La France insoumise c/ CSA

La France insoumise c/ CSA

La France insoumise a été déboutée de son action en extension de son temps de parole politique (élection des représentants français au Parlement européen) dirigée contre le CSA. Il n’apparaissait pas qu’en fixant à 18 minutes et 37 secondes la durée totale des émissions dont bénéficiait l’association ” La France insoumise “, le CSA lui ait attribué une durée hors de proportion avec la participation de cette formation politique à la vie démocratique de la Nation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.  

Rappel sur les temps de parole politique

L’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants français au Parlement européen, prévoit que durant la campagne électorale, qui débute deux semaines avant les élections, un temps d’émission sur les antennes des sociétés nationales de programmes soit mis à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. Selon ces dispositions, la durée des émissions mises à la disposition de ces listes résulte de l’addition de trois fractions. Chaque liste dispose en premier lieu de 3 minutes. En deuxième lieu, une durée de deux heures est répartie entre les listes au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. En troisième et dernier lieu, une durée d’une heure et demie est répartie ” entre les listes ” afin que, ” les durées d’émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent “.

Marge de manœuvre du CSA 

L’article 19 prévoit que le CSA se borne à constater l’attribution des durées correspondant aux deux premières fractions. Il appartient toutefois à celui-ci de procéder à l’attribution de la troisième fraction. Pour cette attribution, le CSA tient compte d’une part des deux premières fractions, d’autre part de la ” représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ” et, enfin, de la ” contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral “. Il résulte de ces dispositions qu’une fois cette troisième fraction attribuée, la répartition de la durée des émissions entre les différentes listes doit, autant qu’il est possible et sans disproportion, refléter la part prise par les partis et groupements politiques qui les soutiennent à la vie démocratique de la Nation.

Motivation de la position du CSA   

L’association ” La France insoumise ” regardait la durée totale qui a été attribuée à la liste qu’elle soutient comme hors de proportion avec sa participation à la vie démocratique de la Nation, qui justifiait, selon elle, l’attribution de 10 minutes supplémentaires.  Le CSA, à partir d’une estimation de la représentativité de l’association ” La France insoumise ” de l’ordre de 8,5 % selon la méthode qu’il a retenue, a attribué à la liste qu’elle soutient 12 minutes et 43 secondes au titre de la troisième fraction une fois constatée la durée d’émission de 5 minutes et 54 secondes au titre des deux premières. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode retenue par le CSA pour l’attribution de la troisième fraction, qui repose sur la représentativité des listes au regard des plus récentes élections, parmi lesquelles pouvaient figurer les élections départementales et régionales de 2015, les indications des sondages d’opinion ainsi que sur la contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral inclurait des critères différents de ceux fixés au IV de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 cité au point 3.

D’autre part, le CSA a à juste titre, s’agissant des résultats aux récentes élections, tenu compte des résultats aux élections au Parlement européen en 2014 de la liste sur laquelle figurait alors la tête de liste de la France insoumise (une  moyenne de 8,5 % des estimations de vote pour la liste par les différents sondages d’opinion disponibles à la date de sa décision ainsi que sa participation à l’animation du débat électoral). Téléchargez la décision


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