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Mme [B] a acheté un cheval nommé ‘Galinette Bruere’ à Mme [G] pour 2.000 euros, réglés en quatre versements. Après avoir effectué deux paiements, Mme [B] a cessé de payer en raison d’une boîterie affectant le cheval, entraînant des frais vétérinaires. Elle a assigné Mme [G] en justice pour obtenir réparation. Le tribunal a déclaré Mme [G] responsable de la garantie légale de conformité, réduisant le prix de vente à 1.000 euros et condamnant Mme [G] à verser des dommages et intérêts à Mme [B]. Mme [G] a interjeté appel, contestant la nature de la transaction et la responsabilité liée à la garantie de conformité, tout en demandant le paiement du solde du prix de vente et des dommages pour procédure abusive. Mme [B] a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages pour procédure abusive. L’affaire a été clôturée le 23 mai 2023.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
du 28 janvier 2022
RG : 11-21-639
Pôle 2
[G]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [R] [G]
née le 22 Juillet 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 1941
assisté de Me Emilie Waxin, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [J] [B]
née le 13 Août 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
assistée de Me Cyrille AUCHE de la SCP d’avocats VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant facture du 31 mai 2019, Mme [J] [B] a acheté à Mme [R] [G], exercant sous l’enseigne ‘Les TF et PS de [R]’, un cheval dénommé ‘Galinette Bruere’ moyennant le prix de 2.000 euros, payable en quatre versements de 500 euros.
Mme [B] a procédé à deux règlements de 500 euros mais ne s’est pas acquittée du solde, au motif que la jument était affectée d’une boîterie, ce qui avait généré des frais vétérinaires en sus.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2019, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Mme [G] afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal saisi incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître du litige opposant les parties. Par mention au dossier du juge des contentieux de la protection du 6 avril 2021, l’affaire a été renvoyée d’office au tribunal judiciaire de Lyon, pris en son Pôle de la Proximité et de la Protection.
Mme [B] sollicitait en dernier lieu de voir juger que Mme [G] n’avait pas respecté la garantie légale de conformité à son égard, débouter Mme [G] de sa demande en paiement du solde du prix de vente de la jument, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 650 euros en remboursement de frais vétérinaires, celle de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu’à lui remettre le contrat de vente et le titre de propriété de la jument sous astreinte.
Mme [G] concluait au rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [B] et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019 ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– dit que Mme [G] doit la garantie légale de conformité à Mme [B] à raison de la boîterie que présentait la jument ‘Galinette Bruere’ » vendue le 31 mai 2019,
– fait droit à l’action estimatoire engagée par Mme [B] en réduisant le prix de vente de 2.000 euros initialement convenu, au prix de1.000 euros,
– rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix présentée par Mme [G],
– condamné Mme [G] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier souffert,
300 euros en réparation du préjudice moral souffert,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [G] à transmettre à Mme [B] d’une part, le document d’identification du cheval (livret ou passeport), et d’autre part, un certificat de vente dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
– dit que faute par Mme [G] d’avoir fait procéder à cette transmission, elle serait redevable, passé ce délai de quinze jours, d’une astreinte dont le montant serait provisoirement fixé jusqu’au 30 mai 2022 à 10 euros par jour de retard,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
– condamné Mme [G] à supporter les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, Mme [G] demande à la Cour de :
– juger que la transaction en cause n’était pas une vente entre une vendeuse professionnelle et une consommatrice mais une transaction amicale relevant du service rendu et partant, hors champ des dispositions du code de la consommation,
– juger que faute de défaut rendant le cheval impropre à l’usage convenu entre les parties et trouvant son origine antérieurement à la transaction, les conditions d’application de la garantie de conformité ne sont pas réunies,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la mise en demeure, à titre de solde du prix de la jument,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
– ramener le montant des condamnations dont elle a été l’objet à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2022, Mme [B] demande à la Cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Le contrat liant les parties datant du 31 mai 2019, les dispositions du code civil, du code rural et du code de la consommation citées ci-après s’entendent dans leur rédaction en vigueur à cette date.
sur la recevabilité de l’action en garantie légale de conformité :
Aux termes de l’article L.213-1 alinéa 1 du code rural, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
L’article L.217-3 du code de la consommation précise que les dispositions de ce code afférentes à l’obligation de conformité au contrat sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que le 31 mai 2019, Mme [G] a transféré à Mme [B] la propriété de la jument Galinette Bruere moyennant le prix de 2.000 euros.
Un échange de SMS révèle que compte tenu des liens amicaux existant entre les parties, Mme [G] a fixé le prix de la jument Galinette Bruere uniquement pour rentrer dans ses frais. Par ailleurs, aucun contrat n’a été signé entre les parties et Mme [G] n’a pas facturé de frais de pension à Mme [B].
Néanmoins, Mme [G] s’étant obligé à livrer la jument Galinette Bruere moyennant le prix de 2.000 euros, la convention conclue entre les parties était une vente en application des articles 1583 et suivants du code civil, même si Mme [G] qualifie cette convention de transaction amicale.
Par ailleurs, la vente considérée est intervenue dans le cadre de l’activité commerciale de Mme [G], la facture du 31 mai 2019 ayant été établie à l’enseigne de l’auto-entreprise de l’intéressée.
Aussi, Mme [G] avait la qualité de vendeuse professionnelle dans le cadre du contrat considéré, nonobstant les liens amicaux entretenus entre les parties. Mme [G] ne contestant pas en outre la qualité de consommatrice de Mme [B], l’action de celle-ci sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation est recevable.
sur le respect de l’obligation légale de conformité :
Aux termes de l’article L.217-4, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat notamment
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, l’article L.213-1 alinéa 2 du code rural dispose que la présomption prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
Le premier juge a constaté la non-conformité de la jument achetée le 31 mai 2019 en ce qu’elle présentait une boîterie préexistante à la vente.
Mme [G] fait valoir que :
– Mme [B] n’établit pas que Galinette Bruere était atteinte d’une boîterie avant le 30 juin 2019, date à laquelle la jument est tombée et a été sérieusement blessée,
– la boîterie alléguée n’était en tout état de cause pas préexistante à la vente ; l’acquéreuse, cavalière expérimentée, n’a pas détecté la boîterie considérée lors d’un essai de la jument préalable à la vente et ne s’est plaint de ce vice que plus de trois mois après avoir pris possession de l’animal ; au surplus, le premier juge a considéré à tort que la découverte de la boîterie dans les 6 mois de la vente faisait peser une présomption d’antériorité de ce défaut, l’article L.217-7 du code de la consommation n’étant pas applicable en matière de vente d’animaux domestiques,
– compte tenu de son activité de sauvetage et vente de chevaux réformés des courses, elle n’a vendu la jument qu’à usage de cheval de compagnie ou travail à pied, ce dont Mme [B] avait parfaitement connaissance, lui ayant déjà acheté un cheval en 2018.
Mme [B] a acheté la jument Galinette Bruere à la suite du décès d’une première jument ‘Cool Baby Cool’ également achetée à Mme [G]. Le contrat de vente conclu le 26 novembre 2018 quant à cette précédente jument présente Mme [G] comme ayant une activité de sauvetage et de vente de chevaux réformés de course et Mme [B] comme une animatrice éclairée, niveau : Galop 6, montant depuis 18 ans à cheval et achetant son deuxième cheval. Il spécifie en outre que Cool Baby Cool est vendu en tant que cheval de loisirs, pour travail à pied ou travail en carrière uniquement, le cheval n’ayant pas le droit de reprendre une carrière de cheval de courses ou de sport. La jument vendue en 2018 par Mme [G] à Mme [B] pouvait donc être montée dans le cadre d’un travail en carrière, bien qu’étant une jument réformée de course. Aussi, en l’absence d’écrit entre les parties, Mme [G] n’établit pas que la jument Galinette Bruere n’a été vendue à Mme [B] que pour du travail à pied et n’était pas destinée à être montée.
Le 30 juin 2019, Galinette Bruere a été victime d’une chute, à la suite de laquelle elle a été notamment blessée à la tête. Si Mme [G] impute la boîterie de la jument à cette chute, une boîterie du membre antérieur gauche de la jument au trot et au galop a été constatée dès le 3 juin 2019 par la docteure vétérinaire [A] [E]. Le cheval devant être paré et ferré, le médecin a préconisé de nouveaux examens, si la boîterie persistait une semaine à dix jours après la nouvelle ferrure, ce qui n’a pas été fait. Néanmoins, une boîterie du membre antérieur gauche de la jument de même intensité que la première a été à nouveau constatée le 6 août 2019 en fin de ferrure par le docteur [E]. Cette boîterie s’est améliorée, suivant certificat du même médecin du 21 août 2019, grâce au traitement prescrit ainsi qu’à une ferrure pathologique dite’ ferrure à oignons’, laquelle était toujours utilisée en août 2022.
M. [C] [S], qui a vendu le 13 mai 2019 Galinette Bruere à Mme [G], atteste le 9 juin 2022 que l’animal considéré n’avait pas de problèmes physiques à la date de la vente. Toutefois, cette attestation n’est corroborée par aucune constatation objective, de telle sorte qu’elle n’a pas de valeur probante.
Par ailleurs, Mmes [T] [Y] épouse [D], [X] [U] et [L] [V], amatrices de chevaux, attestent les 15 et 16 juin 2022 qu’elles ont vu la jument Galinette Bruere au cours de la fin du mois de mai 2019 et que celle-ci ne présentait pas de boîterie. Néanmoins, ces attestations sont contredites par les témoignages des docteurs vétérinaires [Z] [I] et [A] [E] des 4 et 6 août 2022, qui après avoir visionné la vidéo de l’essai de la jument le 21 mai 2019 par Mme [B], relatent qu’il ressort de cette vidéo que la jument présentait une boîterie de l’antérieur gauche.
Ces derniers témoignages, qui émanent de professionnels et notamment de la docteure vétérinaire ayant constaté la boîterie de la jument 3 jours après la vente du 31 mai 2019, sont suffisants pour établir que la boîterie considérée existait préalablement à la vente. Par ailleurs, la boîterie constatée le 3 juin 2019 a été estimée entre le grade 2 (boîterie difficile à observer mais apparente à tout moment dans certaines conditions) et le grade 3 (boîterie observable à tout moment et en toutes circonstances). Aussi, en l’absence de précision quant à l’intensité de la boîterie litigieuse avant la vente, Mme [G] ne démontre pas que Mme [B] était en mesure de déceler le vice affectant le cheval.
Le cheval ayant dû être traité et mis au repos afin de remédier à cette boîterie, Mme [B] n’a pas pu monter le cheval autant qu’elle le souhaitait pendant au moins 4 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [G] devait la garantie légale de conformité à Mme [B] à raison de la boîterie que présentait la jument Galinette Bruere vendue le 31 mai 2019.
sur les demandes respectives des parties :
Selon l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L.217-10 du code de la consommation dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ‘uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Si Mme [B] soutient que la réparation ou le remplacement de l’animal est impossible, elle n’établit pas que la boîterie de l’animal n’a pas été résolue par les soins vétérinaires engagés au cours de l’été 2019 ainsi que la ferrure à oignons utilisée. Aussi, elle ne peut prétendre à la réduction d’une partie du prix de vente du cheval en application de l’article L.217-10 du code de la consommation. Elle sera déboutée de cette demande et condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit le prix de vente de 2.000 euros initialement convenu au prix de 1.000 euros.
Mme [B] ayant dû supporter à la fois des frais vétérinaires ainsi qu’un surcoût de ferrure pour remédier à la boîterie de Galinette Bruere, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 650 euros en réparation du préjudice financier souffert ainsi que celle de 300 euros au titre du préjudice moral subi.
Mme [G] n’obtenant que partiellement gain de cause en appel, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour ayant toutefois fait droit pour partie aux prétentions de Mme [G], Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Le jugement n’étant pas critiqué quant à la remise par Mme [G] à Mme [B] du document d’identification du cheval et du certificat de vente sous astreinte, il sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera aussi confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel engagés par elle ainsi que la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à l’action estimatoire de Mme [B] en réduisant le prix de vente de 2.000 euros initialement convenu au prix de 1.000 euros ;
L’infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Rejette la demande de Mme [B] afin de voir réduire à la somme de 1.000 euros le prix de vente de la jument Galinette Bruere ;
Condamne Mme [B] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente considéré outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel engagés par elle ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE