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Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises françaises sont tenues d’envoyer leurs factures à destination de la sphère publique en format électronique. L’ensemble de ces factures transite via Chorus Pro, pour un total de près de 140 millions de factures échangées depuis 2017.
Toutefois, les transactions interentreprises restent faiblement dématérialisées, ce qui génère des surcoûts pour les entreprises. L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022 institue une obligation de facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA et établies en France. Cette obligation poursuit plusieurs objectifs :
• renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation. Pour une entreprise, le coût d’une facture électronique est inférieur à celui d’un timbre poste alors que celui d’une facture papier est supérieur à 10 euros ;
• simplifier, à terme, les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA grâce à un pré-remplissage des déclarations ;
• améliorer la détection la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi ;
• améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de la réalité économique des acteurs.
Dans le champ de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022, une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui la différencie des factures « papier » ou du PDF ordinaire. Elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire, qu’il s’agisse du portail public de facturation ou d’une autre plateforme de dématérialisation.
L’utilisation de factures électroniques par tous permet des économies pour l’ensemble des entreprises et constitue un levier de modernisation de la chaîne de facturation en simplifiant sa gestion et son suivi et en favorisant la réduction des délais de paiement.
La mise en œuvre de la facturation électronique et la transmission des données de transaction et de paiement à l’administration (e-reporting) devait intervenir de manière progressive, selon le calendrier prévu par le III de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022 et modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023. Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting se déploieront en deux étapes, et selon le critère de la taille des entreprises. Le déploiement a été reporté à 2026.
L’émission obligatoire de factures sous format électronique et l’obligation de transmission des informations et des données de paiement sera obligatoire à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et pour les établissements de taille intermédiaire, et du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises.
L’obligation de réception des factures sous format électronique sera obligatoire quant à elle au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format électronique.
La taille de l’entreprise est appréciée selon les critères définis à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dans son décret d’application n°2008-1354 du 18 décembre 2008 :
– une microentreprise est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros ;
– une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros ;
– une ETI, entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui n’appartient pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 millions d’euros ;
– une grande entreprise est une entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.
Une entreprise passe dans la catégorie supérieure :
1/ dès lors que le critère de l’effectif est dépassé,
2/ si la condition de l’effectif n’est pas rempli, seulement si le CA annuel et le total du bilan sont supérieurs au seuil.
La notion d’entreprise retenue est celle de l’unité légale, une unité légale étant identifiée par son numéro Siren.
La taille de l’entreprise s’apprécie au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
Pour l’application des obligations de facturation électronique et de e- reporting, à quelle date s’apprécie la taille de l’entreprise ?
La taille de l’entreprise, déterminée selon les trois critères définis à l’article 51 de la loi n°20086776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (cf. question 4 « Comment apprécie-t-on la taille de l’entreprise ? » ci-dessus), s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
Une entreprise, qu’elle utilise ou non une interface électronique, site de e-commerce, reste au sens des articles 289 bis (facturation électronique) et 290 A (données de paiement) du CGI, le seul redevable de l’obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement. Le critère à prendre en compte est celui de la taille de l’entreprise assujettie qui utilise l’interface numérique. La taille de l’entreprise est déterminée individuellement selon les critères précisés en question 4 ci-dessus.
Dans le cas de l’intervention d’un assujetti facilitateur prévue au 2° du V de l’article 256 du CGI, les règles de redevabilité de la TVA sont modifiées. Cependant, les obligations visées aux articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI portent sur l’assujetti utilisateur de la plateforme au sens de l’article 256 A du CGI, dans la mesure où c’est lui qui effectue de manière indépendante des activités économiques.
Si l’association est à but non lucratif ou que sa gestion est désintéressée, que ses activités non lucratives sont prépondérantes et que ses recettes annuelles lucratives sont inférieures à 62 250 €, alors elle est considérée comme une personne non assujettie à la TVA.
Les opérations réalisées à son profit sont hors du champ de la facturation électronique et entre dans le champ du e-reporting. Les données de ces transactions seront transmises à l’administration sur le modèle des opérations avec un particulier.
Inversement, l’association à but non lucratif non assujettie à la TVA n’est pas soumise aux obligations d’émission, transmission et réception des factures électroniques ni à la transmission des données de transactions (e-reporting).
En revanche, une association à but lucratif est assujettie à la TVA. Les opérations réalisées à son profit par une personne assujettie établie en France entrent dans le champ de la facturation électronique. Par ailleurs, les opérations qu’elle réalise entrent dans le champ de la facturation électronique ou du e-reporting selon la qualité du client de l’opération. Vous reporter aux questions suivantes.
La facturation électronique s’applique à tous les assujettis à la TVA, qu’ils soient redevables ou non de la TVA (ex. franchise en base). Par assujetti à la TVA, on entend toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une activité économique à titre habituel.
Les opérateurs qui bénéficient de la franchise en base de TVA sont des assujettis à la TVA mais non redevables, car ils ne paient pas de TVA et ne doivent pas la facturer. Pour autant, ils sont soumis à la facturation électronique en leur qualité d’assujetti.
En revanche, ne relèvent pas du champ d’application du dispositif les opérateurs qui réaliseraient exclusivement des opérations exonérées au sens des articles 261 à 261 E du CGI (activité de santé, d’enseignement …).
Oui, tous les assujettis à la TVA visés à l’article 256 A du CGI, quel que soit leur forme juridique et leur régime d’imposition à la TVA, doivent émettre et recevoir des factures électroniques ainsi que, le cas échéant, transmettre les données de paiement.
La grande entreprise est :
– soit une entreprise qui occupe plus de 5000 personnes, quel que soit son CA annuel ou son total de bilan,
– soit une entreprise occupant moins de 5000 personnes et dont le CA annuel et le total de bilan dépassent les seuils respectifs de 1500 M et 2000 M. En effet, si le CA annuel ou le total de bilan est inférieur au seuil (et qu’elle a un effectif de moins de 5000 personnes), alors elle rentre dans la catégorie des Entreprises de taille intermédiaire (ETI).
La facturation électronique concerne l’ensemble des opérations d’achats et de ventes de biens et/ou de prestations de services réalisées entre des entreprises établies en France qui sont assujetties à la TVA dès lors qu’il s’agit d’opérations dites domestiques, c’est-à-dire qu’elles concernent le territoire national.
Ce type de transactions est appelé transactions « business to business » (ou B2B).
En application du I de l’article 289 bis du CGI, sont soumis à une obligation de recours à la facturation électronique :
1° Les livraisons de biens ou les prestations de services situées en France en application des articles 258 à 259 D du CGI qu’un assujetti effectue pour un autre assujetti et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI ;
2° les acomptes se rapportant aux opérations mentionnées au 1° ;
3° Les livraisons réalisées entre assujettis pour les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.
Ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation électronique, les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du code général des impôts, dispensées de facturation. Il s’agit notamment des prestations effectuées dans le domaine de la santé (article 261, 4, 1°), des prestations d’enseignement et de formation (article 261, 4, 4°), des opérations immobilières (article 261, 5), des opérations réalisées par les associations à but non-lucratif (article 261,7), des opérations bancaires et financières et des opérations d’assurance et de réassurance (article 261C).
Vous êtes concernés par les deux dispositifs, la facturation électronique (e-invoicing) et la transmission des données de transaction (e-reporting).
Si vous émettez des factures à destination de vos clients professionnels (opérations pour lesquelles vous êtes dans le champ de la facturation électronique) et de vos clients particuliers (opérations qui entrent dans le champ du e-reporting, ie transmission des données de transaction), vous pouvez déposer toutes vos factures sur votre plateforme de dématérialisation qui se chargera d’extraire les données nécessaires à l’administration.
Le prestataire établi en métropole qui réalise des prestations de services pour un preneur assujetti établi en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion sera soumis à l’obligation de facturation électronique.
Inversement, un prestataire établi en Guadeloupe, Martinique ou à la Réunion qui réalise des prestations au profit d’un preneur établi en métropole sera soumis à l’obligation de facturation électronique.
En revanche, les livraisons de biens exonérées de la TVA effectuées au départ de la métropole à destination d’un assujetti établi en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion ou inversement, sont visées à l’article 290 I 1° et entrent dans le champ d’application du e-reporting.
Toutes les opérations que vous réalisez avec des clients en Guyane ou à Mayotte, où la TVA n’est pas applicable, entrent dans le champ du e-reporting.
Les assujettis qui réalisent des opérations exonérées de la TVA au sens des articles 261 à 261 E du CGI ne sont pas, en application du 2° de l’article 26 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 codifié à l’article 289 bis du code général des impôts, dans le champ de la facturation électronique.
Toutefois, certains assujettis qui, en application des articles 260 du CGI et 260 B du CGI, décident d’opter pour la soumission à la TVA d’opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI rentrent dans le champ des obligations de facturation électronique et de transmission d’informations et de données de paiement à l’administration.
Il en va de même des personnes morales non assujetties qui optent pour l’assujettissement de certaines de leurs opérations en vertu de l’article 260 A du CGI.
Non, les opérateurs établis dans les territoires de Guyane, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna (et les Terres australes et antarctique françaises) n’entrent pas dans le champ de la facturation électronique, la TVA n’y étant pas applicable et les opérateurs qui y sont situés n’ayant pas la qualité d’assujetti.
En revanche, ces opérations entrent dans le champ du e-reporting de l’assujetti établi en France métropolitaine. La facture électronique n’est donc pas obligatoire mais vous devrez transmettre les données relatives à ces opérations à l’administration (article 290, I du CGI).
Si vous êtes un opérateur établi dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, vous êtes concernés par les deux dispositifs, facturation électronique et e-reporting.
En effet, la TVA est applicable dans ces trois départements et les entreprises qui y sont établies sont des assujettis à la TVA. Les prestations de services entrent dans le champ d’application de la facturation électronique, alors que les livraisons de biens entrent dans le champ d’application du e-reporting car elles sont considérées comme des exportations).
Exception : les livraisons de biens réalisées entre des assujettis établis en Guadeloupe et Martinique entrent dans le champ de la facturation électronique car ces deux territoires ne sont pas considérés comme territoires d’exportation l’un envers l’autre.
En revanche, si vous êtes établi en Guyane ou à Mayotte, vous n’êtes pas concerné par la facturation électronique. Vous pouvez cependant, comme les opérateurs non établis en France, être soumis à l’obligation de transmission des données dès lors que vous réalisez des opérations réputées situées en France soumises à TVA au sens de l’article 290-II du code général des impôts.
Non, les opérateurs établis dans les territoires de Guyane, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctique françaises n’entrent pas dans le champ de la facturation électronique, la TVA n’y étant pas applicable et les opérateurs qui y sont situés n’ayant pas la qualité d’assujetti.
En revanche, comme les opérateurs non établis en France, vous pouvez être soumis à l’obligation de transmission des données dès lors que vous réalisez des opérations réputées situées en France soumises à TVA au sens de l’article 290-II du code général des impôts.
Les opérations soumises à la TVA effectuées par des opérateurs qui réaliseraient par ailleurs des opérations visées aux articles 261 à 261 E du CGI restent soumises aux règles de facturation de l’article 289 du CGI et entrent donc dans le champ d’application de la facturation électronique (e-invoicing).
Les opérations en dehors du champ d’application de la TVA seront-elles soumises aux obligations de facturation électronique (e-invoicing) (par exemple indemnités ou plus généralement, opérations pour lesquelles il n’y a pas de contrepartie).
