Le 5 janvier 2017, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] ont signé un contrat de construction avec la SAS AGOSAC CONSTRUCTION pour la construction d’une maison individuelle, avec un prix forfaitaire de 115 125 euros TTC, en plus de travaux réservés pour 33 245 euros TTC. Le terrain, situé à [Adresse 1] à [Localité 9] (64), n’était pas raccordé à un système d’assainissement. Un avis favorable pour un système d’assainissement autonome a été émis le 19 janvier 2017, mais des complications sont survenues lors des travaux, notamment des malfaçons constatées par un expert en mai 2019.
Les travaux d’assainissement ont été réalisés par plusieurs entreprises, dont Monsieur [G] [Y], qui a proposé divers devis. Madame [C] [S] a accepté certains devis, mais a refusé d’autres. Un avis défavorable sur la conformité des travaux a été émis le 23 septembre 2019. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 10 janvier 2020, avec des réserves sur plusieurs points. Face à des problèmes persistants, Madame [C] [S] a assigné plusieurs parties en justice, y compris la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et Monsieur [G] [Y], pour obtenir une expertise judiciaire. Des procédures de redressement et de liquidation judiciaire ont été engagées contre la SAS AGOSAC CONSTRUCTION en 2022. Monsieur [G] [Y] a également assigné Madame [C] [S] pour obtenir le paiement de factures liées aux travaux réalisés. Le tribunal a rendu plusieurs décisions, condamnant Madame [C] [S] à payer certaines sommes, tout en déboutant Monsieur [G] [Y] de ses demandes pour d’autres devis. Les deux parties ont interjeté appel des décisions rendues. L’expertise judiciaire est toujours en cours, et plusieurs incidents de procédure ont été soulevés, notamment des demandes de sursis à statuer et de communication de pièces. Les audiences se poursuivent, avec des plaidoiries prévues pour avril 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro 24/02863
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossiers : N° RG 22/02510 –
N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEL
et N° RG 22/02661 –
N° Portalis DBVV-V-B7G-IKSV
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[G] [Y]
C/
[C] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [G] [Y]
né le 07 mai 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 1er septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00970
Le 05 janvier 2017, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S], par ailleurs liés par un pacte civil de solidarité sous le régime de l’indivision, ont conclu, en qualité de maîtres de l’ouvrage, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, avec la SAS AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous la dénomination commerciale de CONFORECO, pour un prix forfaitaire de 115 125 euros TTC outre le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution pour un montant de 33 245 euros TTC.
L’objet de ce contrat concernait la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 9] (64), lequel ne disposait pas de raccordement à un système d’assainissement.
Suivant acte reçu le 07 mai 2019 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 3] (64), il a été constaté la licitation par Monsieur [H] [T] à Madame [C] [S] de la parcelle de terrain à bâtir sur laquelle une maison était en cours de construction, située [Adresse 4] à [Localité 9] (64), le cédant subrogeant le cessionnaire dans tous ses droits et actions concernant le bien.
Préalablement à cette licitation, le 19 janvier 2017, le syndicat mixte des eaux et d’assainissement (URA) de la communauté d’agglomération du Pays Basque a émis un avis favorable à la demande de mise en place d’un système d’assainissement autonome, en précisant que celui-ci devait se faire par micro-station.
Cependant, par un mail en date du 24 décembre 2018 adressé à Madame [C] [S], Madame [Z] [N], du secteur URA-service Eau et Assainissement, a indiqué que la configuration actuelle des canalisations d’eaux usées domestiques ne permettait pas un raccordement gravitaire vers le système de traitement dont la hauteur de remblai maximale ne devait pas dépasser 50 cm et préconisait par ailleurs d’éviter les coudes à angles droits et de les remplacer par deux coudes à 45 °.
L’exécution des travaux de terrassement et d’assainissement a conduit à l’intervention tout d’abord de Monsieur [P] [V] qui s’est finalement retiré du chantier et a par la suite été placé en liquidation judiciaire, puis de la SARL WALTER BARRENDEGUY.
