La marque Harley Davidson tombée dans le domaine public ?
La marque Harley Davidson tombée dans le domaine public ?
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

A force de voir les nombreuses déclinaisons de la marque Harley Davidson sur tous supports, d’aucuns s’attendait à voir la marque frappée de dégénérescence. Ce n’est pas le cas, une société corse a été condamnée à payer à la firme californienne 60 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque.

Contrefaçons multiples de la marque Harley Davidson

Le garage en cause, spécialisé dans les motocyclettes Harley-Davidson, exploitait également une discothèque dénommée ‘Dusty Rose’, une boutique de vêtements ‘Von Dutch Corsica’ reproduisant les marques Harley Davidson et une activité de restauration/cafétéria sous la dénomination ‘Harley’s Burger’.

Le signe Harley Davidson bénéficie d’une grande distinctivité

Les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre la marque et les signes incriminés étaient importantes, étant rajouté que la forme générale de la barre et du bouclier ‘bar and shield’ était similaire, et que les éléments verbaux ‘Harley Davidson’ qui étaient identiques étaient dominants tant au plan visuel, auditif qu’intellectuel, et ce d’autant que le signe Harley Davidson bénéficie d’une grande distinctivité.

Risque de confusion établi

Le risque de confusion était dès lors caractérisé, compte tenu de l’identité et/ou la forte similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux produits et services en cause une origine commune.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/20857 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7FC
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/03008
 
APPELANTE
 
SARL DUSTY ROSE SALOON CORSICA MOTORCYCLES
 
Société au capital de 200 euros
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 789 790 508
 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 10]
 
[Localité 2]
 
Représentée par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0228
 
INTIMEE
 
Société HARLEY DAVIDSON U.S.A., LLC
 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 5]
 
[Localité 6], Etats-Unis
 
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
 
Assistée de Me Inès SEDDIKI substituant Me Céline BEY, toutes deux du cabinet GOWLING WLG, avocats au barreau de PARIS, toque P127
 
PARTIE INTERVENANTE
 
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
 
Prise en la personne de Maître [L] [R] et de Me [O] [G], en qualité de mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société DUSTY ROSE SALOON, CORSICAMOTORCYCLES LOCATION, désignés en cette qualité par le jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal de commerce de BASTIA domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 3]
 
[Localité 4]
 
et ayant un établissement secondaire [Adresse 1],
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
 
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
 
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
 
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
 
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
 
ARRÊT :
 
Réputé contradictoire
 
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
***
 
EXPOSE DU LITIGE
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC expose qu’elle appartient au groupe de sociétés gérant l’activité commerciale des motocyclettes Harley-Davidson. Elle est titulaire de plusieurs marques dont les marques de l’Union Européenne désignant les produits et services suivants :
 
— la marque semi-figurative n° 001536309 (309), déposée le 25 février 2000 à l’OHMI, renouvelée le 22 mars 2010, pour différents produits et services des classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 36, 39 et 41.
 
— la marque semi-figurative n° 003530201 (201), déposée le 31 octobre 2003 à l’OHMI, renouvelée le 14 août 2013, pour différents produits et services des classes 6, 8, 20, 21, 24, 28, 34, 37 et 43
 
— la marque verbale Harley-Davidson n° 00117229 (229), déposée le 14 mai 1999 à l’OHMI, renouvelée le 15 juin 2009, pour différents produits et services des classes 12, 14 et 34
 
— la marque verbale Harley-Davidson n° 003524196 (196), déposée le 31 octobre 2013 à l’OHMI, renouvelée le 16 août 2013, pour différents produits et services des classes 6, 8, 20, 24 et 43
 
— la marque verbale Harley n° 011302874 (874), déposée le 29 octobre 2012 à l’OHMI, pour différents produits et services des classes 41 et 43
 
— la marque verbale Harley-Davidson n° 01797018 (018), déposée le 7 août 2000 à l’OHMI, renouvelée le 8 septembre 2010, pour différents produits et services des classes 25 et 39.
 
La SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location (Corsica Motorcycles) se présente comme un garage spécialisé dans les motocyclettes Harley-Davidson. Elle exploite également une discothèque dénommée ‘Dusty Rose’, une boutique de vêtements ‘Von Dutch Corsica’ et exerce une activité de restauration/cafétéria sous la dénomination ‘Harley’s Burger’.
 
En 2016, la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC a constaté que la société Corsica Motorcycles, à travers ses différentes activités telles qu’exposées sur sa page Facebook, utilisait plusieurs de ses marques de l’Union européenne.
 