Seules les opérations imposables au sens de l’article 256 du CGI et qui entrent dans le champ des articles 258 à 259 D du CGI sont soumises au dispositif de facturation électronique ou de transmission d’informations à l’administration.
Seules les opérations susmentionnées qui sont dans le champ d’application de la TVA (livraisons de biens et prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel) et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI relèvent de l’obligation de recours à la facturation électronique.
Par conséquent, les opérations hors du champ de la TVA qui ne sont pas imposables au sens de l’article 256 du CGI sont exclues de la facturation électronique (e-invoicing).
Dans un premier temps, il convient de déterminer le lieu d’établissement des parties à la transaction. Dans un second temps, les règles de facturation applicables ainsi que la territorialité de l’opération à la TVA permettent de déterminer le dispositif applicable.
La facturation électronique s’applique aux transactions entre assujettis établis en France qui entrent dans le champ de la TVA en France et pour lesquelles les règles de facturation françaises sont applicables.
Le e-reporting s’applique aux opérations listées à l’article 290 du code général des impôts. Les opérations concernées et des exemples sont donnés à titre d’illustration dans un document annexe Tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting (cf ressources documentaires).
Par ailleurs, les opérations réalisées et taxables dans un autre Etat, dans lequel un assujetti établi en France serait identifié à la TVA pour les besoins de ces opérations, n’entrent ni dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting).
L’obligation de recours à la facturation électronique s’applique aux opérations réalisées entre deux assujettis établis en France pour lesquelles les règles de facturation françaises s’appliquent (article 289-0 du code général des impôts).
Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’opération n’entre pas dans le champ de la facturation électronique.
Les opérations effectuées entre deux assujettis établis en France peuvent être distinguées ainsi :
– une opération réputée située en France au sens des articles 258 à 259 D du CGI entre dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing),
– une opération réputée située dans un autre Etat-membre de l’UE n’entre ni dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ du e-reporting (identification à la TVA et TVA due dans l’Etat-membre où est réalisée l’opération),
– une opération réputée située hors de l’UE entre dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing) (article 289-0 II du CGI).
La facturation électronique a un périmètre circonscrit aux opérations qui entrent dans le champ de la TVA, réalisées entre assujettis établis en France et soumises aux règles de facturation françaises, et qui donnent lieu à des factures comportant toutes les mentions obligatoires légales d’une facture, sauf tolérances doctrinales spécifiques. Les documents autres que des factures ne sont pas dans le champ du dispositif.
Une note de débit constitue un document émis par un fournisseur à son client faisant état d’une somme due par ce dernier. Si elle est acceptée, elle doit être alors suivie d’une facture.
Inversement, une note de débit peut être émise par le client à raison d’une dette de son fournisseur. Elle est alors suivie d’un avoir.
La note de débit telle que décrite ne constitue pas une facture et n’est pas dans le champ de la facturation électronique (cf. cas n°18 des spécifications externes).
Ce cas ne concerne pas les documents appelés à tort « notes de débit » dans certains secteurs mais assimilés à des factures dès lors qu’ils sont soumis à la TVA et qu’ils comportent toutes les mentions obligatoires.
Les redditions de compte sont utilisées dans plusieurs secteurs d’activité et peuvent recouvrir des situations différentes.
Elles servent dans certains cas de justificatif à l’entité réceptrice pour ajuster sa TVA et son chiffre d’affaires.
Seules les factures relatives à une livraison de biens ou à une prestation de service, entre deux assujettis établis en France et comportant l’ensemble des mentions obligatoires requises par la réglementation sont dans le champ de la facturation électronique.
Ainsi, dans le cas où un fabricant a recours à des bons de réduction utilisés par l’intermédiaire de détaillants, la reddition de comptes établie par le détaillant à l’attention du fournisseur doit servir uniquement de fondement au remboursement des bons de réductions et de justificatif pour la minoration de sa base d’imposition destinée à tenir compte du prix effectivement payé par le consommateur final.
Cette reddition de comptes n’est pas dans le champ de la facturation électronique.
Cette situation est différente de celles correspondant aux ventes résiliées ou annulées, en totalité ou en partie, ou des rabais, remises ou ristournes consentis par la personne qui réalise les opérations taxables vis-à-vis de son client, la rectification des factures s’entendant généralement soit de l’envoi d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, soit, selon des usages commerciaux établis de longue date, de l’envoi d’une note d’avoir.
Les bons et cartes cadeaux peuvent être à usage unique ou à usages multiples selon qu’au moment de leur émission, le lieu de la livraison des biens ou de la fourniture des services ainsi que la TVA due sur ces biens ou services sont respectivement connus ou non.
Exemples : Une carte conférant à son bénéficiaire le droit de bénéficier d’un certain nombre de séances dans une salle de spectacle pour lesquelles le lieu d’imposition et le taux de la TVA sont déterminés constitue un bon à usage unique. Une carte cadeau qui permet d’avoir accès à différents biens ou services dans un réseau de boutiques pour lesquels le lieu d’imposition et le taux de la TVA sont indéterminés constitue un bon à usage multiple.
Leur traitement diffère selon leur nature.
La vente d’un bon à usage unique (BUU) est soumise à la TVA lorsqu’au moment de son émission, le lieu de la livraison de biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA y afférente sont connus (assiette, taux, territorialité).
La vente d’un bon à usage unique est soumise à la TVA à chaque transfert et cette TVA est exigible dans les conditions applicables à l’opération sous- jacente : livraison de biens ou prestation de service (cf. article 269 du CGI et BOI-TVA–BASE-20-40).
Ainsi, si l’opération sous-jacente en lien avec le BUU constitue une livraison de biens, la TVA sera exigible lors de la remise du bon et si l’opération sous-jacente en lien avec le bon constitue une prestation de services, la TVA sera exigible à l’encaissement du prix relatif à l’acquisition du bon.
La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un BUU accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.
Chacune des cessions ultérieures du bon à usage unique sera également soumise à la TVA, qui sera exigible dans les mêmes conditions que lors de la première cession. Chacune des cessions du bon à usage unique par un assujetti entrera dans le champ de la facturation électronique (vente de cartes cadeaux à un assujetti) ou du e-reporting (vente à des particuliers) pour l’entreprise qui la vend.
En revanche, la vente d’un bon à usages multiples (BUM) n’est pas soumise à la TVA dès lors qu’au moment de son émission, le lieu de la livraison des biens ou de la fourniture des services ainsi que la TVA due sur ces biens ou services ne sont pas connus.
Chacun des transferts de bon à usages multiples est hors du champ d’application de la TVA et n’entre ni dans le champ de la facture électronique, ni du e- reporting.
Des commissions ou frais de gestion peuvent intervenir tout au long de la chaîne de commercialisation des bons à usages unique ou multiples et sont soumises à la TVA. Elles doivent faire l’objet d’une facturation séparée, comportant la TVA y afférente et cette facturation entrera dans le champ de la facturation électronique.
Les bons et cartes cadeaux peuvent être à usage unique ou à usages multiples selon qu’au moment de leur émission, le lieu de la livraison des biens ou de la fourniture des services ainsi que la TVA due sur ces biens ou services sont respectivement connus ou non.
Exemples : Une carte conférant à son bénéficiaire le droit de bénéficier d’un certain nombre de séances dans une salle de spectacle pour lesquelles le lieu d’imposition et le taux de la TVA sont déterminés constitue un bon à usage unique (BUU). Une carte cadeau qui permet d’avoir accès à différents biens ou services dans un réseau de boutiques pour lesquels le lieu d’imposition et le taux de la TVA sont indéterminés constitue un bon à usage multiple (BUM).
Leur traitement diffère selon leur nature.
L’utilisation du bon à usage unique par son bénéficiaire (porteur du bon) en échange d’une livraison de biens ou une prestation de services n’est pas soumise à la TVA.
Lorsque l’émetteur du bon est également le fournisseur ou le prestataire, la remise du bon en échange d’un bien ou d’un service au client n’est pas soumise à la TVA dès lors qu’elle n’est pas considérée comme une opération distincte de la vente du bon.
En revanche, lorsque l’émetteur du BUU est distinct du prestataire ou du fournisseur de la prestation de services ou de la livraison en lien avec le BUU, le fournisseur ou le prestataire est réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation de services en lien avec ce bon et devra en conséquence facturer cette prestation à l’émetteur. L’opération entre dans le champ de la facturation électronique.
La TVA afférente à cette opération sera exigible dans les mêmes conditions que l’opération sous-jacente. Ainsi, lorsque le bon donne accès à un service, la TVA sera exigible lors de l’encaissement des sommes facturées par le prestataire à l’émetteur. Lorsque le bon donne accès à un bien, la TVA est exigible au moment de la remise du bien en échange du bon.
L’utilisation du bon à usages multiples par son bénéficiaire (porteur du bon) en échange d’une livraison de biens ou une prestation de services est soumise à la TVA. Il s’agit d’une opération entre un assujetti et un non-assujetti qui entre dans le champ du e-reporting.
La TVA est exigible dans les mêmes conditions que l’opération sous-jacente. Ainsi, la taxe est exigible à la date de l’acceptation du bon à usages multiples par le fournisseur en cas de bon donnant accès à un bien.
Si le bon à usages multiples donne accès à une prestation au profit de son bénéficiaire (porteur du bon), l’exigibilité intervient à l’encaissement du prix de l’opération, c’est-à-dire au moment de l’encaissement du remboursement effectué par la société émettrice. Lorsque l’émetteur du bon est également le prestataire, la remise du bon en échange d’un service rendra la TVA exigible.
Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu’elle est définie par la réglementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.
Sont également soumises à la TVA, les activités qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n’en constituent pas le prolongement direct (cf BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 §180).
Selon la qualité de leur client, les opérations réalisées par les notaires sont dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing) ou de la transmission des données de transaction (e-reporting).
Par ailleurs, les actes rédigés par des notaires et soumis à la TVA doivent faire l’objet d’une facture et comporter l’ensemble des mentions obligatoires. Dès lors, une opération réalisée entre assujettis soumise à TVA faisant l’objet d’un acte notarié sera dans le champ de la facturation électronique.
Toutefois, un acte notarié qui ne comporterait pas toutes les mentions d’une facture n’entrera pas dans le champ de la facturation électronique. Pour le champ d’application du e-reporting aux actes notariés, se reporter au bloc correspondant.
Un appel de fonds de charges établi par le syndic auprès des copropriétaires dans le cadre de l’établissement du budget prévisionnel qui ne comporte pas toutes les mentions d’une facture est hors du champ de la facturation électronique.
Un avis d’échéance correspond à une demande de paiement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une facture dans la mesure où il n’est pas obligatoire.
Toutefois, les avis d’échéance peuvent porter de la TVA et contenir l’ensemble des mentions obligatoires d’une facture. Dans ce cas, ils entrent dans le champ de la facturation électronique dès lors que le preneur est un assujetti.
L’obligation de recours à la facturation électronique s’applique aux opérations réalisées entre deux assujettis établis en France pour lesquelles les règles de facturation françaises s’appliquent (article 289-0 du code général des impôts).
Quand bien même l’entreprise ne facture pas de TVA du fait de l’application du régime de la marge, l’opération est dans le champ de la TVA et dès lors qu’elle est réalisée avec un autre assujetti, elle entre dans le champ de la facturation électronique.
