de trouble manifestement, l’article R. 1455-6 du code du travail dispose que “La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite “.

Il se déduit donc des réponses et condamnations portées dans le jugement qu’en privant le VTC de l’accès à la plate-forme concomitamment à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, la société Uber n’a pas commis une violation manifestement évidente de la règle de droit ou une infraction manifeste à la relation contractuelle telle que définie par le conseil de prud’hommes.
La demande d’accès à la plate-forme ne peut donc pas plus prospérer sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail.

Résumé de l’affaire : M.[L] [J] a exercé en tant que chauffeur via la plateforme Uber après avoir loué un véhicule et s’être enregistré comme indépendant. Le 14 avril 2017, il a demandé la requalification de sa relation avec Uber devant le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement le 7 février 2022, requalifiant la relation en contrat de travail et condamnant Uber à verser des sommes à M.[L] [J], ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie. M.[L] [J] a interjeté appel de cette décision.

Le 13 avril 2023, Uber a commencé à verser les sommes dues, mais a également déconnecté M.[L] [J] de la plateforme, arguant que le jugement avait mis fin à leur relation contractuelle. M.[L] [J] a alors saisi à nouveau le conseil de prud’hommes le 15 juin 2023 pour obtenir sa réintégration, mais sa demande a été rejetée par ordonnance de référé le 21 juin 2023. M.[L] [J] a interjeté appel le 29 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, M.[L] [J] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de juin 2023, de déclarer son action recevable, de rétablir sa relation avec Uber, et de condamner Uber à lui verser des indemnités. De son côté, Uber demande la confirmation de l’ordonnance de référé et le déboutement de M.[L] [J]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, confirmant l’ordonnance déférée et condamnant M.[L] [J] aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/06327
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06327 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJHY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/00675

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

[Adresse 4]

[Localité 1]/PAYS-BAS

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,

Monsieur Eric LEGRIS, Président,

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M.[L] [J] a exercé une activité de chauffeur en recourant à la plate-forme numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société et s’être enregistré au répertoire Sirène en tant qu’indépendant sous l’activité de transport de voyageurs par taxi.

Le 14 avril 2017, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle avec les sociétés Uber.

Par jugement en date du 07 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a :

o Requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties ;

o Condamné la société Uber BV à payer à M.[L] [J] des sommes au titre des heures supplémentaires, de diverses indemnités et demandes indemnitaires ;

o Ordonné la remise à M.[L] [J] d’un certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte ;

o Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M.[L] [J] a interjeté appel de cette décision.

Le 13 avril 2023, la société Uber a commencé à verser les sommes dues au chauffeur sur le compte Carpa des avocats.

Le même jour , elle a déconnecté définitivement M.[J] de la plate-forme en lui indiquant :

” Après vérification, nous constatons que vos accès à la plate-forme Uber sont toujours actifs et que vous continuez à vous connecter à l’application Uber de manière régulière. Cette situation est anormale dans la mesure où, comme vous le savez, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 février 2022 a fait droit à votre demande en ordonnant à la société Uber BV de vous remettre des documents de fin de contrat et par conséquent estimé que les relations contractuelles vous unissant à cette société avaient expiré.

En conséquence et conformément aux dispositions de ce jugement, nous vous informons que vos accès à la plate-forme sont désormais définitivement désactivés. ”

M.[L] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 15 juin 2023, afin d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise en lui permettant d’accéder à la plate-forme Uber sous astreinte, outre le paiement de sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ainsi que pour la demande reconventionnelle et condamné M.[L] [J] aux entiers dépens.

M.[L] [J] a interjeté appel le 29 septembre 2023.

Par dernières conclusions du 5 mars 2024, il demande à la cour de :

o Infirmer l’ordonnance du 21 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ;

Et statuant de nouveau,

o Déclarer recevable l’action de M.[L] [J] ;

o Ordonner la poursuite de la relation contractuelle liant la société Uber BV et M.[L] [J], en lui permettant d’accéder à la plate-forme sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

o Condamner la société Uber BV à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à M.[L] [J] ;

o Condamner la société Uber BV à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

o Condamner la société Uber BV aux entiers dépens ;

o Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande.