Estimant que les travaux avaient été réalisés avec retard et qu’ils n’avaient pas donné satisfaction, Madame [C] [S] a fait intervenir Monsieur [M] [K], expert près la cour d’appel de Pau, qui a établi un rapport en date du 10 mai 2019 concluant à l’existence de nombreuses malfaçons concernant les travaux de terrassement réalisés notamment par l’entreprise [V].
C’est finalement Monsieur [G] [Y] qui a réalisé l’installation du système d’assainissement.
Monsieur [G] [Y] a émis un premier devis n° DE00311 en date du 20 mai 2019 d’un montant de 19 720 euros HT soit 23 664 euros TTC concernant la réalisation de travaux de raccordement et la pose d’une micro-station, mais ce devis a été refusé par Madame [C] [S].
Madame [C] [S] a finalement accepté un devis n° DE00313 en date du 20 mai 2019 d’un montant de 4 320 euros TTC concernant des travaux de terrassement et de branchement technique EDF, PTT et EAU et un second devis n° DE00314 en date du 24 mai 2019 d’un montant de 12 300 euros TTC concernant la réalisation du réseau d’eau pluviale et la pose d’une fosse toutes eaux.
Les travaux ont été réalisés par Monsieur [G] [Y] dans le courant de l’année 2019.
Le 23 septembre 2019, le service public d’assainissement non collectif a rendu un avis défavorable sur la conformité des travaux du dispositif d’assainissement, avis notifié à Madame [C] [S] le 02 octobre 2019.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 10 janvier 2020 avec plusieurs réserves concernant notamment la conformité de l’assainissement ainsi que le positionnement du bac à graisse, l’épaisseur des enduits de façade et la pose des volets.
Une première facture n° FA00683 a été établie le 20 juillet 2020 par Monsieur [G] [Y] au nom de Madame [C] [S] d’un montant de 2 000 euros correspondant à un acompte qui a été réglé par cette dernière.
N’ayant pu résoudre les problèmes liés au système d’assainissement, par exploits du 26 mai 2020, Madame [C] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :
– la SAS AGOSAC CONSTRUCTION ;
– la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [V] ;
– la SARL BARRENDEGUY ;
– Monsieur [G] [Y] ;
– la SAS SCE (filière d’assainissement autonome).
Par exploit du 10 août 2020, Monsieur [G] [Y] a fait appeler dans la cause son assureur, la SMABTP, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le juge des référés, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
– ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise,
– commis pour y procéder Monsieur [X] [D], expert près la cour d’appel de Pau, avec la mission suivante :
* décrire les lieux et vérifier la réalité des désordres ou dysfonctionnements allégués dans l’acte introductif d’instance notamment en ce qui concerne le système d’assainissement et dans les rapports d’expertise amiable de Monsieur [M] [K] ;
* en cas de réponse positive, préciser les dates essentielles des opérations de construction, puis décrire avec précision les désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements ou non-conformités ;
* dater, si possible l’apparition desdits désordres ou dysfonctionnements ;
* déterminer la cause et l’origine des désordres ou dysfonctionnements ;
* dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d’exécution ponctuels ou généralisés décelables ou non lors de l’exécution des travaux, un vice des matériaux mis en oeuvre, un vieillissement accéléré de l’ouvrage, un défaut d’entretien ou à toute autre cause en produisant tout document utile relatif à ces griefs (PV de chantier-correspondances) ;
* préciser si les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou l’affectent dans son usage ou/et s’ils relèvent d’un défaut manifeste d’entretien ;
* donner son avis sur la caractère apparent ou caché des désordres au moment de la réception,
* décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements ou non-conformités ; évaluer la durée d’exécution des dits travaux ;
* chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée, ou d’un devis d’entreprise dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local ;
* évaluer le retard pris sur le chantier et les préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait de ce retard ; calculer le cas échéant le montant des pénalités de retard ;
* faire les comptes entre les parties ;
* donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;
* entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant ;
* d’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres ;
– donné acte à la SA AGOSAC CONSTRUCTION et à Monsieur [G] [Y] de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
– laissé provisoirement les dépens à la charge de Madame [C] [S].
Par exploits du 21 janvier 2021, Madame [C] [S] a fait assigner la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL EKIP prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [V] et l’assureur de ce dernier, la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, la SARL WALTER BARRENDEGUY, Monsieur [G] [Y] et son assureur la SMABTP ainsi que la SCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d’ordonner une extension de la mission de l’expert aux réserves non levées, aux réseaux d’adduction d’eau et à la conformité des réseaux en général.
Par exploits du 21 janvier 2021, Madame [C] [S] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d’ordonner leur mise en cause dans l’expertise ordonnée le 20 septembre 2020 et d’enjoindre à la SAS AGOSAC CONSTRUCTIOn de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité contractuelle et décennale sous astreinte.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge des référés a notamment :
– étendu l’expertise ordonnée le 22 septembre 2020 aux réserves non levées et au réseau d’adduction d’eau,
– déclaré l’expertise ordonnée le 22 septembre 2020 commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD,
– enjoint à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de communiquer à l’expert, Monsieur [X] [D] et à Madame [C] [S], ses attestations d’assurance contractuelle et décennale relativement au contrat de construction de maison individuelle passé avec Madame [C] [S],
– déclaré la SA SMA hors de cause,
– rejeté la demande d’indemnité de procédure de la SA SMA,
– condamné Madame [C] [S] aux dépens de l’instance.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Par ailleurs, par exploit du 26 novembre 2020 et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Madame [C] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne :
– la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
– la SELARL EKIP prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [V] et l’assureur de ce dernier, la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA,
-la SARL WALTER BARRENDEGUY,
– Monsieur [G] [Y] et son assureur la SMABTP,
– la SCE.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 20/00197.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (40) en date du 08 juillet 2022, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 09 septembre 2022 le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a nommé en qualité de liquidateur la SELAS GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [O] qui a ensuite été appelée dans la cause par Madame [C] [S].
Par exploit du 21 mai 2021, Monsieur [G] [Y], expliquant vouloit éviter l’acquisition d’une prescription extinctive, a fait assigner Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
– constater que Madame [C] [S] a manqué à son obligation de paiement suite aux deux devis acceptés en date des 20 et 24 mai 2019,
En conséquence :
– condamner Madame [C] [S] à verser la somme de 14 620 euros TTC à Monsieur [G] [Y] outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du devis n° DE00313 du 20 mai 2019 et du devis n° DE00314 du 24 mai 2019,
– condamner Madame [C] [S] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [G] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
– condamner Madame [C] [S] à verser à Monsieur [G] [Y] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 21/00970.
En cours d’instance, Monsieur [G] [Y] a émis deux factures au nom de Madame [C] [S] pour un montant total de 14 620,01 euros TTC :
– une facture n° FA00801 en date du 26 avril 2022 d’un montant de 2 320,01 euros après déduction de l’acompte de 2 000 euros déjà payé, cette facture faisant référence au devis n° DE00313 ;
– une facture n° FA00800 en date du 26 avril 2022 d’un montant de 12 300 euros faisant référence qu devis n° DE00314.
Cette somme de de 14 620,01 euros TTC n’a pas été payée par Madame [C] [S].
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
– ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 23 mai 2022,
– déclaré Madame [C] [S] irrecevable en son exception de procédure tenant à une demande de sursis à statuer,
– condamné Madame [C] [S] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2 320 euros en règlement de la facture du 26 avril 2022 visant le devis n° DE00313 du 20 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention,
– débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S],
– débouté Madame [C] [S] de sa demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
– débouté Madame [C] [S] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel,
– débouté Madame [C] [S] de sa demande d’indemnité formulée au titre d’un abus du droit d’ester en justice,
– ordonné le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [Y] d’une part et Madame [C] [S] d’autre part,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Sur la demande de sursis à statuer
Après avoir indiqué que le conseil de Madame [C] [S] avait sollicité oralement à l’audience de plaidoirie un sursis à statuer, motivant sa demande par le fait que l’expert judiciaire n’avait pas terminé ses opérations et n’avait pas déposé son rapport, le premier juge a considéré que cette exception de procédure ne pouvait pas être reçue en la seule forme orale, la procédure devant le tribunal judiciaire étant écrite et il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la paiement du solde des factures de Monsieur [G] [Y]
Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée d’un lien contractuel direct entre Madame [C] [S] et Monsieur [G] [Y] pour le devis n° DE00313 d’un montant de 4 320 euros portant la mention « Bon pour accord » et la signature de Madame [C] [S], pour lequel elle a versé un acompte de 2 000 euros et qui a donné lieu à une facture faisant référence au devis n° DE00313 en date du 26 avril 2022, faisant apparaître un solde dû de 2 320,01 euros, après déduction de l’acompte susvisé ; le tribunal a ainsi condamné Madame [C] [S] au paiement de la somme de 2 320 euros à Monsieur [G] [Y].