Après mises en demeure par lettres des 2 mai 2016, 5 juillet 2016 et 16 octobre 2017, et après avoir fait dresser un procès-verbal d’huissier le 18 septembre 2017 de la page Facebook et du site internet de la société Corsica Motorcycles, la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC, par acte du 2 mars 2018, a fait assigner la société Corsica Motorcycles devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Dans un jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
 
— Dit que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives de l’Union Européenne n° 309 et n° 201 et des marques verbales de l’Union Européenne n° 329 et n° 874 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC,
 
— Dit que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 201 et des marques verbales de l’Union Européenne n° 018 et n°196 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC,
 
— Fait interdiction à la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
 
— Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
 
— Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles à payer à la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
 
— Rejeté les prétentions formées au titre du parasitisme,
 
— Dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la décision,
 
— Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles à payer à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles aux dépens,
 
— Autorisé Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat, à recouvrer directement contre la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
— Ordonné l’exécution provisoire.
 
Le 8 novembre 2019, la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a interjeté appel de ce jugement.
 
Une procédure de sauvegarde de la société Corsica Motorcycles a été ouverte par un jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal de commerce de Bastia, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [L] [R] et Maître [O] [G], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
 
Le 10 juillet 2020, la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC a effectué la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire et a assigné ledit mandataire en intervention forcée dans la présente procédure devant la cour d’appel de Paris.
 
Dans ses conclusions d’appelant transmises le 30 janvier 2020, la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location demande à la cour de :
 
— INFIRMER le jugement en date du 11 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris
 
— JUGER que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles n’a pas commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 00353020101 et des marques verbales de l’Union Européenne n° 01797018 et n° 003524196 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC,
 
— JUGER que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles n’a pas commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives de l’Union Européenne n°001536309 et n°003530201 et des marques verbales de l’Union Européenne n° 001172329 et n°011302874 dont est titulaire la société de droit amércain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC,
 
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à payer à la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
 
Statuant à nouveau
 
— DEBOUTER la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC de l’ensemble de ses demandes.
 
— CONDAMNER la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC à payer à la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
 
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente numérotées III transmises le 2 février 2022, la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC demande à la cour de :
 
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
 
‘ Dit que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 003530201 et des marques verbales de l’Union européenne n° 001797018 et n° 003524196 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC
 
‘ Dit que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives de l’Union européenne n° 001536309 et n° 003530201 et des marques verbales de l’Union européenne n° 001172329 et n° 011302874 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC
 
‘ Fait interdiction à la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement rendu le 11 octobre 2019
 
‘ Dit que le Tribunal s’était réservé la liquidation de l’astreinte
 
‘ Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles à payer à la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais fixer la créance de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A LLC y correspondant au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location comme sollicité ci-après dans le présent dispositif
 
‘ Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles aux dépens de première instance et autorisé Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX à recouvrer directement lesdits dépens contre la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles , conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile mais fixer la créance y correspondant au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location comme sollicité ci-après dans le présent dispositif
 
En conséquence :
 
‘ Déclarer infondé l’appel interjeté par la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, R.G.: 18/03008), devenu Tribunal judiciaire de Paris
 
En tout état de cause :
 
‘ Débouter la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
 
‘ Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC
 
‘ Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC
 
En conséquence :
 
‘ Juger que la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles a porté atteinte à la renommée des marques semi-figuratives de l’Union européenne n° 001536309 et n°003530201 et des marques verbales de l’Union européenne n° 001797018, n° 001172329 et n° 003524196 dont est titulaire la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC
 
‘ Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts accordés à la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC en réparation des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 003530201, n° 001797018, n° 003524196, n° 001536309, n° 001172329 et n° 011302874 commis par la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles
 
‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de droit américain HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC de ses prétentions formées au titre du parasitisme
 
‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la décision
 
Statuant à nouveau :
 
‘ Fixer la créance de société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à la somme de 120 000 (cent vingt mille) euros, augmentée des intérêts légaux simples et majorés, au titre des dommages et intérêts accordés à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A LLC en réparation des actes de contrefaçon commis par la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location énumérés ci-après, correspondant aux indemnisations suivantes:
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°001536309 susvisée
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°003530201 susvisée
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne Harley Davidson n° 001172329 susvisée
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne Harley n° 011302874 susvisée
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne Harley Davidson n° 003524196 susvisée
 
‘ La somme forfaitaire de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne Harley Davidson n° 001797018 susvisée
 
‘ Dire et juger qu’en utilisant un logo imitant le Bar & Shield de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A et reprenant les couleurs traditionnelles de ce célèbre logo, en particulier la couleur orange, la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société HARLEY DAVIDSON. U.S.A. LLC
 
‘ Fixer la créance de société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à la somme de 15.000 (quinze mille), augmentée des intérêts légaux simples et majorés, au titre des dommages et intérêts accordés à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A LLC en réparation des préjudices causés par les actes de parasitisme commis par la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location
 
‘ Ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour la réparation du préjudice subi par la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la publication par extrait de l’arrêt à intervenir, aux frais avancés de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location, dans cinq journaux spécialisés et/ou publications nationales ou internationales au choix de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A.LLC, dans la limite de 5.000 (cinq mille) euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ; Fixer en conséquence à hauteur de cette somme, pour ces publications, la créance de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location
 
‘ Fixer la créance de société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à la somme de 5 000 (cinq mille) euros, augmentée des intérêts légaux simples et majorés, au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
‘ Condamner la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à payer à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel
 
‘ Condamner la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [L] [R] et de Maître [O] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à payer à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 5000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en appel
 
‘ Fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location
 
‘ Condamner la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître MOISAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
 
A l’audience du 14 septembre 2022, la cour a soulevé la question de la recevabilité du moyen nouveau en cause d’appel au titre de l’atteinte à la marque de renommée, et a invité les parties à répondre sur ce point par note en délibéré.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC a notifié une note en délibéré par RPVA le 22 septembre 2022.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
 
Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’atteinte aux marques de renommée
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC soutient, dans sa note en délibéré, qu’elle a formé en première instance des demandes en contrefaçon de marques par reproduction et par imitation sur le fondement des articles L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 §2a) et b) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017, ainsi que des demandes au titre du parasitisme, et qu’elle invoquait la renommée de ses marques comme une circonstance devant être prise en considération pour apprécier le risque de confusion, le préjudice subi et les actes de parasitisme.
 
Elle prétend que sa demande fondée sur l’atteinte à la renommée de ses marques au visa de l’article 9 §2 c) du Règlement susvisé est basée sur les mêmes faits, et qu’il s’agit également d’une demande en contrefaçon tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales, ou à tout le moins en constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
 
La cour rappelle que l’article 564 du code de procédure civile énonce : ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
 
L’article 565 du même code dispose : ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’, et l’article 566 énonce que ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.
 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC demande pour la première fois en appel, dans le cadre de son appel incident, de juger que la société Corsica Motorcycles a porté atteinte à la renommée de ses marques.
 
L’action en contrefaçon de marque tend à établir la reproduction de la marque ou bien l’existence d’un risque de confusion dont il résulte une imitation de la marque, alors que l’atteinte à la marque de renommée, qui nécessite en premier lieu de justifier de ladite renommée, tend à assurer une protection renforcée en faveur des marques renommées, dont l’atteinte est caractérisée, non par un risque de confusion, mais par le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, à la renommée de cette marque ou par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, ces éléments ne tendant pas aux mêmes fins ni ne constituant l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire à la demande initiale sur le fondement de la contrefaçon de marque par reproduction et par imitation.
 
La demande de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC de dire que la société Corsica Motorcycles a porté atteinte à la renommée de ses marques, qui est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, est dès lors irrecevable.
 
Sur la contrefaçon de marques
 
Sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne n°309
 
La société Corsica Motorcycles soutient que le signe contesté se présente visuellement de façon différente et plus complexe de sorte qu’il n’y a pas imitation.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC expose que la marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 309 constituée de son logo, dit ‘Bar and Shield’dans lequel figure sa dénomination sociale, est reproduite à l’identique, ou à tout le moins de façon très similaire, par la société Corsica Motorcycles sur des escarpins, dans le cadre de sa discothèque dénommée ‘Dusty Rose’, mais aussi pour la vente de t-shirts et la promotion des motocyclettes qu’elle propose à la vente ainsi que cela figure sur le procès-verbal de constat du 18 septembre 2017.
 
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:
 
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
 
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
 
(…)’
 
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises.
 
S’agissant de la comparaison des produits et services, le tribunal a pertinemment relevé que les escarpins, les discothèques, les tee-shirts et la vente de motocyclettes incriminés comme figurant sur le site internet et la page Facebook de la société Corsica Motorcycles, sont des produits et services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés en classes 12, 25 et 41 par la marque 309.
 
