La paiement fait de bonne foi à un créancier apparent libère

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La paiement fait de bonne foi à un créancier apparent libère

Le paiement fait à un créancier apparent peut être validé. En effet, selon l’article 1342-3 du Code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Aux termes de l’article 1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

En la cause, l’engin litigieux se trouvait au sein de la SARL Agrodynamique Ardennes, l’acheteur s’est rapproché de cette dernière suite à l’annonce, ce dernier a remis un chèque de 14 800 € ht qui a été encaissé le 27 août 2018 par la dépositaire de l’engin qui au demeurant a remis une facture à l’acheteur.

Dans ces circonstances si un certificat de cession de la SARL O’NRJ a été établi le 25 août 2018 jour de la vente, l’acheteur qui n’a eu comme interlocuteur que la SARL Agrodynamique Ardennes a pu légitiment croire que cette dernière avait pouvoir de recevoir le prix de vente pour le compte de la société O’NRJ de sorte que son paiement est valable et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont mis hors de cause en déboutant la société O’NRJ de ses demandes dirigées contre lui.

Résumé de l’affaire : La SARL O’NRJ a assigné M. [R] [D] en paiement d’un porte engin de marque Verem devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin. M. [D] a ensuite assigné la SARL Agrodynamique Ardennes pour jonction et mise hors de cause. Le tribunal a débouté O’NRJ et mis hors de cause M. [D], condamnant O’NRJ aux dépens. O’NRJ a interjeté appel, demandant le paiement de 16 800 € par M. [D] ou, subsidiairement, par Agrodynamique Ardennes. M. [D] a demandé la confirmation du jugement et la garantie d’Agrodynamique. Cette dernière a également demandé la confirmation du jugement et le paiement de 9 000 € par O’NRJ. La cour a constaté que M. [D] avait payé de bonne foi à Agrodynamique, qui était dépositaire de l’engin, et a jugé que le paiement était valable. La cour a également établi qu’Agrodynamique avait commis une faute en encaissant le prix de vente sans avoir de cession valide avec O’NRJ. En conséquence, Agrodynamique a été condamnée à payer 10 000 € à O’NRJ. Les sociétés O’NRJ et Agrodynamique ont été condamnées in solidum à verser 3 000 € à M. [D] et Agrodynamique a été condamnée à payer 2 000 € à O’NRJ pour les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
23/00005
ARRET

S.A.R.L. O’NRJ

C/

[D]

S.A.R.L. AGRODYNAMIQUE ARDENNES

copie exécutoire

le 10 septembre 2024

à

Me Lignot

Me Lorente

Me Droit

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00005 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHC

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 25 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2022000002)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. O’NRJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE

ET :

INTIMES

Monsieur [R] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON

S.A.R.L. AGRODYNAMIQUE ARDENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DROIT, avocat au barreau D’ARDENNES

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

GREFFIER : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d’huissier en date du 21 février 2022 la SARL O’NRJ a assigné M. [R] [D] en paiement d’un porte engin de marque Verem immatriculé [Immatriculation 7], devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Par acte d’huissier du 28 avril 2022 M. [R] [D] a assigné la SARL Agrodynamique Ardennes aux fins de jonction avec la précédente procédure et de sa mise hors de cause et subsidiairement pour obtenir sa garantie.

La société Agrodynamique Ardennes a conclu à sa mise hors de cause.

Par jugement du 25 novembre 2022 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a débouté la société O’NRJ de ses moyens fins et conclusions, prononcé la mise hors de cause de M. [D], dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL O’NRJ à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 15 décembre 2022 la SARL O’NRJ a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SARL O’NRJ demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de condamner M. [D] à lui payer la somme de

16 800 € au titre de la cession du 25 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A défaut elle demande de condamner la SARL Agrodynamique Ardennes à lui payer la somme de 16 800 € au titre de la cession du 25 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement de condamner la société Agrodynamique Ardennes à le garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.

En tout état de cause il demande la condamnation in solidum des sociétés O’NRJ et Agrocynamique Ardennes à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Agrodynamique Ardennes demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société O’NRJ à lui payer 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

A titre liminaire la cour observe que les premiers juges n’ont pas prononcé la jonction des deux procédures ni statué sur les prétentions de la société Agrodynamique Ardennes.

L’appelante fait valoir qu’elle dispose d’une créance contre M. [D] et qu’il importe peu qu’il ait payé les sommes dues à un tiers volontairement ou par erreur, qu’il connaissait l’identité du propriétaire de l’engin.

Elle conteste l’existence d’une cession de l’engin par la SARL O’NRJ à la SARL Agrodynamique Ardennes et souligne que le certificat d’immatriculation n’a jamais été régularisé à son profit et qu’elle n’avait pas à confier de mandat à la société Agrodynamique Ardennes pour réaliser la remise de l’engin.

Elle s’inscrit en faux sur le fait qu’elle aurait cédé l’engin pour compenser des dettes dont elle serait débitrice à l’endroit de la société Agrodynamique Ardennes.

Elle fait remarquer qu’elle a confié la réalisation du contrôle technique au centre auto bilan qui a réalisé la prestation le 11 juin 2018 de sorte qu’elle ne pouvait avoir cédé l’engin préalablement le 1er juin 2018 et que le prix de 1 200 € sensé correspondre au prix de cession ne correspond pas à la valeur de l’engin.

En tout état de cause et à supposer qu’il ne soit pas fait droit à sa demande en paiement dirigée contre M. CLip elle demande subsidiairement à être garantie par la SARL Agrodynamique Ardennes, partenaire de longue date qui n’avait mandat que de remettre l’engin à M. [D] de sorte que sa responsabilité peut être recherchée.

M. [D] fait valoir que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent libère, que la SARL Agrodynamique Ardennes a mis en vente le véhicule via une annonce, qu’il s’est présenté au siège de cette société, qu’elle a émis une facture le 25 août 2018, qu’un certificat de cession a été dressé, qu’il a donc réglé la facture au supposé créancier présent devant lui.

Il fait remarquer qu’il ne lui a jamais été adressé de facture à payer par la société O’NRJ et que cette dernière reconnaît avoir donné mandat à la SARL Agrodynamique qui apparemment était son seul interlocuteur.

Subsidiairement il recherche la garantie de la société Agrodynamique Ardennes pour le cas où il serait mis des sommes à sa charge, ou qu’il lui soit substitué en application de l’article 336 du code de procédure civile.

La société Agrodynamique Ardennes affirme qu’elle rapporte la preuve qu’elle disposait d’une créance (facture et n° de facture) contre la société O’NRJ restée impayée, que dans ce contexte la société O’NRJ a accepté de lui vendre l’engin litigieux largement amorti au prix de cette créance de 1 200 €, que le gérant de O’NRJ ne conteste pas avoir signé le certificat de cession du 1er juin 2018 et s’être abstenu de réaliser les formalités de l’article R322-4 du code de la route en vue de la mutation de carte grise, que la carte grise signée par les deux parties démontre la réalité de la cession, que la preuve est libre en matière commerciale de sorte qu’elle était bien fondée à vendre l’engin à M. [D] et à en garder le prix.

Elle affirme que la facture envoyée le 13 septembre 2018 à la société O’NRJ n’est pas un faux.

Subsidiairement elle s’oppose à toute substitution ou garantie.

Elle fait remarquer que l’argumentation de la société O’NRJ aboutit à considérer que la facture qu’elle a émise le 1er juin 2018 et le certificat de cession seraient des faux alors qu’elle ne désavoue pas sa signature sur l’acte de cession.

Au soutien de sa demande en paiement la SARL O’NRJ produit :

-un certificat d’immatriculation du véhicule litigieux du 30 août 2010 portant sa dénomination en qualité de propriétaire ;

-un certificat de cession du véhicule à [R] [D] le 25 août 2018 ;

-une facture du 25 août 2018 n°2808010-499 portant sur la vente de l’engin à M. [D] au prix de 16 800 €, la facture du contrôle technique de l’engin à son nom ;

– une facture de contrôle technique du 11 juin 2018 ;

-un accusé d’enregistrement de changement de propriétaire entre elle et M. [D] en date du 17 septembre 2018 ;

-les factures d’entretien de l’engin par O’NRJ ;

– la mise en demeure de payer sous forme recommandée du 3 juillet 2021 reçue le 10 juillet 2021 ;

La société Agrodynamique Ardennes produit :

-une facture du 1er juin 2018 n°010618-499 portant sur la vente de l’engin litigieux au prix de 1 200 € ;

-une facture du 29 juin 2018 n°1806006 de location d’un ensemble de tracteur d’une valeur de 1 200 € ;

-un certificat de cession du 1er juin 2018 de la SARL O’NRJ à la SARL Agrodynamique Ardennes de l’engin litigieux ;

-une facture du 25 août 2018 n°1808004 de la SARL Agrodynamique Ardennes à M. [R] [D] de l’engin litigieux.

Sur la demande en paiement dirigée contre M. [D]

Aux termes de l’article 1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Selon l’article 1342-3 le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant que l’engin litigieux se trouvait au sein de la SARL Agrodynamique Ardennes, que M. [D] s’est rapprochée de cette dernière suite à l’annonce, que ce dernier a remis un chèque de 14 800 € ht qui a été encaissé le 27 août 2018 par la dépositaire de l’engin qui au demeurant a remis une facture à M. [D] datée du 25 août 2018.

Dans ces circonstances si un certificat de cession de la SARL O’NRJ à M. [R] [D] a été établi le 25 août 2018 jour de la vente, M. [D] qui n’a eu comme interlocuteur que la SARL Agrodynamique Ardennes a pu légitiment croire que cette dernière avait pouvoir de recevoir le prix de vente pour le compte de la société O’NRJ de sorte que son paiement est valable et que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont mis hors de cause en déboutant la société O’NRJ de ses demandes dirigées contre lui.

Sur la demande de la SARL O’NRJ contre la SARL Agrodynamique Ardennes

Des pièces du dossier il est établi que les sociétés O’NRJ et Agrodynamique Ardennes sont partenaires commerciaux habituels pour évoluer dans le même domaine d’activité, que cette dernière a été dépositaire du véhicule litigieux et que c’est à cet endroit que les acheteurs potentiels pouvaient se présenter suite à l’annonce pour examiner l’engin.

Sa qualité de simple dépositaire est établie dans le mesure où le changement de titulaire de carte grise s’est fait le 17 septembre 2018 entre la société O’NRJ et M. [D] et que c’est la société O’NRJ qui a fait réaliser le contrôle technique de l’engin et l’a payé.

D’ailleurs, avant d’engager la demande en paiement contre M. [D] elle n’a mis en demeure de payer que la société Agrodynamique Ardennes par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2021.

Les pièces produites par la société Agrodynamique Ardennes sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une cession entre la société O’NRJ et elle pour compensation avec une créance détenue.

En conséquence il est établi que la société Agrodynamique Ardennes a commis une faute engageant sa responsabilité en encaissant la totalité du prix de vente.

Cependant contrairement à ce que ce que soutient l’appelante son préjudice n’équivaut pas au montant de la facture dans la mesure où la société Agrodynamique Ardennes n’a encaissé que la somme de

14 800 € et qu’elle s’est chargée de la transaction.

En conséquence il convient de condamner la société Agrodynamique Ardennes à payer à la société O’NRJ la somme de 10 000 € à compter du 10 juillet 2021 date de la première demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige les sociétés O’NRJ et Agrodynamique Ardennes sont condamnées in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Agrodynamique Ardennes qui succombe en majorité supporte les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer à la société O’NRJ la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. [D] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société Agrodynamique Ardennes à payer à la société O’NRJ la somme de 10 000 € à compter du 10 juillet 2021 ;

Condamne le société Agrodynamique Ardennes aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum la société Agrodynamique Ardennes et la société O’NRJ à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


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