En revanche, le premier juge a considéré qu’en l’absence de la mention « Bon pour accord » et de la signature de Madame [C] [S] sur le devis n°DE00314 d’un montant de 12 300 euros TTC, la preuve d’un contrat entre les deux parties n’était pas rapportée et il a rejeté la demande de paiement formée par Monsieur [G] [Y] d’une somme de 12 300 euros TTC.
Le premier juge a par ailleurs rejeté la demande de Monsieur [G] [Y] pour résistance abusive, au regard de la date proche de la facture du 26 avril 2022, alors que l’instance était déjà introduite.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] [Y]
Madame [C] [S], considérant que le contrat concernant l’assainissement aurait été conclu entre la SA CONFORECO et Monsieur [G] [Y] et qu’elle était tiers à ce contrat, sollicitait devant le tribunal, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de ce dernier pour les fautes commises dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux d’assainissement en réclamant le paiement d’une somme de 22 229 euros au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [G] [Y] s’est opposé à cette demande en faisant valoir qu’il avait mis en oeuvre un système d’assainissement conforme à la demande de Madame [C] [S] et que cette dernière avait accepté le risque d’un défaut de conformité aux normes administratives, alors qu’il avait préconisé dans son premier devis la pose d’une micro-station.
Le premier juge a considéré que même si la thèse d’une faute délictuelle commise par Monsieur [G] [Y] était confortée par l’avis défavorable émis le 23 septembre 2019 par le service des eaux, le document invoqué par Madame [C] [S] n’était accompagné d’aucun descriptif du poste « raccordements/assainissement » et était insuffisant à justifier du quantum de son préjudice ; il l’a donc déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Il a également débouté Madame [C] [S] de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que la maison était inhabitable et qu’elle était contrainte d’occuper un autre logement.
Sur la demande formée par Madame [C] [S] pour procédure abusive
Le premier juge a rejeté cette demande, considérant que, ne serait-ce que pour le paiement de la facture du 26 avril 2022, Monsieur [G] [Y] avait démontré un intérêt à agir.
Par déclaration du 13 septembre 2022, Monsieur [G] [Y] a relevé appel de cette décision, critiquant les dispositions :
– l’ayant débouté de sa demande au titre du devis n°DE00314 du 24 mai 2019 en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention,
– l’ayant débouté de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S],
– ayant ordonné le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [Y], d’une part, et Madame [C] [S], d’autre part,
– ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la cour sous le RG n° 22/02510.
Par déclaration du 03 octobre 2022, Madame [C] [S] a également relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre du devis n°DE00314 du 24 mai 2019 en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention et l’ayant débouté de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S].
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la cour sous le RG n° 22/02661.
Dans le cadre de la procédure RG n° 22/02510, par conclusions d’incident du 02 janvier 2023, Madame [C] [S] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne n° RG 20/00197.
Par conclusions d’incident en date du 02 mars 2023, Monsieur [G] [Y] a sollicité la communication sous astreinte de la part de Madame [C] [S] de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle du 05 janvier 2017 conclu entre la SAS AGOSAC CONSTRUCTION Maisons CONFORECO et Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S].
Les mêmes demandes ont été formées par les parties dans le cadre de la procédure RG n° 22/02661, par conclusions d’incident déposées aux mêmes dates.
Dans le cadre de la procédure RG n° 22/02510, par ordonnance en date du 04 octobre 2023, la magistrate chargée de la mise en état a :
– prononcé la jonction des deux incidents de production de pièces et de sursis à statuer dans le dossier 22/02510,
– constaté que la production de la pièce litigieuse a été effectuée et que l’incident est devenu sans objet,
– débouté Madame [C] [S] de sa demande de sursis à statuer,
– condamné Madame [C] [S] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [C] [S] aux dépens de l’incident.
Dans le cadre de la procédure RG n° 22/02661, par ordonnance en date du 04 octobre 2023, la magistrate chargée de la mise en état a :
– prononcé la jonction des deux incidents de production de pièces et de sursis à statuer dans le dossier 22/02661,
– constaté que la production de la pièce litigieuse a été effectuée et que l’incident est devenu sans objet,
– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [C] [S] dans le dossier RG 22/02661,
– condamné Madame [C] [S] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [C] [S] aux dépens de l’incident.
Conclusions échangées dans le cadre de la procédure RG n° 22/2510 :
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées et notifiées le 04 mai 2023 par le RPVA dans le cadre de la procédure RG n° 22/2510, Monsieur [G] [Y], appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 768 et 789 1° du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 juillet 2022 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019, en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention,
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S],
* ordonné le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [Y], d’une part, et Madame [C] [S], d’autre part,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmant pour le surplus et y ajoutant :
– débouter Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 12 300 euros TTC à Monsieur [Y] [G] outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et de la facture 00800 du 26 avril 2022,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Y] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
– condamner Madame [S] [C] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions déposées et notifiées le 07 février 2023 par le RPVA dans le cadre de la procédure RG n°22/2510, Madame [C] [S], intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1119, 1231-1, 1240, 1604, 1792 du code civil, de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du devis n° DE 00314 du 24 mai 2019 et en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive,
– infirmer et réformer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Ainsi, et statuant de nouveau,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] des sommes suivantes :
* 22 229 euros en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire,
* 48 600 euros en réparation du préjudice de jouissance au 1er janvier 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base d’une valeur locative de 1 350 euros par mois,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions échangées dans le cadre de la procédure RG n° 22/2661 :
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 02 janvier 2023 par le RPVA dans le cadre de la procédure RG n° 22/2661, Madame [C] [S], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1119, 1231-1, 1240, 1604, 1792 du code civil, de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive,
– infirmer le jugement de première instance et le réformer en toutes ses autres dispositions.
Ainsi, et statuant de nouveau,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] des sommes suivantes :
* 22 229 euros en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire,
* 48 600 euros en réparation du préjudice de jouissance au 1er janvier 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base d’une valeur locative de 1 350 euros par mois,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2023 par le RPVA, Monsieur [G] [Y] dans le cadre de la procédure RG n° 22/2661, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 768 et 789 1° du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 juillet 2022 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019, en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention,
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S],
* ordonné le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [Y], d’une part, et Madame [C] [S], d’autre part,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmant pour le surplus et y ajoutant :
– débouter Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 12 300 euros TTC à Monsieur [Y] [G] outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et de la facture 00800 du 26 avril 2022,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Y] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
– condamner Madame [S] [C] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par bulletin de fixation en date du 07 décembre 2023, la magistrat chargé de la mise en état a fixé la date de plaidoirie de cette affaire au 29 avril 2024 à 13 h 45 avec une ordonnance de clôture fixée au 27 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2024 par le RPVA (sous le n° 22/2510), Madame [C] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1119, 1231-1, 1240, 1604, 1792 du code civil de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive,
– infirmer et réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Ainsi, et statuant de nouveau,
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A défaut,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] des sommes suivantes :
* 29 592 euros au titre de la réfection des travaux,
* 44 904 euros au titre de l’enlèvement des remblaies,
* 48 600 euros en réparation du préjudice de jouissance au 1er janvier 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base d’une valeur locative de 1 350 par mois,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 4 déposées et notifiées le 26 mars 2024 par le RPVA (sous le n° 22/2510), Monsieur [G] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 14 à 16 et 132 du code de procédure civile de :
– écarter des débats et déclarer irrecevables les conclusions d’appelante et d’intimée de Madame [C] [S] et ses pièces numérotées 14 à 20 notifiées par RPVA le 23 mars 2024 à 12 h 28,
Sur le fondement des articles 768 et 789 1° du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 juillet 2022 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019, en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention,
* débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive de Madame [C] [S],
* ordonné le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [Y], d’une part, et Madame [C] [S], d’autre part,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmant pour le surplus et y ajoutant, sur le fondement des articles 73, 74 et 910-4 du code de procédure civile :
– déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [S] pour la première fois devant la cour par conclusions notifiées le 23 mars 2024 et à défaut rejeter cette demande de sursis à statuer,
– débouter Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 12 300 euros TTC à Monsieur [Y] [G] outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et de la facture 00800 du 26 avril 2022,
– condamner Madame [S] [C] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Y] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
– condamner Madame [S] [C] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées et notifiées le 26 mars 2024 par le RPVA (sous le n° 22/2510), Madame [C] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1119, 1231-1, 1240, 1604, 1792 du code civil de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 et en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre d’une résistance abusive,
– infirmer et réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Ainsi, et statuant de nouveau,
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A défaut,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] des sommes suivantes :
* 29 592 euros au titre de la réfection des travaux,
* 44 904 euros au titre de l’enlèvement des remblaies,
* 48 600 euros en réparation du préjudice de jouissance au 1er janvier 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base d’une valeur locative de 1 350 par mois,
– condamner Monsieur [Y] au paiement en faveur de Madame [S] d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
1°) Sur la jonction
Les instances enrôlées sous les numéros RG 22/02510 et 22/02661, concernent des déclarations d’appel formées à l’encontre du même jugement. Il existe donc entre ces instances un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des deux instances sera donc prononcée.
Les deux affaires enrôlées sous les numéros 22/02510 et 22/02661 qui concernent strictement le même litige, présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le numéro 22/02510.
2°) Sur la recevabilité des conclusions déposées le 23 mars 2024 par Madame [C] [S]
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 135 ajoute que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture desdébats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Le respect du principe du contradictoire exige que la communication des conclusions et des pièces soit effectuée avant la clôture de la procédure et dans un délai suffisant pour permettre à l’adversaire d’en prendre connaissance.
En l’espèce, par bulletin de fixation en date du 07 décembre 2023, la magistrate chargé de la mise en état a fixé la date de plaidoirie de cette affaire au 29 avril 2024 à 13 h 45 avec une ordonnance de clôture fixée au 27 mars 2024.
Le 23 mars 2024, soit quatre jours avant l’ordonnance de clôture, Madame [C] [S] a déposé de nouvelles écritures auquelles étaient attachées sept nouvelles pièces numérotées de 14 à 20 correspondant à un constat établi par un commissaire de justice le 06 mars 2024, des courriers adressés à l’expert judiciaire, des devis de travaux de réfection des réseaux et d’aménagement extérieur et deux attestations établies par des voisins.
Par conclusions déposées le 26 mars 2024, Monsieur [G] [Y] demande à la cour d’écarter des débats et de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [C] [S] et ses pièces numérotées 14 à 20 notifiées par RPVA le 23 mars 2024.
Il résulte de la lecture de ces écritures qu’elles sont identiques à celles déposées le 07 février 2023 et que la seule demande nouvelle présentée à la cour concerne une demande de sursis à statuer sur laquelle les parties ont déjà pu échanger à l’occasion de l’incident évoqué devant le magistrat chargé de la mise en état, le fait que les demandes formées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance aient été augmentées ne pouvant être considérées comme des demandes nouvelles, puisqu’il était indiqué dans ces conclusions que les sommes réclamées étaient à parfaire.
Surtout, il résulte de la lecture des dernières écritures de Monsieur [G] [Y] déposées le 26 mars 2024 qu’il a été en mesure de répondre à la demande de sursis à statuer ainsi qu’aux nouvelles pièces communiquées par Madame [C] [S], précision faite que la copie des courriers adressés par le conseil de cette dernière à l’expert judiciaire avaient été communiqués en son temps au conseil de Monsieur [G] [Y].
Il s’ensuit que les conclusions et les pièces susvisées ayant été communiquées quatre jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et Monsieur [G] [Y] ayant été en capacité d’y répondre, la demande tendant à les voir écarter ou déclarer irrecevables présentée par Monsieur [G] [Y] est dépourvu de fondement et sera rejetée ; les conclusions et les pièces numérotées de 14 à 20 communiquées le 23 mars 2024 par Madame [C] [S] seront donc déclarées recevables.
3°) Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [G] [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Madame [C] [S] dans ses écritures notifiées le 23 mars 2024, au motif que cette exception n’avait pas été soulevée devant le tribunal avant toute défense au fond, qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et qu’en l’espèce, Madame [C] [S] n’a pas invoqué cette exception de procédure dans le cadre de ses deux premiers jeux de conclusions au fond notifiés les 02 janvier et 07 février 2023, de sorte que le sursis invoqué pour la première fois le 23 mars 2024 devant la cour statuant au fond est irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Y], par conclusions d’incident du 02 janvier 2023, Madame [C] [S] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], dans le cadre d’une procédure initiée par Madame [C] [S] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne et enregistrée sous le n° RG 20/00197.
Dans le cadre de la procédure RG n° 22/02510, par ordonnance en date du 04 octobre 2023, la magistrate chargée de la mise en état a débouté Madame [C] [S] de sa demande de sursis à statuer, au motif que si dans ce dossier la déclaration d’appel émanait de Monsieur [G] [Y] de sorte que la demande de sursis à statuer n’était pas soumise à la cour et pouvait être analysée par le conseiller de la mise en état, il n’était pas opportun de prononcer un sursis à statuer afin de ne pas produire une contrariété de décisions avec l’ordonnance rendue le même jour par le conseiller de la mise en état dans le dossier RG 22/2661 qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [C] [S], le magistrat de la mise en état précisant que « la cour d’appel pourra toujours dans le souci d’une bonne administration de la justice, ordonner d’office un sursis à statuer après avoir examiné au fond son opportunité. »
Dans le cadre de la procédure RG n° 22/02661, par ordonnance en date du 04 octobre 2023, la magistrate chargée de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [C] [S] au motif que, dès lors que le tribunal avait déclaré Madame [S] irrecevable en son exception de procédure tenant à une demande de sursis à statuer et qu’elle avait interjeté appel sur ce chef de jugement, seule la cour était saisie de cette demande de réformation, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur cette demande même dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état ayant été saisi d’une demande de sursis à statuer par conclusions déposées le 02 janvier 2023 par Madame [C] [S], ce n’est qu’après que les ordonnances de ce magistrat aient été rendues, soit après le 04 octobre 2023, qu’elle a pu former une demande de sursis à statuer devant la cour.
Par ailleurs et surtout, si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et est effectivement soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est constant que le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la cour qui peut l’ordonner à tout moment, en tout état de cause et même d’office, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le conseiller de la mise en état dans la décision rendue dans le cadre de la procédure RG n° 22/2510, ce qui écarte le moyen d’irrecevabilité développé par Monsieur [G] [Y].
En l’espèce, la facture n° FA00801 d’un montant de 2 320,01 euros TTC établie le 26 avril 2022 par Monsieur [G] [Y] au nom de Madame [C] [S] concerne les travaux de terrassement et les branchements techniques EDF, PTT et EAU objets du devis n° DE00313 en date du 20 mai 2019 et la facture n° FA00800 établie le 26 avril 2022 par Monsieur [G] [Y] au nom de Madame [C] [S] concerne les travaux de mise en oeuvre du réseau d’eau pluviale et du réseau d’eaux usées.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 10 mai 2019 établi par Monsieur [M] [K], et donc avant l’intervention de Monsieur [G] [Y], que les travaux de terrassement réalisés par Monsieur [P] [V] sont défectueux et que la SAS AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous la dénomination commerciale de CONFORECO a mandaté la SARL BARRENDEGUY qui a mis en oeuvre sur la première partie du chemin, un géotextile et une grave concassée.
Il est constant que c’est Monsieur [G] [Y] qui a terminé les travaux de terrassement et qui a procédé aux travaux d’assainissement.
Il résulte par ailleurs d’un courriel en date du 27 août 2019 que Madame [Z] [N] technicienne Assainissement Non Collectif de la communauté d’agglomération du Pays Basque et du secteur URA-Service Eau et Assainissement de [Localité 6] (64) a rappelé à Monsieur [G] [Y] le caractère obligatoire du contrôle de réalisation de toute nouvelle installation d’assainissement non collectif devant être effectué par la communauté d’agglomération du Pays Basque et il lui a reproché de ne pas avoir fait procéder au contrôle de réalisation par les services techniques avant remblaiement alors qu’il avait été informé de l’obligation de les prévenir.