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
 
Le jugement entrepris a justement relevé que les escarpins incriminés comportent l’inscription lisible dans son intégralité quand les deux chaussures sont placées l’une à côté de l’autre, d’un signe composé d’une barre portant la mention, en noir et blanc, «’Harley-Davidson», qui se superpose à une forme de bouclier en deux parties portant la mention, en orange et noir, «’MOTOR’» (partie supérieure) et «’CYCLES’» (partie inférieure).
 
Il a également énoncé qu’il résulte des photographies extraites de la page Facebook (pièce n°7, pages 69 et 71) et du site internet (pièce n°7, pages 105 et 107) de la société Corsica Motorcycles que l’établissement «’Dusty Rose’» est surmonté d’une enseigne comportant, sur la partie droite, le même signe composé d’une barre portant la mention, en noir et blanc, «’Harley-Davidson», qui se superpose à une forme de bouclier en deux parties portant la mention, en orange et noir, «’MOTOR’» (partie supérieure) et «’CYCLES’» (partie inférieure).
 
Le jugement entrepris a enfin pertinemment relevé que les t-shirts, présentés sur des mannequins sur la page Facebook (pièce n°7, pages 69, 80 et 82) de la société Corsica Motorcycles, comportent le signe litigieux ‘Harley Davidson Motorcycles’ sérigraphié, qui est également apposé dans les locaux ainsi que sur la documentation commerciale de la société Corsica Motorcycles pour promouvoir son activité de vente de motocyclettes neuves ou d’occasion.
 
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu’il a dit, par des motifs que la cour adopte, que les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre la marque et les signes incriminés sont importantes, étant rajouté que la forme générale de la barre et du bouclier ‘bar and shield’ est similaire, et que les éléments verbaux ‘Harley Davidson’ qui sont identiques sont dominants tant au plan visuel, auditif qu’intellectuel, et ce d’autant que le signe Harley Davidson bénéficie d’une grande distinctivité.
 
Le risque de confusion est dès lors caractérisé, compte tenu de l’identité et/ou la forte similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux produits et services en cause une origine commune.
 
La contrefaçon par imitation de la marque de l’Union Européenne n°309 est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
 
Sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne n°201
 
La société Corsica Motorcycles soutient que la calligraphie n’est pas identique et que le graphisme ne reprend pas l’encadré blanc des mots Harley Davidson ni les termes ‘Motor’ et ‘Cycles’ de sorte qu’il ne peut y avoir risque de confusion.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC demande la confirmation du jugement qui a retenu des faits de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque n° 201.
 
Le tribunal a justement relevé que l’activité de garage promue sur les véhicules incriminés est identique au service d’entretien et réparation de motos visé par la marque en classe 37.
 
Le constat d’huissier du 18 septembre 2017 établit en outre que la société Corsica Motorcycles a reproduit sur ses véhicules commerciaux, le signe Harley Davidson Motorcycles en noir et blanc, constituant la reproduction à l’identique de la marque protégée n°201. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.
 
Il a également justement relevé par des motifs que la cour adopte que le même constat d’huissier fait apparaître que le signe litigieux est également utilisé sur des meubles du type table basse et tabouret, ces produits étant identiques aux ‘meubles’ visés dans l’enregistrement de la marque en classe 20.
 
Le tribunal a justement apprécié les fortes similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre la marque et le signe incriminé, les éléments verbaux étant identiques et les éléments graphiques fortement similaires, en ce qu’ils ne différent que par l’usage des couleurs orange et noire pour les termes «’MOTOR’» et «’CYCLES’». Le risque de confusion est ainsi caractérisé compte tenu de l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, en tenant compte de l’élément dominant et fortement distinctif ‘Harley Davidson’, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux produits et services une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque de l’Union Européenne n°201 est donc également caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
 
Sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne n° 329
 
La société Corsica Motorcycles soutient que l’élément verbal Harley Davidson n’est pas dominant et que l’impression d’ensemble en tenant compte de tous les facteurs pertinents ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC fait valoir que la société Corsica Motorcycles utilise, sur son site internet un signe semi-figuratif qui reprend intégralement la marque verbale ‘Harley-Davidson’, après l’élément ‘House’: Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu des actes de contrefaçon par imitation.
 
Le tribunal a pertinemment jugé que les produits commercialisés sous le signe litigieux sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque en classe 12, soit motocyclettes, moteurs et accessoires de motocyclettes.
 
En procédant à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, les premiers juges ont justement relevé par des motifs que la cour approuve que le signe litigieux «House of Harley-Davidson» reprend le terme «’Harley-Davidson» qui constitue l’élément distinctif et dominant, auquel sont adjoints, les mots «House of ‘», faiblement distinctifs en ce qu’ils sont aisément compréhensibles pour un consommateur français, comme désignant un établissement se consacrant à la vente de produits Harley Davidson.
 
Le jugement doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que l’identité ou la forte similarité des produits alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
 
La contrefaçon par imitation de la marque de l’Union Européenne n°329 est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
 
Sur la contrefaçon de la marque verbale Harley n° 874
 
La société Corsica Motorcycles fait valoir que le terme ‘Harley’s’ et non ‘Harley’ ne présente pas un caractère dominant alors qu’il est accompagné du mot ‘Burger’ et ‘By Corsica Motorcycles ‘, outre que la présentation particulière sous forme d’un Burger altère la lisibilité du mot Harley, de sorte que le risque de confusion n’est pas établi.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC demande la confirmation du jugement qui a reconnu que les faits de contrefaçon par imitation retenus à l’encontre de la société Corsica Motorcycles étaient caractérisés.
 
Les services en présence sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque en classe 43, soit des services de restauration, cafés-restaurants, bars et cafétérias.
 
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont retenu que le signe litigieux ‘Harley’s Burger’ reprend le terme «’Harley’» qui constitue l’élément distinctif et dominant de la marque opposée, tant d’un point de vue visuel, sonore que conceptuel, le mot ‘Burger’ auquel il est adjoint étant faiblement distinctif en ce qu’il désigne un plat bien connu en Europe d’origine américaine.
 
Ainsi, comme l’a pertinemment jugé le tribunal, l’identité des services alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.
 
La contrefaçon par imitation de la marque de l’Union Européenne n°874 imputable à la société Corsica Motorcycles est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
 
Sur la contrefaçon de la marque verbale Harley Davidson n° 018
 
La société HARLEY DAVIDSON. U.S.A. LLC reproche à la société Corsica Motorcycles l’utilisation d’un signe identique à la marque de l’Union Européenne n° 018 pour des t-shirts qu’elle offre à la vente dans la boutique de vêtements qu’elle exploite, dénommée ‘Boutique Von Dutch Corsica’, et dont elle fait la promotion sur son site internet.
 
La société Corsica Motorcycles fait valoir que les tee-shirts proviennent de voyages et sont juste exposés sur des mannequins mais ne sont pas vendus.
 
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a relevé que le constat d’huissier du 18 septembre 2017 établit que la société Corsica Motorcycles fait la promotion sur son site internet de la Boutique Corsica Motorcycles ‘accompagnée de t-shirts comportant le signe «’Harley Davidson» en noir et blanc, constituant la reproduction à l’identique de la marque protégée, et se rapportant à des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque, à savoir les t-shirts en classe 25, étant en outre ajouté que les signes litigieux sur lesdits t-shirts constituent bien un usage de la marque dans la vie des affaires.
 
La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
 
Sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne n° 196
 
La société Corsica Motorcycles prétend que les services de garage ne sont pas identiques à ceux de restauration pour lesquels la marque a été déposée en classe 43 de sorte que la contrefaçon n’est pas caractérisée.
 
La société HARLEY DAVIDSON. U.S.A. LLC demande la confirmation du jugement qui a reconnu que les faits de contrefaçon par reproduction sur des produits identiques, à savoir des bannières, étaient caractérisés.
 
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a relevé que la marque est protégée en classe 24 pour des ‘bannières’, et qu’il ressort du procès-verbal de constat que la société Corsica Motorcycles a apposé sur des bannières de très grande taille, au sein de son garage et en façade, le signe «’Harley-Davidson» qui reproduit à l’identique la marque verbale n°196, sur des produits identiques, de sorte que la contrefaçon par reproduction est caractérisée. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
 
Sur les actes de parasitisme
 
La société HARLEY DAVIDSON. U.S.A. LLC prétend qu’elle a consacré d’importants investissements pour l’extension et la promotion des marques Harley Davidson, immédiatement reconnaissables par les amateurs de grosses cylindrées et par le grand public ; que ces signes constituent des éléments clé de l’identité du groupe Harley Davidson, lequel a consenti des investissements importants pour en faire des emblèmes déclinés sur de nombreux produits, et que la société Corsica Motorcycles profite injustement de ces investissements ; que la volonté de la société Corsica Motorcycles de se placer dans le sillage et de bénéficier des investissements du groupe Harley-Davidson est manifeste du fait notamment de l’usage d’un logo Corsica Motorcycles imitant le ‘Bar & Shield’ de la société HHARLEY DAVIDSON USA en reprenant la couleur orange typique de Harley-Davidson.
 
La cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
 
En outre, l’action fondée sur le parasitisme ne peut aboutir que si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle sont réunies, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
 
Les premiers juges ont rejeté la demande de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC à ce titre au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de valeurs économiques ni d’investissements auxquels elle aurait procédé pour faire connaître son activité et asseoir sa notoriété, le tribunal relevant que la seule pièce produite relative aux dépenses publicitaires est constituée de deux catalogues retraçant l’histoire de la marque et présentant les modèles et qu’il n’est justifié ni des montants investis pour leur fabrication ni de l’ampleur de leur diffusion.
 
En cause d’appel la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC verse un tableau mentionnant, pour chaque année de 2015 à 2020, plus de 25 millions de ‘dépenses marketing’, sur un territoire intitulé dans le tableau ‘All EMEA’ englobant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Outre que ce tableau n’est pas certifié par un commissaire aux comptes, et que son auteur n’est même pas identifié, il ne contient aucune précision sur la part desdites dépenses qui concernerait spécifiquement la France.
 
Il n’est en outre pas justifié ni même allégué que lesdites dépenses ont été effectuées par la société de droit américain HARLEY DAVIDSON USA LLC qui est dans la cause, dont il est simplement indiqué qu’elle appartient au groupe Harley-Davidson et qu’elle est titulaire des marques litigieuses, mais non qu’elle exerce une activité commerciale en France de nature à lui permettre d’invoquer un préjudice sur le fondement du parasitisme.
 
La présence sur le territoire de 50 concessionnaires, dont il n’est pas précisé le lien de rattachement à la société HARLEY DAVIDSON USA LLC, la justification de l’existence de stands Harley Davidson dans trois salons à [Localité 8] en 2016, à [Localité 7] en 2019 et au salon mondial de la moto à [Localité 9], sans aucun élément sur l’entité juridique ayant investi dans la réservation des dits stands, pas plus que les justifications parcellaires de trois articles sur internet, l’un non daté, l’autre en 2016, le dernier en 2021, relatant pour l’essentiel des rassemblements de motards, ne permettent à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC de se prévaloir de la création d’une valeur économique individualisée résultant d’efforts humains et d’investissements financiers qu’elle aurait réalisés, dont la captation par la société Corsica Motorcycle serait de nature à lui causer un préjudice.
 
Les demandes de la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC sur le fondement du parasitisme seront rejetées. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
 
Sur les mesures réparatrices
 
La société Corsica Motorcycles soutient que le montant de la condamnation indemnitaire prononcée par les premiers juges est arbitraire et sans rapport avec le préjudice subi.
 
La société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC estime que, compte tenu de la durée des actes de contrefaçon d’avril 2016 à août 2017, relatifs à six marques, la réparation du préjudice subi doit être évaluée à 120 000 euros. Elle sollicite également une mesure d’interdiction et de publication.
 
C’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir relevé la durée des actes de contrefaçon concernant six marques, a estimé disposer des éléments suffisants pour fixer à 60 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon.
 
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé, sauf pour la cour à fixer au passif de la procédure collective de la société Corsica Motorcycles la somme à laquelle elle avait été condamnée au paiement en première instance.
 
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’interdiction sous astreinte.
 
Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire.
 
PAR CES MOTIFS,
 
LA COUR,
 
Déclare irrecevable la demande de la société HARLEY DAVIDSON USA LLC formée sur l’atteinte aux marques de renommée,
 
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
 
— condamné la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles à payer à la société HARLEY DAVIDSON USA LLC une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marques,
 
— Condamné la SARL Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles à payer à la société HARLEY DAVIDSON U.S.A. LLC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Statuant à nouveau et y ajoutant,
 
Fixe la créance de la société HARLEY DAVIDSON USA LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location à la somme de 60 000 au titre des dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de marques,
 
Fixe la créance de la société HARLEY DAVIDSON USA LLC au passif de la procédure collective de la société Dusty Rose Saloon Corsica Motorcycles Location aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
 
Rejette les demandes de la société HARLEY DAVIDSON USA LLC de condamnation de la SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
 

Chat Icon