Selon dernières écritures du 6 juin 2024, la société Uber BV demande à la cour de :

o Confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

o Débouter M.[L] [J] de son appel,

o Condamner M.[L] [J] à verser la somme de 1000 € à la société BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS,

L’appelant entend fonder ses prétentions sur les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.

Elles seront donc examinées sur ces deux fondements.

Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :

L’article R. 1455-5 du code du travail dispose ainsi :

” Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ”

Sur ce fondement, M.[J] fait valoir qu’en le déconnectant définitivement, la société Uber l’empêche de travailler et le prive d’une partie de ses revenus.

Il prétend à l’absence de contestation sérieuse au regard de la simple lecture du jugement qui permet de constater que le contrat le liant la société Uber n’a pas été rompu.

Il rappelle que la résiliation implicite n’est pas un mode de rupture du contrat de travail alors que les modes de rupture sont limitativement prévus et encadrés par la loi et la jurisprudence.

Ainsi, il estime qu’en l’espèce il ne ressort d’aucun élément qu’il ait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle avec la société Uber.

Il fait valoir qu’il n’a formulé aucune demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ajoute qu’en l’espèce, il a continué de travailler pour la société Uber.

Il précise que, sauf à dénaturer le sens de ses écritures de première instance, sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé n’était nullement fondée sur l’article L. 8223-1 du code du travail alors au surplus que le quantum de l’indemnisation n’est pas de six mois de salaire mais d’un an.

Enfin, s’il devait être retenu que le contrat a été rompu pour le juge, il précise que les parties ont poursuivi l’exécution du contrat de travail après le jugement du 10 février 2022.

La société Uber excipe de l’absence d’urgence alors que l’appelant est parfaitement libre d’exercer son activité de chauffeur VTC en dehors de la plate-forme Uber. Elle précise que l’appelant ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’il serait dans une situation financière difficile.

Surtout, elle estime qu’il existe une contestation plus que sérieuse s’agissant des demandes.

Elle soutient que le lien entre la remise du certificat de travail et l’expiration du contrat de travail est incontestable.

Elle ajoute que la remise du certificat de travail à l’appelant, contenant expressément une date de fin de contrat au 10 février 2022 ainsi qu’une attestation Pôle emploi contenant également cette date de rupture, n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation de sa part avant la présente action.

Elle se réfère également au fait qu’il ait été demandé une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.

Enfin, elle fait valoir que la demande de réintégration dans les effectifs de la société , modifiée par l’appelant en une demande de poursuite de la relation contractuelle, se heurte, en tant que telle, à une contestation sérieuse échappant naturellement aux pouvoirs du juge des référés.

Sur l’urgence, si l’appelant fait état de ses revenus antérieurement à sa déconnexion de la plate-forme Uber, force est de constater qu’il ne justifie pas de ses revenus postérieurement à cette déconnexion.

Dans cette mesure, alors qu’il est constant et non contesté que ce dernier n’était lié par aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence et que près de 50 % des chauffeurs VTC en France n’utilisent pas l’application Uber, il doit être considéré qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence au regard de sa situation financière et/ou économique au sens des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail.

Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence, la demande de poursuite de la relation contractuelle par l’autorisation d’accéder à nouveau à la plate-forme Uber ne constitue pas une mesure au sens de l’article R. 1455-5 du code du travail en ce qu’elle excède les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’hommes.

Sur le trouble manifestement illicite :

L’article R. 1455-6 du code du travail dispose ainsi :

” La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite “.

Sur ce fondement, M.[J] fait valoir que :

o le message annonçant la perte d’accès définitive à la plate-forme démontre sans ambiguïté que la société Uber l’a sanctionné en raison de son action en justice tendant à la requalification de son contrat de travail ;

o il ne ressort pas du jugement du 7 février 2022 qu’une date d’expiration ait été fixée par le juge départiteur et que c’est donc arbitrairement que la société Uber l’a fixée au 10 février 2022 dans le certificat de travail et l’a déconnecté le 13 avril 2023 ;

o devant la formation paritaire de référé, le Président et la Conseillère ont bien confirmé que l’employeur avait la faculté de remettre un certificat de travail à la demande de son salarié au cours de l’exécution du contrat de travail ;

o la déconnexion est concomitante au versement par la société Uber des sommes prévues par le jugement du 07 février 2022 ce qui porte à croire que celle-ci l’a sanctionné en raison de son action en justice et notamment, pour avoir agi en exécution forcée.

La société Uber rappelle utilement que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Elle explique qu’en l’espèce l’appelant n’apporte la preuve d’aucune violation, encore moins évidente, d’une règle de droit.

Elle soutient que la déconnexion ne constitue nullement une violation de la liberté de l’appelant d’agir en justice mais au contraire le respect parfait de cette liberté en appliquant, à la lettre, la décision rendue et exécutoire à titre provisoire.

Sur la chronologie, il doit être considéré que l’action en requalification de la relation entre les parties a été initiée par M.[J] le 14 avril 2017 alors que la déconnexion définitive est intervenue le 13 avril 2023 soit, six ans après.

Dans cette mesure, il ne peut être utilement soutenu que la perte d’accès à la plate-forme révèle l’intention de la société Uber de sanctionner M.[J] pour avoir intenté une action en requalification avec les conséquences qui en découlent.

De même, la déconnexion concomitante au versement par la société Uber des condamnations prononcées par le jugement du 7 février 2022 ne saurait traduire une volonté de la société Uber de sanctionner M.[J] pour avoir sollicité l’exécution du jugement.

En effet, il résulte du courrier de la Société que cette dernière a estimé se conformer aux dispositions du jugement en ce qu’il lui a été ordonné de remettre les documents de fin de contrat ce qui impliquait la fin des relations contractuelles.

À cet égard, il doit y être ajouté que pour ce motif la société Uber a estimé pouvoir fixer la date de fin de contrat à la date du jugement.

Sur ce point, il est à préciser qu’il n’est nullement établi ni d’ailleurs allégué que le certificat de travail ait été contesté lors de sa remise.

Il en est de même s’agissant de la remise de l’attestation Pôle emploi.

D’autre part, il est inopérant d’examiner les conclusions remises et développées par M.[J] devant le juge départiteur alors que seuls les termes de sa décision sont à retenir puisque la présente demande est fondée sur l’exécution du jugement du 7 février 2022.

En outre, la lecture du jugement permet de constater que M.[J] a été débouté en sa demande que soit ordonnée son inscription en tant que salarié auprès de l’URSSAF.

Surtout, le conseil de prud’hommes a statué sur la demande de remise des documents de fin de contrat s’agissant de la remise des bulletins de paie et du certificat de travail en application de l’article L. 1234-19 du code du travail qui dispose que l’employeur, à l’expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Enfin, s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a rejeté cette prétention en retenant l’application de l’article L. 8223-1 du code du travail duquel il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il se déduit donc des réponses et condamnations portées dans le jugement du 7 février 2022 qu’en privant M.[J] de l’accès à la plate-forme concomitamment à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, la société Uber n’a pas commis une violation manifestement évidente de la règle de droit ou une infraction manifeste à la relation contractuelle telle que définie par le conseil de prud’hommes.

La demande d’accès à la plate-forme ne peut donc pas plus prospérer sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail.

Sur la provision :

M.[J] fonde sa prétention sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose ainsi :

” Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”

Il fait valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur des salaires qu’il aurait dû percevoir durant la période comprise entre la désactivation du compte et la réactivation.

La société Uber s’oppose à la demande de réintégration et à la demande de provision en découlant.

En considération des motifs précédents desquels il résulte que la demande de poursuite de la relation contractuelle entre les parties par le biais de l’accès à la plate-forme excède les pouvoirs du juge des référés, la demande en paiement d’une provision à valoir sur le paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur des salaires ayant dû être perçus durant la période comprise entre la désactivation du compte et la réactivation se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et ne peut pas plus prospérer en l’état de référé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M.[L] [J], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société Uber.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[L] [J] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


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