Des règles spécifiques sont prévues pour la gestion de ces factures qui ne mentionnent pas de TVA. Vous pouvez vous reporter au cas n°33 du dossier de spécifications externes disponible sur la page Facturation électronique, rubrique ressources documentaires
Spécifications externes
Pour des opérations soumises à la TVA sur la marge réalisées avec un particulier, veuillez vous référer au bloc E-reporting des transactions – champ d’application de cette FAQ.
Dans cette situation, il convient de distinguer deux opérations : la vente par A et l’importation de biens par B. Dans le cas du transfert de biens stockés en Chine par exemple, la livraison n’est pas située en France en application de l’article 258 du code général des impôts.
La facturation électronique s’applique aux opérations relevant des règles de facturation françaises, ie aux opérations situées en France. La vente de biens stockés hors de France n’est donc pas dans le champ de la facturation électronique.
S’agissant de l’importation, elle n’entre pas dans le champ de l’article 289 bis du code général des impôts, elle est donc hors du champ d’application de la facturation électronique.
L’ensemble de cette opération est donc hors du champ de la facturation électronique.
Elle n’entre pas non plus dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting), (cf question 21 du bloc Transmission des données de transaction (e-reporting) – Champ d’application de cette FAQ).
L’opération est réputée située en France au regard de l’article 258 du code général des impôts et suit les règles de facturation françaises. Elle entre donc dans le champ de l’article 289 bis du CGI et doit faire l’objet d’une facture électronique.
La livraison à Monaco fera l’objet d’une mention complémentaire relative à l’adresse de livraison, celle-ci étant différente de l’adresse de facturation.
J’utilise un intermédiaire pour la négociation de mes contrats fournisseurs. Comment sont libellées les factures et qui les recevra ?
Si l’intermédiaire agit en son nom propre (intermédiaire opaque), les factures qu’il reçoit sont libellées et adressées en son nom, charge à mon intermédiaire d’émettre une nouvelle facture à mon nom. Dans ce cas, ces deux factures sont traitées de manière classique entre le fournisseur et l’intermédiaire d’une part, et entre l’intermédiaire et le client d’autre part.
Si l’intermédiaire agit clairement au vu des tiers au nom et pour mon compte (intermédiaire transparent), la facture du fournisseur est alors libellée à mon nom mais est adressée à l’intermédiaire.
Dans le cadre de la facturation électronique, pour que l’intermédiaire reçoive la facture des opérations dans lesquelles il s’entremet pour mon compte, la facture devra être complétée d’un bloc « INVOICEE » (adressée à) permettant, le cas échéant, d’indiquer et d’adresser la facture à un tiers différent du client acheteur.
Je pourrais accéder à la facture et aux données qui la constituent, au même titre que mon intermédiaire.
En cas d’envoi par l’intermédiaire transparent d’un compte rendu de facturation ou d’une facture récapitulative, ces documents seront hors champ de la facturation électronique et ne seront pas transmis à ma plateforme.
Dans les deux cas, les opérations d’entremise sont considérées comme des prestations de services indépendantes de la prestation objet de l’entremise elle-même (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40, §40).
Dès lors, les prestations d’entremise suivent leur propre régime en matière de TVA et doivent faire l’objet d’une facture qui entre dans le champ de la facturation électronique.
J’utilise un prestataire pour la gestion de mes factures fournisseurs et éventuellement leurs paiements. Comment et à qui seront transmises mes factures électroniques ?
Dans ce cas, la facture du fournisseur est libellée au nom de mon entreprise mais est adressée au prestataire.
Dans le cadre de la facturation électronique, pour que le prestataire reçoive la facture pour mon compte, celle-ci devra être complétée d’un bloc « INVOICEE » (adressée à) permettant, le cas échéant, d’indiquer et d’adresser la facture à un tiers différent du client acheteur. Je pourrais accéder à la facture et aux données qui la constituent, au même titre que mon prestataire.
En cas d’envoi par mon prestataire d’un compte rendu de facturation ou d’une facture récapitulative, ces documents seront hors champ de la facturation électronique et ne seront pas transmis à ma plateforme.
En émission de factures, le prestataire agit sous couvert d’un mandat de facturation pour votre compte. Par principe, la facture sera transmise par la plateforme de l’émetteur, au cas particulier la vôtre. Selon la plateforme choisie, les possibilités d’émission peuvent varier.
Pour les modalités d’émission et de transmission de factures en cas de mandat de facturation, vous pouvez vous référer au cas 19a des spécifications externes.
Comment seront gérées les notes de frais dans le cadre du dispositif ?
Deux cas sont possibles :
– soit la note est établie directement au nom de l’entreprise (sauf aménagements prévus en matière de notes de restaurant et tickets de péage) et doit faire l’objet d’une facture et comporter l’ensemble des mentions obligatoires.
S’agissant d’une opération entre assujettis, celle-ci entre dans le champ de la facturation électronique. Le nom du salarié collaborateur peut être indiqué en note de facture (cadre BT- 22).
Le paiement peut cependant être effectué par le salarié qui pourra se faire rembourser grâce à la facture reçue électroniquement directement par son entreprise. Le collaborateur est alors considéré comme un tiers payeur. – soit la note est établie au nom du salarié / collaborateur et est payée directement par lui.
Cette opération est considérée comme une opération avec un non assujetti et entre dans le champ de la transmission des données de transaction et, le cas échéant, des données de paiement du fournisseur (e-reporting). Elle ne fait pas l’objet d’une facture électronique.
Vous pouvez aussi vous référer aux cas 5, 6 et 7 des spécifications externes.
Dans les deux cas, si des données de paiement sont attendues (prestation de service), le redevable de la transmission des données de paiement reste le prestataire de service.
Si un salarié/collaborateur a fait des avances de frais dans le cadre de son activité professionnelle et que la note établie par le fournisseur/prestataire est à son nom, cette opération est considérée comme une opération avec un non assujetti.
Elle entre dans le champ de la transmission des données de transaction et, le cas échéant, des données de paiement du fournisseur/prestataire (e-reporting). Elle ne fait pas l’objet d’une facture électronique.
Les remboursements effectués par l’entreprise qui emploie ce salarié/collaborateur sur présentation des notes de frais n’entrent pas dans le champ de l’obligation de transmission des données de transaction et de paiement prévue aux articles 290 et 290 A du code général des impôts.
Lorsque l’administration procédera au pré-remplissage de la déclaration de TVA, vous devrez corriger a posteriori la TVA déductible.
La mise en œuvre de la facturation électronique et la transmission des données de transaction à l’administration (e-reporting) interviendra de manière progressive, selon le calendrier prévu par le III de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022 et modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023.
Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting se déploieront en deux étapes, et selon le critère de la taille des entreprises.
L’émission obligatoire de factures sous format électronique et l’obligation de transmission des informations et des données de paiement sera obligatoire à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et pour les établissements de taille intermédiaire, et du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises.
L’obligation de réception des factures sous format électronique sera obligatoire quant à elle au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format électronique.
Les PME pourront, si elles le souhaitent, anticiper sur l’échéance de 2027 qui leur serait normalement applicable pour la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique.
Il est naturellement conseillé à ces entreprises de procéder conformément aux modalités décrites dans les textes et les spécifications externes. L’objectif de la réforme est de dématérialiser les factures afin qu’elles portent des données structurées.
Le calendrier de l’e-reporting est le même que celui de l’e-invoicing. Cependant, une anticipation d’entrée dans le dispositif de facturation électronique n’a pas d’effet sur l’obligation de transmission des données en e-reporting. L’entreprise pourra entrer distinctement dans le e-reporting dès lors qu’elle le fait au plus tard à la date d’entrée en vigueur du dispositif qui lui est applicable.
Si une PME décide d’émettre des factures électroniques avant le 1er janvier 2026, est-ce que cela concerne toutes ces factures ou est-ce que chaque facture pourra être, au choix, émise en format électronique ou sous format simple jusqu’à sa date d’entrée en vigueur dans la réforme ?
Tant que l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation d’émission, elle peut transmettre tout ou partie de ses factures sous format papier. Cependant, il est conseillé à ces entreprises de le faire conformément aux modalités applicables.
L’objectif de la réforme est de dématérialiser les factures afin qu’elles portent des données structurées.
Il est rappelé qu’un PDF simple envoyé par voie électronique n’est pas une facture électronique au sens du dispositif.
Si une facture est émise électroniquement conformément à l’article 289 bis du CGI par une entreprise non encore soumise à l’obligation d’émission, l’entreprise destinataire aura-t-elle l’obligation d’accepter cette facture électronique ?
Au 1er septembre 2026, l’obligation de réception des factures sous format électronique sera applicable à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Le destinataire d’une facture aura l’obligation de recevoir une facture sous format électronique dès lors que son émetteur passe par une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation.
Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction modifie l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts pour imposer de nouvelles mentions obligatoires. Il s’agit des mentions suivantes :
– le numéro SIREN du client,
– la catégorie de l’opération (livraison de biens, prestation de service ou double (ie à la fois une livraison et une prestation indépendantes l’une de l’autre),
– l’option de paiement de la TVA sur les débits, le cas échéant,
– adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse de facturation.
Pour les opérations mentionnées à l’article 289 bis du code général des impôts, celles mentionnées à l’article 290 du même code qui donneraient lieu à facture et celles réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de la commande publique, la présence de ces mentions devient obligatoire pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024, selon le calendrier progressif prévu à l’article 3 du décret du 7 octobre 2022.
Pour les autres opérations donnant lieu à facture qui ne relèveraient pas des dispositions précitées du code général des impôts ou du code de la commande publique, il est admis que la présence de ces nouvelles mentions sur la facture, quelle qu’elle soit (facture papier, électronique), ne sera effectivement attendue que pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024.
Les modalités de facturation resteront identiques. Les mentions obligatoires prévues par le code de commerce et le code général des impôts seront les mêmes. Quatre nouvelles mentions seront rendues obligatoires à des fins de gestion.
Les entreprises soumises à l’obligation d’émission adresseront leurs factures à leurs clients professionnels (transactions « business to business » ou B2B) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire qui se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plateforme de dématérialisation du client.
Non, les factures adressées à vos clients professionnels (transactions « business to business » ou B2B) seront obligatoirement adressées par l’intermédiaire d’une plateforme partenaire ou du portail public de facturation qui se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plateforme de votre client professionnel. Vous n’adresserez donc plus directement des factures à vos clients.
Oui, comme dans le cadre des relations commerciales actuelles, vous pouvez toujours refuser une facture, même électronique, par exemple si elle vous a été adressée par erreur ou qu’elle contient des erreurs.
La plateforme de dématérialisation partenaire que vous avez choisie vous donnera la possibilité technique de refuser la facture (ce sera une des fonctionnalités offertes sur son portail).
Les factures de vos fournisseurs vous parviendront sous forme électronique par le biais de la (ou les) plateforme(s) que vous avez choisie(s). Cette plateforme peut être la même que votre fournisseur, une plateforme distincte ou le portail public de facturation.
Toute entreprise est libre de choisir la ou les plateforme(s) de dématérialisation de son choix.
Les modalités de facturation resteront identiques. Le dépôt d’une facture électronique n’est pas encadré par un délai particulier : les assujettis continueront à déposer leurs factures au fil de l’eau
Non, l’administration fiscale ne va pas collecter toutes les mentions portées sur une facture.
