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Avant de choisir votre dénomination sociale pensez à vérifier le registre des marques, le risque de contrefaçon est réel (le coût de modification des supports en cas d’injonction peut se révéler prohibitif).
La société CRISTAL VISION, qui exerce une activité d’opticien à [Localité 9], est titulaire d’une marque verbale française « CRISTAL VISION », n°4476987 (ci-après, la marque n° 987), déposée le 20 août 2018 et enregistrée pour désigner notamment des « services d’opticien » en classe 44.
Elle a reproché à la société CRYSTAL VISION, devenue CRYSTAL VISUAL, qui exerce la même activité d’opticien à [Localité 7] et dans le [Localité 1], l’emploi d’une dénomination sociale en contrefaçon de sa marque et en violation des droits qu’elle détient en vertu de sa propre dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, identiquement CRISTAL VISION, et de son nom de domaine cristal-vision.fr.
Après des échanges qu’elle a jugé infructueux, la société CRISTAL VISION a, par acte du 19 novembre 2020, assigné la société CRYSTAL VISION devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de sa marque française et en concurrence déloyale.
Concomitamment, la société CRYSTAL VISION a modifié sa dénomination et ses supports de communication en « CRYSTAL VISUAL », et a déposé, le 2 septembre 2020, la marque verbale française « CRYSTAL VISUAL » n°4678611, pour désigner des services en classe 44. L’INPI a refusé l’enregistrement de cette marque, le 28 juin 2021, suite à une opposition formée par la société CRISTAL VISION, cet institut estimant que ce signe ne pouvait être enregistré pour désigner des services identiques à ceux visés par la marque antérieure.
La juridiction a interdit à la société CRYSTAL VISUAL de faire usage de la dénomination « Crystal Vision » dans la vie des affaires, après avoir jugé que la marque « CRISTAL VISION » n° 987 de la société CRISTAL VISION a été contrefaite par l’usage par la société CRYSTAL VISION (devenue CRYSTAL VISUAL) du signe CRYSTAL VISION.
Pour rappel, l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés (‘) ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.713-2 du même code, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (‘) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
En application de l’article L.713-3-1 du même code, « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : (‘) 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité (‘) ».
De tels actes sont constitutifs d’une contrefaçon de marque et engagent la responsabilité de leur auteur conformément aux dispositions de l’article L.716-4 qui dispose notamment que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
En application de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le fait d’adopter et d’exploiter une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine identique ou similaire à un concurrent, dans des conditions telles qu’elles suscitent un risque de confusion avec les activités de ce dernier, engage la responsabilité de son auteur.
En la cause, il est établi que la société CRISTAL VISION, immatriculée le 19 novembre 2018, a acquis des droits sur la dénomination CRISTAL VISION au travers de sa dénomination sociale (extrait KBis en pièce 1), de son nom commercial sous lequel son fonds de commerce est exploité et connu par le public (site internet de l’appelante et extraits de ses comptes Instagram et Facebook en pièces 2.1 à 2.3), de son enseigne qui est apposée sur la façade de sa boutique située [Adresse 2] (extrait Google Map en pièce 2.4) et de son nom de domaine cristal-vision.fr réservé le 11 décembre 2018 (Whois Noms de domaine en pièce 3).
Les pièces au dossier montrent que la société CRYSTAL VISION, aujourd’hui CRYSTAL VISUAL, immatriculée le 5 septembre 2019, a fait usage du signe CRYSTAL VISION, non seulement à titre de marque, mais également à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne de sa boutique sise à [Localité 7] (pièces 5.1 à 5.6 et 6).
Comme il a été dit, la société intimée devenue CRYSTAL VISUAL a par ailleurs fait usage du signe CRYSTAL VISUAL à titre de marque, mais aussi de dénomination sociale et de nom commercial, ainsi qu’au sein d’un nom de domaine crystal-visual.com réservé le 19 janvier 2021.
En raison des similitudes entre les signes ‘ le signe CRYSTAL VISUAL étant l’imitation du signe CRISTAL VISION comme il a été exposé supra, tout comme le signe CRYSTAL VISION ainsi que l’a pertinemment et de façon irrévocable jugé le tribunal ‘, et de la quasi-identité des activités de deux entreprises ‘ l’appelante ayant pour principales activités « opticien, lunetterie, vente de matériels photographiques et tout accessoire et machine liés à l’optique » et l’intimée « opticien, vente lunettes, lentilles, produits de lentilles ainsi que de lunettes solaires » (cf. extraits KBis des sociétés) ‘, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la société CRISTAL VISION et la société CRYSTAL VISUAL (anciennement CRYSTAL VISION) et entre leurs activités respectives, ce risque de confusion étant accentué par le fait que les deux sociétés sont immatriculées au RCS de Créteil.
Il a ainsi été porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société CRISTAL VISION. L’atteinte portée à l’enseigne de l’appelante n’est en revanche pas démontrée dès lors que la protection d’une enseigne a une portée territoriale restreinte au rayonnement de la clientèle et que les boutiques respectives de la société CRISTAL VISION (à [Localité 9]) et de la société CRYSTAL VISUAL (à [Localité 7] et à [Localité 1]) sont relativement éloignées, leurs zones de chalandise ne se recoupant pas eu égard à la nature de l’activité et au nombre important de magasins d’optique dans les zones urbaines concernées.