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Mme [C] [R] a acheté un véhicule RENAULT Captur à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA le 8 janvier 2024. Suite à des problèmes rencontrés avec le véhicule, elle a assigné la société en référé le 7 juin 2024 pour demander une expertise judiciaire. La SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA a comparu et a demandé au juge de se prononcer sur l’opportunité de l’expertise, tout en émettant des réserves sur la demande et en se réservant le droit de contester ultérieurement les prétentions de Mme [C] [R].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKFE
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [C] [R], demeurant [Adresse 3];
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
Selon facture du 8 janvier 2024, Mme [C] [R] a acheté à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA un véhicule de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme [C] [R] a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, fait assigner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES – RENAULT HSA comparait et demande au juge des référés de :
– constater, dire et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opportunité de la mesure d’expertise,
– constater, dire et juger qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et ce qu’elle se réserve la possibilité de faire valoir ultérieurement tous moyens de compétence, de forme, de recevabilité ou de bien fondé sur les prétentions du demandeur et ses demandes en garantie,
– réserver les dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d’expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, Mme [C] [R] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [S] [F], demeurant[Adresse 2], [Courriel 6], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
– convoquer les parties,
– prendre connaissance de tous documents utiles,
-examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Mme [C] [R],
– décrire les désordres présentés par le véhicule et en déterminer l’origine,
– déterminer l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– indiquer si les désordres existaient au jour de la vente,
– rechercher si ces désordres étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel,
– dire si ces désordres sont liés à l’usure normale du véhicule,
– dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination de véhicule d’occasion ou s’ils en diminuent l’usage,
– vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
– déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
– chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– en cas de travaux de réparations déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 4] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 € à verser par Mme [C] [R], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [C] [R] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,