Elle récupérera uniquement les informations utiles à ses missions, notamment pour les besoins du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Seules les mentions rendues obligatoires par le code général des impôts (article 242 nonies A de l’annexe II) ou par le code de commerce (article L. 441-9) peuvent être recueillies à ce titre (par exemple, l’identification du fournisseur, du client, le numéro de la facture, la date d’émission, le montant de la taxe à payer…).
Dès lors que le portail public de facturation intervient dans la transmission de la facture (cf. flux 2 des spécifications externes), en émission ou en réception, c’est lui qui est en charge d’extraire les seules données de facturation utiles à l’administration fiscale (cf. flux 1 des spécifications externes).
Dans les autres cas, la plateforme de dématérialisation partenaire de l’émetteur de la facture sera en charge de cette extraction.
Pourquoi les données extraites vers l’administration fiscale sont moins nombreuses que les mentions obligatoires sur une facture ?
L’administration fiscale ne collecte que les données utiles dans le cadre de ses missions, notamment un futur pré-remplissage des déclarations de TVA : elle ne recueille donc pas l’ensemble des mentions figurant sur les factures. En outre, dans un souci de simplicité pour les entreprises, le recueil du nombre de données à faire figurer sous un format structuré précis (cf annexe 1 des spécifications externes) progressif.
La trajectoire d’acquisition des données sera précisée par voie réglementaire ultérieurement . Les mentions obligatoires qui ne sont pas transmises à l’administration peuvent ne pas apparaître sous format structuré.
Conformément à l’article 289-V du CGI, l’assujetti doit être en capacité de mettre à disposition de l’administration ou des tiers un lisible de sa facture.
Dans le cadre du dispositif de la facturation électronique au sens de l’article 289 bis, la plateforme de dématérialisation utilisée devra être en mesure de transmettre un lisible à l’assujetti si elle a émis ou reçu la facture pour le compte de l’entreprise.
Un lisible n’a pas à être émis à chaque transmission de facture électronique. En revanche, l’assujetti doit être capable de présenter un lisible des factures émises et reçues à la demande, notamment de l’administration.
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relatif au système commun de TVA (art. 233) pose trois principes applicables à la facture électronique que devront respecter les différents acteurs de la chaîne de facturation électronique : authenticité de l’origine, intégrité du contenu et lisibilité de la facture. Ces trois principes devront être assurés à compter du moment de l’émission de la facture jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Il est important pour l’assujetti de savoir quelle pièce justificative il devra conserver. En application de l’article L. 102B du livre des procédures fiscales, un exemplaire de la facture doit être conservé par le fournisseur et par le client pendant 6 ans.
L’administration doit pouvoir s’assurer de l’absence de fraude et, notamment, comparer la facture émise et conservée par le fournisseur (ou un tiers mandaté) de celle reçue par le client de sa plateforme.
Les factures (sans préjudice de la conservation et de la présentation lors d’un contrôle d’autres pièces, par exemple celles constitutives de la piste d’audit fiable etc.) qui devront être conservées sont :
• par le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation (plateforme partenaire, opérateur de dématérialisation) ;
• par le client, la facture au format reçu de sa plateforme.
Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction modifie l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts pour rendre obligatoires quatre nouvelles mentions sur les factures.
Il s’agit des mentions suivantes:
– le SIREN du client,
– la catégorie de l’opération (livraison de biens, prestation de service ou double (ie à la fois une livraison et une prestation indépendantes l’une de l’autre), – l’option de paiement de la TVA sur les débits, le cas échéant,
– l’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse de facturation.
Pour l’entrée en vigueur de ces mentions, se reporter à la question 5 du bloc Facturation électronique – Entrée en vigueur ci-dessus.
En cas de mandat de facturation, comment le mandataire peut-il respecter la numérotation des factures du mandant? Quel numéro séquentiel apposer sur la facture ?
Les factures émises par le mandataire pour le compte d’un assujetti :
– ne doivent pas s’insérer dans les séquences de factures qu’il émet pour son propre compte ou pour celui d’autres mandants,
– doivent suivre une séquence de numérotation chronologique et continue propre à l’assujetti concerné, sans pour autant que ces factures s’insèrent dans la séquence utilisée par l’assujetti mandant au titre des factures qu’il émet lui-même.
En pratique, le mandataire va utiliser une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses mandants. Il peut à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d’un préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir la facture.
Un avoir net de taxe, s’il est émis entre deux assujettis à la TVA établis en France et qu’il se rattache à une opération entrant dans le champ de la TVA, est dans le champ de la facturation électronique bien qu’il ne mentionne pas de TVA. Pour ne pas être rejeté par la plateforme, l’avoir sous forme électronique devra mentionner un code TVA = E et le motif d’exonération suivant : VATEX-CNWVAT.
Dois-je encore déposer une déclaration de TVA ? Oui, la déclaration devra continuer d’être déposée selon la même périodicité qu’aujourd’hui, qui dépend de votre régime d’imposition (tous les mois si vous êtes au régime mensuel, une fois par an si vous êtes 30/11/21 au régime simplifié d’imposition…).
Est-ce que mon fournisseur pourra m’imposer un format électronique d’échange?
Non, un fournisseur ne pourra pas vous imposer un format d’échange de facture électronique. Vous pourrez choisir votre plateforme de réception (qui peut être la même que la plateforme d’émission des factures) en fonction du ou des format(s) qui vous conviennent.
Les plateformes partenaires proposeront un socle minimal de formats, commun à l’ensemble des plateformes partenaires et qui garantira l’interopérabilité des échanges.
Est-ce qu’une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ?
Non, la facture de type image PDF (facture numérisée ou PDF générée à partir d’un outil bureautique) envoyée par mail ne sera pas considérée comme une facture électronique dans le cadre du nouveau dispositif.
L’utilisation des factures PDF sera tolérée à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2027, ces factures étant converties par votre plateforme de dématérialisation sous forme électronique et transmises à vos clients. Une facture électronique contient nécessairement un nombre minimum de données sous format structuré.
Une amende forfaitaire de 15€ par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile, est prévue.
La première infraction commise ne sera pas sanctionnée
Le e-reporting est la transmission à l’administration de certaines informations (par exemple, le montant de l’opération, le montant de la TVA facturée …) relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas concernées par la facturation électronique. Les opérations concernées par la transmission d’information sont listées à l’article 290 du code général des impôts.
Il s’agit des opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers (ou transactions BtoC, « business to consumer » comme le commerce de détail) ou avec des opérateurs établis à l’étranger (exportations, livraisons intracommunautaires…). Les opérateurs établis à l’étranger peuvent aussi être soumis à l’obligation de transmission d’information dès lors qu’ils réalisent des opérations réputées situées en France soumises à TVA.
Les opérations concernées et des exemples sont donnés à titre d’illustration dans un document annexe A – Tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting (cf. ressources documentaires). L’e-reporting englobe aussi la notion de transmission des données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services.
Associé à la facturation électronique, l’e-reporting permet de reconstituer l’activité économique d’ensemble d’une entreprise : complémentaire à la facturation électronique, il permettra, à terme, de proposer aux entreprises un pré-remplissage de leurs déclarations de TVA.
Quel est le calendrier de l’obligation du transfert des données (e- reporting) des transactions avec les particuliers, des transactions internationales et des données de paiement ?
La mise en place du transfert des données (e-reporting) suit celle de la facturation électronique : à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et pour les établissements de taille intermédiaire, et à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (cf. le B du III de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022 tel que modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023).
Pour apprécier le critère de la taille des entreprises ainsi que la date à laquelle il doit être pris en compte, vous pouvez vous référer aux questions 4 et 5 de la partie présentation générale de la facturation électronique de la présente FAQ.
La transmission des données de transactions est limitée aux opérations listées à l’article 290 du code général des impôts. Les acquisitions auprès d’un assujetti établi en France qui n’est pas encore entré dans la réforme n’entrent pas dans le champ du e-reporting.
Si une entreprise déjà entrée dans le dispositif de facturation électronique et de e-reporting reçoit des factures qui ne sont pas électroniques car son émetteur n’y est pas encore soumis, l’entreprise destinataire ne doit pas transmettre les données de ces factures à l’administration.
Les entreprises étrangères qui ne sont pas établies en France mais qui entrent dans le champ d’application de l’obligation de transmission (e-reporting) de leurs données de transaction et de paiement sont soumises au même calendrier que les entreprises établies en France (cf. le B du III de l’article 26 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 tel que modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023).
Ainsi, les grandes entreprises et les établissements de taille intermédiaire non établis en France devront transmettre les données de ses transactions (pour le champ d’application, cf question 7 du bloc Transmission des données de transaction (e-reporting) – Champ d’application) à l’administration à compter du 1er septembre 2026.
Les très petites, petites et moyennes entreprises auront cette obligation à compter du 1er septembre 2027.
Pour apprécier le critère de la taille des entreprises ainsi que la date à laquelle il doit être pris en compte, vous pouvez vous référer aux questions 4 et 5 de la partie présentation générale de la facturation électronique de la présente FAQ.
Toutes les entreprises assujetties à la TVA qui sont établies en France sont concernées par le e-reporting, lorsqu’elles réalisent des opérations avec des clients particuliers (BtoC, opérations « business to consumer ») ou avec des opérateurs étrangers (UE /hors UE – entreprises ou particuliers).
Certaines entreprises étrangères non établies en France peuvent être soumises à l’obligation de e-reporting, dès lors que l’opération qu’elle réalise est réputée située en France et soumise à TVA. Il s’agit le plus fréquemment d’opérations réalisées avec une personne non assujettie à la TVA (le plus souvent, un particulier, mais cela peut-être une association ou une personne publique) taxable en France (ex. : ventes à distance de biens intracommunautaires).
Quelles sont les opérations concernées par le e-reporting ?
Les opérations mentionnées à l’article 290 du CGI qui devront donner lieu à la transmission de données (e-reporting) concernent les entreprises établies en France et/ou des entreprises non établies sur le territoire national (c’est-à-dire des assujettis qui n’ont pas d’établissement, de domicile ou de résidence habituelle en France).
L’article 290 vise les transactions dans lesquelles intervient soit une personne non établie en France, soit une personne non assujettie à la TVA.
Les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du code général des impôts, dispensées de facturation n’entrent pas dans le champ du e-reporting. C’est le cas notamment de certaines opérations bancaires et d’assurance, les prestations médicales et de santé, les prestations d’enseignement, les opérations réalisées par les organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting (cf ressources documentaires).
Vous êtes concernés par les deux dispositifs, facturation électronique (e-invoicing) et transmission des données de transaction (e-reporting).
Si vous émettez des factures à destination de vos clients professionnels (opérations pour lesquelles vous êtes dans le champ de la facturation électronique) et de vos clients particuliers (opérations qui entrent dans le champ du e-reporting, ie transmission des données de transaction), vous pouvez, pour remplir vos obligations de e-reporting, déposer toutes vos factures sur votre plateforme de dématérialisation qui se chargera d’extraire les données nécessaires à l’administration.
Les opérations hors champ de la TVA doivent-elles faire l’objet d’une transmission d’information à l’administration?
Seules les opérations qui rentrent dans le champ d’application de la TVA et mentionnées à l’article 290 du CGI sont soumises au dispositif de transmission d’informations à l’administration. Les opérations hors du champ de la TVA sont donc exclues du e-reporting.
Dans un premier temps, il convient de déterminer le lieu d’établissement des parties à la transaction. Dans un second temps, les règles de facturation applicables ainsi que la territorialité de l’opération à la TVA permettent de déterminer le dispositif applicable.
La facturation électronique s’applique aux transactions entre assujettis établis en France qui entrent dans le champ de la TVA en France et pour lesquelles les règles de facturation françaises sont applicables. La transmission d’informations (e-reporting) s’applique aux opérations listées à l’article 290 du code général des impôts. Les opérations concernées et des exemples sont donnés à titre d’illustration dans un document annexe Tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting (cf ressources documentaires).
Par ailleurs, les opérations réalisées et taxables dans un autre Etat, dans lequel un assujetti établi en France serait identifié à la TVA pour les besoins de ces opérations, n’entrent ni dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ de la transmission d’informations (e-reporting).
Le secteur financier n’est pas concerné par la réforme concernant les opérations au titre desquelles il bénéficie d’une dispense de facturation. Est-ce que cela s’étend aux opérations B2C au titre desquelles l’industrie financière n’émet pas de factures (y compris donc lorsque les transactions sont soumises à la TVA)?
Le secteur financier n’est pas concerné par la facturation électronique (e-invoicing) s’agissant des opérations listées à l’article 261 C du CGI, c’est-à-dire les opérations exonérées qui font l’objet d’une dispense de facturation. L’objectif n’est pas de rajouter une obligation aux opérateurs visés aux articles 261 à 261 E du CGI par une obligation de e-reporting. Les opérations exonérées qui bénéficient d’une dispense de facturation à destination de personnes non assujetties ne sont pas dans le champ du e-reporting.
En revanche, toutes les opérations soumises à TVA de ces opérateurs doivent être intégrées, en fonction de la qualité du client, soit dans la facturation électronique (e-invoicing), soit dans la transmission de données de transaction (e-reporting) (selon la qualité du client). Ainsi, les opérations B2C soumises à TVA réalisées par des opérateurs qui effectueraient par ailleurs des opérations visées aux articles 261 à 261 E entrent dans le champ du e-reporting.
Les assujettis non établis en France ne sont concernés par l’obligation de transmission des données de transaction (e-reporting) que s’ils réalisent des opérations réputées situées en France, pour lesquelles ils sont redevables de la TVA.
S’agissant des opérations entre assujettis, on vise notamment les assujettis non établis en France qui réalisent des opérations au départ de la France vers un autre assujetti non établi en France.
L’assujetti non établi en France sera redevable de la TVA sur les livraisons de biens ou pour les prestations de services mentionnées à l’article 259 A du CGI (ex location de moyen de transport, prestations de services se rattachant à un immeuble, prestations de services intracommunautaires, etc …), lorsque l’acquéreur ou le preneur est un assujetti qui ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA en France.
S’agissant d’opérations au profit de non-assujettis, l’obligation de e-reporting s’applique dans la mesure où ils n’ont pas recours à un guichet unique européen.
Conformément à l’article 290 du code général des impôts, les acquisitions intracommunautaires visées à l’article 258 C du CGI sont réputées situées en France, elles entrent donc dans le champ du e- reporting.
Toutefois, le redevable de l’obligation de transmission (e-reporting) est le redevable de la taxe, c’est-à-dire le preneur / acheteur établi en France.
Les entreprises non établies en France mais immatriculées à la TVA en France seront-elles soumises aux obligations de e-reporting ? Si oui dans quels cas? Quid des opérations avec autoliquidation par le client?
Les entreprises non établies en France peuvent être soumises au e-reporting pour leurs livraisons de biens et prestations de services qui sont situées en France et pour lesquelles elles sont redevables de la TVA. Il s’agit majoritairement d’opérations réalisées et consommées en France par une personne non assujettie.
Les opérations réalisées par une entreprise non établie en France avec un assujetti établi à la TVA en France et qui y sont taxables (cas notamment d’autoliquidation par le client) devront être déclarées par l’assujetti établi en France dans le cadre des obligations de e-reporting de ce dernier.
Pour les opérations entre deux assujettis non établis en France imposables en France, elles sont incluses dans le champ du e-reporting. En effet, les assujettis non établis en France qui réalisent des opérations au départ de la France vers un autre assujetti non établi en France entrent dans le champ du e-reporting.
En revanche, l’acquéreur non établi en France qui acquiert un bien situé en France auprès d’un vendeur également non établi en France, n’étant pas redevable de la TVA au titre de cette opération et ne sera pas par conséquent soumis à l’obligation de e-reporting.
Les opérations réalisées et taxables dans un autre Etat membre de l’UE, dans lequel un assujetti établi en France serait identifié à la TVA pour les besoins de ces opérations, n’entrent ni dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting).
Il convient de noter que, s’agissant des prestations de services, les assujettis établis en France doivent déclarer dans le cadre du e-reporting en application du 5° de l’article 290 du CGI, les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A.
Lorsqu’un assujetti établi en France réalise des livraisons intracommunautaires ou des acquisitions intracommunautaires de biens situées dans d’autres États membres que la France, avec un autre numéro de TVA intracommunautaire que son numéro français, ces opérations n’entrent pas dans le champ de la transmission des données de transactions et ne doivent pas faire l’objet d’une transmission à l’administration.
Les opérations triangulaires bénéficiant de la simplification prévue à l’article 141 de la Directive 2006/112/CE sont-elles dans le champ du e- reporting ?
L’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 transposé à l’article 258 D du CGI prévoit une mesure de simplification pour des opérations qui mettent en relation trois opérateurs identifiés à la TVA dans trois États membres différents de l’Union.
Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l’article 258 C du CGI, réalisées par un acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre de l’UE, ne sont pas soumises à la taxe lorsque les conditions fixées par le I de l’article 258 D du CGI sont réunies.
Ainsi, l’assujetti non établi en France qui bénéficie de la mesure de simplification sur les opérations triangulaires n’aura pas à déclarer l’acquisition intracommunautaire qu’il réalise en France. Partant, cette opération ne relève pas du champ du e-reporting.
En revanche, l’assujetti établi en France, destinataire de la livraison consécutive à cette acquisition intracommunautaire, devra transmettre les données de transaction relatives à cette livraison au titre de laquelle il devra acquitter la TVA en application du 2 ter de l’article 283 du CGI.
Inversement, si la marchandise est expédiée à partir de la France par un assujetti établi en France et rentre dans le cadre du régime prévu à l’article 141 de la directive TVA, alors l’assujetti français devra transmettre dans le cadre du e-reporting, les données relatives à la livraison intracommunautaire réalisée au profit de l’assujetti intermédiaire.
Non, les importations de biens n’entrent pas dans le champ du e-reporting, dès lors que l’administration peut obtenir auprès de l’administration des douanes, ces informations.
Ceci ne concerne pas les prestations de services acquises hors de l’UE, pour lesquelles le dispositif applicable dépend de la territorialité de l’opération au regard des articles 259 à 259 D.
Non, si vous réalisez des exportations de biens à partir d’un autre Etat, vous n’êtes pas dans le champ du e-reporting. Si le point de départ n’est pas la France, l’opération n’est pas située en France au regard de la TVA. Dès lors qu’elle n’est pas imposable, elle ne peut pas entrer dans le champ de l’exonération prévue à l’article 262 I du CGI visée par le dispositif de e-reporting (article 290 I 1°).
Pour l’assujetti tenu de s’identifier à la TVA dans un autre Etat membre ou hors de l’UE où il réalise l’opération, à défaut d’opérations situées en France et de TVA en France, ces opérations n’entrent pas dans le champ d’application du e-reporting.
S’agissant d’opérations totalement étrangères, les opérations réalisées dans un autre État membre ou un pays tiers à l’UE par un assujetti établi en France mais par voie de conséquence identifié dans cet autre Etat, ne rentrent ni dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ du e-reporting.
Notons cependant que les prestations de services par un assujetti établi en France acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle sont réputées situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A du CGI. Elles devront faire l’objet d’un e-reporting par l’assujetti établi en France en application du 10° du I de l’article 290 du CGI.
Il convient de rappeler que la Principauté de Monaco n’est pas considérée aux fins de la TVA comme un pays tiers et constitue avec la France un seul territoire aux fins de la TVA.
Dès lors les assujettis établis à Monaco n’étant pas considérés comme établis hors de France aux fins de la TVA, les opérations réalisées en France par ou avec un opérateur monégasque constituent des livraisons internes qui pourraient rentrer dans le champ de la facturation électronique au sens de l’article 289 bis du CGI.
Cependant, les opérateurs monégasques n’étant pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés français (répertoire SIRENE), seuls les assujettis monégasques inscrits auprès du SIE de Menton pour leur activité sur le continent, seront dans l’annuaire et seront donc dans le champ de la facturation électronique.
Pour les transactions avec des opérateurs monégasques non inscrits au SIE de Menton, les opérations entrent dans le champ de la transmission des données de transaction(e-reporting) de l’assujetti doté d’un numéro SIREN, ie celui établi sur le territoire continental français.
Un opérateur monégasque qui voudrait entrer dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing) le pourra. Dès lors, l’assujetti français pourra échanger en e-invoicing avec cet opérateur. Dans ce cas, pour éviter une double transmission par l’assujetti établi en France et celui situé à Monaco, l’assujetti français n’aura plus à transmettre les transactions avec Monaco en e-reporting.
Les acquisitions de biens intracommunautaires prévues à l’article 258 C du CGI sont distinctes des importations définies à l’article 291 du CGI.
Les acquisitions intracommunautaires de biens sont incluses dans la transmission des données de transactions de l’assujetti établi en France, tandis que les importations ne le sont pas. Les données relatives aux importations de biens n’ont pas à être transmises à l’administration fiscale dans le cadre du e-reporting.
Si je suis une entreprise qui utilise le guichet européen pour déclarer sa TVA due dans les différents pays de ses clients particuliers, dois-je déclarer mes ventes en France via la transmission de données de transactions ?
Un assujetti établi en France qui utiliserait le guichet européen pour déclarer sa TVA due dans d’autres Etats membres est tenu de transmettre ses données de transactions avec des particuliers situés dans d’autres Etats membres de l’UE à l’administration fiscale en application de l’article 290-I du CGI, à la différence d’un assujetti établi hors de France inscrit dans un guichet européen de TVA qui n’a pas l’obligation de transmettre ses données de TVA en France (exception prévue à l’article 290-II).
Quand bien même vous ne facturez pas de TVA du fait de l’application du régime de la marge, l’opération est dans le champ de la TVA. Lorsqu’elle est réalisée avec une personne non assujettie, notamment un particulier, elle entre dans le champ de la transmission de données de transaction (e-reporting).
Il est prévu une catégorie spécifique pour transmettre les données de ces transactions, dont le montant de TVA sur la marge. Vous pouvez vous reporter au cas n°33 du dossier de spécifications externes disponible sur la page Facturation électronique, rubrique ressources documentaires. Spécifications externes
Pour des opérations soumises à la TVA sur la marge réalisées avec un professionnel assujetti, veuillez vous référer au bloc Facturation électronique (e-invoicing) – champ d’application de cette FAQ.
Je suis une entreprise établie en France, je facture un client non établi en France mais qui y est « immatriculé » et je livre les biens en France, dois-je émettre une facture électronique ou des données de transaction ?
Si le client dispose d’un établissement en France, alors l’opération entre dans le champ de la facturation électronique.
S’il s’agit d’un client étranger identifié à la TVA en France mais qui ne dispose pas d’un établissement en France, alors l’opération entrera dans le champ de la transmission des données de transaction (e- reporting).
Dans cette situation, il convient de distinguer deux opérations : la vente par A et l’importation de biens par B. Le transfert de biens stockés hors de l’UE ne figure pas dans la liste des opérations soumises à la transmission des données de transactions.
S’agissant de l’importation, elle ne figure pas non plus à l’article 290, elle est donc hors du champ d’application de la transmission des données de transaction (e-reporting).
L’ensemble de cette opération est donc hors du champ du dispositif de e-reporting des données de transaction. Elle n’entre pas non plus dans le champ de la facturation électronique (cf question 18 du bloc Facturation électronique (e-invoicing) – Champ d’application de cette FAQ).
Le 8° du I de l’article 290 du CGI vise les informations relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C.
Dans la mesure où une opération est assimilée à une acquisition intracommunautaire, elle doit suivre les règles et obligations propres aux acquisitions intracommunautaires de biens dont, les règles de territorialité et les obligations déclaratives prévues par la législation nationale.
Par suite, les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires situées en France en application de l’article 258 C entrent dans le champ d’application du e-reporting.
Les entreprises étrangères qui ne sont pas établies en France entrant dans le champ du dispositif sont celles visées à l’article 290 II du code général des impôts.
Il s’agit des entreprises étrangères qui réalisent des opérations situées en France à destination d’autres personnes assujetties non établies en France ou de personnes non assujetties, à l’exception de celles déclarées auprès d’un guichet unique européen de TVA (OSS non UE, OSS UE, IOSS).
Une entreprise non établie en France n’est pas soumise à l’obligation de transmission des données de transactions (e-reporting B to B international) en qualité d’acquéreur (exemple : une acquisition intracommunautaire réalisée en France par un assujetti non établi en France n’est pas dans le champ du e-reporting).
Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu’elle est définie par la réglementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.
Sont également soumises à la TVA, les activités qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n’en constituent pas le prolongement direct (cf BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 §180).
Si le client est un particulier ou une personne morale non assujettie, les opérations réalisées par les notaires sont dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting).
S’agissant des actes notariés, seuls ceux relatifs à des opérations soumises à la TVA pour lesquelles l’acquéreur est une personne physique ou morale non assujettie entrent dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting). Pour les actes notariés entre assujettis, se reporter à la question 17 du bloc Facturation électronique – Champ d’application de cette FAQ.
Les appels de fonds de charges établis par les syndics de copropriété sont-ils dans le champ de la transmission des données de transaction (e- reporting) ?
Un appel de fonds de charges établi par le syndic auprès de copropriétaires non assujettis à la TVA dans le cadre de l’établissement du budget prévisionnel est en principe hors du champ de la TVA. Il n’entre donc pas dans le champ de la transmission des données de transaction.
Les avis d’échéance du domaine immobilier avec TVA sont-ils dans le champ de la la transmission des données de transaction (e-reporting) ?
Un avis d’échéance correspond à une demande de paiement. Toutefois, les avis d’échéance peuvent correspondre à une opération soumise à la TVA et porter de la TVA.
Dans ce cas, s’ils sont émis à destination d’une personne physique ou morale non assujettie à la TVA, ils entrent dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting).
La location de locaux nus à usage d’habitation est-elle dans le champ de la transmission de données de transaction (e-reporting) ?
La location de locaux nus est exonérée de TVA et dispensée de facturation conformément au 2° de l’article 261 D du CGI dès lors qu’il s’agit d’opérations qui revêtent un caractère civil.
Tel est le cas de la location de locaux nus à usage d’habitation, que cette location soit à caractère social ou non. Ces opérations sont exclues de l’obligation de transmission des données de transactions à l’administration prévue à l’article 290 du CGI.
La location de logements meublés ou garnis à usage d’habitation qu’elle soit occasionnelle, permanente ou saisonnière est exonérée de TVA et dispensée de facturation conformément au 4° de l’article 261 D du CGI. Tel est le cas que cette location soit à caractère social ou non.
Ces opérations sont exclues de l’obligation de transmission des données de transactions à l’administration prévue à l’article 290 du CGI.
Toutefois, ces opérations peuvent ne pas bénéficier de l’exonération de TVA dès lors que la prestation de location comporte au moins trois prestations rendues dans des conditions similaires aux établissements hôteliers (cf. b du 4° de l’article 261 D du CGI). Ces locations, dès lors qu’elles sont soumises à TVA sont dans le champ de l’article 290 du CGI.
L’article 14 bis de la Directive TVA 2006/112/CE transposé à l’article 256, V-2° du code général des impôts (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) introduit la notion de plateforme facilitatrice et rend redevables de la TVA les plateformes de commerce électronique dans certaines situations.
La plateforme de commerce électronique sera réputée avoir personnellement acquis et livré les biens et, par conséquent, redevable de la TVA sur la vente à distance lorsque le consommateur est en France et que :
– le bien est stocké en France et le vendeur est établi dans un Etat hors de l’union européenne : transmission des données de vente d’une part, entre le fournisseur et la plateforme (e-reporting B to B international) et d’autre part, entre la plateforme et un non assujetti (vente interne – e-reporting B to C) ;
– le bien est au départ d’un Etat membre de l’Union européenne et le vendeur est établi hors de l’Union européenne (ventes à distance intracommunautaires – e-reporting B to C) ;
– le bien est au départ d’un Etat hors UE et sa valeur hors taxe est inférieure à 150€ (ventes à distance de biens importés – e-reporting B to C).
Même si vous avez opté pour le guichet unique européen (OSS), vous êtes redevable de la TVA sur ces ventes en ligne et ces opérations entrent dans le champ de l’obligation de transmission des données prévue au I de l’article 290 du CGI.
Si vous utilisez une plateforme de e-commerce, établie en France ou non, pour réaliser des ventes à des consommateurs en France ou dans l’Union européenne, vous serez soumis à l’obligation de transmission des données de transactions avec des non assujettis (e-reporting « B to C « ) dès lors que :
• le bien est stocké en France : vous réalisez alors une vente domestique à un non assujetti (si le consommateur est en France ou dans l’Union Européenne, dans la mesure où le seuil des ventes à distance (VAD) de 10 000€ n’est pas dépassé) ou une vente à distance intracommunautaire (si le consommateur est dans l’UE et que le seuil des VAD est dépassé) ;
• le bien est au départ d’un autre Etat membre de l’Union européenne : vous réalisez une vente à distance intracommunautaire (si le consommateur est en France et que le seuil des VAD de 10 000€ est dépassé) ;
• le bien est au départ d’un Etat hors de l’Union européenne et sa valeur hors taxe est supérieure à 150€ : vous réalisez une vente à distance d’un bien importé.
Si la valeur du bien est inférieure à 150€, c’est la plateforme de commerce électronique qui sera redevable de la TVA et donc de la transmission de e-reporting sur l’opération de vente à l’acquéreur final (cf. question 29).
Les règles applicables aux ventes à distance dépendent du lieu de départ de la marchandise, dans l’Union européenne ou hors Union européenne et, selon le cas, de votre lieu d’établissement ou de la valeur HT de l’envoi.
A noter : bien qu’une facture soit obligatoire dans le cadre des ventes à distance intracommunautaires, elle n’est pas dans le champ de la facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI dès lorsqu’elle est établie au profit d’une personne non assujettie à la TVA.
Les opérations réalisées à partir de plateformes de e-commerce peuvent être soit dans le champ du e-reporting soit hors champ du dispositif global :
– Si vous êtes établi dans l’Union européenne et que vous utilisez une plateforme de e-commerce, établie en France ou non, pour réaliser des ventes à des consommateurs en France, vous serez soumis à l’obligation de transmission des données de transactions avec des non assujettis (e-reporting « B to C ») dès lors que :
• le bien est stocké en France ou
• le bien est au départ d’un Etat membre de l’Union européenne ou
• le bien est au départ d’un Etat hors de l’Union européenne et sa valeur hors taxe est supérieure à 150€.
– Si vous êtes établi hors de l’Union européenne et que vous utilisez une plateforme de e-commerce, établie en France ou non, pour réaliser des ventes à des consommateurs en France, vous serez soumis à l’obligation de transmission des données de transactions avec des non assujettis (e-reporting « B to C « ) dès lors que le bien est au départ d’un Etat hors de l’Union européenne et sa valeur hors taxe est supérieure à 150€.
A noter que si vous utilisez une plateforme de e-commerce non établie en France pour réaliser des ventes de biens stockés en France à des consommateurs en France, vous serez soumis à l’obligation de transmission des données de transactions au titre de la livraison effectuée à cette plateforme non établie (e-reporting B to B international).
Dans les autres cas, c’est la plateforme de commerce électronique qui sera redevable de la TVA et donc de la transmission des données de transaction (e-reporting) sur l’opération de vente à l’acquéreur final (cf. question 29).
De manière générale, les données des transactions de e-reporting dont la liste sera définie par décret devront être transmises par l’entreprise qui réalise l’opération par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration ou via le portail public de facturation. Plusieurs modes et formats de transmission seront possibles.
Dans le cadre des transactions avec une personne non assujettie, vous aurez la possibilité de saisir ou transmettre un état récapitulatif des transactions réalisées sur la période.
Si vous émettez des factures à l’international ou à destination de vos clients particuliers, vous pourrez déposer directement la facture sous format dématérialisé et structuré sur la plateforme de dématérialisation partenaire que vous avez choisie ou sur le portail public de facturation.
L’un ou l’autre se chargera d’extraire les seules données utiles au e-reporting pour les besoins de l’administration fiscale.
Dans ce dernier cas, la plateforme que vous utiliserez n’aura pas l’obligation d‘adresser la facture à votre client. Ce point dépendra donc de l’offre commerciale de la plateforme et du contrat que vous aurez passé avec elle.
Vous aurez aussi la possibilité d’adresser directement les données de la facture à la plateforme de votre choix.
La saisie manuelle des données sera possible sur le portail public de facturation. Les plateformes de dématérialisation partenaires pourront proposer des services complémentaires facilitant la transmission des données de transactions.
Les données de transaction qui concernent les opérations internationales entre assujettis ou toutes les opérations avec un non assujetti, doivent être envoyées au titre d’une période donnée à une fréquence qui dépend du régime d’imposition de TVA de l’entreprise.
Ainsi, les entreprises au réel normal mensuel devront transmettre leurs données au moins trois fois par mois au titre d’une période de 10 jours ; les entreprises au réel normal trimestriel ou celles soumises au réel simplifié enverront leurs données au titre d’un mois, une fois le mois suivant (par exemple les données de juin adressées une fois en juillet) et les entreprises bénéficiant de la franchise en base adresseront une fois au moins tous les deux mois leurs données au titre des deux mois précédents.
Un document annexe récapitule les fréquences et les échéances de transmission de ces données (Tableau E – Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement).
A noter que s’agissant des opérations internationales avec un assujetti, les données attendues sur la période sont déterminées facture par facture (cf document annexe Tableau C – Données de facture à transmettre).
Concernant les opérations avec un non assujetti (particulier, association, …), les données sont globalisées à la journée et correspondent au chiffre d’affaires journalier, réparti par taux de TVA le cas échéant (cf document annexe Tableau D – Données de transaction à transmettre).
Pour les assujettis au régime réel normal (mensuel ou trimestriel), quelle que soit la fréquence de transmission des données de transaction, les données attendues doivent être transmises dans un délai de 10 jours suivant la fin de la période de transmission.
Pour les assujettis soumis à un régime réel simplifié ou bénéficiant de la franchise en base, les données attendues doivent être transmises entre le 25 et le 30 du mois qui suit la période de transmission qui est applicable, respectivement un mois et deux mois.
Un document annexe récapitule les fréquences et les échéances de transmission de ces données (Tableau E – Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement).
Pour la transmission des données de transaction avec des personnes non assujetties (opérations Business to Consumer (B2C)) à l’administration, le numéro de facture sera obligatoire et transmis uniquement dans le cas où vous réalisez votre e-reporting grâce au dépôt d’une facture électronique, dans un des formats du socle pour le portail public de facturation (PPF).
Si vous adressez directement des données agrégées à l’administration, que ce soit par le biais d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou le PPF, vous n’avez pas à transmettre les numéros de facture que vous auriez éventuellement émises au profit de clients particuliers.
Il est prévu une amende forfaitaire de 250€ par transmission, dont le nombre et la fréquence dépendent du régime d’imposition de l’entreprise assujettie, plafonnée à 15 000 € par année civile. La première transmission des données de transaction à l’administration ? infraction commise ne sera pas sanctionnée.
Transmission des données de paiement (e-reporting des données de paiement)
Dans un objectif de pré-remplissage des déclarations de TVA et de détermination de la TVA collectée, seules sont concernées les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services, à l’exception de celles pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA (opérations autoliquidées).
Le dispositif de généralisation de la facturation électronique et de e-reporting ne modifie pas les règles applicables en matière de TVA. Les règles d’exigibilité et de qualification des opérations restent identiques. Vous pouvez vous référer pour ces opérations à la doctrine administrative : BOI-TVA-CHAMP-10-10-40 et, sur la notion de services comportant des fournitures, il convient de se reporter au BOI- TVA-BASE-10-20-40-20 au III § 140).
Pour faciliter le suivi des données de paiement et leur exigibilité au regard du nouveau dispositif, une nouvelle mention sur les factures sera ajoutée permettant de déterminer la catégorie de l’opération.
Les données de paiement sur les prestations de services sont utiles pour la détermination de la TVA collectée de l’entreprise fournisseur. C’est donc sur l’émetteur de la facture que porte l’obligation de transmission des données de paiement.
La notion de données de paiement recouvre en fait les données d’encaissement, puisqu’elles sont transmises par celui qui perçoit le règlement. Il s’agit de la date d’encaissement et du montant encaissé TTC, réparti par taux de TVA le cas échéant.
En entrée de dispositif, les données de paiement acquises après l’entrée en vigueur devront-elles être transmises pour des factures ou des transactions qui n’étaient pas encore dans le champ ?
Les données de paiement attendues concernent les opérations qui sont soumises soit à la facturation électronique soit au e-reporting et qui sont des prestations de services. Par conséquent, les données de paiement afférentes à ces opérations doivent être transmises pour les opérations réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui varie selon la taille de l’entreprise.
Transmission des données de paiement (e-reporting des données de paiement)
Les données de paiement qui concernent uniquement les prestations de services qu’elles aient donné lieu à facture ou non, entre assujettis ou avec un non assujetti, doivent être envoyées au titre d’une période donnée, à une fréquence qui dépend du régime d’imposition de TVA de l’entreprise.
Ainsi, les entreprises au réel normal (mensuel et trimestriel) ou au réel simplifié devront transmettre leurs données au moins une fois par mois, au titre du mois précédent, et les entreprises bénéficiant de la franchise en base au moins tous les deux mois au titre des deux mois précédents.
A noter que les données de paiement ne sont pas attendues sur les opérations internationales donnant lieu à autoliquidation ou si l’entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits. Un document annexe récapitule les fréquences et les échéances de transmission de ces données (Tableau E – Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement).
Pour les assujettis au régime réel normal (mensuel ou trimestriel), quelle que soit la fréquence de transmission des données de transaction, les données attendues doivent être transmises dans un délai de 10 jours suivant la fin de la période de transmission.
Pour les assujettis soumis à un régime réel simplifié ou bénéficiant de la franchise en base, les données attendues doivent être transmises entre le 25 et le 30 du mois qui suit la période de transmission qui est applicable, c’est-à-dire respectivement un mois et deux mois.
Un document annexe récapitule les fréquences et les échéances de transmission de ces données (Tableau E – Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement).
Les données de paiement sont à transmettre à la date d’encaissement du paiement de la transaction quelles que soient les modalités de paiement choisies, hormis dans les cas prévus dans la doctrine administrative, notamment en cas de réception d’un chèque bancaire (exigibilité à la remise du chèque BOI TVA BASE 20 20).
En cas de paiement partiel, seul le montant encaissé est à transmettre. La donnée de paiement sera enrichie à chaque nouvel encaissement de la date et de son montant.
En cas d’impayés sur une prestation de service, si le fournisseur de la prestation n’a pas opté à la TVA sur les débits, la situation n’a pas de conséquence sur la transmission des données de paiement : en l’absence de paiement effectif reçu, aucune donnée de paiement n’aura été et ne doit être transmise.
En cas d’impayés sur une livraison de biens : en l’absence de transmission des données de paiement sur les factures de livraison de biens, lorsque l’administration passera au pré-remplissage des déclarations de TVA, l’entreprise devra procéder à une correction a posteriori de la TVA collectée dans la mesure où elle respecte les conditions posées au 1 de l’article 272 du CGI (BOI-TVA-DED-40-10-20).
Un acompte est un versement à valoir sur un achat ou la réalisation d’une prestation de services impliquant un engagement ferme des deux parties.
En application du c de l’article 289 du CGI, tout assujetti est tenu de délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant qu’une opération ne soit effectuée (sauf exception expressément prévue).
La TVA est exigible à l’encaissement de l’acompte pour les livraisons de biens (article 269,2 a) en vigueur à compter du 1er janvier 2023) comme pour les prestations de service.
En cas d’acompte versé par un assujetti, la facture d’acompte devra faire l’objet d’une facture électronique et la donnée de son encaissement sera transmise par le biais du statut « encaissée » (cf question 12 ci-dessous).
En cas d’acompte versé par un non assujetti, le montant d’acompte perçu sera transmis par le biais d’un flux dédié (cf question 12 ci-dessous).
Pour plus de détail sur la gestion des acomptes, vous pouvez vous reporter aux cas 20/21 et 32 du dossier des spécifications externes sur la page Facturation électronique.
Seules les entreprises étrangères, non établies en France, qui entrent dans le champ d’application de l’obligation de transmission (e-reporting) de leurs données de transaction et qui réalisent des prestations de services sont soumises à l’obligation de transmettre leurs données de paiement.
Si l’opération à laquelle se rattache le paiement a fait l’objet d’une facture électronique, quelle que soit la qualité du destinataire, assujetti ou non, les données de paiement seront transmises grâce au complètement d’un statut « Encaissée » rattaché à la facture, en renseignant la date d’encaissement et le montant encaissé réparti par taux de TVA associés pour la facture.
Si l’opération à laquelle se rattache le paiement a fait l’objet d’une transmission de données de facture ou de données de transactions, les données de paiement seront alors transmises grâce à un flux dédié spécifique sous format xml en renseignant la date d’encaissement, le montant encaissé réparti par taux de TVA associés pour la facture, la devise et le numéro de facture le cas échéant.
Dans tous les cas, la transmission des données de paiement n’est obligatoire que pour les transactions relatives aux prestations de services, hors opérations donnant lieu à autoliquidation ou assujetti ayant opté pour le paiement de la TVA sur les débits.
Pour des précisions techniques, nous vous invitons à consulter le dossier des spécifications externes sur la page Facturation électronique, § 3.2.10.3 et § 3.2.10.4.
Cela n’a pas d’impact sur la facture électronique et la transmission des données de paiement afférentes le cas échéant. Le tiers à la facture peut être indiqué dans un bloc « PAYEUR » lui donnant ainsi la possibilité de consulter la facture. Pour les différents cas d’usage avec un tiers payeur, vous pouvez vous référer aux cas 2, 3 et 4 décrits dans les spécifications externes.
A quoi sert une plateforme de dématérialisation partenaire ?
Une plateforme de dématérialisation partenaire est un prestataire de services autorisé par l’administration à transmettre des factures électroniques et des données vers l’administration fiscale.
Pour être partenaire, la plateforme de dématérialisation doit préalablement être immatriculée auprès de l’administration, c’est-à-dire être autorisée à opérer. La procédure d’immatriculation auprès de l’administration a pour objectif de vérifier le respect, par la plateforme, des obligations réglementaires mises à sa charge et sa capacité à délivrer un service conformes à ces obligations.
L’immatriculation, et donc la qualité de plateforme partenaire, sont accordées pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Le choix de la plateforme est totalement libre ; une entreprise peut choisir une ou plusieurs plateforme(s) de dématérialisation.
Dois-je choisir la même plateforme de dématérialisation pour l’émission et la réception de mes factures? Est-ce la même chose pour la transmission des données de transaction ?
L’entreprise doit utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire pour l’émission et la réception de ses factures ainsi que pour la transmission de ses données de e-reporting. Elle peut cependant faire un choix distinct de plateforme, pour la facturation électronique et la transmission des données de transaction. De même, s’agissant de la facturation électronique, elle peut avoir recours à des plateformes différentes pour l’émission et la réception de ses factures.
L’obligation de réception des factures au format électronique étant généralisée dès le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, quelque soit leur taille, vous devrez choisir une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation avant cette date, au moins pour les factures reçues de vos fournisseurs.
Comment sait-on si un opérateur de dématérialisation a la qualité de plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration ?
Une liste des plateformes partenaires sera mise à disposition sur le site impots.gouv.fr
Que se passe-t-il si ma plateforme est défaillante ?
La procédure d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires a pour objectif de s’assurer de la capacité de celles-ci à remplir les fonctionnalités attendues d’elles.
Dans le cas où une plateforme de dématérialisation partenaire ne respecterait pas ses engagements et les conditions exigées par l’administration, elle se verrait retirer son numéro d’immatriculation et donc sa qualité de plateforme partenaire.
Dans ce cas, les utilisateurs de cette plateforme seront informés du retrait de l’immatriculation de cette plateforme afin de choisir une nouvelle plateforme. La liste des plateformes de dématérialisation partenaire sera disponible sur impots.gouv.fr et régulièrement mise à jour.
Seul un opérateur de dématérialisation qui respecte les conditions mentionnées aux articles 242 nonies B,E et F de l’annexe II au CGI peut obtenir un numéro d’immatriculation et devenir plateforme partenaire de l’administration fiscale.
Ces conditions visent notamment à garantir la sécurité des données. En outre, au plus tard un an après la délivrance de l’immatriculation initiale, la plateforme devra produire un rapport d’audit justifiant de la conformité de son système et ses process aux obligations mises à sa charge.
Enfin, la qualité de plateforme partenaire est délivrée pour une durée de 3 ans et doit faire l’objet d’un renouvellement. A ce titre, l’administration réexamine l’ensemble des critères exigés d’une plateforme de dématérialisation partenaire conformément à l’article 242 nonies C de l’annexe II au CGI.
Assujetti unique (art. 256 C du CGI)
L’assujetti unique visé à l’article 256 C du CGI est soumis au calendrier des grandes entreprises pour l’entrée en vigueur de la facturation électronique, c’est-à-dire dès le 1er septembre 2026, quelle que soit sa taille. L’obligation de transmission des données de transactions et de paiement ( e-reporting) suit le même calendrier.
Les membres du groupe perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et constituent un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique. Par conséquent, chaque entité membre d’un assujetti unique devra transmettre, pour le compte de ce dernier, les factures sous format électronique ainsi que le e-reporting des données de transactions et de paiement des opérations qu’il a réalisées dès le 1er septembre 2026.
Les membres d’un assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et constituent un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique. Ils n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA mais continuent cependant à émettre et recevoir des factures au nom de l’assujetti unique auquel ils appartiennent.
Il est donc prévu que les membres de l’assujetti unique émettent, déposent et reçoivent des factures sur le portail public de facturation ou toute plateforme de dématérialisation partenaire. A cette fin, ils seront recensés dans l’annuaire des destinataires administré par le portail public de facturation et mis à la disposition des plateformes partenaires.
La mise en œuvre des dispositions relatives à l’assujetti unique prévues à l’article 256 C du code général des Impôts nécessite d’adapter le cadre réglementaire relatif aux mentions de facturation prévu à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
L’assujetti unique aura un numéro d’identification à la TVA.
Ainsi, pour les opérations effectuées par le membre de l’assujetti unique, devront figurer sur la facture émise par le membre, sans préjudice des mentions obligatoires d’une facture :
– le nom complet de l’assujetti unique et du membre concerné,
– le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’assujetti unique et du membre concerné (n° de TVA intracommunautaire),
– une mention faisant état de l’existence de l’assujetti unique « Membre d’un assujetti unique ».
Seuls les numéros de TVA intracommunautaire du membre et de l’assujetti unique, sous réserve de la tolérance doctrinale administrative applicable aux factures inférieures à 150€ HT, et la mention « Membre d’un assujetti unique » devront être transmis à l’administration sous format structuré.
Les membres d’un assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et constituent un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique. Ils n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA mais les opérations que réalise l’assujetti unique avec des assujettis établis à l’étranger ou avec des personnes non assujetties dans le cadre de l’assujetti unique entrent dans le champ du e-reporting.
Il est donc prévu que les membres de l’assujetti unique effectuent les transmissions de e-reporting de leurs opérations effectuées pour le compte de l’assujetti unique sur le portail public de facturation ou toute plateforme de dématérialisation partenaire.
Toutes les opérations effectuées par les membres de l’assujetti unique avec des tiers à ce groupe TVA entrent dans le champ de la facturation électronique et du e-reporting, à l’exception des opérations entrant dans le champ des articles 261 à 261 E du CGI, bénéficiant d’une exonération de TVA et dispensées de facturation.
En revanche, les opérations réalisées entre les membres de l’assujetti unique n’entrent pas dans le champ de la facturation électronique et du e-reporting.
Les opérations internes à l’assujetti unique sont des opérations internes étrangères au système de la TVA. Elles sont hors champ du dispositif et n’entrent ni dans la facturation électronique ni dans le e- reporting.
Si les membres de l’assujetti unique réalisent des opérations exonérées de TVA au sens des articles 261 à 261 E du code général des impôts et dispensées du formalisme de facturation, ces opérations doivent-elles faire l’objet d’une facture électronique ou du e-reporting ?
Ne sont pas soumises à l’obligation de facturation électronique, les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du code général des impôts, dispensées de facturation.
Elles sont par ailleurs exclues expressément du champ du e-reporting.
Par conséquent, les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI et dispensée de facturation, réalisées par les membres d’un assujetti unique ne sont dans le champ ni de la facturation électronique ni du e-reporting.
Les entreprises réalisant des opérations dans le cadre de marchés de défense et de sécurité entrent-elles dans le champ de la facturation électronique et sont-elles tenues de remplir les obligations prévues par l’article 289 bis du CGI ?
Les personnes assujetties à la TVA établies en France entrent dans le champ de la facturation électronique pour les opérations qu’elles réalisent et qui sont dans le champ de la TVA, à l’exception des opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal.
Cet article vise notamment les documents, informations, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale, dit autrement intéressant la défense nationale et faisant l’objet d’une mesure de classification destinée à restreindre leur diffusion ou leur accès.
En outre, le principe posé en 2019 par le code de la commande publique n’est pas modifié : indépendamment de l’applicabilité ou non des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, le titulaire d’un marché de défense ou de sécurité, ou son sous-traitant admis au paiement direct, n’est pas tenu de recourir à la facturation électronique.
Toutefois, pour leurs autres transactions, comme toute personne assujettie à la TVA établie en France, ces entreprises sont soumises à l’obligation de recevoir les factures de leurs fournisseurs établis en France sous forme électronique par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation.
Les entreprises réalisant des opérations dans le cadre de marchés de défense et de sécurité entrent-elles dans le champ de l’article 290 du CGI (ie transmission des données de transactions (e-reporting)) ?
Sont exclues du champ du e-reporting (article 290 du CGI), les opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal et les opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet les travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.
Cette exclusion ne vaut que pour les opérations visées ci-dessus. Ces entreprises peuvent donc être dans le champ de l’article 290 du CGI et être soumises aux obligations de e-reporting.
Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de recevoir les factures électroniques émises par le titulaire d’un contrat de la commande publique, par l’intermédiaire du portail Chorus Pro, en application de l’ordonnance du 26 juin 2014 désormais codifiée au code de la commande publique.
Depuis cette même date, lorsqu’ils sont eux mêmes titulaires d’un tel contrat, ils sont tenus d’émettre des factures électroniques.
A compter du 1er septembre 2026, les obligations prévues par le code de la commande publique concerneront l’ensemble des personnes publiques.
A compter du 1er septembre 2026 également, pour les opérations qu’elles réaliseraient en qualité d’assujetties avec un autre assujetti établi en France, ces personnes publiques seront soumises à l’article 289 bis du code général des impôts.
Cela signifie qu’elles seront dans ce cas non seulement tenues d’émettre, ou recevoir selon les cas, des factures électroniques mais aussi de transmettre les données de facturation à l’administration fiscale.
Dans un souci de simplification et de lisibilité, les obligations de facturation électronique découlant du code de la commande publique seront alignées, à compter du 1er septembre 2026, sur celles prévues par le code général des impôts.
Dans tous les cas, les personnes publiques pourront continuer à utiliser leurs propres progiciels de gestion financière pour l’émission et la réception de leurs factures électroniques.
Le dispositif entre en vigueur le 1er septembre 2026 pour les personnes morales de droit public.
Un EPIC devra transmettre ses factures électroniques au sens de l’article 289 bis du code général des impôts dès le 1er septembre 2026.
Les établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) sont-ils dans le champ de la facturation électronique qui entre en vigueur au 1er juillet 2024 ?
Sont ESPIC, par exemple, tous les centres de lutte contre le cancer (CLCC) comme Curie, IGR, mais aussi l’hôpital Saint Joseph (Paris), l’Institut Mutualiste Montsouris, l’hôpital Fondation Rothschild.
Le dispositif de facturation électronique prévu à l’article 289 bis s’applique aux opérations réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, à l’exclusion des opérations exonérées prévues aux articles 261 à 261 E du CGI. Tel est notamment le cas des frais d’hospitalisation et de traitement.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leur activité de soins sur le fondement du 1° du 4 de l’article 261 du même code.
Ils ne sont donc pas tenus d’émettre, pour cette activité, une facture électronique au sens de l’article 289 bis du CGI. En revanche, ils seront tenus de réceptionner sous format électronique les factures émises par leurs fournisseurs assujettis.
cf. réponse à la question 1
Les personnes morales de droit public seront-elle dans l’obligation de recevoir des factures électroniques au sens de l’article 289 bis (un des trois formats du socle et un nombre de données structurées) ?
Les dispositions du code de la commande publique sont alignées sur le dispositif de facturation électronique prévu à l’article 289 bis. A compter du 1er septembre 2026, toutes les entités publiques seront en capacité de réceptionner les factures dans un format électronique avec un certain nombre de données au format structuré par l’intermédiaire de Chorus Pro, le portail public de facturation.
Afin de limiter les impacts pour les partenaires raccordés aujourd’hui à Chorus Pro, les comptes existants et leurs paramétrages seront maintenus.
Les formats actuels permettant d’envoyer les factures B2G seront réduits et adaptés pour entrer dans le socle minimum, respectant la norme EN 16931 choisie pour les échanges B2B. Une mise à jour des raccordements et des API sera à prévoir pour continuer à utiliser la plateforme publique.
Le portail public demeure la solution pour les factures à destination de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Pour un même client qui s’adresse en B2B, s’agit-il de la même plateforme et le même EDI/API proposés aujourd’hui par le portail public ?
Il s’agit de la même plateforme. Concernant les partenaires déjà raccordés à Chorus Pro, les comptes existants et leurs paramétrages seront maintenus. Les formats actuels permettant d’envoyer les factures B2G seront réduits et adaptés pour entrer dans le socle minimum, respectant la norme EN 16931, choisie pour les échanges B2B. Une mise à jour des raccordements et des API sera à prévoir pour continuer à utiliser la plateforme publique.
Chorus Pro d’aujourd’hui sera-t-il élargi au BtoB / E-reporting ou s’agira-t-il d’une toute nouvelle plateforme commune aux BtoB/BtoG et donc une obligation pour les entreprises déjà connectées à Chorus Pro de basculer sur la nouvelle plateforme ?
1. Une instruction est en cours sur les API qui seront disponibles au niveau du Portail Public de Facturation (PPF), Les conclusions seront publiées dans une prochaine version des spécifications externes et concerneront à la fois le B2B et le B2G.
2- Le futur portail public de facturation sera construit à partir de Chorus Pro actuel avec maintien des fonctionnalités actuelles et ajout des nouvelles fonctionnalités en lien avec les nouvelles obligations B2B.
Sera-t-il possible de déposer sur le portail public de facturation, les factures vers des destinataires qui obligent à déposer sur leurs propres plateformes, par exemple SNCF, les Assemblées (Sénat ou Assemblée Nationale)?
Seules les personnes publiques mentionnées aux articles L. 2192-5, L. 2392-5, L. 3133-6 du code de la commande publique et les personnes publiques titulaires d’un contrat de la commande publique sont tenues d’utiliser Chorus Pro pour l’échange de factures électroniques.
Une personne publique qui n’est pas mentionnée à ces dispositions ou n’est pas titulaire d’un contrat de la commande publique n’est pas tenue d’utiliser Chorus Pro.
Par exemple, dans le cas où une autorité publique indépendante a passé un marché public avec une entreprise, dès lors qu’elle n’est pas titulaire de ce contrat et qu’elle n’est pas mentionnée à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique, cette autorité publique indépendante n’est pas tenue d’utiliser Chorus Pro. Elle peut utiliser la plateforme de son choix.
La transmission des factures vers ces destinataires sera gérée par la plateforme d’émission grâce à l’annuaire central.
Le III de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, tel que modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023, prévoit que les nouvelles obligations en matière de facturation électronique et de transmission d’informations à l’administration et l’adaptation des règles du code de la commande publique s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
Si une entrée en vigueur progressive est prévue pour les entreprises entre 2026 et 2027, elle ne concerne que les assujettis qui constituent des petites et moyennes entreprises et des microentreprises. Les autres assujettis, au nombre desquels figurent les personnes publiques, relèvent du dispositif dès le 1er septembre 2026.
En l’espèce, conformément à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat sont des personnes publiques, plus précisément des établissements publics à caractère industriel et commercial. Ils relèveront donc du dispositif dès 2026.