La vérification de l’exécution des travaux du dispositif d’assainissement a pu être effectuée et a donné lieu à un avis défavorable en date du 23 septembre 2019 par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avec les commentaires suivants : « Nos services n’ont pas été prévenus de la date du chantier. Non respect de l’avis sur conception émis en janvier 2017. Le pétitionnaire devra soit :
– mettre en place un système d’assainissement respectant l’avis rendu sur le permis de construire PC 64540147B0003 ;
– transmettre à nos services une nouvelle demande d’attestation de conformité complétée avec tous les éléments demandés dans le DIDANC dont une étude de sol respectant la réglementation en vigueur.
Pour information, les tranchées d’infiltration des eaux traitées sont implantées pour partie en zone non constructible ».
Il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours et qu’il a été donné mission à l’expert judiciaire [D] d’exercer sa mission en tenant compte des rapports d’expertise amiables de Monsieur [M] [K] ; il a par ailleurs été donné mission à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Il résulte donc de tous ces éléments que tant les travaux de terrassement que les travaux d’assainissement sont susceptibles d’être défectueux alors que par ailleurs une action en responsabilité mettant en cause tous les intervenants aux travaux litigieux, y compris Monsieur [G] [Y], a été engagée par Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bayonne et que seule l’expertise en cours permettra de déterminer non seulement l’imputabilité des désordres litigieux et la part de responsabilité des constructeurs concernés, mais également le coût des travaux de réfection et par conséquent les sommes susceptibles d’être dues à Monsieur [G] [Y] par le maître de l’ouvrage et inversement.
Il s’ensuit qu’il existe un lien incontestable entre, d’une part, l’action en paiement engagée par Monsieur [G] [Y] concernant le paiement des deux factures pour un montant total de 14 420 euros TTC et d’autre part, l’action en responsabilité et en réparation de ses préjudices engagée par Madame [C] [S] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne, leurs demandes procédant des mêmes faits et nécessitant pour donner une solution aux deux litiges, de connaître le résultat de l’expertise judiciaire en cours et les conclusions de l’expert sur toutes les missions qui lui ont été données, notamment celle de faire les comptes entre les parties.
Si la demande de sursis à statuer sollicitée oralement par une partie dans une procédure écrite est effectivement irrecevable, le premier juge pouvait cependant l’ordonner d’office au lieu de statuer sur les demandes des parties sans être en possession des éléments techniques indispensables pour statuer que lui auraient donné les conclusions de l’expert judiciaire, ce qui l’a conduit à rejeter, faute de ces éléments, les demandes d’indemnisation présentées par Madame [C] [S].
Il convient dans ces conditions d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d’ordonner d’office dans le cadre d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties, y compris les demandes concernant la nature juridique des relations existant entre Madame [C] [S] et Monsieur [G] [Y], dans l’attente, non seulement du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] mais surtout, pour éviter une contrariété de décisions, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne suite à l’action engagée par Madame [C] [S] à l’encontre de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire la SELAS GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [O] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SELARL EKIP prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [V] et et de son assureur la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, de la SARL WALTER BARRENDEGUY, de Monsieur [G] [Y] et de son assureur la SMABTP et de la SCE, enregistrée sous le RG n° 20/00197.
4°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel seront réservés.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro 22/02510, des deux affaires enrôlées sous les numéros 22/02510 et 22/02661,
Déclare recevables les conclusions et les pièces numérotées de 14 à 20 communiquées le 23 mars 2024 par Madame [C] [S],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne d’office un sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties, y compris les demandes concernant la nature juridique des relations existant entre Madame [C] [S] et Monsieur [G] [Y], dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne suite à l’action engagée par Madame [C] [S] à l’encontre de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire la SELAS GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [O] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SELARL EKIP prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [V] et et de son assureur la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, de la SARL WALTER BARRENDEGUY, de Monsieur [G] [Y] et de son assureur la SMABTP et de la SCE, procédure enregistrée devant le tribunal judiciaire de Bayonne sous le RG n° 20/00197,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la présente cour,
Rappelle que la décision de sursis à statuer suspend l’instance et le délai de péremption,
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état de la 1ère chambre au 1er octobre 2025 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL [Z] FAURE