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La fiabilité de la signature électronique Docusign est établie, et le contrat est présumé valable, nonobstant un graphisme différent entre celui du contrat et celui des pièces d’identité, si le prestataire peut présenter à la juridiction les éléments suivants :
– le contrat de crédit signé électroniquement – le protocole de signature électronique – la déclaration de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 de la société Docusign couvrant la période du contrat – l’enveloppe de preuve ‘docusign’ contenant : – la référence et l’heure de la transaction, la procédure de vérification par le logiciel Microsoft office Word 2007 à 2016, – le nom et l’adresse électronique du client – l’intégralité du processus de signature. En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. La société Diac a consenti un contrat de location crédit à M. [U] [D] pour l’achat d’un véhicule Renault Megane, avec un montant total de 38 511,13 euros, payable en 61 loyers. Un incident de paiement a eu lieu en mars 2021, entraînant une mise en demeure de M. [U] [D] pour un montant de 1 611,08 euros. En l’absence de régularisation, Diac a considéré la déchéance du terme acquise et a récupéré le véhicule, qui a été vendu pour 34 500 euros TTC. Diac a ensuite réclamé un solde de 12 587,98 euros, M. [U] [D] s’étant engagé à rembourser par versements mensuels de 500 euros. Face au non-respect de cet engagement, Diac a assigné M. [U] [D] en paiement de 9 901,79 euros. Le tribunal a débouté Diac de ses demandes et a condamné la société aux dépens. Diac a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et le paiement de la somme due, tandis que M. [U] [D] a demandé la confirmation du jugement initial et des condamnations à son profit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 22/01258 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 13 Avril 2022, RG 22/00256
Appelante
S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mai 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Diac prétend avoir, suivant offre du 1er juin 2020, consenti à M. [U] [D] un contrat de location crédit, accessoire à l’achat d’un véhicule automobile Renault Megane pour un montant de 38 511,13 euros payable en 61 loyers de 631,33 euros hors assurance et prestations annexes, soit 732,36 euros assurance et prestations facultatives comprises.
Un incident de paiement serait survenu en mars 2021. Après plusieurs relances amiables la société Diac, faute de régularisation, a mis en demeure M. [U] [D], par lettre recommandée avec avis de réception, de payer sous huitaine la somme de 1 611,08 euros sous peine de résiliation du contrat.
Faute de régularisation la société Diac a estimé que la déchéance du terme lui était automatiquement acquise au 26 avril 2021. Le 6 mai 2021 le véhicule était restitué à la société Diac et vendu le 4 juin 2021 pour la somme de 28 750 euros HT, soit 34 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2021, la société Diac mettait en demeure M. [U] [D] de lui régler le solde restant soit la somme de 12 587,98 euros. M. [U] [D] se serait alors engagé à régler par versements de 500 euros mensuels.
Par acte du 14 février 2022, devant le non respect de ses engagements par M. [U] [D], la société Diac l’a fait assigner en paiement de la somme de 9 901,79 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
– débouté la société Diac de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Diac aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Diac a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Diac demande à la cour de :
– réformer le jugement du 13 avril 2022,
– condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 9 901,79 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2021 jusqu’au règlement définitif, selon décompte arrêté au 4 février 2022, se décomposant comme suit :
Echéances impayées 1.339,17 €
Indemnité sur échéances impayées 354,75 €
Indemnité de résiliation 10.398,53 €
Loyers impayés jusqu’à restitution du véhicule 745,70 €
Règlements postérieurs à la résiliation – 3.020,00 €
Intérêts de retard au 04/02/2022 83,64 €
Intérêts de retard postérieurs au taux légal jusqu’au règlement définitif (mémoire)
– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Guillaume Puig en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [D] demande à la cour de :
– débouter la société Diac de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
– confirmer le jugement du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions,
– condamner la société Diac à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Anne-Valérie Schoch Le Roux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
1. Sur la preuve du contrat
M. [U] [D] expose que la société Diac ne justifie pas disposer d’un certificat qualifié de signature électronique. Il estime que le simple fait de recourir à la société Docusign pour créer l’enveloppe électronique ne suffit pas à satisfaire aux exigences des textes nationaux et internationaux en matière de preuve électronique. Il indique encore que la société Diac ne justifie pas davantage de la mention de date de début et de celle de fin de période du prétendu certificat qualifié de signature électronique. Il précise enfin que la société Diac est dans l’incapacité de prouver que c’est bien lui qui est l’auteur de la signature électronique dont elle se prévaut. Il indique à ce titre que les signatures portées sur les documents présentés par la société Diac ne correspondent pas à la sienne.
La société Diac précise qu’elle a fait appel à la société Docusign, prestataire de service de confiance au sens des textes européen et que cet organisme délivre un certificat qualifié de signature électronique conforme à la législation. Selon elle la date de début et de fin de validité apparaît bien dans le document. Sur l’identité du débiteur elle indique que le contrat a été signé en présentiel ce qui a permis la vérification de cet élément. Elle dit produire l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve. Elle rappelle enfin que M. [U] [D] n’a pas réagi aux différentes lettres de relance et de mise en demeure, pas plus que les prélèvement effectués sur son compte.
Sur ce :
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la société Diac produit aux débats :
– le contrat de crédit signé électroniquement (pièce n°1),
– le protocole de signature électronique (pièce n°1bis)
– la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièce n°2),
– la fiche de renseignements concernant l’emprunteur (pièce n°4),
– une preuve de consultation du FICP (pièce n°5),
– la déclaration de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 de la société Docusign, établie par la société LSTI pour la période du 27 juin 2019 au 25 juin 2021, couvrant donc la période du contrat (pièce n°24),
– l’enveloppe de preuve ‘docusign’ contenant :
– la référence et l’heure de la transaction, la procédure de vérification par le logiciel Microsoft office Word 2007 à 2016,
– le nom et l’adresse électronique de M. [U] [D],
– l’intégralité du processus de signature.
La cour relève que l’enveloppe de preuve comporte le même numéro que celui porté sur les documents contractuels.
L’examen de ces pièces permet d’identifier le signataire comme étant M. [U] [D], dont les pièces d’identité et les coordonnées résultent des renseignements qu’il a lui-même fournis à la banque.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable, nonobstant un graphisme différent entre celui du contrat et celui des pièces d’identité, M. [U] [D] ayant pu opter le jour du contrat pour un autre graphisme, un peu plus élaboré.
Par ailleurs, la cour observe que la société Diac produit aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 13 juin 2020, au nom de M. [U] [D] et portant une signature manuscrite en tout point semblable à celle des documents d’identité qu’il verse en procédure (pièce n°7). Le véhicule porté sur ce procès-verbal est le même que celui figurant sur la facture établie au nom de M. [U] [D] portant la date du 17 juin 2020 (pièce n°8). Est également produit l’accord de restitution amiable du véhicule en date du 6 mai 2021, signé par M. [U] [D], ce dernier ayant confirmé cette restitution à la société Diac par courriel du 7 mai 2021 (pièce n°14), le tout sans jamais contester être son débiteur.
Il résulte enfin des éléments comptables versés par la banque que M. [U] [D] a volontairement exécuté le contrat en ce que des échéances ont été, dans un premier temps, spontanément réglées pendant plusieurs mois, M. [U] [D] n’ayant jamais nié être le possesseur du véhicule objet du contrat, dont il a signé le procès-verbal de livraison et qu’il a même restitué à demande comme vu ci-dessus.
Le contrat a donc été exécuté de part et d’autre et son existence n’est pas contestable. Le jugement déféré ne peut donc qu’être infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur la régularité de la déchéance du terme
M. [U] [D] prétend que la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée dès lors que la signature portée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne.
Il résulte de l’article 2.1 du contrat qu’en cas de défaillance du débiteur la location est résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Il n’est pas spécifié que cette lettre doit être faite en recommandée avec avis de réception. A ce titre, la société Diac démontre bien avoir envoyé une mise en demeure par lettre en date du 12 avril 2021 (pièce n°13) distribuée le 14 avril 2021 à l’adresse de M. [U] [D].
Par conséquent, la déchéance du terme est parfaitement valable en l’espèce.
3. Sur les sommes dues par M. [U] [D]
Il est constant que M. [U] [D] ne conteste pas le décompte produit pas la société Diac, ni les montants qui y figurent. Au regard des pièces versées, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être établie. Par ailleurs, l’action n’est pas forclose comme engagée le 14 février 2022, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé fixé au 7 mars 2021.
M. [U] [D] sera donc condamné à payer à la société Diac la somme de 9 901,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la mise en demeure après vente du véhicule.
Dans la mesure où le code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qu’il mentionne ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance et où la capitalisation des intérêts ne fait pas partie des éléments mentionnés, la société Diac sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
4. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [U] [D] justifie avoir perçu, au titre de l’année 2021 un revenu annuel de 62 291 euros (soit 5 774 euros par mois). Il justifie d’un total de charges mensuel de 3 175 euros :
– Urssaf : une moyenne de 238,33 euros calculée sur le mois de décembre 2022, janvier et février 2023 ;
– Prêt personnel : 102 euros ;
– Franfinance : 85 euros ;
– EDF : 157 euros ;
– Assurance : 160 euros ;
– crédit consommation : 550 euros ;
– Pensions alimentaires : 550 euros ;
– Loyer : 1 331 euros
M. [U] [D] dit encore avoir des frais de cantine et de garde à hauteur de 107 euros mais les documents produits ne permettent pas de connaître la périodicité et donc la charge mensuelle exacte. Il prétend encore, sans les justifier, avoir des frais de carburant à hauteur de 450 euros et des frais de péage à hauteur de 172 euros.
Compte tenu de son reste à vivre évalué, selon le décompte précédent, à presque 2 600 euros mensuels, de la non communication des revenus 2022 et 2023, de délais de fait déjà obtenus par la durée de la procédure, des délais antérieurs qui ont couru depuis la première relance et avant la présente procédure, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de maître Guillaume Puig, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par M. [U] [D] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Diac en première instance et en appel. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [D] à payer à la société Diac la somme de 9 901,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021,
Déboute la société Diac de sa demande en capitalisation des intérêts,
Déboute M. [U] [D] de sa demande en délai de paiement,
Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et d’appel, maître Guillaume Puig étant autorisé à recouvrer directement contre lui ceux d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [U] [D] et la société Diac de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente