Le 26 janvier 2011, M. et Mme [T] ont vendu leur société [T] autos démolition à la société HPR pour 630.705 euros, dont une partie a été réglée par un crédit-vendeur. Une convention de garantie d’actif et de passif a été signée, limitant la garantie à 400.000 euros avec une franchise de 20.000 euros. Cette garantie a été mise en œuvre à plusieurs reprises, notamment lors du paiement de la dernière échéance du crédit-vendeur le 30 mars 2018, entraînant une réduction du montant dû à 13.978,57 euros après compensation. Le 24 juin 2019, M. et Mme [T] ont assigné HPR en paiement. Le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement le 16 juin 2020, ordonnant la compensation entre les créances des parties et condamnant M. et Mme [T] à verser 17.466,46 euros à HPR. Ils ont interjeté appel le 22 octobre 2020, demandant l’infirmation du jugement sauf pour la créance liée à un salarié. HPR a également interjeté appel, contestant certains aspects du jugement. La procédure a été clôturée le 25 novembre 2021, avec des débats prévus pour le 27 juin 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2020
RG : 2019j1112
[T]
[U]
C/
S.A.R.L. HPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [X] [T]
né le 21 Août 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [T] née [U]
née le 21 Décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEE :
S.A.R.L. HPR au capital de 263.750 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 529 524 985, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2011, M. et Mme [T], propriétaires de la totalité des actions de la société [T] autos démolition, ont cédé celles-ci à la société HPR pour le prix de 630.705 euros payé en un versement comptant de 453.705 euros et le solde, soit 150.000 euros, par un crédit-vendeur de quatre échéances annuelles, du 30 mars 2015 au 30 mars 2018. Ces échéances ont fait l’objet de quatre billets à ordre.
Le même jour a été signée une convention « déclarations et garanties », aux termes de laquelle était notamment prévue une garantie d’actif et de passif au profit de la société HPR, limitée à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013, dans la limite de 400.000 euros et avec une franchise de 20.000 euros.
La garantie d’actif et de passif a été mise en oeuvre à plusieurs reprises et, notamment, lors du paiement de la dernière échéance du crédit vendeur le 30 mars 2018. La somme de 45.000 euros attendue au titre de la cession d’actions a été réduite à la somme de 13.978,57 euros, la société HPR ayant procédé à une compensation à la suite du dernier appel en garantie.
Le 24 juin 2019, les époux [T] ont assigné la société HPR en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
– jugé recevable la demande reconventionnelle de compensation présentée par la société HPR à l’égard de M. et Mme [T] ;
– ordonné la compensation entre la créance de la société HPR à l’égard de M. et Mme [T] et celle de ces derniers sur la société HPR ;
– condamné M. et Mme [T] à verser la somme de 17.466,46 euros correspondant au trop perçu sur le remboursement du compte courant du cédant ;
– débouté la société HPR de sa demande de compensation de la créance impayée du salarié M. [V] d`un montant de 5.000 euros ;
– rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;
– condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;
– condamné in solidum M. et Mme [T] à verser la somme de 2.000 euros à la société HPR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont interjeté appel par déclaration du 22 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil, des articles 1102, 1353, 1347 et 1217 et suivants du code civil, de :
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la créance réclamée au titre de la somme due par [V] dont le rejet sera confirmé,
Et statuant à nouveau,
– condamner la société HPR à leur régler la somme de 31.021,43 euros diminuée du trop-perçu de 856 euros soit un solde dû de 30.166 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2018, au titre du solde du prix de cession d’actions,
à titre subsidiaire, si une quelconque somme était retenue au titre de la garantie de passif,
– condamner la société HPR à les indemniser à hauteur du préjudice qui leur serait causé en cas de condamnation au titre de la garantie de passif, soit à la somme maximum réclamée par la société HPR de 31.021,43 euros.
Dans tous les cas,
– condamner la société HPR à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer, de la présente instance avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021, la société HPR demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1135, 1289 et suivants du code civil et des articles 1347 et suivants du code civil, de :
– infirmer partiellement le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 16 juin 2020, en ce qu’il a écarté la créance [V] de la garantie d’actif et de passif, et en ce qu’il a retenu une différence au titre du compte courant de M. [T] pour plus de 8.000 euros,
– dire et juger que la société HPR justifie des conditions pour invoquer une compensation, qu’elle soit qualifiée de légale, conventionnelle ou, à tout le moins, judiciaire dans le cadre de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
– dire et juger que la garantie d’actif et de passif a été parfaitement appliquée, d’autant qu’elle ne comporte aucune clause de déchéance, ni aucun délai particulier,
– confirmer la compensation opérée et, à défaut, ordonner la compensation entre la créance de la société HPR à l’égard des époux [T] et celle de ces derniers sur la société HPR, puisqu’il s’agit des mêmes parties, ces rapports découlant non seulement de la garantie d’actif et de passif, mais aussi du contrat d’acte de cession, ainsi que du compte courant débiteur créé de l’ancien dirigeant cédant, dont sont redevables les appelants,
– dire et juger donc que la société HPR ne doit rien à M. et Mme [T],
– débouter, par voie de conséquence, M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions,
‘ tout le moins, en cas de compensation judiciaire :
– condamner, en tant que de besoin les époux [T], à verser la somme de 31.021,43 euros correspondant au trop perçu sur le remboursement du compte courant du cédant et à la créance impayée du salarié, M. [V], couverte par la garantie d’actif et de passif, mettant à la charge des cédants les créances clients impayées et ordonner ladite compensation,
En tout état de cause,
– condamner les époux [T], in solidum, à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société HPR, en sus de l’indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Sur le compte entre les parties
M. et Mme [T] font valoir que :
– aux termes de l’acte de cession, le paiement du prix par la société HPR n’est soumis à aucune condition, mais uniquement à des modalités consistant en un premier versement comptant puis quatre échéances annuelles, aucune garantie de passif n’est prévue dans cet acte ; la société HPR n’a pas réglé la dernière échéance ;
– après compte entre les parties, la société HPR reste ainsi redevable envers eux de la somme de 30.166 euros ;
– le tribunal a statué ultra petita en les condamnant au-delà de la demande reconventionnelle de la société HPR ;
– le prétendu trop-versé de la société HPR conduit à un compte courant négatif ; or, M. [T] n’est plus gérant depuis 2010 et son compte courant s’élevait à plus de 110.000 euros lorsqu’il a vendu la société ; à présent on lui impute un compte courant négatif, au titre d’un trop-versé de 26.021,40 euros ; la société HPR est défaillante à rapporter la preuve de la somme qu’elle invoque ;
– la société HPR ne peut se prévaloir à leur égard d’une créance de 5.000 euros au titre d’une somme qu’elle a versée à tort à M. [V], en ce que cette somme n’était pas due et, au surplus, était prescrite ; la société HPR a payé cette somme en juin 2016, soit après la fin de la garantie d’actif et de passif fixée au 31 décembre 2013 ; ils n’ont pas à supporter une faute de gestion de la société HPR.
La société HPR réplique que :
– elle est fondée à opposer la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, qu’elle soit légale, conventionnelle ou judiciaire ; le contrat de cession et la garantie d’actif et de passif sont des actes interdépendants ; elle n’a appliqué la compensation que sur le billet à ordre relatif à la dernière échéance de paiement ;
– le dernier paiement était en principe de 45.000 euros, somme sur laquelle elle a pratiqué une déduction de 31.021,43 euros et a payé la différence, soit la somme de 13.978,57 euros, par chèque, en mai 2018 ;
– cette somme de 31.021,43 euros qu’elle a déduite correspond à 5.000 euros dus à M. [V] et 26.021,43 euros de trop versé au titre du compte courant de M. [T] ; le compte courant d’associé faisait l’objet d’un remboursement échelonné de 2.800 euros par mois selon des traites qui ont toutes été remises en encaissement par les époux [T], ce qui a créé un indu en raison d’imputations qu’elle a effectuées sur ce compte au titre de la garantie d’actif et de passif ; le compte courant était de 103.445,03 euros et non 112.000 euros comme soutenu par M. [T], soit une différence de 8.554,97 euros ;
– quant à la somme de 5.000 euros payée à M. [V], salarié de la société qui faisait de la revente, ce dernier disposait d’un compte client débiteur de 34.000 euros inclus dans la garantie d’actif et de passif, laquelle a été activée pour un montant supérieur à 29.000 euros ; la somme payée à M. [V] est en réalité due par ce dernier aux époux [T] ; elle doit être prise en compte dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif ;
– les époux [T] remettent en cause une déduction de 16.651,10 euros qui avait été opérée au titre de la garantie d’actif et de passif et qu’ils n’avaient jamais contestée ; il s’agit de créances clients qui n’ont pu être recouvrées et qui ont été portées à leur connaissance dans le délai de la garantie d’actif et de passif ;
– la somme de 1.352,52 euros qu’elle a dû payer à Apicil au titre du départ à la retraite de M. [T] doit également être déduite du solde du prix de vente en ce qu’il ne lui incombe pas de payer cette somme dès lors que M. [T] n’était plus dirigeant et qu’il s’agit d’une cotisation personnelle ;
– elle reversera la somme de 17.466,46 euros allouée par le tribunal mais qu’elle n’avait pas demandée, tout en conservant en tant que de besoin les frais irrépétibles qui lui ont été alloués en première instance.
Sur ce,
Selon les articles 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1347 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; la compensation s’opère de plein droit et les deux dettes s’éteignent réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’aux termes de l’acte intitulé « Déclarations et garanties » signé le 26 janvier 2011, les parties ont prévu une garantie d’actif et de passif au bénéfice de la société HPR. Il est expressément précisé, dans l’exposé de l’acte, qu’il constitue un engagement complémentaire à la cession consentie le même jour. La garantie de passif est consentie dans la limite de 400.000 euros avec une franchise de 20.000 euros et pour une durée venant à échéance le 31 décembre 2013. L’article 5 de l’acte prévoit les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
Toujours par acte du 26 janvier 2011, M. [T] et la société [T] autos démolition ont signé une « Convention de remboursement de compte courant » aux termes de laquelle la société [T] autos démolition s’engageait à rembourser à M. [T] le montant de son compte courant, soit la somme de 146.000 euros, en soixante mensualités de 2.800 euros à compter du 1er février 2011 payées par soixante billets à ordre remis à M. [T].
Par lettre du 16 mars 2011, la société HPR a informé M. et Mme [T] que le Service des impôts des entreprises lui réclamait les sommes de 2.415 euros, 2.604 euros et 3.236 euros, soit un total de 8.255 euros, au titre de la taxe professionnelle des années 2008 et 2009.
Compte tenu des termes de la garantie d’actif et de passif, ces sommes relevaient de cette garantie et ont donc été valablement imputées sur la franchise prévue, ce que n’ont d’ailleurs pas contesté M. et Mme [T].
Par lettre du 7 juin 2012, la société HPR a informé M. et Mme [T] que certaines créances figurant déjà à l’actif du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2010 dans le compte ‘client’ n’avaient jamais pu être recouvrées, représentant un montant total de 88.200,95 euros, et qu’elle imputait cette somme, déduite du solde de la franchise soit un montant de 76.455,95 euros, sur le compte courant de M. [T] s’élevant alors à 112.000 euros.
Par lettre du 25 septembre suivant, le conseil de M. et Mme [T] a répondu à la société HPR que ceux-ci acceptaient cette imputation et qu’ainsi, le solde du compte courant d’un montant ramené à la somme de 35.544,05 euros, serait payé mensuellement à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de treize mois.
Or, d’une part, il résulte du relevé de compte courant de M. [T] (pièce n° 12 de HPR) qu’au 3 septembre 2012, le solde de son compte courant ne s’élevait pas à la somme de 112.000 euros mais de 103.445,03 euros, ce qui est cohérent avec le montant de 146.000 euros mentionné dans la convention de remboursement du 26 janvier 2011 et les remboursements mensuels de 2.800 euros opérés depuis février 2011. C’est donc la somme de 103.445,03 euros qui doit être prise en compte pour les calculs.
D’autre part, M. et Mme [T] ont indiqué dans leur lettre du 25 septembre 2012 que le remboursement du solde du compte courant se ferait pendant treize mois à compte du 1er janvier 2015, soit un remboursement de 36.400 euros (13 x 2.800) qui excédait le solde réel du compte courant au 30 septembre 2011, d’un montant de 26.989,08 euros au lieu des 35.544,05 euros mentionnés dans les échanges de courrier de septembre 2012. Mais de surcroît, une nouvelle imputation au titre de la garantie de passif a été opérée le 30 septembre 2014 pour un montant de 16.610,51 euros, ramenant le solde du compte courant à la somme de 10.378,57 euros, de sorte que les treize paiements de 2.800 euros chacun, réalisés du 1er janvier 2015 au 15 janvier 2016 ont porté le solde de ce compte courant à un montant débiteur de 26.021,43 euros.
S’agissant de cette somme de 16.610,51 euros imputée sur le compte courant de M. [T] le 30 septembre 2014, celle -ci s’avère justifiée, au regard des termes de la garantie d’actif et de passif. En effet, la société HPR établit que, par lettre recommandée du 27 décembre 2013, elle a informé M. et Mme [T], que de nouvelles créances clients et des consignes, qui figuraient dans le bilan arrêté au 30 septembre 2010, étaient non recouvrées, et que la société [T] autos démolition avait payé une cotisation due par M. [T] à Apicil. M. et Mme [T] n’ont aucunement contesté ces créances lorsqu’elles ont été portées à leur connaissance. Bien que le total de ces trois créances s’élève à 17.964,52 euros, la société HPR n’a imputé que la somme de 16.610,51 euros, mais c’est donc de façon pleinement fondée et justifiée, que le compte courant d’associé de M. [T] a présenté un solde de 10.378,57 euros au 30 septembre 2014.
En conséquence, les paiements des treize mensualités de 2.800 euros chacune ont généré un trop perçu pour M. [T], non de 856 euros comme le concluent M. et Mme [T], mais d’un montant de 26.021,43 euros que la société HPR était fondée à réclamer.
Quant à la somme de 5.000 euros payée le 5 juillet 2016 par la société HPR à M. [V], salarié de la société [T] autos démolition qui procédait à des reventes de marchandise à titre personnel, il résulte du ‘grand-livre clients provisoire’ (pièce n° 17 de HPR), que M. [V] était débiteur envers la société [T] autos démolition, de la somme de 29.737,57 euros au 30 septembre 2010. Puis quatre factures ont été émises à l’égard de M. [V] en octobre 2010, pour un montant total de 10.149,34 euros (pièce n° 19 de HPR), également inscrites dans le ‘grand-livre clients provisoire’, portant sa dette à la somme de 39.886,91 euros, avant la cession de la société.
Au vu du grand-livre clients provisoire, il s’avère que M. [V] a effectué un paiement de 5.000 euros le 19 avril 2011 et qu’un remboursement de 500 euros a encore été effectué le 30 septembre 2011, ramenant la dette de M. [V] à la somme de 34.386,91 euros.
Or, au vu des éléments produits par la société HPR, celle-ci a mis en oeuvre la garantie de passif pour un montant de 88.200,95 euros (compensé avec le compte courant de M. [T] le 30 septembre 2012 à concurrence de 76.455,95 euros après déduction du solde de la franchise), montant qui incluait la dette de M. [V] pour la somme de 29.737,57 euros (pièce n° 6 de HPR). Puis elle a de nouveau mis en oeuvre la garantie de passif en imputant sur le compte courant de M. [T], le 30 septembre 2014, la somme de 16.610,51 euros, laquelle incluait des dettes clients dont celle de M. [V] pour un montant de 4.649,34 euros (pièce n° 7 de HPR).
En conséquence, au 30 septembre 2014, la société HPR était totalement remboursée de la dette de M. [V], grâce à la mise en oeuvre de la garantie de passif qui lui a permis de recouvrer diverses dettes dont les sommes de 29.737,57 euros puis de 4.649,34 euros représentant un total de 34.386,91 euros et correspondant à la dette de M. [V].
C’est donc à tort qu’elle a restitué la somme de 5.000 euros à M. [V] en juillet 2016. Elle ne peut à présent invoquer la garantie de passif pour rectifier cette erreur qui lui est imputable : en effet, la garantie n’a pas vocation à rectifier une erreur de paiement du bénéficiaire, d’autant qu’elle a pris fin le 31 décembre 2013. La société HPR n’est donc pas fondée à imputer cette somme de 5.000 euros sur la créance de M. et Mme [T] au titre du solde du prix de cession.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la somme de 26.021,43 euros était due par M. [T] à la société HPR, au titre du trop perçu dans le remboursement de son compte courant d’associé.
Par ailleurs, la société HPR était débitrice du solde du prix de vente, au titre de la dernière échéance, d’un montant de 45.000 euros. La compensation des sommes d’argent entre les deux parties réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre pouvait donc être opérée, mais seulement pour la somme de 26.021,43 euros, soit un solde restant dû par la société HPR à M. et Mme [T] d’un montant de 18.978,57 euros (45.000 – 26.021,43). Or, la société a versé à M. et Mme [T] la somme de 13.978,57 euros, de sort qu’elle est encore redevable à leur égard de la somme de 5.000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. et Mme [T] à payer à la société HPR la somme de 17.466,46 euros, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du compte entre les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [T]
M. et Mme [T] font valoir que la société HPR se comporte de façon déloyale en refusant de payer le solde du prix de vente, en invoquant la garantie de passif pourtant expirée depuis longtemps, et en se fondant sur ses propres erreurs de gestion ; que ce comportement déloyal leur cause un préjudice équivalent aux sommes déduites du prix de vente, soit 31.021,43 euros.
Sur ce,
Aucun comportement déloyal de la société HPR n’est démontré, alors que cette dernière justifie de l’existence des dettes qu’elle a, à bon droit, recouvré par la mise en oeuvre de la garantie de passif, à l’exception de la seule somme de 5.000 euros restituée à M. [V], ce qui ne caractérise pas un comportement déloyal.
Il convient donc de débouter M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HPR succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le chef du jugement condamnant M. et Mme [T] à payer une indemnité à la société HPR à ce titre est infirmé et il convient de condamner la société HPR à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros.
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il :
condamne M. et Mme [T] à payer à la société HPR la somme de 17.466,46 euros au titre du trop perçu sur le remboursement du compte courant du cédant ;
condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à la société HPR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société HPR à payer à M. et Mme [T] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre du compte entre les parties ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société HPR aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société HPR à payer à M. et Mme [T] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE