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Le signe constitué de l’entrelacement des initiales LV ou VL selon une même inclinaison et des jambages et empattements situés aux extrémités, avec un entrecroisement partiel des deux lettres et un décalage des deux lettres en hauteur, porte nécessairement atteinte à la marque de renommée Louis Vuitton.
En 2016, la société Louis Vuitton Malletier a constaté que la société Vintage Life, ayant pour activité des produits et services de bien-être, et exploitant le site internet vintagelife.fr, utilisait un logo enchevêtrant les lettres L et V et une séquence de motifs, ressemblant à ceux dont elle est titulaire.
La société Vintage Life a soutenu en vain que le signe VL représente ses initiales, qu’elle a posé le V sur le L, et non l’inverse comme dans le signe opposé, et qu’elle n’exerce aucune activité commune avec celles de la société LV Malletier.
Le signe constitué de l’entrelacement des initiales de la société Vintage Life, transcrit dans une police de caractère très proche de celle des marques de la société Louis Vuitton Malletier, selon une même inclinaison et des jambages et empattements situés aux extrémités, avec un entrecroisement partiel des deux lettres et un décalage des deux lettres en hauteur, est similaire aux marques de l’intimée, dont il constitue une imitation préjudiciable, et ce d’autant qu’il est reproduit sur une malle sans aucune nécessité, la société Vintage Life proposant des services de massage.
De même le signe utilisé comme décoration du camion de la société Vintage Life, composé de l’alternance en quinconce, sur un fond foncé, de quatre motifs, l’un constitué de l’enchevêtrement des lettres L et V, les trois autres motifs étant floraux, conduit le public à associer ces signes aux marques de la société Louis Vuitton Malletier, et ce d’autant que ledit camion est parsemé de pièces d’angle métalliques dorées évoquant les malles de voyage qui ont fait la notoriété de ladite société, et que le site incriminé mentionne ‘des fauteuils avec un habillage sur mesure de grand couturier’ par référence à une société de produits de luxe.
Selon l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ‘La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.’
L’article 9§2 du règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 applicable au litige dispose en outre que le titulaire d’une marque de l’Union européenne : ‘ (…) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
(…)
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que pour les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.’
Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d’indication d’origine, à savoir la transmission d’autres messages ou représentations qui y sont associées, tels que le luxe ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI – Elleni Holding T-215-03, point 35).
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise. (CJCE 6 octobre 2009, Pago International/Tiromilchregistrierte genossenschaft- C301/07).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/08488 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04745
APPELANTE
SASU VINTAGE LIFE
Société dissoute le 25 mars 2019, représentée par son Liquidateur Amiable, Monsieur X Y, demeurant […], agissant poursuites et diligences de son Liquidateur Amiable, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 812 192 789
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉE
SAS LV MALLETIER
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318 57 1 0 64
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Patrice DE CANDÉ de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, Conseillère et Madame Isabelle DOUILLET, présidente,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019,
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2019 par la société Vintage Life représentée par son liquidateur amiable, M. X Y,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2019 par la société Vintage Life, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2019 par la société LV Malletier, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2020,
SUR CE, LA COUR :
La société LV Malletier, créée en 1854, a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie, bagagerie, prêt-à-porter et accessoires de mode de luxe, qu’elle commercialise dans le monde entier, en boutiques et sur son site internet.
Elle est connue pour utiliser un logo constitué par l’enchevêtrement des lettre L et V, reproduites selon une typographie particulière :
Dès 1896, la société LV Malletier a créé autour de ce logo, un motif obéissant à une séquence particulière dans laquelle les différents éléments figuratifs sont disposés en quinconce autour du logo stylisé LV. Ce motif a donné lieu à une ligne de produits sous l’appellation ‘Monogram’ :
La société LV Malletier est notamment titulaire :
— de marques figuratives constituées de l’enchevêtrement des lettres L et V, déposées notamment en classe 18 :
* la marque française n°3 873 608 (n°608), déposée le 14 novembre 201,
* la marque de l’Union européenne n°15628 (n°628) déposée le 1er avril 1996,
— de marques figuratives constituées de la séquence ‘Monogram’, déposées notamment en classe 18 :
* la marque française n°1 092 490 (n° 490) déposée le 5 avril 1979 renouvelée par l’enregistrement n°1 498 338 à compter du 15 novembre 1988,
* la marque de l’Union européenne n°15602 (n° 602) déposée le 1er avril 1996.
Selon la société LV Malletier, ces marques jouissent d’une renommée planétaire.
En 2016, la société LV Malletier a constaté que la société Vintage Life, ayant pour activité des produits et services de bien-être, et exploitant le site internet vintagelife.fr, utilisait un logo enchevêtrant les lettres L et V et une séquence de motifs, ressemblant à ceux dont elle est titulaire.
Elle a fait constater par huissier de justice le 17 octobre 2016, l’utilisation de ce logo et de la séquence de motifs sur le site de la société Vintage Life (www.vintagelige.fr) et sur divers supports Internet (Facebook, YouTube).
Après avoir mis vainement en demeure la société Vintage Life le 25 novembre 2016, la société LV Malletier l’a fait assigner le 27 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris, pour atteinte à ses marques de renommée, et à titre subsidiaire au titre des agissements parasitaires.
Par jugement dont appel, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les agissements de la société Vintage Life portent atteinte aux marques renommées (marque française n° 3 873 608, marque de l’Union européenne n°15628, marque française n°1 092 490 et marque de l’Union européenne n°15602) dont est titulaire la société LV Malletier,
— Fait interdiction à la société Vintage Life de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,
— Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— Condamné la société Vintage Life à payer à la société LV Malletier, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des atteintes aux marques précitées, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamné la société Vintage Life aux dépens, ainsi qu’à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vintage Life a fait l’objet d’une liquidation amiable le 25 mars 2019, et M. X Y, son ancien dirigeant, a été nommé liquidateur amiable.
Sur l’atteinte aux marques de renommée
La société Vintage Life soutient que le signe VL représente ses initiales, qu’elle a posé le V sur le L, et non l’inverse comme dans le signe opposé, et qu’elle n’exerce aucune activité commune avec celles de la société LV Malletier.
S’agissant du monogramme revendiqué par A B, la société Vintage Life prétend n’avoir fait que copier le mode de séquençage du blason et de l’écu de la ville de Paris, composé de fleurs de lys et non de trèfles à quatre feuilles, de sorte que la société LV Malletier doit être déboutée de ses demandes.
La cour rappelle que, selon l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ‘La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.’
L’article 9§2 du règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 applicable au litige dispose en outre que le titulaire d’une marque de l’Union européenne : ‘ (…) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
(…)
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que pour les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.’
Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d’indication d’origine, à savoir la transmission d’autres messages ou représentations qui y sont associées, tels que le luxe ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI – Elleni Holding T-215-03, point 35).
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise. (CJCE 6 octobre 2009, Pago International/Tiromilchregistrierte genossenschaft- C301/07).
En l’espèce, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges par des motifs que la cour adopte, les pièces produites relatives à l’histoire de la maison LV et de la toile Monogram, les catalogues depuis 1999, les décisions judiciaires entre 2004 et 2012, les parutions presse, la commercialisation des accessoires et le classement des meilleures marques 2016 qui positionne la marque en 19e position avec un accroissement de 8% du chiffre d’affaires, attestent de l’ancienneté de la marque, de son exploitation continue depuis la fin du 19 ème siècle, ainsi que de l’utilisation des marques comme motif des produits qui sont commercialisés et de la reconnaissance par le public, des sondages réalisés en juillet 2019 mentionnant en outre que les signes en cause sont spontanément attribués par plus de 70 % des sondés à la société LV Malletier. Ces éléments établissent la renommée des marques invoquées, renommée qui n’est au demeurant pas contestée par la société Vintage Life.
Il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 17 octobre 2016 sur le site internet de la société Vintage Life que celle-ci utilise un signe constitué des deux initiales L et V entrelacées, ainsi qu’une séquence de motifs apposée sur un camion de la société.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, le signe constitué de l’entrelacement des initiales de la société Vintage Life, transcrit dans une police de caractère très proche de celle des marques n° 608 et 628 opposées par la société LV Malletier, selon une même inclinaison et des jambages et empattements situés aux extrémités, avec un entrecroisement partiel des deux lettres et un décalage des deux lettres en hauteur, est similaire aux marques de l’intimée, dont il constitue une imitation préjudiciable, et ce d’autant qu’il est reproduit sur une malle sans aucune nécessité, la société Vintage Life proposant des services de massage.
De même le signe utilisé comme décoration du camion de la société Vintage Life, composé de l’alternance en quinconce, sur un fond foncé, de quatre motifs, l’un constitué de l’enchevêtrement des lettres L et V, les trois autres motifs étant floraux, conduit le public à associer ces signes aux marques française n° 490 et européenne n° 602 de la société LV Malletier, et ce d’autant que ledit camion est parsemé de pièces d’angle métalliques dorées évoquant les malles de voyage qui ont fait la notoriété de la dite société, et que le site incriminé mentionne ‘des fauteuils avec un habillage sur mesure de grand couturier’ par référence à une société de produits de luxe.
Les atteintes aux marques de renommée sont dès lors caractérisées, et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a alloué à la société LV Malletier les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, ces montants étant justifiés au regard des actifs économiques auxquels il est porté atteinte.
La société LV Malletier demande à titre reconventionnel une mesure de publication.
Il résulte en effet du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 août 2019 qu’en dépit du jugement de première instance ayant ordonné une mesure d’interdiction assortie de l’exécution provisoire, la société Vintage Life a poursuivi l’utilisation du logo ‘LV’ incriminé, sur toutes les pages de son site internet. Il convient en conséquence à titre de mesure complémentaire de faire droit à la demande de publication dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Autorise la publication du communiqué judiciaire suivant dans deux journaux ou revues, au choix de la société LV Malletier, aux frais de la société Vintage Life, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 4 000 euros HT :
« Par décision en date du 26 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a dit que la société Vintage Life a porté atteinte aux marques de renommée françaises (n°3 873 608 et n°15628), et européennes (n°1 092 490 et n°15602) de la société LV Malletier, et l’a condamnée en réparation des préjudices subis de ce fait. » ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Vintage Life aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du même code, la condamne à payer à la société LV Malletier la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en ce inclus les frais de constat d’huissier de justice.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE