La mauvaise exécution d’un mandat

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La mauvaise exécution d’un mandat

La mauvaise exécution du contrat de mandat peut donner lieu à l’octroi d’une provision en référé.

Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts.

Toutefois, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être accordée, dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée (comme c’est le cas en l’espèce).

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, [H] [M] a assigné la SASU Y CONSEIL, représentée par son associé fondateur [S] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris. L’assignation a été faite au visa de plusieurs articles du code de procédure civile et du code civil, dans le cadre d’une procédure en référé.

Demandes Principales de [H] [M]

[H] [M] a formulé plusieurs demandes à titre principal, incluant la nullité du contrat de mandat conclu le 1er mai 2023. Il a également demandé à être replacé dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, ainsi que le versement de sommes provisionnelles pour couvrir des frais de dossier, des intérêts, et des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Demandes Subsidiaires

À titre subsidiaire, [H] [M] a demandé la caducité du contrat de mandat, avec des demandes similaires concernant le remboursement des frais et des dommages et intérêts. En cas d’échec de ces demandes, il a également sollicité la constatation d’une mise en demeure et la résolution du contrat.

Audience et Décision

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. [H] [M], représenté par son avocat, a choisi de se désister de certaines demandes, tout en maintenant celles relatives aux sommes de 1068 euros, 6000 euros, et 3000 euros. La SASU Y CONSEIL, bien que régulièrement avisée, ne s’est pas présentée à l’audience.

Décision du Tribunal

Le 25 octobre 2024, le tribunal a rendu sa décision en condamnant la SASU Y CONSEIL à verser à [H] [M] la somme provisionnelle de 6000 euros pour préjudice financier, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU Y CONSEIL a également été condamnée aux dépens, avec exécution provisoire de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04653
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : La S.A.S.U. Y CONSEIL

Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2024
à : Maitre Margaux LE GAL-TREBERT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/04653
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJJ

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maitre Margaux LE GAL-TREBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1833

DÉFENDERESSE

La S.A.S.U. Y CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis en date du 23/08/2024 à étude, [H] [M] a fait assigner la SASU Y CONSEIL, représentée par son associé fondateur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1103, 1104, 1186, 1187, 1231-1, 1240, 1217 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal :
– prononcer la nullité du contrat de mandat conclu le 01/05/2023 entre les parties ;
– dire que les parties seront replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 1068 euros correspondant à la somme déboursée au titre des prétendus frais de dossier ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2023 ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre e dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre subsidiaire :
– prononcer la caducité du contrat de mandat conclu le 01/05/2023 entre les parties ;
– dire que les parties seront replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 1068 euros correspondant à la somme déboursée au titre des prétendus frais de dossier ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2023 ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre e dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre infiniment subsidiaire :
– constater qu’une mise en demeure a été envoyée ;
– prononcer la résolution du contrat de mandat conclu le 01/05/2023 entre les parties ;
– dire que les parties seront replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 1068 euros correspondant à la somme déboursée au titre des prétendus frais de dossier ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2023 ;
– condamner la SASU Y CONSEIL à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
en tout état de cause :
– débouter la SASU Y CONSEIL de ses demandes ;
– la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 26/09/2024.

[H] [M], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en ses demandes infiniment subsidiaires. Il se désiste du surplus, et de la demande de prononcer de la résolution du mandat.

Il précise solliciter les sommes de 1068 euros, 6000 euros et 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat.

La SASU Y CONSEIL, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.

Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJJ

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

A l’appui de ses prétentions, [H] [M] verse aux débats les pièces suivantes :
– le contrat de mandat conclu le 01/05/2023 entre [H] [M] et la SASU Y CONSEIL mandatant cette dernière pour rechercher un restaurant avec une rémunération de 6000 euros TTC (honoraires fixes), outre le paiement de frais de dossiers de 1068 euros TTC ;
– la facture n°120244 du 01/05/2023 d’un montant de 1068 euros réglée par [H] [M] ;
– des captures d’écran d’échanges de messages entre [H] [M] et [S] [D] ;
– une copie d’une reconnaissance de dette de 6000 euros rédigée par [S] [D] le 04/10/2023 avec copie de sa carte d’identité ;
– une copie du chèque de 6000 euros émis le 04/10/2023 par la SASU Y CONSEIL au bénéfice de [H] [M] ;
– une attestation de rejet du chèque émise par BRED BANQUE POPULAIRE le 23/11/2023 ;
– les statuts du 01/06/2021 de la SASU Y CONSEIL ;
– une copie d’un avis de réception mentionnant « pli refusé par le destinataire » le 06/10/2023.

Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts. Toutefois, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être accordée, dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée par le requérant.

En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que [H] [M] démontre de la mauvaise exécution du contrat de mandat conclu avec la SASU Y CONSEIL. En effet, il résulte de la reconnaissance de dette de la somme de 6000 euros, du versement d’un chèque de 6000 euros par [S] [D], associé fondateur de la SASU Y CONSEIL, des échanges de messages, que la SASU Y CONSEIL s’est engagée à reverser la somme de 6000 euros au requérant en raison de la mauvaise exécution du mandat.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJJ

La SASU Y CONSEIL, absente à l’audience, ne conteste pas ces éléments, et ne justifie pas avoir versé la somme de 6000 euros à [H] [M].

Dans ces conditions, [H] [M] justifie de l’existence d’un préjudice financier non contestable, qui peut d’ores et déjà être indemnisé à hauteur de 6000 euros.

S’agissant de la somme de 1068 euros au titre du remboursement des frais de dossier, il n’est pas produit d’élément venant corroborer les dires de [H] [M] quant aux raisons de son désistement de la reprise du restaurant HB FOODS. Dans ces conditions, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur l’inexécution totale ou non du mandat par la SASU Y CONSEIL.

Par conséquent, la SASU Y CONSEIL sera condamnée à verser à [H] [M] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.

En l’espèce, la SASU Y CONSEIL, partie succombante, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à [H] [M] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. La SASU Y CONSEIL sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SASU Y CONSEIL à payer à [H] [M] la somme provisionnelle de 6000 euros à valoir au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE la SASU Y CONSEIL à payer à [H] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Y CONSEIL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffiè re susnommées.

La greffière La juge


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