Attention à choisir un prestataire de vote électronique certifié sous peine de ne pouvoir prétendre à la qualité de syndicat représentatif.
Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives. Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. » Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046). Aux termes de l’article 17 des statuts du SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES (GARRD), « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ». Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale. Les derniers comptes examinés par la DGT étaient les comptes 2023, selon les déclarations faites au cours de l’audience. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà mentionnée, il est possible d’examiner les comptes pour l’année 2022 et d’apprécier la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022, les approbations des comptes 2023 du GARRD pouvant utilement être approuvées jusqu’au mois d’octobre 2024. La date d’approbation des comptes n’a pas fait l’objet de contestations au cours de l’audience, l’ensemble des parties s’accordant sur l’approbation des comptes 2022. Néanmoins, les documents versés par le GARRD, mails transmis, tableaux récapitulatifs, et émargements sont réalisés, selon les écritures et les déclarations réitérés à l’audience, par un « prestataire technique en charge du vote » qui atteste des données, le GARRD renvoyant à la pièce numéro 3 pour le justifier. Pour autant, il résulte de la pièce numéro 3, ainsi mentionnée, que le prestataire technique n’est pas identifié, le GARRD ne fournissant ni son nom, ni son sigle, ni ses statuts, ni son objet, aucune certification ou authentification n’étant apportée, les mails qui sont parvenus à 17h10 et 20h29 étant signé de [L] [E], sans aucun nom d’entreprise ou aucune mention autre, le mail de transmission, [Courriel 4], n’apportant pas davantage d’informations. Interrogé sur ce point au cours de l’audience, le GARRD n’a pas apporté d’éléments complémentaires, ni fait de remarques supplémentaires permettant d’éclairer la juridiction. La majorité des votes, condition posée par l’article 17 des statuts, ne pouvant pas être vérifiée, il s’en déduit que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour l’année 2022 ont été approuvés. Il en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable. Nos conseils : 1. Attention à respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et à pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune des prérogatives syndicales. 2. Il est recommandé de veiller à ce que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos ait lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. 3. Il est conseillé de s’assurer que les documents justifiant l’approbation des comptes par l’assemblée générale soient clairs et authentifiés, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la validité de cette approbation. |
Sommaire → Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) et le SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES (GARRD) concernant la recevabilité de la candidature du GARRD au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés. La CGT-FO conteste la décision du Directeur Général du Travail d’avoir retenu la candidature du GARRD, arguant que ce dernier ne répond pas aux critères de transparence financière et d’indépendance financière en raison de ses liens avec la SCAM. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL soutient au contraire que la candidature du GARRD est recevable et que les critères de transparence financière et d’indépendance financière ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette décision. Le GARRD, de son côté, affirme que ses comptes ont bien été approuvés lors de son assemblée générale et qu’il est indépendant de la SCAM. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONIl sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la transparence financière du GARRDUn syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives. Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. » Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046). Approbation des comptes par l’assemblée généraleAux termes de l’article 17 des statuts du GARRD, « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ». Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale. Contestation de l’approbation des comptesNéanmoins, les documents versés par le GARRD soulèvent des interrogations quant à la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022. La majorité des votes n’étant pas clairement établie, il en découle que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour cette année ont été approuvés. Conséquences de l’absence de justificationIl en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur l’article 700 du code de procédure civileAucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (GARRD) : aucune somme allouée
– Le GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES : aucune somme allouée – Frais et dépens : aucun – Application de l’article 700 du code de procédure civile : non applicable |
→ Réglementation applicable– Code du travail
– Code de procédure civile Article L.2121-1 du code du travail: Article L.2135-4 du code du travail: Article 17 des statuts du GARRD: Article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Zoran ILIC
– Maître Christine NGUYEN DUC LONG |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Transparence financière – Article L.2121-1 du code du travail – Article L.2135-4 du code du travail – Approbation des comptes – Assemblée générale – Statuts du GARRD – Comptes 2023 – Vote électronique – Majorité des votes – Prestataire technique – Candidature aux élections – Article 700 du code de procédure civile – Motifs de la décision : Raisons ou justifications qui ont conduit à prendre une décision.
– Transparence financière : Obligation de rendre publiques et accessibles les informations financières d’une organisation. – Article L.2121-1 du code du travail : Article du code du travail français qui traite de la représentation du personnel dans l’entreprise. – Article L.2135-4 du code du travail : Article du code du travail français qui concerne les élections professionnelles. – Approbation des comptes : Validation des comptes annuels d’une entreprise par les actionnaires ou les associés. – Assemblée générale : Réunion des actionnaires ou des associés d’une entreprise pour prendre des décisions importantes. – Statuts du GARRD : Ensemble des règles et dispositions régissant le fonctionnement du Groupement d’Action pour la Régulation des Ressources Durables. – Comptes 2023 : Comptes annuels de l’année 2023 d’une entreprise. – Vote électronique : Vote réalisé de manière électronique, souvent utilisé lors d’élections ou d’assemblées générales. – Majorité des votes : Nombre de votes supérieur à la moitié des votes exprimés. – Prestataire technique : Entreprise ou professionnel fournissant des services techniques. – Candidature aux élections : Action de se porter candidat à un poste lors d’une élection. – Article 700 du code de procédure civile : Article du code de procédure civile français qui traite des frais de justice et des dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/01693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBV
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [U] [V] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0968
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Anne TOULEMONT, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 24 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBV
Par décision du 13 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES ( GARRD) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.
Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
– dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES ,
En conséquence :
– annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES recevable,
– déclarer irrecevable et faire interdiction au GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
– ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
– condamner le GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES, ci -après GARRD, à verser à la CGT-FO, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 6 mai 2024, après renvoi d’office devant une formation collégiale du tribunal en application de l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CGT-FO, représentée par son conseil, a déposé des écritures maintenant ses demandes principales et porté leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.
A l’appui de ses demandes, la CGT-FO fait valoir que :
– le syndicat GARRD ne répond pas aux critères de transparence financière, abandonnant néanmoins, à l’audience, les arguments relatifs à la publication des comptes, la DGT confirmant avoir vérifié la publication des comptes, accessibles sur le site du GARRD, au vu du montant des ressources inférieurs à 230 000 euros. En revanche, la CGT-FO soutient que les comptes n’ont pas été approuvés, s’agissant des comptes pour l’année 2022. La CGT-FO relève, en effet, que, s’agissant d’un vote électronique, la convocation à l’assemblée générale du GARRD a été adressé à 301 adhérents, que 240 d’entre eux ont ouvert le mail, ce qui implique que 120 membres au moins auraient dû approuver les comptes. Or, selon la CGT-FO, il résulte des résultats fournis que seuls 115 membres ont approuvé les comptes, la majorité n’étant, ainsi, pas atteinte alors même que, selon les dispositions de l’article 17 des statuts du GARRD, les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité absolue. La CGT-FO en déduit que le GARRD n’établit pas l’approbation de ses comptes 2022 par son assemblée générale en application de l’article L.2135-4 du code du travail et de l’article 17 de ses statuts.
– le GARRD ne répond pas non plus au critère d’indépendance financière, car le GARRD accepte des financements de la SCAM, société civile des auteurs multimédia, pour l’année 2023, à hauteur de 104 833 euros, à savoir 87 % des produits d’exploitation, alors que les cotisations ne représentent que 26947 euros. La CGT-FO ajoute que, pour l’année 2022, le GARRD a reçu une subvention à hauteur de 105 816 euros de la SCAM, la SCAM représentant alors 85 % des produits d’exploitation. La CGT-FO, en réponse aux arguments avancés par la DGT, rappelle qu’elle ne critique pas le niveau absolu des cotisations, mais le niveau relatif des subventions offertes par la SCAM, qui correspondent à 85 % des ressources du GARRD, ce qui constitue une atteinte à l’indépendance du syndicat. La CGT-FO indique également que la SCAM est à la fois un employeur et un organisme de répartition des redevances des auteurs, et qu’à ce titre, les jurisprudences relatives aux subventions patronales ne peuvent pas être exclues, comme le suggère la DGT, d’autant plus qu’aucune explication n’est apportée sur l’objet de cette importante subvention. La CGT-FO fait valoir, au surplus, que, contrairement aux arguments avancés par le GARRD, la SCAM a également compétence pour intervenir sur les missions en matière de droit et de négociations professionnelles, au regard des conventions de partenariat signés entre les deux organismes, qui organisent et définissent les conditions dans lesquelles les subventions sont versées, et qui stipulent, dans leur préambule, que le GARRD et la SCAM oeuvrent ensemble pour faire avancer la cause de leurs membres. Il est rappelé, en tout état de cause, que la création même du syndicat résulte du financement de la SCAM, tel que cela ressort de l’article 1er de la convention. La CGT-FO précise qu’au surplus l’article 3 relatif à l’engagement de la SCAM caractérise une immixtion de la SCAM dans le fonctionnement du GARRD, puisqu’ils coordonnent leurs actions, et se concertent en amont sur tout sujet afin d’éviter des positions divergentes. La GCT-FO affirme que, contrairement à ce qu’énonce le GARRD, qui explique que les contentieux qui naissent avec les auteurs concernent le droit de la propriété intellectuelle pour la SCAM et non le droit du travail, l’article 3 des statuts du syndicat, dans son objet, fait référence à la fois au droit du travail et au droit de la propriété intellectuelle dans la défense des intérêts des auteurs, ce qui lui permet d’agir en justice dans tout le spectre de son objet social et donc, en matière de droits d’auteurs. La CGT-FO en conclut que, du fait à la fois de la confusion entre les deux organismes et du montant des subventions, il n’y a pas d’indépendance financière du GARRD.
La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que :
– par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature du GARRD a été reconnue recevable au niveau national et professionnel,
– elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
– elle rappelle que les formalités de publicité différent selon le montant des ressources, les comptes 2023 ayant été publiés et étant librement accessibles, sur le site et qu’elle ne vérifie pas l’approbation des comptes.
– de son point de vue, le montant des cotisations n’est pas un critère suffisant pour déterminer l’indépendance financière du GARRD. Elle précise que la SCAM est une société de gestion des droits d’auteurs qui répartit les droits d’auteurs conformément à son statut d’organisme de gestion collective. De ce fait, une subvention de la SCAM ne prive pas, selon son appréciation, l’organisation syndicale de son indépendance financière.
Le GARRD, représentée par son conseil, a déposé des écritures et sollicite de :
– rejeter les demandes,
– confirmer la décision du 13 mars 2024 de la DGT,
– condamner la CGT-FO à lui à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
– les statuts du GARRD ne prévoient pas d’établir un PV pour ses assemblées générales, les dispositions de l’article L.2135-4 du code du travail obligeant uniquement à une approbation de ces comptes par l’AG, ce qui est rappelé à l’article 17 des statuts du GARRD, le vote électronique étant également autorisé. Le GARRD explique que les résultats des votes de l’AG du 24 mai 2023 ont été comptabilisés dans un tableau envoyé par un prestataire indépendant. Le GARRD ajoute que ce prestataire technique justifie de l’envoi des mails de convocation des adhérentes, du mail d’annonce des résultats et des fichiers d’émargement. Il ajoute que, contrairement aux affirmations de la CGT-FO, le nombre des adhérents ayant voté est de 142 et non de 274, qui correspond au nombre d’adhérents. Il en déduit que la majorité est atteinte à 72, le nombre de votants étant, selon la feuille d’émargements transmises, de 115. Il fait valoir que le prestataire technique a, au demeurant, attesté de ces données.
– Le GARRD est indépendant de la SCAM, société civile régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil, dont l’objet social est d’administrer les droits des auteurs audiovisuels, radiophoniques et sonores, de l’écrit, de photographie/ d’illustrations et du multimédia sur leurs œuvres principalement de nature documentaire ou pédagogique ou d’information, des séries ou programmes récurrents, reportages journalistiques, à visées pédagogique ou vulgarisatrice et œuvres apparentées. Le GARRD indique que la SCAM, seul organisme de perception et de répartition de redevances de droit d’auteurs, ne représente, en fait, aucun employeur. Le GARRD soutient qu’aucune confusion ne peut être relevée entre les deux organismes, même si les intérêts sont communs puisque les deux organismes défendent les intérêts de leurs membres respectifs, étant rappelé que la SCAM a une situation de monopole pour percevoir et répartir les droits d’auteurs au moment de l’exploitation de leurs productions, alors que le GARRD les informent de leurs droits relativement au droit du travail et de leurs engagements auprès des producteurs. Le GARRD insiste sur la spécificité des auteurs, qui suppose à la fois l’existence d’un contrat de travail ( employeurs/producteurs) et d’un contrat de cession des droits d’auteurs, les deux organismes devant ainsi se coordonner au vu de la particularité des problématiques communes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la transparence financière du GARRD
Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
Aux termes de l’article 17 des statuts du GARRD, « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ».
Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale.
Les derniers comptes examinés par la DGT étaient les comptes 2023, selon les déclarations faites au cours de l’audience.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà mentionnée, il est possible d’examiner les comptes pour l’année 2022 et d’apprécier la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022, les approbations des comptes 2023 du GARRD pouvant utilement être approuvées jusqu’au mois d’octobre 2024. La date d’approbation des comptes n’a pas fait l’objet de contestations au cours de l’audience, l’ensemble des parties s’accordant sur l’approbation des comptes 2022.
Il résulte des documents et éléments versés aux débats que le vote de l’AG a été effectué par le biais d’un vote électronique, la CGT-FO estimant que la majorité des votants n’étant pas acquise car seules 115 personnes ont approuvé les comptes par leur vote, d’après la restitution faite dans les écritures du GARRD, alors que la majorité requise, conforme aux dispositions statutaires en son article 17 déjà évoqué, s’élève à 120, c’est-à-dire la moitié des 240 adhérentes ayant ouvert le mail de transmission des votes. Au contraire, le GARRD soutient que la majorité est atteinte, puisque la CGT-FO confond, vote exprimé et mail de convocation ouvert. Or, elle précise que le vote exprimé correspond, en fait, au nombre d’émargements, s’agissant d’un vote électronique, et atteint 142, selon les documents versés. Le GARRD en conclut qu’avec 115 votes, la majorité est assurée. Le GARRD en déduit que l’AG a bien approuvé les comptes pour l’année 2022.
Néanmoins, les documents versés par le GARRD, mails transmis, tableaux récapitulatifs, et émargements (pièce 4) sont réalisés, selon les écritures et les déclarations réitérés à l’audience, par un « prestataire technique en charge du vote » qui atteste des données, le GARRD renvoyant à la pièce numéro 3 pour le justifier. Pour autant, il résulte de la pièce numéro 3, ainsi mentionnée, que le prestataire technique n’est pas identifié, le GARRD ne fournissant ni son nom, ni son sigle, ni ses statuts, ni son objet, aucune certification ou authentification n’étant apportée, les mails qui sont parvenus à 17h10 et 20h29 étant signé de [L] [E], sans aucun nom d’entreprise ou aucune mention autre, le mail de transmission, [Courriel 4], n’apportant pas davantage d’informations.
Interrogé sur ce point au cours de l’audience, le GARRD n’a pas apporté d’éléments complémentaires, ni fait de remarques supplémentaires permettant d’éclairer la juridiction. La majorité des votes, condition posée par l’article 17 des statuts, ne pouvant pas être vérifiée, il s’en déduit que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour l’année 2022 ont été approuvés.
Il en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (GARRD) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT