Atteinte à la vie privée
Les auteurs de l’ouvrage « La face cachée de Franck Ribery » et leur éditeur ont été relaxés de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du joueur de football Franck Ribery. La liberté d’expression n’a pas pour limite de principe le respect de la vie privée, ces deux notions étant d’égale valeur au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la jurisprudence tendant en ce sens à rechercher la proportionnalité de ces deux notions dans chaque cas d’espèce. Ainsi sont prises en compte dans une telle appréciation la nature des atteintes portées, le support de celles-ci, de même que les sources de l’information, lorsqu’elles sont connues.
L’ouvrage était paru dans le contexte des poursuites pénales engagées contre Franck Ribery pour recours à la prostitution d’une mineure (« Zahia »). La biographie du joueur, émaillée de références à l’affaire judiciaire évoquait notamment son enfance, sa carrière, son rôle au sein de l’équipe de France en 2010 en Afrique du Sud, ses conflits avec ses agents, ses relations professionnelles et familiales.
Liberté d’informer sur une affaire judiciaire
C’est acquis : le droit au respect de la vie privée peut céder devant les nécessités de la liberté d’expression et de l’information du public. L’ouvrage ne donnait pas de nouvelles révélations mais reprenait des éléments déjà évoqués dans la presse, y compris les détails les plus graveleux, plus d’un an auparavant, relativement à ce qui est devenu une affaire d’actualité dont les composantes étaient notoires.
Le tribunal a considéré comme indifférent qu’une part des informations publiées ait eu pour origine des pièces de l’information judiciaire, cette origine n’étant pas un critère d’atteinte ou non à la vie privée. Par ailleurs, l’ouvrage litigieux aussi critique soit-il à l’égard du footballeur, ne portait pas atteinte à sa dignité et ne caractériserait aucune malveillance de ses auteurs.
Droit à l’image de Franck Ribery
L’atteinte au droit à l’image de Franck Ribery n’a pas non plus été retenue : la photographie figurant sur la première page du livre était une illustration pertinente de celui-ci et ne dévalorise en aucune manière l’intéressé. L’usage de cette couverture n’a pas été assimilé à un usage commercial.
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