La notion d’action de groupe 

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La notion d’action de groupe 

Périmètre de l’action de groupe

Une action engagée par plusieurs demandeurs n’est pas une ‘action de groupe » au sens des articles 848 et suivants du Code de procédure civile, laquelle est réservée à des associations qui vont agir elles-mêmes en demande dans l’intérêt de diverses personnes qui ne seront pas présentes à la procédure et ne seront pas même nécessairement individuellement identifiées.

Action de concert de plusieurs sociétés

En l’espèce, les quatre sociétés agissent certes par une seule et même assignation, mais chacune agit individuellement en formulant des demandes pour son propre compte.

Elles arguent de conditions générales d’assurance identiques et d’une même situation pour faire valoir leurs droits, et sont engagées par un même contrat de franchise (Sergent Major). Ce qui, selon le juge de la mise en état, justifie qu’elles soient jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice en application de l’article 367 du code de procédure civile, de sorte que la délivrance d’assignations distinctes en vue de leur jonction ultérieure était inutile. Dès lors qu’elles n’engagent pas une action de groupe, leur action, qui n’a pas à répondre aux critères définis par des articles 848 et suivants, est recevable.

L’article 31 du code de procédure civile

L’article 31 du code de procédure civile, qui dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, n’interdit nullement à plusieurs parties de saisir collectivement la juridiction pour formuler, à l’encontre des mêmes défenderesses, des prétentions similaires mais bien distinctes pour chacune d’entre elles.

Au demeurant, ces actions collectives sont de plus en plus fréquentes par l’effet de regroupements opérés par internet ou les réseaux sociaux, et rassemblent des personnes se prévalant de situations similaires en vue d’obtenir des condamnations qui restent personnelles à chacune d’elles.

Sur ce point, les sociétés Axa prétendent vainement distinguer les actions situées sur le terrain contractuel de celles relevant d’un fondement délictuel, ce qui ne ressort d’aucun texte. Chaque société demanderesse dispose d’un intérêt personnel à agir et aucune ne prétend se substituer à l’autre dans l’exercice des droits qu’elle tient du contrat passé avec les assureurs.

Dès lors que les sociétés demanderesses entendent se prévaloir de situations et conditions contractuelles comparables, leurs actions par voie d’assignation unique s’effectuent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ainsi que l’a relevé le premier juge. Etant rappelé que, si tel n’était pas le cas, le juge pourrait disjoindre les actions des quatre sociétés par simple mesure d’administration judiciaire.

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